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02/09/2002 | SUISSE | N°1P.329/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 septembre 2002, 1P.329/2002


{T 0/2}
1P.329/2002/viz

Arrêt du 2 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Jean-Luc Addor, avocat,
case postale 387, 1951 Sion,

contre

Juge d'instruction pénale du Valais central, Palais de Justice,
1950 Sion 2,
Ministère public du Valais central, Palais de Justice,
1950 Sion 2,
Président de la Chambre p

énale du Tribunal cantonal du canton du
Valais,
Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

art. 9 et 29 al...

{T 0/2}
1P.329/2002/viz

Arrêt du 2 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Jean-Luc Addor, avocat,
case postale 387, 1951 Sion,

contre

Juge d'instruction pénale du Valais central, Palais de Justice,
1950 Sion 2,
Ministère public du Valais central, Palais de Justice,
1950 Sion 2,
Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du
Valais,
Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

art. 9 et 29 al. 3 Cst.; refus de l'assistance judiciaire dans le
procès
pénal cantonal

recours de droit public contre les décisions de la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal du canton du Valais et de son Président du 14 mai 2002

Faits:

A.
Dans le cadre d'une instruction ouverte le 15 avril 1999 contre
A.________,
le Juge d'instruction pénale du Valais central (ci-après: le Juge
d'instruction pénale) a, le 8 février 2000, inculpé celui-ci d'abus de
confiance, d'escroquerie par métier, de gestion déloyale, de
banqueroute
frauduleuse et fraude dans la saisie, de diminution effective de
l'actif au
préjudice des créanciers et de faux dans les titres, en relation avec
des
faits remontant en partie à 1993.
Par décision du 10 mai 2001, il a désigné Me Hildebrand de Riedmatten
comme
avocat d'office de A.________ en lui laissant le soin "de voir si son
client
remplit les conditions pour l'obtention de l'assistance judiciaire"
et clos
l'instruction le 29 mai 2001. Le 13 juin 2001, celui-ci a demandé à
être
relevé de son mandat. Par courrier du 15 juin 2001, le Juge
d'instruction
pénale a informé le prévenu qu'il envisageait d'accepter cette
requête et lui
a imparti un délai de vingt jours pour lui indiquer le nom du
mandataire qui
reprendrait la défense de ses intérêts. Le 10 juillet 2001, Me
Jean-Luc Addor
a informé ce magistrat qu'il était dorénavant le conseil de
A.________ et
s'est réservé le droit de requérir l'assistance judiciaire, après
consultation du dossier. Il a formellement déposé une requête en ce
sens le
24 juillet 2001, en précisant que les pièces du dossier devaient
suffire pour
établir l'indigence de son client. Le 7 août 2001, le Juge
d'instruction
pénale a répondu qu'il prendrait une décision à ce sujet dès que le
Procureur
du Valais central lui aurait transmis le dossier. Relancé à plusieurs
reprises, il a finalement rejeté la demande d'assistance judiciaire
présentée
par A.________ par décision du 16 octobre 2001.
Statuant le 14 mai 2002, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
canton du
Valais (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a rejeté la
plainte
formée contre cette décision par A.________. Elle a considéré en
substance,
sur la base d'un faisceau d'indices probants, que ce dernier était en
mesure
d'assumer les frais de sa défense devant l'autorité de jugement de
première
instance, évalués à 3'000 fr., parce qu'il bénéficiait de prêts à
fonds
perdus et usait de différents moyens lui permettant de maintenir un
train de
vie élevé. Par décision du même jour, le Président de la Chambre
pénale a
refusé pour les mêmes motifs d'accorder l'assistance judiciaire pour
la
procédure de plainte.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler ces décisions qui reposeraient, selon lui,
sur une
constatation arbitraire des faits. Il dénonce également une violation
de son
droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable. Il
requiert
l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale et son Président, le Juge d'instruction pénale et le
Ministère public du Valais central ont renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Au vu des arguments invoqués, seul le recours de droit public pour
violation
des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1
let. a OJ
entre en considération. Le refus de l'assistance judiciaire est une
décision
incidente de nature à causer un dommage irréparable en tant qu'elle
astreint
le recourant à assumer les frais de sa défense pénale. Dès lors, le
recours
de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision
(art. 87
al. 2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités).

