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07/08/2002 | SUISSE | N°I.629/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2002, I.629/01


{T 7}
I 629/01 /Tn

Arrêt du 7 août 2002
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Ferrari et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

B.________, représenté par Me Olivier Schulthess, avocat, avenue
Krieg 44bis,
1208 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Office fédéral des assurances sociales, Berne

(Révocation du 6 septembre 2001)

Faits :

A.
Par décision du 1er octobre 1998, fondée sur un prononcé de l'Officer> cantonal
de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office
cantonal
AI) du 27 août précédent, l'Office AI pour les...

{T 7}
I 629/01 /Tn

Arrêt du 7 août 2002
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Ferrari et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

B.________, représenté par Me Olivier Schulthess, avocat, avenue
Krieg 44bis,
1208 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Office fédéral des assurances sociales, Berne

(Révocation du 6 septembre 2001)

Faits :

A.
Par décision du 1er octobre 1998, fondée sur un prononcé de l'Office
cantonal
de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office
cantonal
AI) du 27 août précédent, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger
(ci-après : l'office AI) a supprimé, avec effet au 1er décembre
suivant, la
demi-rente d'invalidité allouée à B.________. Cette décision
contenait la
mention selon laquelle un recours éventuel n'aurait pas d'effet
suspensif.

Par jugement du 7 décembre 1999, la Commission fédérale de recours en
matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours
formé
par l'assuré contre cette décision.

Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis en
ce sens
que le jugement attaqué et la décision administrative ont été
annulés, la
cause étant renvoyée à l'office AI pour qu'il statue à nouveau en
respectant
le droit d'être entendu de l'intéressé (arrêt du 6 juillet 2000).

B.
Par lettre du 28 août 2000, le mandataire de l'assuré a invité
l'office AI à
procéder conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances.
L'office
AI a transmis cette demande à l'office cantonal AI comme objet de sa
compétence.

Le 17 avril 2001, l'intéressé a saisi l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) d'un recours pour déni de justice, en concluant à ce
qu'il
soit constaté qu'il a toujours droit à une demi-rente d'invalidité et
à ce
que soit annulée la décision de suppression de ladite prestation du
1er
octobre 1998.

Le 19 juin 2001, l'office cantonal AI a soumis à l'assuré un projet de
décision (du 18 juin précédent), aux termes duquel le droit à la
demi-rente
était supprimé dès le premier jour du deuxième mois à compter de la
notification de la décision. La motivation de ce projet de décision
était
semblable à celle de la décision du 1er octobre 1998. Par lettre du 2
juillet
2001, l'assuré a contesté ce projet en réitérant ses griefs relatifs
à la
violation du droit d'être entendu dans la procédure d'instruction de
la
demande.

De son côté, par décision du 13 juillet 2001, l'OFAS a admis le
recours pour
déni de justice en ce sens que l'office cantonal AI «est invité à
agir sans
délai auprès de la caisse de compensation compétente afin que
(l'assuré)
perçoive rapidement sa demi-rente AI durant la procédure d'instruction
complémentaire requise par le Tribunal fédéral des assurances».
Toutefois,
par une nouvelle décision du 6 septembre 2001, intitulée «révocation
de la
décision rendue le 13 juillet 2001», l'OFAS a annulé cette dernière et
constaté que l'assuré n'a pas droit au versement de la rente
d'invalidité
durant la procédure d'instruction complémentaire ordonnée par le
Tribunal
fédéral des assurances par son arrêt du 6 juillet 2000.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre cette
décision,
dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à
ce que
son recours pour déni de justice formé devant l'OFAS soit déclaré
bien fondé
et à ce qu'il continue d'avoir droit à une demi-rente d'invalidité
après le
1er octobre 1998.

L'office cantonal AI conclut au rejet du recours. De son côté,
l'office AI a
renoncé à présenter une détermination.

D.
Par décision du 1er novembre 2001, fondée sur un prononcé de l'office
cantonal AI du 8 octobre précédent, l'office AI a supprimé, avec
effet au 1er
décembre 1998, le droit à la demi-rente d'invalidité allouée au
recourant.

Le 30 novembre 2001, celui-ci a recouru contre cette décision devant
la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger.

Considérant en droit :

1.
1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des
décisions au
sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales.
Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de
droit
administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier
alinéa de
cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures
prises par
les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public
fédéral (et
qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément
par
rapport à leur objet).

