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31/07/2002 | SUISSE | N°7B.134/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 juillet 2002, 7B.134/2002


{T 0/2}
7B.134/2002 /dxc

Arrêt du 31 juillet 2002
Chambre des poursuites
et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente de la Cour,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Gérald Benoît, avocat,
41, rue du 31-décembre, 1207 Genève,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève,
Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure de poursuite; représentation professi

onnelle selon l'art.
27 LP

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et ...

{T 0/2}
7B.134/2002 /dxc

Arrêt du 31 juillet 2002
Chambre des poursuites
et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente de la Cour,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Gérald Benoît, avocat,
41, rue du 31-décembre, 1207 Genève,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève,
Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure de poursuite; représentation professionnelle selon l'art.
27 LP

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du
19 juin 2002)

Considérant:

Qu'à la requête d'Y.________, "Office d'encaissement", l'Office des
poursuites A.________ a notifié à X.________, le 11 avril 2002, un
commandement de payer, auquel celui-ci a fait immédiatement
opposition;
qu'à teneur dudit commandement de payer, la créance en poursuite
résultait
d'une facture cédée par Laboratoire Z.________ SA et de frais de
contentieux;
que le poursuivi a formé une plainte contre le commandement de payer
au motif
que le poursuivant n'était pas habilité à représenter des parties en
matière
de poursuite pour dettes et faillite à Genève;
que l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, d'une
part,
parce que le poursuivant remplissait la condition de dispense
d'autorisation
prévue par l'art. 3bis al. 2 de la loi genevoise réglementant la
profession
d'agent d'affaires, d'autre part, parce que, le poursuivant agissant
en
l'espèce en son nom propre, il appartenait au poursuivi de faire
valoir la
nullité de la cession dont il se prévalait dans le cadre de son
opposition,
puis, si nécessaire, par la voie judiciaire;
que les autorités de surveillance, y compris la Chambre de céans,
n'étant pas
compétentes pour examiner les questions de droit matériel (ATF 115
III 18
consid. 3b p. 21; 113 III 2 consid. 2b p. 3), c'est en vain que le
recourant
reproche à l'autorité cantonale de surveillance de le renvoyer à la
voie
judiciaire pour contester la validité de la cession invoquée comme
titre de
la créance en poursuite;
que le grief du recourant concernant le premier motif de l'autorité
cantonale
(dispense d'autorisation pour agir comme mandataire) est irrecevable,
car il
porte sur l'application du droit cantonal, dont la violation ne peut
être
alléguée que dans un recours de droit public (ATF 113 III 86 consid.
3 p.
87), l'irrecevabilité s'imposant même si le droit fédéral enjoint aux
cantons
de légiférer dans le domaine en question et, a fortiori, s'il leur
confère,
comme l'art. 27 LP, la simple faculté de le faire (Sandoz-Monod,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p.
784 n.
2.3.3; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes
et la faillite, n. 45 ad art. 19; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 3 n. 14;
§ 6 n.
13, 88 et 100);
que le grief d'instruction insuffisante des faits (prétendue
violation de la
maxime inquisitoriale) est également irrecevable, car il est soulevé
en
relation avec l'application du droit cantonal;
qu'une conversion du présent recours en un recours de droit public est
exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par
un homme
de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des
poursuites et des faillites A.________ de Genève et à l'Autorité de
surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève.

Lausanne, le 31 juillet 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.134/2002
Date de la décision : 31/07/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-31;7b.134.2002 ?
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