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05/08/2002 | SUISSE | N°2P.120/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 août 2002, 2P.120/2002


{T 0/2}
2P.120/2002/sch

Arrêt du 5 août 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Yersin,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

X.________,
recourante, représentée par Me Gisèle de Benoit, avocate,
rue du Lion-d'Or 2, case postale 2588, 1002 Lausanne,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de
Chavannes 37,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

a

rt. 29 al. 2 Cst.: droit d'être entendu

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
...

{T 0/2}
2P.120/2002/sch

Arrêt du 5 août 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Yersin,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

X.________,
recourante, représentée par Me Gisèle de Benoit, avocate,
rue du Lion-d'Or 2, case postale 2588, 1002 Lausanne,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de
Chavannes 37,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 29 al. 2 Cst.: droit d'être entendu

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
de Vaud du 23 avril 2002)

Faits:

A.
Le 5 juillet 1996, X.________ a vendu un immeuble, sis à Bavois, reçu
en
donation de sa mère le 10 mai 1996. Le 20 mai 1996, elle avait acquis
un
droit d'emption sur un bien immobilier à Orbe dont le transfert a eu
lieu par
acte notarié du 8 juillet 1996.

Le 17 décembre de la même année, la Commission d'impôt et recette de
district
d'Orbe a imposé le gain immobilier, arrêté à 190'525 fr., réalisé sur
la
vente de la maison de Bavois au taux de 18 %, fixant l'impôt à
34'294.50 fr.
Ladite commission n'a pas admis de reporter l'imposition du gain
réinvesti
dans l'immeuble d'Orbe, les conditions légales n'étant pas remplies.
L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a confirmé
cette
imposition et, partant, le refus du report de l'imposition, par
décision sur
réclamation du 3 novembre 2000.

B.
A la suite du recours interjeté par X.________ contre la décision de
l'Administration cantonale des impôts, le juge instructeur du Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci après : le Tribunal
administratif) lui a
octroyé deux délais successifs, au 22 février 2001 puis au 19
novembre 2001,
afin de "compléter ses moyens". Les explications fournies, le juge a
fait
savoir aux parties que le Tribunal administratif allait statuer sur
le fond
"sans autre mesure d'instruction".

Le mandataire de la recourante a alors été engagé en tant que
greffier du
juge instructeur en charge du dossier au Tribunal administratif.
L'affaire a
ainsi été attribuée le 24 janvier 2002 à un autre juge, lequel a
requis et
obtenu des précisions sur certains points du dossier. Par courrier du
20 mars
2002, il a fixé à X.________ un délai au 2 avril 2002 pour lui
fournir des
renseignements et des pièces supplémentaires. Le mandataire en a
requis la
prolongation par demande déposée au greffe du Tribunal administratif
le
lendemain de l'échéance dudit délai, soit le 3 avril 2002. La
prolongation
lui a été refusée le même jour au motif qu'elle était tardive.
X.________ a
alors mandaté un nouveau représentant qui en a informé le 18 avril
2002 le
Tribunal administratif. Dans son courrier, celui-ci requérait
également un
délai afin de répondre au courrier du juge du 20 mars 2002 et pour
éventuellement "solliciter d'autres mesures d'instructions".

Par arrêt du 23 avril 2002, le Tribunal administratif a rejeté le
recours de
X.________. Cette autorité a jugé que les conditions d'une
restitution du
délai n'étaient pas remplies. Sur le fond, le report de l'imposition
au motif
que le gain immobilier avait été réinvesti dans un nouvel immeuble
devait
être refusé car la contribuable n'avait pas démontré qu'elle avait dû
transférer son domicile pour des motifs impérieux.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif
sous
suite de frais et dépens. Elle invoque la violation du droit d'être
entendue
(art. 29 al. 2 Cst.).

Le Tribunal administratif et l'Administration cantonale des impôts du
canton
de Vaud concluent au rejet du recours.

D.
Par ordonnance présidentielle du 20 juin 2002, l'effet suspensif a été
octroyé au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre
une
décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être
attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche la
recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est
recevable
au regard des art. 84 ss OJ.

2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue,
notamment de son droit à faire administrer des preuves, découlant de
l'art.
29 al. 2 Cst., et de l'application arbitraire des art. 42, 48 et 49
de la loi
vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA/VD) ainsi que des art. 162, 201, et
202 de
la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux.

2.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu
par les
dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne
contrôle
l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire;
dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties
minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le
Tribunal
fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p.
194; 125 I
257 consid. 3a p. 259).

2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu - tel qu'il était
déduit
de l'art. 4 aCst. et tel qu'il est désormais garanti par l'art. 29
al. 2
Cst.- comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier
(ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments
pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF127 III 576
consid. 2c
p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et
la
jurisprudence citée). Le droit d'être entendu ne peut être exercé que
sur les
éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il
est
ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves
offertes
lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du
cas, qu'il
résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le
moyen
avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires.
L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au
droit
d'être entendu directement déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125 I
127
consid. 6c/cc p. 134; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p.
242 et la
jurisprudence citée). Au même titre que toute appréciation des
preuves,
l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 284/285 et les références
citées).

