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05/08/2002 | SUISSE | N°2A.221/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 août 2002, 2A.221/2002


{T 0/2}
2A.221/2002 /dxc

Arrêt du 5 août 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Merkli,
greffière Rochat.

X. ________ et Y.________, recourants,
tous deux représentés par Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud
et Guy Stanislas, avocats, rue Bellot 2, 1206 Genève,

contre

Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.

Entraide administrative internationale demandée par la Com-mission des
Opérations de Bours

e dans l'affaire A.________

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
des banq...

{T 0/2}
2A.221/2002 /dxc

Arrêt du 5 août 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Merkli,
greffière Rochat.

X. ________ et Y.________, recourants,
tous deux représentés par Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud
et Guy Stanislas, avocats, rue Bellot 2, 1206 Genève,

contre

Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.

Entraide administrative internationale demandée par la Com-mission des
Opérations de Bourse dans l'affaire A.________

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
des banques du 21 mars 2002)

Faits:

A.
Le 18 septembre 2000, l'opérateur français C.________, filiale de
B.________,
a annoncé un offre publique d'achat de la société A.________, en
offrant un
prix de 83 ¿ par action. Durant les jours précédant cette annonce, le
cours
de l'action A.________ avait passé de 42 ¿ à 74.10 ¿¿ et le volume des
transactions des titres de la société avait fortement augmenté entre
le 15
août et le 15 septembre 2000.

Le 23 mai 2001 la Commission française des opérations de bourse
(ci-après: la
COB) a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques, afin
d'obtenir des informations au sujet de l'acquisition de 1000 titres
de la
société A.________, effectuée le 6 septembre 2000 par l'intermédiaire
de la
Banque Z.________ & Cie, à Genève.

A la requête de la Commission fédérale, la Banque Z.________ & Cie a
déclaré,
dans un courrier du 20 juin 2001, qu'elle avait acquis 4000 actions
A.________, entre le 6 et le 15 septembre 2000, pour le compte des
époux
X.________ et Y.________, sur ordre de ce dernier. Ces actions
avaient été
revendues en une seule transaction, le 29 septembre 2000, au cours de
81.80
¿, de sorte que le bénéfice ainsi réalisé s'était élevé à 39'359.61
¿. Elle a
ensuite précisé qu'elle avait acquis, le 15 septembre 2000, soit le
dernier
jours de cotation, 1000 actions en différentes tranches et que les
époux
X.________ et Y.________ ne détenaient aucun titre A.________ avant
le 14
août 2000.

X. ________ et Y.________ se sont opposés à la transmission de ces
informations, en alléguant que les transactions en cause procédaient
d'une
politique d'investissements normale pour des gens qui connaissaient
bien les
marchés financiers et avaient suivi les discussions sur le site
internet
"Boursorama" à propos du titre A.________.

B.
Par décision du 21 mars 2002, la Commission fédérale des banques a
accordé
l'entraide administrative à la COB et décidé de lui transmettre les
informations suivantes:

"a. L'acquisition, le 6 septembre 2000, de 1000 titres A.________ au
cours de
¿ 68.98 a été effectuée par la Banque Z.________ & Cie pour le compte
des
époux X.________ et Y.________, ressortissants français, tous deux
domiciliés
________.

b. 2000 autres actions A.________ (224 actions au cours de ¿ 68.-,
383 à ¿
68.20, 125 à ¿ 68.50, 268 à 69.- et 1000 à 69.75) ont été acquises
pour le
compte des mêmes clients le 7 septembre 2000.

c. 1000 autres actions A.________ (30 actions au cours de ¿ 73.90,
446 à ¿
74.-, 13 à ¿ 74.20, 11 à ¿ 74.40 et 500 à ¿ 74.50) ont été acquises
pour le
compte des mêmes clients le 15 septembre 2000.

d. Les différents ordres pour les achats des 4000 actions A.________
ont tous
été passés par X.________.

e. Les 4000 actions A.________ ont été vendues le 29 septembre 2000
au cours
de ¿ 81.80, pour un montant net de 324'388.80. Le bénéfice de
l'opération
s'est ainsi élevé à ¿ 39'359.61.

f. X.________ et Y.________ ne détenaient aucun titre A.________
auprès de
Z.________ & Cie avant le 14 août 2000.

g. Selon les explications fournies par les clients, la décision
d'achat a été
prise par X.________ suite à l'observation de l'évolution du cours du
titre
et à la consultation d'un forum de discussion consacré aux
informations
boursières (Boursorama)."

Elle rappelait aussi à la COB que les informations et documents
transmis ne
devaient être utilisés qu'à des fins de surveillance directe des
bourses et
du commerce des valeurs mobilières et ne pouvaient être communiqués à
des
autorités tierces, y compris pénales, qu'avec l'assentiment de la
Commission
fédérale des banques (chiffres 2 et 3 du dispositif).

