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26/07/2002 | SUISSE | N°I.19/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2002, I.19/02


«AZA 7»
I 19/02 Bh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 26 juillet 2002

dans la cause

B.________, 1943, recourant, représenté par Me Michel Bise,
avocat, Passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- B.________, né en 1943, a travaillé co

mme
contremaître dans une entreprise de construction jusqu'à
son licenciement au mois de juillet 1998. En raison de di-
verses af...

«AZA 7»
I 19/02 Bh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 26 juillet 2002

dans la cause

B.________, 1943, recourant, représenté par Me Michel Bise,
avocat, Passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- B.________, né en 1943, a travaillé comme
contremaître dans une entreprise de construction jusqu'à
son licenciement au mois de juillet 1998. En raison de di-
verses affections (aux épaules, à la colonne cervicale et
lombaire, ainsi qu'aux genoux), il a présenté un degré
d'invalidité de 60 %, ce qui lui a valu d'être mis au béné-
fice, dès le 1er août 1996, d'une rente de 60 % de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) et d'une demi-rente de l'assurance-invalidité. Sa

demande de révision (à la hausse) de la rente de l'assu-
reur-accidents a été rejetée par décision sur opposition du
18 février 1998. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un
recours.
Le 2 juillet 1998, B.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 1er octobre 1998, le docteur
R.________, médecin traitant, a attesté d'une aggravation
de l'état de santé de son patient le considérant désormais
comme totalement inapte à exercer une activité de contre-
maître; il a suggéré un reclassement et, à défaut, l'octroi
d'une rente. Son avis était étayé par la production d'une
expertise privée réalisée par le docteur M.________,
chirurgien orthopédiste (rapport du 16 juin 1998). Sur man-
dat de l'Office AI pour le canton de Neuchâtel (ci-après :
l'OAI), l'assuré a été examiné par le docteur L.________,
médecin-chef du service de rhumatologie et de médecine phy-
sique de l'Hôpital de X.________, lequel a conclu à une
capacité de travail inchangée de 60 % dans la profession de
contremaître (rapport du 24 mars 1999).
Par décision du 5 mai 1999, l'OAI a dès lors maintenu
le droit de l'assuré à une demi-rente.
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du can-
ton de Neuchâtel a, par jugement du 4 novembre 1999, annulé
la décision de l'OAI et renvoyé la cause à l'administration
pour qu'elle ordonne une nouvelle expertise médicale. Cel-
le-ci a été confiée au docteur P.________ de la Clinique de
réadaptation à S.________, qui s'est adjoint les services
du docteur F.________, psychiatre. Le rapport d'expertise a
été déposé le 14 avril 2000.
Se fondant sur cette pièce, l'OAI a rendu, le 9 août
2000, une nouvelle décision par laquelle il a rejeté la de-
mande de révision de l'assuré.

B.- Par jugement du 28 novembre 2001, le Tribunal ad-
ministratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours for-
mé contre la décision du 9 août 2000 par B.________.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.
Sous suite de dépens, il conclut principalement à l'octroi
d'une rente AI entière à compter du 1er juillet 1998, et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale ou à l'administration pour nouvelle décision.
L'OAI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas déter-
miné.

Considérant en droit :

1.- Comme en instance cantonale, le recourant reprend
dans un premier moyen le grief de prévention à l'égard des
docteurs P.________ et F.________ qui ont établi le rapport
d'expertise du 14 avril 2000 sur lequel l'office intimé
s'est fondé pour rendre sa décision du 9 août 2000. Il sou-
tient que l'indépendance des experts fait objectivement dé-
faut en raison de leur relation avec la CNA, laquelle est
indubitablement intéressée à l'issue du litige.

