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02/09/2002 | SUISSE | N°1P.179/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 septembre 2002, 1P.179/2002


{T 0/2}
1P.179/2002/sch

Arrêt du 2 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Jomini.

A.X.________,
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Y.________, intimée, représentée par sa curatrice
Me Lorella Bertani, avocate, boulevard Georges-Favon 14,
case postale 5129, 1211 Ge

nève 11,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Gen...

{T 0/2}
1P.179/2002/sch

Arrêt du 2 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Jomini.

A.X.________,
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Y.________, intimée, représentée par sa curatrice
Me Lorella Bertani, avocate, boulevard Georges-Favon 14,
case postale 5129, 1211 Genève 11,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 29 al.2 Cst. (procédure pénale; appréciation des preuves),

(recours de droit public contre l'arrêt rendu le 22 février 2002 par
la Cour
de cassation de la République et canton de Genève)

Faits:

A.
Par arrêt rendu le 5 avril 2000, la Cour correctionnelle avec jury de
la
République et canton de Genève a condamné A.X.________ à la peine de
deux ans
et demi de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec une enfant et
contrainte
sexuelle (art. 187 ch. 1 et 189 ch. 1 CP). Elle a en résumé retenu
les faits
suivants:

Au cours des années 1996 et 1997, l'enfant Y.________, née le 20 août
1990,
se rendait régulièrement, une ou deux fois par mois, au domicile de
A.X.________ et de son épouse, cette dernière étant sa grand-mère
maternelle
(la mère de Y.________, Z.________, est la fille de Mme X.________,
mais elle
est née avant que celle-ci n'épouse A.X.________). A l'occasion de ces
visites, l'après-midi, A.X.________ faisait la sieste avec Y.________
dans le
lit conjugal, tandis que son épouse était au salon; il fermait les
rideaux et
la porte de la chambre à coucher. Dans ces circonstances, en 1996 et
jusqu'en
1997, A.X.________ s'est livré à réitérées reprises à des actes
d'ordre
sexuel sur l'enfant, notamment en la caressant sur les parties
génitales, en
la léchant sur tout le corps, en introduisant son sexe dans sa bouche
et en
tentant, sans résultat, de la pénétrer. Il a profité de sa force
physique et
de son autorité sur l'enfant pour lui imposer ces actes, auxquels elle
tentait de s'opposer en lui demandant sans cesse d'arrêter. En été
1997,
Y.________ s'est confiée à sa mère, qui n'a pas alerté aussitôt les
autorités. Le 13 janvier 1998, Y.________ a déclaré à une infirmière
du
service de santé de la jeunesse qu'elle était victime d'attouchements
de la
part de A.X.________; des médecins ainsi que la police ont eu
connaissance de
ces déclarations et sont intervenus. Y.________ a été hospitalisée au
cours
des mois de janvier et février 1998; le Dr Magnenat, pédopsychiatre,
l'a
entendue et a estimé ses propos parfaitement crédibles. Y.________
s'est
exprimée dans le même sens auprès de l'inspectrice de police et de
l'expert
désigné par le Juge d'instruction, la psychologue-psychothérapeute
Caroline
Moutia, du Département de psychiatrie (clinique de psychiatrie
infantile) des
Hôpitaux Universitaires de Genève (rapport d'expertise du 14 octobre
1998,
signé également par le Prof. Cramer). La Cour correctionnelle a
considéré
qu'aucun élément ou indice convaincant ne permettait de s'écarter des
avis
des personnes précitées, l'enfant n'ayant aucune raison d'accuser
faussement
A.X.________, envers qui elle éprouvait un profond sentiment
d'attachement.

B.
Le 11 mars 1998, au début de la procédure pénale, le Tribunal
tutélaire de la
République et canton de Genève avait désigné Me Lorella Bertani,
avocate à
Genève, en qualité de curatrice de l'enfant Y.________, aux fins de la
représenter dans cette procédure.