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et
Y.________ concluent à l'annulation de la décision de la Commission
fédérale
des banques du 21 mars 2002 et demandent au Tribunal fédéral de
prononcer que
les informations et documents les concernant ne sont pas communiqués
à la
COB.

La Commission fédérale des banques conclut au rejet du recours, avec
suite de
frais et dépens à la charge des recourants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision par laquelle la Commission fédérale accorde l'entraide
administrative internationale en application de l'art. 38 de la loi
fédérale
du 24 mars 1995 sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières
(LBVM; RS
954.19) et ordonne la transmission de documents et de renseignements
à une
autorité étrangère peut faire directement l'objet d'un recours de
droit
administratif au sens des art. 97 ss OJ (art. 39 LBVM; ATF 127 II 323
consid.
1 p. 325). Les intéressés ont, au demeurant, qualité pour recourir
(art.103
let. a OJ; ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69). Quant à la COB, il s'agit
bien
d'une autorité de surveillance des marchés financiers, qui satisfait à
l'exigence de confidentialité (art. 38 al. 2 lettres a et b LBVM: ATF
126 II
86 consid. 3a p. 88).

2.
2.1Dans le domaine de l'entraide administrative internationale, le
principe
de la proportionnalité découle de l'art. 38 al. 2 LBVM qui autorise
uniquement la transmission d'informations et de documents liés à
l'affaire.
Selon ce principe, l'entraide administrative ne peut être accordée
que dans
la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
l'Etat
requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont
nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en
principe
laissée à l'appréciation de ce dernier. L'Etat requis ne dispose
généralement
pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de
l'administration de preuves déterminées au cours de la procédure
menée à
l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa
propre
appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il
doit
uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles
distorsions du marché justifiant la demande d'entraide. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans
rapport
avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à
faire
progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît comme le
prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing
expedition"; ATF
126 II 409 consid. 5 p. 413-415, 86 consid. 5a p. 90-91 et les
références
citées).

2.2 Les recourants ne contestent pas les principes d'entraide
susmentionnés,
mais reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 38 al. 3
LBVM qui
interdit la transmission d'informations sur des personnes qui, de
manière
évidente, ne sont pas impliquées dans une affaire nécessitant
l'ouverture
d'une enquête.

Ce faisant, les recourants tentent vainement de démontrer que c'est
par leurs
seules connaissances du marché boursier et des informations provenant
de
tiers, notamment du site internet "Boursorama", qu'ils ont acheté des
actions
de la société A.________, dont ils surveillaient le cours en bourse
depuis
près d'une année. L'autorité chargée de se prononcer sur l'octroi de
l'entraide administrative n'est en effet pas tenue d'examiner si les
indices
de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide
sont
confirmés ou infirmés par les informations et les explications
recueillies à
la demande de l'autorité requérante. Seule cette dernière pourra, sur
la base
de ses propres investigations et des informations transmises, décider
si ses
craintes initiales étaient ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid.
5 p.
146/147). La question de savoir si l'acquisition de 4000 titres
A.________
entre les 6 et 15 septembre 2001 s'inscrivait dans le cadre d'une
opération
courante de gestion du portefeuille des recourants, excluant tout
délit
d'initié, devra ainsi être examinée par la COB, lorsqu'elle sera en
possession des renseignements transmis. A cet égard, la Commission
fédérale
des banques a dès lors considéré à juste titre qu'elle n'avait pas à
analyser
elle-même les documents produits par les recourants à l'appui de leur
argumentation, le but de l'entraide administrative étant précisément
de
permettre à l'autorité requérante de pouvoir mener ses propres
investigations
sur des opérations boursière pouvant prêter à discussion.

Dans ces conditions, le fait que le recourant a donné lui-même ses
ordres
d'achat à la Banque Z.________ & Cie pendant la période sensible où
le titre
A.________ a fortement progressé, de même que le volume des
transactions,
soit du 6 au 15 septembre 2000, dernier jour de cotation, constitue un
ensemble d'indices, suffisants pour soupçonner un délit d'initié et
accorder
l'entraide administrative. A cela s'ajoute que les recourants
n'avaient
jamais possédé de titres A.________ auparavant, bien qu'ils déclarent
avoir
surveillé le cours de ce titre depuis longtemps et que leurs achats
se sont
poursuivis jusque et y compris le dernier jour de cotation avant
l'annonce de
l'offre publique d'achat. Les raisons invoquées par les intéressés
pour
expliquer leurs achats d'actions A.________ ne font donc pas obstacle
à
l'octroi de l'entraide administrative.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement mal fondé.
Partant, il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art.
36a OJ,
avec suite de frais à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des
recourants et à
la Commission fédérale des banques.

Lausanne, le 5 août 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.221/2002
Date de la décision : 05/08/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-08-05;2a.221.2002 ?
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