2.- a) D'après la jurisprudence rendue en matière de
récusation d'un juge, - développée à propos de l'art. 58
aCst., mais qui reste pleinement valable sous l'empire de
l'art. 30 Cst. (consid. 1a non publié de l'arrêt
ATF 126 V 303, SVR 2001 BVG 7 p. 28) -, le motif de récu-
sation doit être invoqué dès que possible, soit en principe
dès le début des débats, mais au plus tard dès que le
plaideur a connaissance de l'identité des membres composant
l'autorité, à défaut de quoi il est réputé avoir tacitement
renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 228 sv. et les arrêts
cités; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et im-
partial dans la jurisprudence récente, Recueil de juris-
prudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 sv.). En parti-
culier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue
d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion

d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-ci
était déjà connu auparavant. Ces principes sont applicables
par analogie à la récusation d'experts judiciaires
(ATF 120 V 364 consid. 3a), ainsi qu'aux cas d'expertises
ordonnées par l'administration (cf. VSI 2001 p. 111
consid. 4a/aa; voir aussi Meyer-Blaser, Rechtliche Vorgaben
an die medizinische Begutachtung, in : Schaff-
hauser/Schlauri, Rechtsfragen der medizinischen Begutach-
tung in der Sozialversicherung, St-Gall 1997, p. 45 sv.).

b) Les docteurs P.________ et F.________ exercent tous
deux leur activité à la Clinique romande de réhabilitation
à S.________; le premier, comme rhumatologue, le second,
comme psychiatre. Par lettre du 29 février 2000 et avis du
même jour au mandataire de l'assuré, le docteur P.________
a été chargé de procéder à une expertise pour laquelle il a
considéré comme nécessaire de faire appel à un psychiatre,
procédé qui n'est, à juste titre, pas contesté en l'espèce.
Dès lors que la Clinique romande de réhabilitation à
S.________ dépend notoirement de la CNA - ce qui ressort
par exemple de la signalisation posée à l'entrée et dans le
bâtiment de la clinique où l'assuré s'est rendu pour l'ex-
pertise -, on peut se demander si le moyen soulevé pour la
première fois en procédure cantonale ne l'a pas déjà été
tardivement (cf. dans ce sens l'arrêt non publié L. du
23 mai 2002, I 724/01). Cette question peut toutefois
demeurer ouverte dès lors que pour les motifs qui suivent
le grief doit être écarté.

3.- a) Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe
des circonstances propres à faire naître un doute sur son
impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un
état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter.
C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la
prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit
que les circonstances donnent l'apparence de la prévention
et fassent redouter une activité partiale de l'expert.

L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur
les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à
l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme
fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 353 sv.
consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt cité;
VSI 2001 p. 109 sv. consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332
p. 193 consid. 2a/bb et les références).
Selon la jurisprudence, le fait que le médecin consul-
té soit lié à l'assureur par des relations de service ne
permet pas pour ce seul motif de conclure à un manque d'ob-
jectivité ou d'impartialité de sa part. Il faut qu'il exis-
te des circonstances particulières qui justifient objecti-
vement la méfiance de l'assuré pour ce qui est de l'impar-
tialité de l'appréciation. Le Tribunal fédéral des assuran-
ces a ainsi jugé que l'indépendance et l'impartialité des
médecins du COMAI était garantie déjà avant l'entrée en vi-
gueur de leur nouveau statut du 1er juin 1994
(ATF 123 V 175; cf. également RAMA 1999 n° U 332 p. 193).
De même, il a statué qu'en matière d'assurance-accidents,
l'administration et le juge des assurances sociales pou-
vaient, sous certaines réserves, se prononcer sur la base
d'expertises réalisées par des médecins liés à l'institu-
tion d'assurance (ATF 122 V 157). La CEDH a d'ailleurs
rejeté le recours déposé par l'assuré contre le jugement
précité (arrêt Bicer contre la Suisse du 22 juin 1999 in
JAAC 2000 138 1341). Selon la jurisprudence de la CEDH, le
fait que les experts mandatés par un tribunal soient sub-
ordonnés à l'une des parties n'est en principe pas incompa-
tible avec l'art. 6 par. 1 CEDH qui garantit le droit à un
procès équitable (JAAC 1998 95 917).