2.
Dans un moyen d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier
lieu, le
recourant se plaint de la motivation insuffisante des décisions
attaquées. Il
reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir discuté les arguments
évoqués à
cet égard en relation avec la motivation de la décision du Juge
d'instruction
et d'avoir tenu à tort le vice pour réparé. Il se réfère notamment à
l'art.
11 al. 1 de l'ordonnance valaisanne concernant l'assistance
judiciaire et
administrative, du 7 octobre 1998 (OAJA), sans toutefois prétendre que
celui-ci lui conférerait des garanties plus étendues que celles
découlant de
l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que le mérite de son grief doit être
examiné à
la lumière de cette dernière disposition (ATF 126 I 15 consid. 2a p.
16 et
les arrêts cités).

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al.
2 Cst.,
impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le
justiciable
puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient.
Pour
satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision.
Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter
à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF
126 I 97
consid. 2b p. 102).

2.2 La Chambre pénale a clairement expliqué, dans sa décision du 14
mai 2002,
les raisons pour lesquelles il convenait de confirmer la décision du
Juge
d'instruction pénale du 16 octobre 2001 rejetant la demande
d'assistance
judiciaire présentée par le recourant. Ce dernier était ainsi en
mesure
d'attaquer cette décision en connaissance de cause. Dès lors que la
motivation retenue suffisait à écarter la plainte, la cour cantonale
pouvait
s'abstenir de se prononcer sur les griefs formulés à l'encontre des
autres
motifs invoqués par le Juge d'instruction pénale pour refuser
l'assistance
judiciaire. Sur ce point, le recours est mal fondé. Le Président de la
Chambre pénale a également satisfait aux exigences de motivation
déduites de
l'art. 29 al. 2 Cst. en déclarant se référer aux motifs de la
décision prise
le même jour par cette juridiction, qu'il a rappelés brièvement. Pour
le
surplus, la question de savoir si la motivation retenue est
pertinente et
suffit pour justifier un rejet de la demande d'assistance judiciaire
relève
non pas du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., mais
du fond.

3.
Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir versé dans
l'arbitraire et
violé son droit à l'assistance judiciaire gratuite ancré à l'art. 29
al. 3
Cst. en admettant qu'il disposait de ressources suffisantes pour
rémunérer
son conseil sur la base de faits tenus pour établis en contradiction
flagrante avec les éléments du dossier attestant de son insolvabilité
et sans
avoir effectué d'instruction complémentaire. La cour cantonale aurait
également fait preuve d'arbitraire en prenant en considération des
sources de
revenus émanant de personnes qui n'ont aucune obligation d'entretien
à son
égard.