1.2 C'est en sa qualité d'autorité de surveillance de l'office
cantonal AI
(art. 64 LAI en liaison avec l'art. 92 al. 1 RAI) que l'OFAS, dans un
premier
temps, a admis le recours pour déni de justice formé contre cet
office et a
invité celui-ci «à agir sans délai auprès de la caisse de compensation
compétente afin que (l'assuré) perçoive rapidement sa demi-rente AI
durant la
procédure d'instruction complémentaire requise par le Tribunal
fédéral des
assurances» (décision du 13 juillet 2001). Avant que cette décision
n'entrât
en force (art. 106 al. 1 en liaison avec l'art. 132 OJ et art. 34 al.
1 en
relation avec l'art. 135 OJ), l'OFAS a toutefois rendu la décision
litigieuse
(du 6 septembre 2001), par laquelle il a annulé sa décision
antérieure et
constaté que l'assuré n'a pas droit au versement de la rente
d'invalidité
durant la procédure d'instruction complémentaire ordonnée par le
Tribunal
fédéral des assurances.

Cela étant, la décision litigieuse constitue une décision sur recours
pour
déni de justice à l'encontre d'un office AI, décision contre laquelle
le
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des
assurances est
ouvert en vertu de l'art. 203 RAVS (ATF 114 V 148).

2.
2.1L'OFAS est compétent - dans le cadre de son pouvoir de
surveillance (art.
64 LAI et 92 RAI) - pour connaître d'un recours formé par un assuré
contre le
refus d'un office AI de statuer ou contre un retard injustifié (ATF
114 V
145; arrêt non publié L. du 6 juillet 1998, I 170/98). L'intérêt
juridiquement protégé, dans ce cas, est celui d'obtenir une décision
qui
puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours,
indépendamment du
point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de cause
(ATF
125 V 121 consid. 2b). Si le recours contre un retard injustifié ou
un refus
de statuer se révèle bien fondé, la juridiction saisie doit
l'admettre et
ordonner à l'autorité concernée de rendre une décision sujette à
recours
(Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 226). En
revanche,
elle ne saurait se prononcer matériellement sur le litige car une
telle
manière de procéder méconnaîtrait l'objet du litige d'un recours de
cette
nature, lequel est limité à l'examen du refus de statuer de l'autorité
inférieure (RAMA 2000 no KV 131 p. 246 consid. 2c).

2.2 Cela étant, l'OFAS ne pouvait pas statuer sur le maintien
éventuel du
versement de la demi-rente durant la procédure d'instruction
complémentaire
ordonnée par la Cour de céans dans son arrêt du 6 juillet 2000.

Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance pour l'issue du présent
litige.
En effet, l'office AI, par sa décision du 1er novembre 2001, fondée
sur un
prononcé de l'office cantonal AI du 8 octobre précédent, s'est
prononcé
matériellement sur le droit à des prestations d'assurance, en
supprimant, à
partir du 1er décembre 1998, le droit à la demi-rente d'invalidité,
tout en
levant l'effet suspensif d'un recours éventuel contre ladite
décision. Dans
ces conditions, le recourant n'a plus un intérêt juridiquement
protégé à ce
que la décision de l'OFAS du 6 septembre 2001 soit annulée ou
modifiée.

2.3 Lorsque l'intérêt du recourant à l'annulation ou à la
modification de la
décision attaquée tombe en cours d'instance, le procès devient sans
objet et
la cause doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, applicable par renvoi
à la
procédure devant le Tribunal fédéral des assurances en vertu des art.
40 et
135 OJ). Le tribunal statue sur les dépens par une décision
sommairement
motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait
qui met
fin au litige.
En l'espèce, un examen sommaire permet de considérer que le Tribunal
fédéral
des assurances aurait débouté le recourant. En effet, d'une part, la
durée
écoulée entre la notification de l'arrêt de renvoi de la Cour de
céans (du 6
juillet 2000) et le projet de décision de l'office cantonal AI du 18
juin
2001 n'apparaît pas excessive au regard des circonstances du cas
particulier
(cf. ATF 125 V 191 consid. 2a, 119 Ib 325 consid. 5b et les références
citées), d'autre part, la conclusion du recours tendant au maintien
du droit
à la demi-rente excédait manifestement l'objet du présent litige (cf.
consid.
2.1). Le recourant ne peut dès lors prétendre une indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le litige est déclaré sans objet et l'affaire est radiée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office fédéral des
assurances sociales et à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés
résidant à l'étranger.

Lucerne, le 7 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.629/01
Date de la décision : 07/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-07;i.629.01 ?
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