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29/07/2002 | SUISSE | N°2P.67/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juillet 2002, 2P.67/2002


{T 0/2}
2P.67/2002/dxc

Arrêt du 29 juillet 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Berthoud, juge suppléant,
greffière Rochat.

X. ________,
recourant,

contre

Commission d'examens des avocats du Canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville
14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

examens d'avocat,

recours de droit public contre l'arrêt du T

ribunal administratif du
canton de
Genève du 29 janvier 2002.

Faits:

A.
Titulaire d'une licence en droit de l'Uni...

{T 0/2}
2P.67/2002/dxc

Arrêt du 29 juillet 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Berthoud, juge suppléant,
greffière Rochat.

X. ________,
recourant,

contre

Commission d'examens des avocats du Canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville
14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

examens d'avocat,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Genève du 29 janvier 2002.

Faits:

A.
Titulaire d'une licence en droit de l'Université de Genève,
X.________ a
effectué un stage d'avocat de deux ans dans une étude genevoise.
Après deux
échecs aux examens de fin de stage en mai et novembre 2000, il s'est
présenté
à la session de mai 2001 où il a obtenu la note 3 à l'examen écrit et
la note
3.75 à l'examen oral. La Commission d'examens des avocats (ci-après:
la
Commission d'examens) lui a communiqué ses résultats le 5 juin 2001,
en lui
signifiant que ce troisième échec était définitif.

X. ________ a assisté à la séance de correction collective du 15 juin
2001 au
cours de laquelle les délégués de la Commission d'examens ont exposé,
pour
les épreuves écrites et orales, les réponses attendues des candidats
ainsi
que les barèmes appliqués. A sa demande, il a obtenu une copie de son
épreuve
écrite, la liste des commissaires ayant siégé lors de la séance de la
Commission d'examens du 5 juin 2001, la liste des correcteurs des
épreuves
écrites, ainsi qu'une copie de ses épreuves écrites des sessions de
mai et de
novembre 2000, accompagnée de la composition de la Commission
d'examens pour
ces sessions. Il lui a été exposé que les examinateurs prenaient des
notes
mais n'établissaient pas de procès-verbaux, qu'il n'existait pas de
corrigés
officiels à l'intention des candidats et que la séance de correction
collective valait motivation des notes.

B.
X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la
décision de
la Commission d'examens du 5 juin 2001.

Après avoir entendu les parties et ordonné un double échange
d'écritures, le
Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 29 janvier
2002. Il a
notamment retenu que les restrictions apportées à la liberté
économique par
les dispositions régissant les examens d'avocat reposaient sur une
base
légale suffisante, que les modalités d'examens et la composition de la
Commission d'examens n'étaient pas critiquables et qu'en matière
d'examens,
l'autorité satisfaisait aux exigences de motivation lorsqu'elle
indiquait au
candidat, de façon succincte, les défauts entachant ses réponses.
S'agissant
plus particulièrement des examens oraux, il s'est référé à la
jurisprudence
du Tribunal fédéral selon laquelle l'on ne saurait exiger des
examinateurs
qu'ils tiennent un procès-verbal de chaque candidat. En l'espèce, les
examinateurs avaient d'ailleurs remis une note détaillée, tant pour
l'examen
écrit que pour l'examen oral, faisant état des lacunes du candidat et
motivant soigneusement leur notation; aucun élément ne permettait dès
lors de
démontrer qu'ils se seraient laissé guider par des considérations
étrangères
à l'examen.

C.
Le 5 février 2002, la Commission d'examens a déclaré irrecevable la
demande
de reconsidération de la décision du 5 juin 2001 constatant l'échec du
recourant à la session de mai 2001.

D.
Agissant le 4 mars 2002 par la voie du recours de droit public,
X.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler
à titre
préjudiciel les art. 18 al. 2 et 3, 22 al. 1, 25 2ème phrase et 27A
2ème
phrase du règlement genevois du 31 juillet 1985 concernant
l'application de
la loi sur la profession d'avocat et, à titre principal, d'annuler
l'arrêt du
Tribunal administratif du 29 janvier 2002. Ses arguments et ses
moyens seront
examinés ci-après, dans la mesure utile.

Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le
dispositif de
son arrêt. La Commission d'examens conclut au rejet du recours dans
la mesure
où il est recevable.

E.
Par ordonnance du 11 avril 2002, le Président de la IIe Cour de droit
public
du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif présentée
par le
recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66
consid.
1 p. 67).

1.2 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance cantonale - le recourant étant manifestement touché dans ses
intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ - le présent
recours
est en principe recevable.

1.3 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit
toutefois, sous
peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits essentiels et un
exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés,
précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un
recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même
si la
décision attaquée est en tous points conforme au droit et à l'équité;
il
n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c
p. 76;
122 I 70 consid. 1c p. 73). En outre, dans un recours pour arbitraire
fondé
sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la
décision
entreprise en opposant sa thèse à celle de l'autorité cantonale mais
doit
préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant
sur
aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant
gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le recourant met tout d'abord en cause la constitutionnalité de quatre
dispositions du règlement genevois d'application de la loi sur la
profession
d'avocat du 31 juillet 1985 (ci-après: le règlement) relatives à la
composition de la Commission d'examens, aux modalités des examens et
au
pouvoir d'examen du Tribunal administratif en cas de recours. Le délai
permettant de requérir le contrôle abstrait de ces normes est échu
(cf. art.
89 OJ; ATF 121 I 292 consid. 1b p. 293 et la jurisprudence citée). La
constitutionnalité des dispositions critiquées ne peut dès lors être
examinée
que dans le cadre d'un contrôle concret des normes (sur ces deux
types de
contrôles, cf. ATF 113 Ia 257 consid. 3b p. 261). Si elles s'avéraient
inconstitutionnelles, le Tribunal fédéral n'aurait pas la possibilité
de
remettre en question leur validité mais pourrait uniquement annuler la
décision qui les applique (ATF 121 I 102 consid. 4 p. 103/104).

Le présent recours est donc irrecevable en tant qu'il conclut à
l'annulation
des art. 18 al. 2 et 3, 22 al. 1, 25 2ème phrase et 27A 2ème phrase du
règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 31
juillet
1985.

2.1 A son chapitre III concernant les examens, le règlement
d'application
contient notamment les dispositions suivantes:
« Art. 18 Composition
1La commission prévue à l'article 28 de la loi se compose de 12
membres
titulaires, dont son président, et de 6 membres suppléants, nommés
tous les 4
ans par le Conseil d'Etat sur proposition du procureur général, du
doyen de
la faculté de droit, de l'Ordre des avocats et de l'Association des
juristes
progressistes. Le président de la commission est désigné par le
Conseil
d'Etat.

2La moitié au moins des titulaires et des suppléants sont choisis
parmi les
avocats inscrits au tableau.

3Les membres de la commission doivent satisfaire aux conditions des
articles
13, alinéa 1, respectivement 15. Ils reçoivent une indemnité.

4Le secrétariat de la commission est assuré par le département.

Art. 22 Huis clos
1L'examen final a lieu à huis clos.

2Pour l'épreuve écrite de l'examen final, le candidat dispose de 5
heures.

Art. 25 Echec
Le candidat qui n'est pas reçu peut subir à nouveau l'examen à une
session
suivante. Après le troisième échec, le candidat est définitivement
éliminé.

Art. 27A Recours
En cas d'échec à l'examen final ou à l'examen d'admission au stage, le
candidat peut recourir contre le résultat de l'examen auprès du
Tribunal
administratif. Ce dernier ne peut contrôler que la légalité du
résultat
contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une
violation
du droit. »
2.2Selon le recourant, les alinéas 2 et 3 de l'art. 18 relatifs à la
composition de la Commission d'examens, l'art. 22 al. 1 disposant que
l'examen final a lieu à huis clos, l'art. 25 2ème phrase prévoyant
l'élimination définitive d'un candidat après le troisième échec et
l'art. 27A
2ème phrase limitant le pouvoir d'examen du Tribunal administratif au
contrôle de la légalité du résultat contesté consacrent des entraves
inadmissibles à l'accès à la profession d'avocat et sont contraires à
la
liberté économique, ainsi qu'à la garantie de la concurrence, dans la
mesure
où ces dispositions reposent sur des motifs de politique économique.
En tant
qu'elles ne figurent pas dans une loi au sens formel, les règles
précitées
violent en outre le principe de la légalité.