Le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être
entendu,
suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve
proposé
soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit
présentée selon
les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492
consid.
5b/bb p. 50).

2.3 La recourante reproche au Tribunal administratif de ne pas lui
avoir fixé
un délai pour répondre aux questions du juge contenues dans le
courrier du 20
mars 2002 et pour lui fournir les pièce demandées.

L'art. 42 LJPA/VD invoqué par la recourante mentionne que
l'instruction du
recours est dirigée par le juge qui préside la section chargée de
juger
l'affaire au fond. Quant à l'art. 48 al. 1 LJPA/VD, il prévoit :
"D'office ou sur requête, le magistrat instructeur peut ordonner les
preuves
suivantes:
a) production de pièces,
b) audition des parties,
c) audition de témoins,
d) inspection locale,
e) expertise,
f) audition de l'expert."

En application de cet article, le juge instructeur a demandé, dans son
courrier du 20 mars 2002, des explications sur les motifs impérieux
qui ont
obligé la recourante à déménager et à vivre auprès de sa mère ainsi
que sur
les domiciles respectifs effectifs de celles-ci dès le 1er juillet
1996. Il a
en outre requis des pièces, à savoir une copie du registre foncier
relative
au droit d'habitation en faveur de la mère de la recourante sur
l'immeuble
nouvellement acquis par cette dernière à Orbe, ainsi que l'acte
d'acquisition
du droit d'emption du 20 mai 1996. Le magistrat avait donné un délai
au 2
avril 2002 pour répondre à sa lettre; il a refusé la demande de
prolongation
du premier mandataire de la recourante déposée au Tribunal
administratif le 3
avril 2002 car elle était tardive. Il n'a pas répondu à la requête de
délai
de la deuxième mandataire présentée le 18 avril 2002 et le Tribunal a
rendu
son arrêt le 23 avril 2002. Il y mentionne qu'il n'y avait pas lieu de
restituer ledit délai en application de l'art. 32 al. 2 LJPA/VD par
analogie.
En effet, premièrement, la recourante n'alléguait aucun motif qui
l'aurait
empêchée d'agir dans le délai initialement imparti. Deuxièmement,
elle avait
tardé à en demander la restitution en ayant attendu le 18 avril 2002.
Troisièmement, la preuve requise était relative à un fait dont la
recourante
elle-même se prévalait et n'était pas difficile à fournir.

On ne voit pas en quoi les art. 42 ou 48 LJPA/VD invoqués par la
recourante
auraient été appliqués arbitrairement. C'est à bon droit que le
Tribunal
administratif a considéré la demande de délai sous l'angle de la
restitution.
La solution retenue est en outre conforme à la jurisprudence du
Tribunal
fédéral, qui exige un empêchement non fautif de la partie ou de son
mandataire pour la restitution d'un délai. Or, si ce n'est le
changement de
mandataire, la recourante n'invoque aucun motif à l'appui de sa
demande. Du
reste, la diligence requise dans l'observation des délais est un
principe
généralement reconnu en droit suisse, qui doit être appliqué de la
même
manière pour les délais légaux et les délais judiciaires
(Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. 1, ad
art. 35, n° 2.3, p. 241), contrairement à ce qu'affirme la recourante.

Quant au changement de mandataire en cours de procédure, il ne
modifie rien
au déroulement de celle-ci malgré ce que prétend la recourante. Ce
changement
ne saurait être invoqué pour obtenir la restitution d'un délai car
cela
aurait pour effet de prolonger sans utilité la procédure. D'ailleurs,
aucune
disposition légale ne prévoit de restitution dans un tel cas. La
recourante
n'en invoque du reste pas à l'appui de son allégation.

En outre, il apparaît que la recourante connaissait depuis le 20 mars
2002
les renseignements et pièces demandés par le juge. Elle a ainsi eu
plus d'un
mois, au vu de la date de l'arrêt, pour les fournir au Tribunal
administratif. Or, elle ne s'est jamais exécutée, ni dans le délai
imparti ni
dans la prolongation demandée par le premier mandataire. Et ce sans
fournir
d'explications quant aux raisons qui l'auraient empêchée d'agir.
D'autre
part, pas plus les informations requises que les pièces ne portent
sur des
éléments extraordinaires, qui sortiraient du cadre d'une procédure
sur le
report de l'imposition. On peut en effet imaginer que la recourante
connaissait les motifs impérieux qui l'ont obligée à déménager ainsi
que son
domicile effectif et celui de sa mère après le 1er juillet 1996.
Quant aux
pièces, elles auraient dû être fournies dès le dépôt du recours
conformément
à l'art. 44 LJPA/VD qui mentionne que les parties doivent joindre à
leurs
mémoires le dossier et les pièces en leur possession.

Dès lors, c'est sans arbitraire que le Tribunal administratif a
refusé la
restitution du délai en cause ainsi que sa prolongation et a rendu
son arrêt
aussitôt après.

