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31/07/2002 | SUISSE | N°4P.41/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 juillet 2002, 4P.41/2002


{T 0/2}
4P.41/2002/sch

Arrêt du 31 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz, Nyffeler, Favre et Chaix, juge suppléant,
greffière de Montmollin.

A. ________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Michel Ducrot, avocat,
rue de la Moya 1, 1920 Martigny,

contre

X.________ SA,
intimée, représentée par Me Roger Pannatier, avocat,
rue du Stade 4, 1950 Sion,
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue

Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves)

(recours de droit publi...

{T 0/2}
4P.41/2002/sch

Arrêt du 31 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz, Nyffeler, Favre et Chaix, juge suppléant,
greffière de Montmollin.

A. ________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Michel Ducrot, avocat,
rue de la Moya 1, 1920 Martigny,

contre

X.________ SA,
intimée, représentée par Me Roger Pannatier, avocat,
rue du Stade 4, 1950 Sion,
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue
Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves)

(recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II
du Tribunal cantonal valaisan du 29 novembre 2001).

Faits:

A.
La société X.________ SA a été constituée en 1992 par la fusion de la
société
Y.________ et de Z.________ SA. Y.________ exploitait en Valais le
réseau des
magasins de détail W.________, tandis que Z.________ SA détenait un
centre
commercial à Uvrier.

En 1974, Y.________ a engagé B.________, né en 1938, en qualité
d'inspecteur
de magasins. Dès 1989, le travail de celui-ci, en tant que
responsable des
achats pour W.________, consistait notamment à collaborer avec le
service de
vente pour l'élimination des surstocks et des articles périmés.

Le 1er juillet 1991, A.________, né en 1952, est entré au service de
Z.________ SA; titulaire d'une maîtrise fédérale de comptable, il
était chef
de vente du réseau de magasins W.________, ce qui le plaçait parmi
les cadres
de l'entreprise.

A la suite de la fusion survenue en 1992, un nouvel organigramme a
été mis en
place. B.________, dont les responsabilités opérationnelles n'ont pas
été
modifiées, a été placé sous les ordres de A.________. Ce dernier, en
tant que
chef de vente et directeur du centre de profit W.________, devait y
appliquer
la politique commerciale selon les directives de la division
commerciale et
réaliser les objectifs fixés en matière de marchandises et de
rotation des
stocks.

Les conditions de travail de A.________ et B.________ ont été fixées
en
dernier lieu par contrats prenant effet le 1er février 1993.

Le salaire brut mensuel convenu de A.________ était de 6 700 fr., plus
treizième salaire; s'y ajoutaient des frais de représentation et de
déplacement atteignant respectivement 1 000 fr. par mois et 75
ct./km. Les
délais de résiliation étaient de deux mois au cours de la première
année de
travail, puis de trois mois. Les vacances étaient fixées à cinq
semaines par
année, dès la 21ème année de service ou dès l'âge de 50 ans.

Le salaire brut convenu de B.________ était de 6 500 fr., plus
treizième
salaire. Des frais de représentation et de déplacement étaient
prévus, soit
200 fr. par mois et 75 ct./km. B.________ percevait encore une somme
de 2 400
fr. par an en contre-partie de la mise à disposition de sa patente
d'oenologue. Les autres conditions du contrat étaient semblables à
celles du
contrat liant A.________ à X.________ SA.

B.
Il est établi que l'existence d'articles invendus, de déchets ou de
"rossignols" (soit des articles en bon état mais passés de mode),
constitue
un risque inhérent à l'activité des commerces de détail. Des normes
de la
branche fixant un pourcentage admissible de ces marchandises par
rapport au
stock total n'ont pas été produites par les parties. Il apparaît
cependant
que la part de ces articles à problème a été jugée trop importante au
sein de
X.________ SA.