C.
A. X.________ - qui a constamment nié être l'auteur des actes retenus
contre
lui - s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour
correctionnelle, en
concluant à son acquittement. Le Procureur général de la République
et canton
de Genève et Y.________ ont conclu au rejet du pourvoi.

La Cour de cassation de la République et canton de Genève a, par un
arrêt
rendu le 2 février 2001, admis les conclusions de A.X.________; elle
a donc
annulé l'arrêt de la Cour correctionnelle et prononcé son
acquittement. Elle
a considéré en substance que l'expertise de crédibilité (à savoir le
rapport
d'expertise rédigé par la psychologue Caroline Moutia), élément
d'appréciation décisif, démontrait que la version des faits donnée par
Y.________ était plausible, vraisemblable, qu'elle correspondait
probablement
à la réalité, mais qu'il n'était pas possible d'en acquérir la
certitude. Une
autre version, moins plausible, pouvait donc entrer en considération
et, en
vertu du principe de la présomption d'innocence, il n'était pas
admissible de
prononcer une condamnation reposant sur une simple probabilité.

D.
Y.________ a formé un recours de droit public contre l'arrêt du 2
février
2001 de la Cour de cassation cantonale, en se plaignant d'une
appréciation
arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), en l'occurrence de l'expertise.
Par un
arrêt rendu le 13 novembre 2001, la Ire Cour de droit public du
Tribunal
fédéral a admis le recours de droit public, dans la mesure où il était
recevable, et annulé l'arrêt attaqué (cause 1P.199/2001).

E.
La Cour de cassation cantonale a dès lors statué à nouveau sur le
pourvoi
formé par A.X.________ contre le jugement de la Cour correctionnelle.
Par un
arrêt rendu le 22 février 2002, elle a rejeté ce pourvoi et condamné
A.X.________ à verser à Y.________ 1'000 fr. à titre de dépens. A
titre de
motivation sur le fond, la Cour de cassation s'est bornée à se
référer à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2001, en considérant "qu'il
découl[ait] dudit arrêt que la décision rendue par la Cour
correctionnelle le
5 avril 2000 d[evait] être maintenue".

F.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ demande
au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 22 février 2002 par la
Cour de
cassation cantonale, de retourner la cause à l'autorité cantonale pour
qu'elle statue à nouveau, de lui allouer des dépens et de débouter le
Procureur général ainsi que la partie civile de toutes autres ou
contraires
conclusions.

Le recourant, qui dénonce en premier lieu une motivation insuffisante
de la
décision attaquée, se plaint d'une violation du droit d'être entendu
(art. 29
al. 2 Cst. et art. 6 CEDH) et d'une application arbitraire du droit
cantonal
de procédure (art. 9 Cst. en relation avec les art. 353 et 354
CPP/GE). Sur
le fond, il prétend avoir été condamné en violation de la présomption
d'innocence, sur la base de constatations de fait entachées
d'arbitraire
(art. 9, 29 et 32 Cst., art. 6 CEDH).

Y. ________, représentée par sa curatrice, conclut à l'irrecevabilité
du
recours, subsidiairement à son rejet.

Le Procureur général conclut au rejet du recours.

La Cour de cassation se réfère à son arrêt.

G.
Dans sa réponse au recours de droit public, Y.________ a présenté une
demande
d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ; elle a
fait
valoir qu'elle avait besoin de l'assistance d'une avocate, en
l'occurrence sa
curatrice.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La décision attaquée, qui rejette un pourvoi formé par le
recourant et
confirme donc un jugement de condamnation, est une décision finale,
prise en
dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 et art. 87 OJ); elle
peut
faire l'objet d'un recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1
let. a
OJ, dès lors que le recourant se plaint d'une violation de ses droits
constitutionnels (cf. également art. 269 al. 2 PPF). Le condamné a
manifestement un intérêt personnel et juridiquement protégé à ce que
cette
décision soit annulée et il a, par conséquent, qualité pour recourir
selon
l'art. 88 OJ.