2.2.1 Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al.
1); elle
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à
une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).
Cette
liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre
professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu
(ATF 128 I
92 consid. 2a p. 95; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Vol. II, Berne 2000, n. 646 p. 335).

Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit
fondamental doit
être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être
prévues
par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont
réservés (al.
1); toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par
un
intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui
(al. 2);
toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au
but visé
(al. 3); l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

Les restrictions cantonales à la liberté économique peuvent consister
en des
mesures de police ou d'autres mesures d'intérêt général tendant à
procurer du
bien-être à l'ensemble ou à une grande partie des citoyens ou à
accroître ce
bien-être, telles des mesures sociales ou de politique sociale. Ces
restrictions ne doivent toutefois pas se fonder sur des motifs de
politique
économique et intervenir dans la libre concurrence pour favoriser
certaines
formes d'exploitation en dirigeant l'économie selon un certain plan,
à moins
qu'elles ne soient prévues par une disposition constitutionnelle
spéciale ou
fondées sur les droits régaliens des cantons (art. 94 al. 4 Cst.;
Auer/Malinverni/Hottelier, op.cit., n. 699 et 701 p. 358/359).

2.2.2 D'une manière générale, le recourant critique le fait que la
moitié au
moins des membres de la Commission d'examens soient choisis parmi les
avocats
inscrits au tableau et remplissant les conditions leur permettant
d'accueillir et de former des stagiaires; il y voit un privilège
accordé aux
avocats installés qui peuvent réserver un régime de faveur à certains
candidats et promouvoir leur carrière pour des motifs étrangers à
leurs
compétences professionnelles. La Commission d'examens pourrait ainsi
instaurer un numerus clausus déguisé, contraire aux principes de la
liberté
économique et de l'égalité entre concurrents. Le huis clos réservé à
l'examen
final favoriserait ensuite l'exercice de cette pratique visant à
l'élimination définitive d'un candidat non coopté. A cet égard, la
limitation
du pouvoir d'examen de l'autorité de recours empêcherait le contrôle
efficace
du pouvoir judiciaire sur le déroulement des examens d'avocat.

Cette description des prétendus dysfonctionnements de la Commission
d'examens
ne repose toutefois sur aucun élément concret et semble plutôt
provenir de
rumeurs qui circulent auprès des candidats définitivement éliminés.
Elle
relève donc de critiques de nature appellatoire qui ne répondent pas
aux
exigences de motivation de l'art. 90 OJ.

2.2.3 La profession d'avocat bénéficie de la liberté économique, de
sorte que
toute limitation de son exercice doit reposer sur une base légale
(ATF 122 I
130 consid. 3a p. 133 et les arrêts cités). Cela n'exclut toutefois
pas que
la loi formelle se limite à la réglementation des principes et
délègue à une
autorité inférieure l'organisation des détails (ATF 122 I 130 consid.
3b/bb
p. 134). Les dispositions du règlement critiquées par le recourant
reposent
sur l'art. 28 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 15
mars 1985,
prescrivant que:
« L'examen de fin de stage est subi devant une commission d'examens
nommée
par le Conseil d'Etat et comprenant des membres ou d'anciens membres
du
pouvoir judiciaire, des professeurs à la faculté de droit, des
avocats ou
d'anciens avocats. Il porte sur les connaissances théoriques et
pratiques des
candidats. L'organisation de la Commission et
les modalités d'examen
sont
fixées par le règlement. »
En outre, l'art. 57 de la loi sur la profession d'avocat délègue la
compétence au Conseil d'Etat d'édicter les dispositions d'exécution
nécessaires. L'autorité cantonale exécutive dispose donc d'une base
légale
suffisante pour arrêter le détail de la composition et l'organisation
de la
Commission d'examens, de même que les modalités de l'examen final.

