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07/08/2002 | SUISSE | N°I.269/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2002, I.269/02


«AZA 7»
I 269/02 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 7 août 2002

dans la cause

K.________, 1954, recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Souffrant d'une dysplasie des hanches avec coxar-
throse bilatérale dues à des luxations congénitales des
deux hanches, K.

________, née en 1954, s'est vu allouer un
quart de rente de l'assurance-invalidité à partir du
1er juin 1994 (décision du 29 novem...

«AZA 7»
I 269/02 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 7 août 2002

dans la cause

K.________, 1954, recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Souffrant d'une dysplasie des hanches avec coxar-
throse bilatérale dues à des luxations congénitales des
deux hanches, K.________, née en 1954, s'est vu allouer un
quart de rente de l'assurance-invalidité à partir du
1er juin 1994 (décision du 29 novembre 1995).
Par décision du 1er avril 1999, l'Office de l'assuran-
ce-invalidité du canton de Genève a toutefois supprimé, à
partir du 1er juin suivant, le droit de l'assurée à cette
prestation, motif pris que l'invalidité n'était plus suffi-
sante pour ouvrir droit à un quart de rente.

Saisi d'une nouvelle demande de rente, l'office AI l'a
rejetée par décision du 14 novembre 2000, au motif que
l'atteinte à la santé n'entraînait pas d'incapacité de
gain.

B.- Par jugement du 28 février 2002, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a admis
le recours de l'assurée contre cette décision et renvoyé la
cause à l'administration pour complément d'instruction sous
la forme d'une expertise médicale.

C.- K.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à pré-
senter une détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Bien qu'il ne mette pas fin au litige, un juge-
ment de renvoi, par lequel un tribunal invite l'administra-
tion à statuer derechef selon des instructions impératives,
n'est pas une simple décision incidente, mais une décision
finale, susceptible comme telle d'être attaquée par la voie
du recours de droit administratif (ATF 113 V 159,
107 Ib 221 consid. 1; DTA 1995 no 23 p. 135 consid. 1a et
les références).

b) Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne
de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir

une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne
de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant ou, en
d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être
direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la
décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint
que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3
consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les
références).
En l'espèce, il existe pour la recourante une utilité
pratique à obtenir d'emblée une demi-rente, sans devoir se
soumettre à l'expertise médicale dont l'administration a
été chargée aux termes du jugement cantonal. L'intéressée a
ainsi un intérêt digne de protection à ce que celui-ci soit
annulé. Le recours est dès lors recevable.

2.- a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à
une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un
quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les
cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis
LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au
moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'in-
validité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'admi-
nistration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin con-

siste à porter un jugement sur l'état de santé et à indi-
quer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médica-
les constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

b) Les juges cantonaux ont constaté que le docteur
H.________, médecin traitant de l'assurée, bien que l'état
de santé de cette dernière ne se soit pas sensiblement
modifié, a fait état, dans un premier temps, d'une capacité
de travail entière dans une activité sédentaire (lettre du
6 juillet 2000 adressée à l'office AI) et, dans un second
temps, d'une incapacité totale quelle que soit l'activité
envisagée (attestation du 29 mars 2001 à l'intention de la
juridiction cantonale). En outre, la commission de recours
a considéré que les avis médicaux versés au dossier sont
peu détaillés. En particulier, ils ne font pas mention des
plaintes subjectives de l'assurée, ni de la date à partir
de laquelle l'incapacité de travail est survenue, ni encore
des éventuelles possibilités de préserver la capacité de
gain au moyen d'une activité adaptée. A défaut de rensei-
gnements médicaux suffisants, la juridiction cantonale n'a
pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause
sur le degré d'invalidité de l'assurée.
Cela étant, les allégations de la recourante ne per-
mettent pas de s'écarter du point de vue des juges canto-
naux, selon lequel des renseignements médicaux complémen-
taires sont indispensables pour statuer sur le droit à une
rente d'invalidité de l'intéressée. Le jugement entrepris
n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 août 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.269/02
Date de la décision : 07/08/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-07;i.269.02 ?
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