3.1 Selon la jurisprudence fédérale, qui coïncide sur ce point avec
celle
rendue en application du droit cantonal, l'assistance judiciaire n'est
octroyée qu'à la personne qui ne dispose pas de moyens financiers
suffisants
pour mener ou soutenir le procès. Est indigente la partie qui ne peut
assumer
les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au
minimum
nécessaire à son entretien et celui de sa famille (ATF 127 I 202
consid. 3b;
125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 97 consid. 3b p. 98). A cet
égard, il y a
lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant et, le cas
échéant, des personnes qui ont à son égard une obligation
d'entretien, ainsi
que de sa fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2, 97 consid. 3b p. 98),
notamment immobilière; dans ce cas, l'autorité peut exiger du
requérant qu'il
mette à contribution son patrimoine, pour autant, naturellement, que
celui-ci
puisse encore être grevé (ATF 119 Ia 11 consid. 5 p. 12/13). Dans
l'examen
des circonstances particulières de l'espèce, l'autorité doit inviter
le
requérant à étayer sa demande par la production de documents propres à
établir sa situation financière et patrimoniale. Il incombe au requé-
rant
d'exposer clairement et complètement l'état de ses ressources et de
ses
biens, preuves à l'appui, ceci d'autant plus lorsque sa situation est
complexe. Ne viole pas la Constitution l'autorité qui refuse
l'assistance
judiciaire à celui qui omet ou néglige de prêter le concours
nécessaire à
l'établissement des faits pertinents pour la décision à prendre (ATF
125 IV
161 consid. 4a p. 164/165; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181/182). Le
Tribunal
fédéral examine librement si la notion d'indigence déduite de l'art.
29 al. 3
Cst. a été correctement interprétée et appliquée; il ne revoit en
revanche
les constatations de fait de l'autorité cantonale que sous l'angle
restreint
de l'arbitraire (ATF 127 I 202 consid. 3a p. 205 et les arrêts cités).

3.2 La cour cantonale a constaté que la situation du recourant
n'avait guère
évolué par rapport à celle qui avait prévalu tout au long de
l'instruction de
la cause, que celui-ci déployait ou s'attachait à déployer une intense
activité dans le domaine de l'immobilier et que, nonobstant le fait
qu'il ne
retirait aucun revenu régulier, il disposait toujours des moyens
nécessaires
à pourvoir à ses besoins personnels, grâce au concours de nombreuses
personnes acceptant de lui avancer de l'argent à fonds perdu. Elle a
en outre
relevé que A.________ n'avait aucunement fait état de son indigence
jusqu'à
la fin de l'instruction, alors même qu'il était assisté d'un
mandataire
professionnel. Elle a déduit de ces circonstances qu'il était en
mesure
d'assumer les frais de son avocat pour la procédure devant l'autorité
de
jugement de première instance, estimés à 3'000 fr.
Le fait que le recourant ne dispose d'aucun revenu régulier et fasse
l'objet
d'actes de défaut de biens ne suffit pas à lui seul pour démontrer son
indigence (RDAT 2001 II n° 56 p. 220). Il en va de même du fait qu'il
vive
chez des amis et qu'il ne possède pas de véhicule. Cette question
doit être
appréciée au regard des circonstances existant lors du dépôt de la
demande,
compte tenu de l'ensemble du dossier (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p.
181; art.
10 al. 1 et 3 in fine OAJA). Or, A.________ a déclaré à plusieurs
reprises au
cours de l'instruction qu'il n'avait pas de revenu fixe, mais qu'il
affectait
les gains éventuels retirés de ses activités au remboursement de ses
créanciers, sous réserve d'une somme mensuelle de 2'000 fr. qu'il
utilisait à
titre personnel, et que ses partenaires et ses contacts d'affaires lui
prêtaient l'argent nécessaire à son train de vie en contrepartie des
services
rendus dans le cadre de ses activités d'indépendant dans le domaine de
l'immobilier. Lors de sa dernière audition devant le Juge
d'instruction
pénale le 8 mai 2001, le prévenu n'a pas fait état de modification
dans sa
situation personnelle. Dans ces circonstances, la Chambre pénale
pouvait, de
manière soutenable, admettre que les indications fournies par le
recourant au
cours de la procédure sur la manière dont il subvenait à ses besoins
courants
gardaient toute leur valeur au moment du dépôt de la requête
d'assistance
judiciaire et en tenir compte pour apprécier l'état de ses ressources
et sa
capacité à prendre en charge ses frais de défense. De même, dès lors