2.2.4 S'agissant plus spécialement de la composition de la Commission,
l'exigence de la présence en son sein de la moitié au moins d'avocats
qui,
depuis au moins cinq ans, sont titulaires du brevet et pratiquent le
barreau
dans le canton de Genève, répond au souci de veiller à ce que les
candidats à
l'exercice de la profession possèdent les qualités spécifiques
requises. Le
candidat est généralement placé dans la situation concrète de l'avocat
consulté par un client pour lequel il doit rédiger un avis de droit ou
préparer l'une ou l'autre écriture judiciaire. Dans ces conditions,
les
avocats pratiquants sont particulièrement bien placés pour juger des
difficultés auxquelles les candidats sont confrontés et pour
apprécier la
valeur de leurs épreuves. Les alinéas 2 et 3 de l'art. 18 du règlement
échappent donc à la critique.

En ce qui concerne les modalités de l'examen final, le recourant
n'expose pas
de manière convaincante en quoi son déroulement à huis clos porterait
atteinte aux droits fondamentaux des candidats. La présence de trois
examinateurs pour l'examen oral et la façon de procéder à la
correction de
l'épreuve écrite, sans connaître les noms des candidats, permettent
d'ailleurs de garantir suffisamment l'objectivité des résultats.
Quant à la
prétendue inconstitutionnalité de l'art. 25 2ème phrase du règlement,
prévoyant l'élimination du candidat après trois échecs, le recourant
se borne
à relever le caractère orienté de l'examen final, auquel les
candidats de
certaines études n'échoueraient jamais à trois reprises. La
motivation de ce
grief est donc sans rapport avec le contenu de la disposition
critiquée. Au
demeurant, à moins d'admettre que tout candidat puisse se présenter
aux
examens jusqu'à ce qu'il réussisse, la limitation à trois tentatives
correspond à ce qui est généralement admis dans d'autres
réglementations
cantonales (voir par ex. l'art. 8 al. 3 de la loi du 6 février 2001
sur la
profession d'avocat pratiquant la représentation en justice du canton
du
Valais, l'art. 25 al. 4 du règlement du 13 décembre 1977 sur les
stages et
les examens d'avocat et de notaire du canton de Fribourg ou, pour le
canton
d'Argovie, le § 13 al. 2 du Dekret für Fähigkeitsausweis und die
Bewilligung
zur Berufsausübung für Anwälte du 27 octobre 1987). La possibilité de
se
présenter trois fois à l'examen final est même plus favorable que
d'autres
réglementations cantonales prescrivant que l'examen ne peut être
repassé
qu'une fois (voir par ex. l'art. 11 al. 3 de la loi vaudoise sur le
barreau
du 22 novembre 1944 ou l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur l'examen
d'avocat
du canton de Berne du 19 octobre 1994).

Pour ce qui a trait enfin à la limitation du pouvoir d'examen du
Tribunal
administratif au contrôle de la légalité du résultat contesté et de
l'établissement arbitraire des faits, considéré comme une violation
du droit
(art. 27A 2ème phrase du règlement), elle correspond en tous points à
ce qui
est usuel dans ce domaine, le but du recours n'étant pas de permettre
au
candidat évincé de repasser l'examen, mais uniquement de contrôler
l'abus du
pouvoir d'appréciation de la Commission.

2.2.5 Les griefs au sujet de la prétendue inconstitutionnalité des
dispositions du règlement critiquées par le recourant sont en
conséquence
entièrement infondés.

3.
Invoquant la violation de l'interdiction du déni de justice, le
recourant
reproche ensuite à la Commission d'examens de n'avoir pas siégé au
complet
lors de la séance du 5 juin 2001, au cours de laquelle elle a statué
sur les
résultats de l'examen, et d'avoir formellement fait défaut, en
l'absence de
procuration valable, à l'audience de comparution personnelle des
parties
devant le Tribunal administratif, le 28 septembre 2001. En outre, il
laisse
entendre que le Tribunal administratif n'aurait pas pu faire preuve de
l'indépendance et de l'impartialité qu'il était en droit d'attendre
du fait
de la présence de l'un de ses juges dans la Commission d'examens.