b) Du moment que l'impartialité objective des médecins
liés par des relations de service à l'assurance-accidents
vis-à-vis de celle-ci n'est pas mise en doute, comme d'ail-
leurs, bien que dans un cadre relationnel différent, celle
des médecins du COMAI à l'égard de l'AI, on ne voit pas que
l'impartialité objective pourrait être déniée aux médecins

travaillant à la Clinique de réhabilitation (liée à l'assu-
rance-accidents) lorsqu'ils donnent leur avis d'experts à
la demande de l'assurance-invalidité.
En outre, il n'existe à ce jour pas de litige entre le
recourant et la CNA, laquelle n'est pas partie à la présen-
te procédure. On ne voit pas ce qui aurait pu amener les
experts à faire preuve, subjectivement, de partialité dans
le cadre d'un litige qui oppose le recourant à l'OAI. A
tout le moins, il convient de constater que la preuve du
contraire permettant de renverser la présomption d'impar-
tialité dont bénéficie l'expert n'a pas été rapportée
(cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, Berne 2000, no 1205).

4.- Dans un second moyen, le recourant fait valoir que
le jugement entrepris est insuffisamment motivé.

a) La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être
entendu, découlant de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 29
al. 2 Cst.), l'obligation pour l'autorité de motiver sa dé-
cision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'atta-
quer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences,
il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais-
sance de cause. Si le juge des assurances sociales doit mo-
tiver ses décisions, il n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs soulevés par les parties. Il peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus
pour pertinents. Dans le cas où l'autorité ne satisfait pas
à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes
pertinents, il y aura lieu de constater la violation du
droit d'être entendu (ATF 124 V 181 consid. 1a; 124 II 149
consid. 2a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il est indéniable que le jugement at-
taqué satisfait aux exigences exposées ci-dessus. Même si
sa motivation est relativement concise, les juges cantonaux
ont exposé pourquoi ils ont donné la préférence aux conclu-
sions de l'expertise P.________ sur les autres avis médi-
caux figurant au dossier, ainsi que les raisons pour les-
quelles ils ont estimé que le taux d'invalidité était de
60 % sans qu'il soit nécessaire de procéder pour cela à une
comparaison des revenus. Leur prononcé contient ainsi tous
les éléments permettant à l'intéressé d'en comprendre les
motifs et de l'attaquer devant l'autorité de recours.

5.- Sur le fond, les premiers juges ont correctement
rappelé dans leurs jugements successifs les principes ap-
plicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de révi-
sion (art. 41 LAI) et d'appréciation des rapports médicaux.
On peut pour l'essentiel y renvoyer.

a) Dans un arrêt du 14 juin 1999 (ATF 125 V 351), le
Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence
relative à l'appréciation des preuves notamment dans le do-
maine médical. Il convient de rappeler ici que selon le
principe de la libre appréciation des preuves, qui s'appli-
que aussi bien en procédure administrative qu'en procédure
de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corréla-
tion avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec
les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge appré-
cie librement les preuves, sans être lié par des règles
formelles, en procédant à une appréciation complète et ri-
goureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis décider si les documents à dispo-
sition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradic-
toires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'en-
semble des preuves et sans indiquer les raisons pour les-
quelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur
une autre.

b) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
bien son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouil-
lée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes ex-
primées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'ex-
pert soient bien motivées.

c) Sans remettre en cause le principe de la libre ap-
préciation des preuves, la jurisprudence a posé des lignes
directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier cer-
tains types d'expertises ou de rapports médicaux.

aa) Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale
judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de met-
tre ses connaissances
spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état
de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter de
l'expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tri-
bunal en infirme les conclusions de manière convaincante.
En outre, lors d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la perti-
nence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon
les cas, une interprétation divergente des conclusions de
ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction com-
plémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médica-
le.

bb) Lorsque, au stade de la procédure administrative,
une expertise confiée à un médecin indépendant est établie
par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations ap-

profondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en plei-
ne connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aus-
si longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de
leur bien-fondé.

cc) En outre, au sujet des rapports établis par les
médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du
fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à
ce dernier.

dd) Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa
valeur probante. Une expertise présentée par une partie
peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu
des principes énoncés par la jurisprudence concernant l'ap-
préciation des preuves, le juge est toutefois tenu d'exami-
ner si elle est propre à mettre en doute, sur les points
litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'ex-
pert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence s'appli-
que aussi bien lorsqu'un assuré entend remettre en cause,
au moyen d'une expertise privée, les conclusions d'une ex-
pertise aménagée par l'assureur-accidents ou par un office
AI.