En septembre 1991, les modalités d'épuration des stocks ont été
discutées
lors d'une séance réunissant A.________, B.________ et le chef de la
division
commerciale. En décembre suivant, A.________ a décrit les travaux
d'épuration
en cours et a fixé comme objectif pour 1992 de baisser les stocks.
Dans un
document établi à la suite d'une réunion tenue en mars 1992,
A.________ a
arrêté un budget de 30 000 fr. pour l'opération d'épuration des
stocks ainsi
qu'un délai d'exécution au 31 juillet 1992. En avril 1993, la
découverte d'un
stock de marchandises périmées dans un magasin a alerté le chef de la
division commerciale. A la suite de contrôles approfondis, il a été
établi en
septembre 1993 que la valeur des marchandises à problème s'élevait à
609 344
fr. 30 représentant 8,85 % du stock total. Ces marchandises ont pu
être
écoulées ou retournées aux fournisseurs pour un montant total de 293
638 fr.
43 de sorte que la perte résultant de l'opération d'épuration s'est
élevée à
315 705 fr. 87, à laquelle il fallait ajouter les frais du personnel
occupé
aux tâches d'épuration (82 890 fr. 15) et les taxes d'élimination des
ordures
(462 fr. 90). X.________ SA a par ailleurs estimé à 52 708 fr. sa
perte
financière résultant de l'immobilisation pendant une année du capital
de 609
344 fr. 30 représentant la valeur des marchandises à problème; le
taux de
8,65 % appliqué correspond à celui pratiqué durant la période
concernée pour
les affaires commerciales du même type.

Par courriers séparés du 24 mai 1993, X.________ SA, se référant aux
contrats
de février 1993, a congédié A.________ et B.________ pour le 31
juillet 1993.
Elle a motivé ses décisions par les graves problèmes de gestion
rencontrés au
sein du groupe ainsi que par la situation des stocks en magasin.
A.________
et B.________ ont été libérés de l'obligation de travail avec effet
immédiat;
l'employeur a annoncé qu'il établirait un décompte des prestations
encore
dues, visant notamment les salaires des mois de juin et de juillet
1993. Le
17 juin 1993, les travailleurs ont fait valoir que le délai de congé
devait
être reporté au 31 août 1993.

Pour la période du 1er au 31 août 1993, la caisse de chômage a versé
6 279
fr. 30 à A.________ et 5 625 fr. 15 à B.________. L'employeur,
invoquant la
compensation avec le dommage causé selon lui par ses employés, ne
s'est pas
acquitté des salaires courant à partir de juin 1993.

C.
En novembre 1993, A.________ et B.________ ont agi contre X.________
SA en
paiement de solde de salaire, d'indemnités de vacances, de frais de
représentation et d'indemnités pour résiliation abrupte injustifiée.
Leurs
dernières conclusions tendaient au versement de 42 489 fr. 90 à
B.________ et
de 48 893 fr. 85 à A.________, avec intérêts à 5 % dès le 24 mai
1993. La
défenderesse a admis les prétentions en paiement de salaire mais a
réclamé
reconventionnellement aux travailleurs des dommages-intérêts en
raison de la
mauvaise gestion des stocks, invoquant la compensation à due
concurrence. Le
dommage imputé à A.________ s'élevait à 124 236 fr. tandis que celui
concernant B.________ se montait à 79 059 fr. 28. La caisse de
chômage est
intervenue dans la procédure pour obtenir le remboursement des
prestations
versées à ses assurés.

En cours de procédure, une expertise a été ordonnée.

Par jugement du 29 novembre 2001, la IIème Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton du Valais a condamné X.________ SA à verser à A.________
les sommes
nettes de 15 309 fr. 20 (solde de salaire) et de 1 360 fr.
(allocations
familiales) avec intérêts à 5 % dès le 1er août 1993, mais a déduit
de ces
montants 13 000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1993 à
titre de
dommage causé par A.________ à X.________ SA.

Le Tribunal cantonal a par ailleurs condamné X.________ SA à verser à
B.________ les sommes nettes de 14 550 fr. 40 (solde de salaire) et
de 2 000
fr. (mise à disposition de la patente d'oenologue et allocations
familliales)
sous déduction de 9 000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre
1993 à
titre de dommage causé par B.________ à son employeur. X.________ SA
a de
plus été condamnée à verser 11 904 fr. 85 à la caisse de chômage qui
s'était
subrogée à l'employeur pour le paiement des salaires du mois d'août
1993.

D.
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ et B.________
interjettent
un recours de droit public contre le jugement du 29 novembre 2001
dont ils
demandent l'annulation.

X. ________ SA invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée.

La cour cantonale se réfère à ses considérants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de
statuer d'abord sur le recours de droit public.

2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs expressément soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de
recours
(ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid.
1b; 125
I 492 consid. 1b). Les conclusions qui vont au-delà de la simple
annulation
de la décision attaquée sont irrecevables, sauf exceptions non
réalisées en
l'espèce (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 124 I 327
consid.
4a).

3.
Les recourants se plaignent d'appréciation arbitraire des preuves.

3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,
ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
ne
s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est
manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la
situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice
et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'annulera pas une décision pour
la seule
raison que sa motivation est arbitraire, mais seulement si elle
apparaît
également arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b).

Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir en matière d'appréciation
des
preuves; le Tribunal fédéral n'intervient que s'il a abusé ou s'il a
outrepassé celui-ci, versant ainsi dans l'arbitraire. Tel est le cas
si le
juge, sans raison sérieuse, omet de prendre en considération un
élément
important propre à modifier sa décision, s'il se fonde sur un moyen
manifestement inapte à apporter la preuve requise, s'il a, de manière
évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou
encore si,
sur la base des éléments réunis, ses déductions sont insoutenables.
Le grief
tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en
considération que si son admission est de nature à modifier le sort du
litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de
fait
n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38
consid.
2a).

3.2 Pour les recourants, la cour cantonale a arbitrairement retenu que
A.________ avait fixé lui-même à 30 000 fr. le budget de l'opération
d'épuration des stocks pour la période allant jusqu'au 31 juillet
1992. Cette
constatation aurait une incidence déterminante sur l'issue du litige
dans la
mesure où l'autorité intimée en a déduit que l'intéressé ne pouvait
s'exculper en invoquant le manque de moyens financiers mis à sa
disposition
pour l'opération d'épuration, puisqu'il était lui-même à l'origine de
ceux-ci.
La constatation de la cour cantonale arguée d'arbitraire ressort d'un
document établi par le recourant Suter suite à la réunion de travail
du 23
mars 1992 et adressée au directeur général deux jours plus tard.
Cette pièce,
confirmée en audience par son auteur, indique qu'un budget de 30 000
fr. a
été fixé pour l'épuration des articles concernés. Déduire de ce
document, mis
en relation avec les déclarations du recourant Suter, que ce dernier
avait
défini les moyens nécessaires à l'opération d'épuration ne procède
pas de
l'arbitraire. La conclusion n'est du reste pas contredite par les
témoignages
cités à l'appui du recours, qui se bornent à décrire le processus de
prise de
décision au sein de l'entreprise intimée. Or le point déterminant de
l'espèce
consistait uniquement à savoir qui avait évalué le montant du budget
nécessaire à l'opération et la conclusion de la cour cantonale à cet
égard
est exempte de toute critique.

Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.

3.3 Les recourants estiment que la cour cantonale a versé dans
l'arbitraire
en faisant siennes les conclusions de l'expert relatives à
l'exactitude
formelle et matérielle du tableau d'analyse des stocks au 10
septembre 1993,
à l'exécution soigneuse et professionnelle de l'opération d'épuration
et au
respect des règles relatives à la démarche de cette opération. Ces
conclusions seraient en effet contredites par les déclarations de
l'expert
dans son rapport complémentaire ainsi que par les témoignages de
différents
gérants de magasin.

Ces critiques, de nature essentiellement appellatoire, sont dénuées
de tout
fondement: l'expert a confirmé dans son rapport complémentaire que le
tableau
litigieux était exact et fiable du point de vue matériel (ch. 2.16.2
et
2.16.5); un tel constat est indépendant des questions de gestion de
l'entreprise sur lesquelles l'expert ne s'est pas prononcé (ch.
2.17.3). Pour
le surplus, en préférant retenir les conclusions de l'expert, fondées
sur une
étude d'ensemble de la situation, plutôt que les déclarations isolées
de
quelques gérants de magasin, la cour cantonale ne peut se voir taxer
d'arbitraire.

Par conséquent, le grief doit être écarté.

4.
Invoquant toujours l'art. 9 Cst. et la prohibition de l'arbitraire,
les
recourants soutiennent que le raisonnement des juges cantonaux serait
contradictoire.


4.1 On peut se demander s'il n'aurait pas plutôt fallu invoquer
l'art. 29 al.
2 Cst. garantissant le droit d'être entendu, dont la jurisprudence
déduit
notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin
que le
citoyen puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le droit d'être
entendu
impose également un devoir minimum d'examiner et de traiter les
problèmes
pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b).

Lorsqu'une décision est incompréhensible, il n'est guère possible de
distinguer exactement les champs d'application respectifs des art. 9
et 29
al. 2 Cst. On peut penser que la cour cantonale a tranché sans motif
soutenable, auquel cas elle est tombée dans l'arbitraire. On peut
cependant
aussi se demander si les juges n'avaient pas à l'esprit une motivation
défendable, mais qui n'a pas été exprimée et ne peut pas être déduite
par
voie d'interprétation, de sorte qu'ils ont en définitive violé le
droit à une
décision motivée. Dans les deux hypothèses, la décision est contraire
au
droit constitutionnel, ce qui doit conduire à son annulation.