1.2 La conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué est
recevable, de
même que la conclusion accessoire relative aux dépens. Les autres
conclusions
du recours de droit public sont en revanche irrecevables, en raison
de la
nature en principe exclusivement cassatoire de ce recours (cf. ATF
127 II 1
consid. 2c p. 5; arrêt 1P.199/2001 du 13 novembre 2001, consid. 1.1
et les
arrêts cités). Il est en réalité superflu de conclure au renvoi de
l'affaire
à l'autorité cantonale: si la cassation est prononcée, l'arrêt du
Tribunal
fédéral ne se substitue pas à la décision attaquée, et la Cour
cantonale est
donc tenue de rendre une nouvelle décision finale dans la cause
toujours
pendante devant elle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb; arrêt
1P.199/2001 du
13 novembre 2001, consid. 1.1).

2.
Le recourant reproche à la Cour cantonale de n'avoir pas abordé tous
les
griefs énoncés dans son mémoire du 12 mai 2000, à l'appui de son
pourvoi en
cassation déposé le 5 avril 2000. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et
6 CEDH,
il se plaint d'une violation du droit d'être entendu, plus
précisément du
droit d'obtenir une décision motivée. Il soutient par ailleurs que le
droit
cantonal de procédure pénale aurait été appliqué de manière
arbitraire.

2.1 En dénonçant le caractère insuffisant de la motivation de l'arrêt
attaqué, le recourant se réfère à l'art. 353 CPP/GE. Cette disposition
s'applique "lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation du Tribunal
fédéral
annule un arrêt de la Cour de cassation cantonale" (art. 353 in initio
CPP/GE) et elle prévoit que, hormis les cas où la libération doit être
prononcée (art. 353 let. a CPP/GE) et les cas où la décision cantonale
annulée émane de la Chambre d'accusation (art. 353 let. b CPP/GE), la
cause
doit être renvoyée à la juridiction cantonale de laquelle émane la
décision
attaquée (art. 353 let. c CPP/GE). Aussi le recourant soutient-il
que, si la
Cour cantonale ne voulait pas statuer sur l'ensemble des griefs de son
pourvoi, elle aurait dû renvoyer la cause à la Cour correctionnelle.
Par
cette argumentation, le recourant n'interprète pas l'art. 353 CPP/GE
dans ce
sens que la Cour de cassation cantonale aurait été incompétente pour
statuer
elle-même à nouveau, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13
novembre
2001; on voit mal en effet que cette règle du droit cantonal puisse
empêcher
la Cour de cassation cantonale de rendre un nouvel arrêt sur le
pourvoi dont
elle est toujours saisie (cf. supra, consid. 1.2), lorsqu'il s'agit
par
exemple de réparer un vice formel de la première décision ou de
compléter la
motivation, après l'admission d'un recours de droit public. Le
recourant
admet au contraire que la Cour de cassation pouvait rendre un nouvel
arrêt,
pour autant qu'il fût suffisamment motivé; tel est l'objet de la
contestation.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti expressément à l'art. 29 al. 2
Cst.,
contient selon la jurisprudence le droit d'obtenir une décision
motivée.
L'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les
arguments des parties; elle doit statuer sur les griefs soulevés
mais, dans
ce cadre, elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit en
somme
que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision
prise à
leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance
de cause.
La motivation tend également à permettre à l'autorité de recours de
contrôler
l'application du droit (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17, 97 consid.
2b p.
102; 124 II 146 consid. 2a p. 149 et les arrêts cités; cf. également
ATF 115
Ia 1 consid. 3 p. 4). Dans ce contexte, l'art. 6 CEDH n'a pas de
portée
indépendante (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17).

En dénonçant le caractère insuffisant de la motivation de la décision
attaquée, le recourant se plaint également d'une application
arbitraire, par
la Cour de cassation cantonale, de l'art. 354 al. 1 let. b CPP/GE, qui
dispose que les arrêts rendus par cette autorité doivent contenir "les
considérants sur chacun des moyens invoqués". Le recourant ne prétend
toutefois pas que cette règle du droit cantonal offrirait aux parties
une
protection plus étendue que celle découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
Seules
les garanties constitutionnelles fédérales, telles qu'on vient de les
évoquer, entrent donc en considération dans le cas particulier.