6.- En l'occurrence, les diagnostics posés par les
différents médecins qui ont examiné B.________ ne diffèrent
pas sensiblement. En substance, le recourant est atteint
d'omarthrose droite sur un status après acromioplastie
associée à une suture de coiffe, de conflit sous-acromial
de l'épaule gauche, de cervicalgies sur uncodiscarthrose
étagée de C2 à C5, de lombalgies communes et de gonarthrose
bilatérale incipiens. En revanche, ces mêmes médecins di-
vergent dans leur appréciation des conséquences de ces

atteintes à la santé sur la capacité de travail du re-
courant. Alors que les docteurs L.________ et P.________,
experts commis par l'OAI, retiennent une incapacité de tra-
vail de 60 % dans la profession exercée jusqu'alors et at-
testent ainsi une absence de modification de la situation
de l'assuré par rapport à celle qui prévalait en juin 1996,
les docteurs R.________, médecin traitant, et M.________,
chirurgien orthopédiste, considèrent que l'incapacité de
travail de l'assuré dans sa profession est totale. Quant au
docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopé-
dique et médecin traitant, il est d'avis qu'une capacité de
travail dans une activité sédentaire - dont il ne fixe
toutefois pas le pourcentage - subsiste, tout en signalant
que le taux d'incapacité de travail de 60 % arrêté par l'AI
et la CNA lui paraît justifié (rapport du 25 mai 2000).
Pour trancher entre ces avis divergents, il convient
d'abord de considérer que l'expertise du docteur P.________
a été rendue au terme d'une étude fouillée et en pleine
connaissance du dossier, et qu'elle se fonde sur de nom-
breux examens cliniques; elle remplit ainsi toutes les
conditions pour lui reconnaître pleine valeur probante. Il
ressort de cette expertise que l'état de santé du recourant
n'a pas subi de changements significatifs depuis 4 ans, et
que le taux d'incapacité de travail de ce dernier - estimé,
selon l'expert, de manière généreuse déjà à l'époque de la
décision initiale - est demeuré inchangé. On précisera
encore que le premier expert commis par l'OAI, à savoir le
docteur L.________, est parvenu au même résultat. Or, au
regard des règles jurisprudentielles exposées plus haut,
l'opinion du docteur M.________ n'est pas propre à mettre
en doute les conclusions l'expert. De constatations médi-
cales pour l'essentiel superposables à celles contenues
dans l'expertise du 14 avril 2000, ce médecin tire en effet
simplement d'autres conclusions au sujet de la capacité de
travail de l'assuré. Par ailleurs, le docteur M.________
s'est fondé sur la thèse - apparemment erronée si l'on se
réfère aux indications fournies par l'assuré à l'expert

P.________ - qu'il incombait audit assuré, en sa qualité de
contremaître, d'effectuer des travaux de force ou lourds.
Enfin, on ne saurait rien déduire du licenciement du
recourant (lié à une restructuration de l'entreprise).
Celui-ci a occupé une place de travail à un taux d'activité
correspondant à sa capacité de travail résiduelle et per-
cevait un salaire en rapport avec ses prestations. Pour ces
mêmes motifs, l'opinion divergente du docteur R.________,
médecin traitant, qui renvoie en réalité à l'avis du doc-
teur M.________, n'est pas non plus de nature à remettre en
cause les conclusions de l'expert P.________.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les pre-
miers juges ont, en l'espèce, nié que les conditions d'une
révision étaient réalisées. Le recours se révèle ainsi mal
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juillet 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurance
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.19/02
Date de la décision : 26/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-26;i.19.02 ?
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