4.2 Selon les recourants, la motivation de la cour cantonale serait
contradictoire et donc incompréhensible parce qu'après avoir rejeté
les
prétentions reconventionnelles de l'intimée en paiement de différents
postes
du dommage, dont 52 708 fr. liés à l'immobilisation du capital pour la
période du 30 septembre 1992 au 30 septembre 1993, elle aurait admis
un poste
similaire pour la même période à raison de 51 900 fr. dans un passage
ultérieur de l'arrêt.

Cette critique fait abstraction de la distinction à laquelle procède
la cour
cantonale entre d'une part la responsabilité éventuelle des
recourants pour
l'existence en elle-même d'un stock trop important et, d'autre part,
leur
responsabilité éventuelle pour le défaut d'épuration dudit stock dans
un
délai raisonnable.

Dans un premier temps, l'autorité intimée a retenu à juste titre que
l'existence d'articles invendus, de déchets et de "rossignols"
constitue un
risque inhérent au commerce de détail; en l'absence d'éléments
comparatifs
avec d'autres commerces du même type ou de données techniques émanant
d'associations professionnelles, il n'était pas possible de
considérer que
l'ampleur du stock constitué de marchandises à problème était
supérieure à la
moyenne admissible. Toute différente est la question de savoir, une
fois
acquis le principe du caractère excessif d'un stock, si les
recourants ont
violé leur obligation de liquider les marchandises à problème dans un
délai
raisonnable. Sur ce point, et dans un deuxième temps, les juges
cantonaux
pouvaient retenir, sans tomber dans la contradiction, que l'opération
d'épuration des stocks n'avait donné aucun résultat en mars 1993; ces
circonstances ont entraîné un retard d'une année au moins dans
l'élimination
des marchandises à problème.

Par conséquent, la motivation de la décision attaquée est parfaitement
compréhensible et ne souffre d'aucune contradiction interne. Que la
cour
cantonale ait ensuite indiqué, au sujet des dépens, que l'intimée
succombait
totalement dans ses conclusions reconventionnelles doit être compris
comme
une inadvertance de rédaction, qui n'a d'ailleurs pas affecté le
résultat
auquel est parvenu l'autorité intimée.

5.
Les recourants soutiennent enfin, en toute hypothèse, que la cour
cantonale a
arbitrairement admis l'existence d'un lien de causalité naturelle
entre la
prétendue violation de leur obligation de diligence et la charge de
51 900
fr. retenue à titre de dommage. A supposer qu'une violation de
l'obligation
de diligence puisse être retenue, il est manifestement exclu,
exposent-ils,
que cette violation ait pu provoquer la perte financière dont ils sont
appelés à répondre.

5.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue
l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de
causalité
naturelle - comme les questions de l'existence et de la quotité du
dommage
(ATF 128 III 22 consid. 2e; 127 III 73 consid. 3c et les références)
- relève
du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d), à moins que l'autorité cantonale
ne
méconnaisse le concept même de la causalité naturelle - ou du dommage
(ATF
128 III 22 consid. 2e) -, auquel cas on se trouve face à une
violation du
droit fédéral qui doit être examinée par la voie d'un recours en
réforme
lorsque celui-ci est ouvert comme en l'espèce (ATF 122 IV 17 consid.
2c/aa).

5.2 En l'occurrence, on ne peut qualifier d'arbitraire la conclusion,
fondée
sur les données de l'expertise, à laquelle est parvenue la cour
cantonale que
le retard pris dans l'épuration du stock avait créé un préjudice; les
montants et les intérêts de retard correspondent aux données de
l'expertise.
Autres sont les questions de savoir si les premiers juges sont partis
d'une
conception juridiquement correcte de la notion de dommage, ou de
celle de
causalité naturelle, et quelles sont les fautes imputables aux
recourants;
ces problèmes relèvent du droit fédéral et donc de la procédure
relative au
recours en réforme.

Le recours doit également être rejeté sur ce dernier point.

6. Vu l'issue de la cause, les recourants supporteront l'émolument de
justice
et verseront à l'intimée une indemnité de dépens (art. 156 al.1 et 7,
159 al.
1 et 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée une
indemnité
de 4500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
civile II
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 31 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.41/2002
Date de la décision : 31/07/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-31;4p.41.2002 ?
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