3.1 Le destinataire d'une décision jouit d'un droit
constitutionnellement
garanti à ce que celle-ci soit prise par une autorité compétente à
cet effet
et statuant dans une composition régulière (ATF 114 Ia 275 consid. 2a
p.
276). Cette question doit être examinée au regard du droit de
procédure
applicable, en l'occurrence du droit cantonal, dont le Tribunal
fédéral ne
revoit l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF 127 I 128 consid. 3c p. 130).

3.2 L'art. 18 du règlement cantonal prévoit que la Commission
d'examens se
compose de douze membres titulaires et de six membres suppléants. Son
organisation est définie à l'art. 19 de la manière suivante:
« 1La Commission d'examens est présidée par son président ou un membre
désigné par lui. Elle siège valablement lorsque six membres au moins
sont
présents.

2Elle se subdivise en sous-commissions de trois membres pour
apprécier les
épreuves de l'examen final.

3La Commission se réunit en séance plénière à huis clos pour statuer
sur les
résultats de l'examen. »
Le Tribunal administratif a retenu que la Commission d'examens était
régulièrement composée lors de la séance du 5 juin 2001, alors que
quinze
membres sur dix-huit étaient présents. Le recourant le conteste, en
soutenant
que l'art. 19 al. 3 du règlement doit être interprété selon son texte
qui
signifie clairement que l'ensemble des membres composant la Commission
d'examens doit être présent lors de l'attribution finale des notes des
épreuves écrites et orales.

En réalité, l'art. 19 du règlement peut aussi s'interpréter en ce
sens qu'il
oppose deux modes de fonctionnement de la Commission, selon qu'elle se
subdivise en sous-commissions ou, au contraire, siège en plenum.
L'alinéa 3
signifie alors que la Commission ne saurait se subdiviser en
sous-commissions
lorsqu'elle statue sur les résultats de l'examen, mais doit prendre sa
décision en plenum. Cela n'implique pas que tous les membres soient
présents,
mais qu'au moins le quorum de présence prévu par l'alinéa premier soit
respecté.

Cette interprétation de la notion de séance plénière correspond au
sens donné
à cette notion tel qu'il est consacré par l'usage courant. Elle donne
tout
son sens au quorum de présence prévu par le premier alinéa et,
surtout,
s'intègre parfaitement dans un système qui distingue entre
l'appréciation de
chaque épreuve faite par les sous-commissions - lesquelles doivent
évidemment
siéger au complet - et la décision sur le résultat final, qui relève
du
plenum. Dans cette perspective, la séance plénière prévue par le
troisième
alinéa doit permettre de corriger, le cas échéant, une trop grande
disparité
d'appréciation entre les diverses sous-commissions et de procéder, si
nécessaire, à une réévaluation globale. Pour cela, il n'est pas
nécessaire
que la totalité des membres de la Commission soient présents, mais il
suffit
que chaque sous-commission soit représentée par au moins un de ses
membres
(voir arrêt 2P.109/2001 du 26 juillet 2001 en la cause A., consid.
2c, non
publié). Il est vrai que le quorum de présence prévu par le premier
alinéa ne
garantit pas absolument que cette condition soit remplie, par exemple
lorsque
les six membres présents n'appartiennent qu'à deux ou trois des
sous-commissions formées en application du deuxième alinéa. Cette
hypothèse
n'était toutefois nullement réalisée dans le cas du recourant,
puisque, sur
les dix-huit membres que compte la Commission d'examens, quinze
étaient
présents, de sorte que les membres de trois des sous-commissions
étaient au
complet, les quatrième et cinquième étant représentées par deux de ses
membres. Le Tribunal administratif n'est donc pas tombé dans
l'arbitraire en
considérant que la Commission d'examens était régulièrement composée
lors de
la séance du 5 juin 2001.

3.3 Pour le surplus, il est établi que la Commission d'examens était
représentée lors de l'audience de comparution personnelle des parties
devant
le Tribunal administratif par son secrétaire, au bénéfice d'une
procuration
dûment signée par le Procureur général, président de la Commission
d'examens,
et produite en copie au Tribunal administratif le 3 octobre 2001, à la
requête du recourant.

