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02/09/2002 | SUISSE | N°I.723/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 septembre 2002, I.723/01


{T 0}
I 723/01

Arrêt du 2 septembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Beauverd

T.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 4 octobre 2001)

Vu :
la décision du 14 février 2001 par laquelle l'Office AI pou

r les
assurés
résidant à l'étranger a alloué à T.________ une rente entière
d'invalidité à
partir du 1er novembre 2000;

vu...

{T 0}
I 723/01

Arrêt du 2 septembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Beauverd

T.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 4 octobre 2001)

Vu :
la décision du 14 février 2001 par laquelle l'Office AI pour les
assurés
résidant à l'étranger a alloué à T.________ une rente entière
d'invalidité à
partir du 1er novembre 2000;

vu le recours formé le 30 mars 2001 par le prénommé contre cette
décision
devant la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger
(ci-après :
la commission);

vu le jugement du 4 octobre 2001 par lequel la commission a déclaré le
recours irrecevable au motif qu'il était tardif;

vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par
T.________;

vu la réponse de l'office intimé qui conclut au rejet du recours dans
la
mesure où il est recevable;

vu les pièces du dossier,

attendu :
qu'en l'espèce, seul est litigieux le point de savoir si c'est à bon
droit
que la commission n'est pas entrée en matière sur le recours;

que le jugement entrepris n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus
de
prestations d'assurance, la Cour de céans doit se limiter à contrôler
si la
commission a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus du
pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés
d'une
manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 OJ en
corrélation avec
les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);

que le délai pour recourir devant la commission est de trente jours
(art. 84
LAVS en liaison avec l'art. 69 LAI; 50 PA);

qu'en l'espèce, le recours adressé à la commission le 30 mars 2001
était
tardif, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le recourant;
que celui-ci allègue n'avoir pas compris, à réception du premier
versement de
la rente, qu'il n'avait pas droit à une telle prestation pour la
période
antérieure au 1er novembre 2000;

que c'est seulement après l'expiration du délai de recours qu'il
avait saisi
la portée exacte de la décision litigieuse, après s'être renseigné
auprès de
la Caisse suisse de compensation;

qu'implicitement le recourant reproche à la commission de ne lui
avoir pas
accordé la restitution du délai de recours;

que la restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée
si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans
le
délai fixé (art. 24 al. 1, première phrase, PA);

qu'en l'occurrence, tant la décision litigieuse que le projet de
règlement du
cas (du 12 décembre 2000) auquel elle faisait suite indiquaient
clairement
que le droit à la rente était reconnu seulement à partir du 1er
novembre
2000;

qu'en outre, cette décision contenait l'indication selon laquelle
l'intéressé
allait bénéficier du versement, à titre rétroactif, du montant des
rentes
échues pour la période du 1er novembre 2000 au 28 février 2001;

que l'atteinte à la santé alléguée par le recourant ne l'empêchait
pas de
recourir aux services d'un tiers si, comme cela ressort de sa demande
de
renseignements auprès de la Caisse suisse de compensation, il avait
malgré
tout encore des doutes quant au moment de la naissance du droit à la
rente
(ATF 112 V 255 et la référence);

que le motif allégué ne constitue dès lors pas un empêchement non
fautif
d'agir en temps utile;

que le recours de droit administratif se révèle ainsi manifestement
infondé;

que le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance mais sur une question de procédure, des frais de justice
doivent
être perçus (art. 134 OJ a contrario) et mis à la charge du recourant
qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la
charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.723/01
Date de la décision : 02/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-02;i.723.01 ?
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