2.4 La recourante se plaint ensuite du fait que le Tribunal
administratif ne
lui a pas donné l'occasion de demander la fixation d'une audience et
l'audition des parties et de témoins. Outre l'art. 48 LJPA/VD
précité, la
recourante invoque l'art. 49 LJPA/VD qui prescrit que, d'office ou sur
requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.

Relativement à l'audience, dans sa lettre au juge du 18 avril 2002, la
nouvelle mandataire de la recourante a demandé un délai pour, entre
autres
démarches, éventuellement "solliciter d'autres mesures
d'instructions". Elle
n'a pas précisé de quelles mesures il s'agissait (elle ne mentionne la
fixation d'une audience que dans son recours au Tribunal fédéral),
pas plus
qu'elle n'a motivé sa requête pour le moins vague. Une demande aussi
générale
ne suffit pas. En effet, le droit d'administrer des preuves suppose
que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit
nécessaire pour constater ce fait. Or, la recourante n'a ni prétendu,
ni
établi que les mesures qu'elle envisageait portaient sur des faits
déterminants du dossier. D'autre part, le recours ayant été déposé le
5
décembre 2000, la recourante a eu amplement le temps de requérir une
audience. Sans compter que le premier juge en charge du dossier lui
avait
fait parvenir en date du 20 novembre 2001 un courrier mentionnant que
le
Tribunal administratif allait statuer sur le fond sans autre mesure
d'instruction. Ainsi, lorsqu'un autre juge a repris le dossier en
janvier
2002, la recourante pouvait s'attendre à ce que ce celui-ci estime
également

que la cause pouvait être jugée en l'état. Elle devait donc demander
sans
tarder les mesures d'instruction qu'elle jugeait nécessaire. A cet
égard
l'instruction d'office n'exclut pas le devoir de collaboration de
l'administré. Ceci ressort d'ailleurs de l'art. 48 LJPA/VD qui
mentionne que
le magistrat instructeur peut ordonner des preuves d'office ou sur
requête.

En ce qui concerne l'audition des parties et des témoins, la
recourante ne
l'a jamais demandée et le magistrat n'a aucune obligation d'entendre
ceux-ci
oralement. Ainsi, le juge, en ne donnant pas suite à l'offre de
preuve de la
recourante et en n'ordonnant pas d'audition n'a pas appliqué de façon
arbitraire les art. 48 et 49 LJPA/VD.

Au surplus, dans la mesure où elles s'appliquent à la procédure
devant le
Tribunal administratif, les dispositions de la loi vaudoise sur les
impôts
directs cantonaux (ci-après : LI/VD) invoquées par la recourante ne
comportent pas de règles différentes ou supplémentaires. En effet,
l'art. 201
LI/VD prévoit uniquement que, dans la procédure de recours,
l'autorité de
recours a les mêmes compétences que l'autorité de taxation dans la
procédure
de taxation, et l'art. 202 al. 1 LI/VD, que le Tribunal administratif
prend
sa décision après instruction du recours. Ces dispositions ont été
respectées. Quant à l'art. 162 LI/VD, obligeant l'autorité à accepter
les
offres de preuves du contribuable à condition qu'elles soient propres
à
établir des faits pertinents pour la taxation, il est douteux qu'il
soit
applicable dans la procédure devant le Tribunal administratif.
Quoiqu'il en
soit, comme on l'a vu ci-dessus, la recourante n'a ni prétendu, ni
établi que
les mesures qu'elle envisageait portaient sur de tels faits. L'art.
162 LI/VD
n'a donc pas été violé.

2.5 Finalement, c'est en vain que la recourante invoque la prétendue
pratique
du Tribunal administratif qui consiste à avertir les parties par
écrit que,
sans autre réquisition de leur part, l'instruction est close et
l'affaire
gardée à juger. La recourante n'invoque en effet aucune disposition
légale à
l'appui de son grief. De toute façon, cette pratique a été respectée
puisque
le premier juge instructeur en charge du dossier a fait savoir à la
recourante, le 20 novembre 2001, que "au vu des explications reçues,
le
recours paraît recevable. Le tribunal statuera sur le fonds, à huis
clos,
sans autre mesure d'instruction". Celle-ci avait donc été avertie que
le
tribunal était prêt à juger l'affaire. Elle ne pouvait interpréter,
sans
autre, le fait que le second juge chargé de l'instruction ait posé
quelques
questions supplémentaires comme l'ouverture d'une nouvelle procédure
d'instruction.

3.
Les dispositions de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure
administratives, qui ont été appliquées sans arbitraire, posent les
mêmes
exigences que l'art. 29 al. 2 Cst. L'examen du cas au regard des
garanties
minimum de cette disposition constitutionnelle, même avec un libre
pouvoir
d'examen, démontre que le droit d'être entendu de la recourante n'a
pas été
violé.

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art.
36a OJ.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al.
1, 153 et 153a OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la
recourante, à
l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du
canton
de Vaud.

Lausanne, le 5 août 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.120/2002
Date de la décision : 05/08/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-05;2p.120.2002 ?
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