Enfin, A.________, juge auprès du Tribunal administratif, qui faisait
partie
de la sous-commission chargée d'évaluer l'examen écrit, n'a pas siégé
lors de
l'examen du recours formé auprès du Tribunal administratif, de sorte
que le
reproche d'absence d'indépendance et d'impartialité de l'autorité
intimée
n'est pas fondé non plus.

4.
Le recourant se plaint également d'une appréciation arbitraire de ses
épreuves, notamment de son épreuve écrite qu'il juge meilleure que
celle d'un
autre candidat.

4.1 Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit
l'évaluation des
résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, même lorsque
les
épreuves portent sur l'aptitude à l'exercice d'une profession
juridique,
parce que l'évaluation repose sur une comparaison des candidats et
qu'elle
comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux
experts
ou examinateurs; en principe, il n'annule donc le prononcé attaqué
que si
l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport
avec
l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables (ATF
121 I 225
consid. 4b p. 230; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

4.2 En l'espèce, les examinateurs de l'épreuve écrite ont rédigé une
note
résumant l'appréciation portée sur le travail du recourant. Ils
relèvent
notamment certaines lacunes dans la rédaction des faits d'une action
révocatoire, l'absence de discussion de deux dispositions topiques de
la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LP), une erreur
d'appréciation juridique sur la nature de la nullité des actes visés
par
l'art. 288 LP, l'absence de pertinence d'un projet d'acte dépourvu de
partie
"en fait" et dont les conclusions sont incorrectes, certains
développements
théoriques sans intérêt dans l'avis de droit communiqué, l'absence de
discussion d'un projet de lettre à l'intention de l'office des
poursuites et
faillites et le caractère peu clair du schéma des relations
juridiques entre
les parties. Ils ont ainsi attribué la note 3 à l'épreuve écrite. Or,
le
recourant n'indique pas en quoi leur appréciation serait arbitraire ou
reposerait sur des considérations étrangères à la qualité du travail
fourni.
Il se borne à affirmer, dans une argumentation de nature
appellatoire, que la
copie d'un autre candidat est moins satisfaisante que la sienne et a
été
mieux notée. Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral,
conformément
à la retenue qu'il s'impose en la matière, de se substituer à
l'appréciation
des examinateurs et de comparer en détail les épreuves écrites de deux
candidats pour décider si les notes attribuées à leur travail sont ou
non
justifiées. Il suffit en effet de constater que rien ne permet de
penser que
la Commission d'examens se serait laisser guider par des motifs sans
rapport
avec l'examen. Son appréciation de l'épreuve écrite du recourant
paraît
pertinente, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler sa décision du 5
juin
2001 fixant la note de l'épreuve écrite à 3.

4.3 En ce qui concerne enfin la note des examinateurs au sujet de
l'évaluation de l'épreuve orale du recourant, elle contient une
motivation
particulièrement détaillée et convaincante. Elle expose ainsi
précisément
quelles étaient les réponses et les réflexions attendues des
candidats et
quelles ont été les qualités et les défauts de la prestation du
recourant. A
cet égard, l'intéressé met principalement en cause la modification
apportée
par la Commission d'examens à un point de l'état de fait de l'arrêt
sur
lequel le casus était fondé; il en déduit que la solution qu'il avait
proposée était la bonne, alors que celle de la Commission d'examens
était
erronée. En réalité, la modification en question était sans incidence
sur les
deux erreurs essentielles commises par le recourant dans l'examen du
casus
considéré, qui l'ont amené à constater l'existence d'une prétention en
salaire, pourtant exclue par une disposition topique du Code des
obligations
qui lui a échappé. La notation de l'épreuve orale du recourant, qui a
d'ailleurs été portée de 3.25 à 3.75, échappe ainsi au grief
d'arbitraire.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est
recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al.
1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de fr. 2'000.- est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission
d'examens des avocats et au Tribunal administratif du canton de
Genève.

Lausanne, le 29 juillet 2002


Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.67/2002
Date de la décision : 29/07/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-29;2p.67.2002 ?
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