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la
violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision
attaquée,
indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF
126 I 19
consid. 2d/bb p. 24; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités).

2.3 L'arrêt attaqué est, sur le fond, très sommairement motivé: la
Cour
cantonale s'est bornée à considérer qu'il découlait de l'arrêt du
Tribunal
fédéral du 13 novembre 2001 que le jugement de la Cour
correctionnelle devait
être confirmé. Ce renvoi implicite aux motifs du premier arrêt du
Tribunal
fédéral n'est pas suffisant. Après l'annulation de son premier arrêt,
il
incombait en effet à la Cour cantonale, si elle entendait rejeter le
pourvoi
en cassation, de statuer sur chacun des moyens invoqués. Dans l'arrêt
cantonal du 2 février 2001, il était fait mention des griefs contre
l'expertise psychologique, mais aussi d'autres éléments avancés par le
recourant, qui auraient dû selon lui créer le doute. Dès lors que la
Cour
cantonale avait, dans cette décision-là, admis le pourvoi sur la base
d'une
appréciation de la seule
expertise, elle s'était dispensée de
l'examen de ces
autres éléments. Or le Tribunal fédéral a ensuite jugé arbitraire le
résultat
de l'appréciation des preuves car la Cour cantonale avait, de manière
insoutenable, accordé une importance décisive à un passage dans lequel
l'expert mentionnait l'impossibilité d'avoir en cette matière une
"conviction
absolue", et ignoré en définitive les véritables conclusions du
rapport.
L'arrêt du 13 novembre 2001 n'avait pas d'autre portée que de
sanctionner
cette appréciation arbitraire de l'expertise, ce qui ressortait
suffisamment
clairement de ses considérants. Statuant à nouveau sur le pourvoi du
recourant, la Cour cantonale aurait donc dû non seulement revoir son
appréciation de l'expertise en fonction des considérants du Tribunal
fédéral,
mais aussi se prononcer au moins brièvement sur les autres arguments
ou
éléments invoqués à l'encontre du jugement de la Cour
correctionnelle. Le
grief de violation du droit d'être entendu, en l'occurrence du droit
d'obtenir une décision motivée, est partant fondé.

3.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être admis, dans la
mesure où
il est recevable, et que l'arrêt attaqué doit être annulé. Dans ces
conditions, il n'y a pas à examiner les autres griefs du recours de
droit
public.

Dans les circonstances particulières de l'espèce, il se justifie de
renoncer
à percevoir un émolument judiciaire (art. 154 OJ). Compte tenu du
motif
d'admission du recours de droit public, les dépens alloués au
recourant
doivent être mis à la charge de la République et canton de Genève
(art. 159
OJ).

4.
La décision sur les frais et dépens de la présente procédure, qui ne
sont pas
mis à la charge de l'intimée (supra, consid. 3), rend partiellement
sans
objet sa demande d'assistance judiciaire (cf. art. 152 al. 1 OJ).
L'intimée
requiert toutefois la désignation de sa curatrice en qualité d'avocate
d'office pour la procédure du recours de droit public (cf. art. 152
al. 2
OJ). La curatrice étant elle-même avocate au barreau, et chargée par
l'autorité tutélaire de représenter l'intimée dans la défense de ses
intérêts
de victime, il ne se justifie pas de rendre une nouvelle décision, au
titre
de l'assistance judiciaire, pour faire assister cette partie d'un
avocat
d'office (ATF 110 Ia 87 consid. 4 p. 89; 100 Ia 109 consid. 8 p.
119). La
demande d'assistance doit partant, dans cette mesure, être rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt
rendu le
22 février 2002 par la Cour de cassation de la République et canton
de Genève
est annulé.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens,
est mise
à la charge de l'Etat de Genève.

4.
La demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimée est
rejetée.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
à la
curatrice de l'intimée, au Procureur général et à la Cour de
cassation de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 2 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.179/2002
Date de la décision : 02/09/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-02;1p.179.2002 ?
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