que
A.________ affirmait recevoir à bien plaire ou sous forme de prêt de
ses
créanciers, sans les déclarer aux autorités de poursuite, les sommes
nécessaires à assurer son train de vie, la cour cantonale pouvait, au
terme
d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves et sans
violer l'art.
10 al. 1 OAJA, admettre qu'une démarche visant à déterminer les
revenus réels
du recourant serait d'emblée vouée à l'échec. Enfin, la Chambre
pénale n'a
pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. en voyant un élément supplémentaire
propre à
démontrer que le plaignant disposait des ressources suffisantes pour
prendre
en charge ses frais d'avocat dans le fait qu'il n'avait déposé aucune
demande
d'assistance judiciaire durant l'instruction, alors même qu'il était
assisté
d'un mandataire professionnel (Christian Favre, L'assistance
judiciaire
gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 56).
Le recourant prétend qu'il serait arbitraire de prendre en
considération dans
l'appréciation de ses revenus le montant de 32'000 fr. provenant de
la vente
du chalet "X.________" et déposé auprès de l'étude de Me
Zen-Ruffinen; ce
faisant, il perd de vue que si le Juge d'instruction pénale a retenu
cet
élément pour déterminer les ressources de A.________ et exclure son
indigence, la Chambre pénale en a en revanche fait abstraction, de
sorte que
cette question est exorbitante à l'objet du litige. De même, il n'y a
pas
lieu d'examiner si les frais de
défense devant l'autorité de jugement
de
première instance ont été estimés de manière erronée, en
considération du
tarif horaire de 250 fr. considéré comme usuel en Valais. La cour
cantonale
pouvait en effet, sans violer l'art. 29 al. 3 Cst., déduire du fait
que le
recourant a déclaré retenir régulièrement 2'000 fr. par mois sur les
revenus
touchés de son activité d'indépendant pour ses besoins personnels, en
sus des
sommes versées à titre amical ou à titre de prêts par ses créanciers,
qu'il
pouvait faire face aux frais de la procédure pénale, compte tenu du
temps qui
le séparait de son renvoi en jugement, puis de la citation aux débats
de
première instance (cf. arrêt non publié 1P.451/2001 du 18 décembre
2001,
consid. 3), même si l'estimation des frais d'avocat, arrêtée à 3'000
fr.,
devait finalement se révéler trop basse.
Le recourant conteste enfin la possibilité de prendre en
considération, dans
l'examen de ses ressources, de sommes versées par des personnes qui
n'ont
aucune obligation d'entretien à son égard. Il perd cependant de vue
que les
montants reçus de ses partenaires financiers lui sont, selon ses
dires, au
moins partiellement versés en contrepartie des activités déployées en
leur
faveur dans le domaine immobilier, et qu'ils peuvent ainsi être
assimilés à
des commissions, ou à des avances sur commissions, dont il convient
de tenir
compte dans l'appréciation des ressources disponibles.

3.3 En définitive, ni la Chambre pénale ni son Président n'ont violé
le droit
du recourant à l'assistance judiciaire gratuite en admettant que
celui-ci
était en mesure d'assumer les frais de sa défense devant l'autorité de
jugement de première instance, en rejetant la plainte formée contre la
décision prise à ce sujet par le Juge d'instruction pénale et en
mettant les
frais de cette procédure à sa charge.

4.
A.________ voit enfin une violation de son droit à un procès équitable
garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. dans le fait qu'il aurait dû assumer
seul
certains actes d'instruction, parce que son précédent avocat n'aurait
pas été
provisionné en violation de l'art. 29 al. 3 Cst.; ce grief est
exorbitant au
litige, lequel consiste exclusivement dans l'octroi de l'assistance
judiciaire pour les frais de défense de Me Jean-Luc Addor, et est
irrecevable.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans
la mesure
où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ n'étant pas
réunies, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire et
de
mettre un émolument de justice à la charge du recourant, qui succombe
(art.
156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités
intimées
(art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction pénale et au Ministère public du Valais central, ainsi
qu'à la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.329/2002
Date de la décision : 02/09/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-02;1p.329.2002 ?
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