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23/07/2002 | SUISSE | N°6P.56/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juillet 2002, 6P.56/2002


{T 0/2}
6P.56/2002 /rod

Arrêt du 23 juillet 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Wiprächtiger et Karlen,
greffière Paquier-Boinay.

B. X.________,
C.X.________,
D.X.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Philippe Zimmermann, avocat, avenue
de la
Gare 18, case postale 992, 1951 Sion,

contre

Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice,
1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice,

1950
Sion 2.

Refus de donner suite; art. 88 OJ,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du...

{T 0/2}
6P.56/2002 /rod

Arrêt du 23 juillet 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Wiprächtiger et Karlen,
greffière Paquier-Boinay.

B. X.________,
C.X.________,
D.X.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Philippe Zimmermann, avocat, avenue
de la
Gare 18, case postale 992, 1951 Sion,

contre

Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice,
1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950
Sion 2.

Refus de donner suite; art. 88 OJ,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais,
Chambre pénale, du 11 mars 2002.

Faits:

A.
A. X.________, ressortissant nigérian né en 1973, a résidé en Suisse
depuis
mai 1999 en tant que requérant d'asile. Un ordre de renvoi exécutoire
ayant
été rendu par l'Office fédéral des réfugiés, il a été détenu dès le 7
août
2000 au centre LMC de Granges/Sierre en vue de son refoulement; le
délai
légal de détention venait à échéance le 7 mai 2001.

Après qu'un départ de Suisse prévu pour le 13 mars 2001 n'ait pu être
exécuté, en raison du refus de A.X.________ d'entrer dans l'avion, un
renvoi
forcé sous escorte a été organisé et fixé au 1er mai 2001. Le jour en
question, vers 1 h 45, deux membres de la section intervention de la
police
cantonale valaisanne se sont présentés au centre LMC, où ils ont
appris que
A.X.________ n'avait pas été averti de son transfert. Lorsqu'ils
l'ont prié
de se lever et de se préparer à partir, A.X.________ n'a pas
obtempéré, de
sorte que les agents ont décidé de le sortir de son lit. Ils se sont
heurtés
à une très vive résistance, A.X.________ s'agrippant avec pieds et
mains au
montant en béton de son lit, griffant et mordant les agents, auxquels
il
décochait également des coups de pied et de poing. Après être parvenu
à le
mettre à plat ventre sur le sol, l'un des agents s'est efforcé de le
maintenir à terre, épaules contre le sol, en faisant usage d'une
partie du
poids de son corps, de manière à pouvoir lui ramener les mains
derrière le
dos et lui passer des menottes. A la suite de cette man¿uvre,
A.X.________
n'opposa plus de résistance. Malgré les efforts des agents puis des
ambulanciers et du médecin appelés immédiatement, il n'a pas été
possible de
réanimer A.X.________, dont le décès a été constaté vers 3 h par le
médecin.
Les spécialistes de l'Institut universitaire de médecine légale de
Lausanne
qui ont procédé à une autopsie ainsi qu'à divers examens sont
parvenus à la
conclusion que le décès pouvait être attribué à une asphyxie
consécutive à la
position de contention sur le ventre avec les bras fixés au dos et la
mise de
poids sur le thorax, le fait que la victime ait fourni un effort
physique
important et ait été soumise à un stress pouvant jouer un rôle dans
l'enchaînement fatal.

B.
Le 8 mai 2001, un avocat a informé le juge d'instruction que la
famille de
A.X.________ déposait plainte contre les agents ou d'autres personnes
et se
portait partie civile.

C.
Au terme de l'enquête préliminaire, le juge d'instruction a, par
prononcé du
27 septembre 2001, décidé de ne pas entreprendre de poursuite pénale
envers
les agents à la suite du décès de A.X.________ faute de réalisation
des
éléments constitutifs de l'art. 117 CP.

D.
Statuant le 11 mars 2002 sur la plainte déposée par les "hoirs de
A.X.________, savoir ses frères et s¿urs au Nigéria," contre la
décision du
juge d'instruction, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan
constate
que seul un des frères de la victime, savoir D.X.________, était
valablement
représenté dans la cause; elle examine néanmoins la cause sur le fond
et
considère qu'aucune violation des règles de prudence et du principe
de la
proportionnalité ne peut être imputée à faute aux agents.

E.
B. et C.X.________, les parents de la victime ainsi que son frère,
D.X.________, forment un recours de droit public contre cet arrêt.

Les recourants soutiennent que l'autorité cantonale est tombée dans
l'arbitraire et plus spécialement dans le formalisme excessif en
considérant
que la plainte n'a pas été déposée au nom des parents de la victime;
de même,
en contestant les droits de D.X.________, l'autorité cantonale aurait
violé
l'interdiction de l'arbitraire, se serait écartée de la jurisprudence
rendue
à propos de l'art. 8 LAVI et aurait interprété de manière arbitraire
l'art.
48 ch. 1 al. 4 CPP VS. Ils se plaignent en outre d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et d'une application arbitraire de l'art.
46 al. 1
CPP VS par le fait de considérer que les conditions de l'action
publique
n'étaient pas données.

Les recourants ont également déposé un pourvoi en nullité qui a été
déclaré
irrecevable en date du 23 mai 2002.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81
consid. 1 p.
83 et les arrêts cités).

En l'espèce, ainsi que cela résulte de la motivation de l'arrêt rendu
sur le
pourvoi en nullité déposé parallèlement par les recourants, la
décision
attaquée ne saurait avoir d'influence sur d'éventuelles prétentions
civiles
car, les actes qu'ils imputent aux agents ayant été commis par ces
derniers
dans l'exercice de leurs fonctions, le droit cantonal institue une
responsabilité primaire et exclusive de la collectivité.

Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient fonder leur
qualité pour
recourir directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI; ils ne peuvent
donc agir
par la voie du recours de droit public qu'en vertu de l'art. 88 OJ
(voir ATF
127 IV 189 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette voie n'est
ouverte qu'à
celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels
et
juridiquement protégés (ATF 126 I 43 consid. 1a). Comme le droit de
punir
n'appartient qu'à l'Etat, le lésé n'est pas atteint dans un droit qui
lui
soit propre par une décision pénale qu'il juge trop favorable à
l'accusé; il
n'a donc pas qualité pour se plaindre de l'appréciation des preuves
et des
conséquences que l'autorité en tire. Dès lors, celui qui n'a pas
qualité pour
recourir sur le fond ne peut former un recours de droit public qu'en
invoquant une violation, équivalant à un déni de justice formel, d'un
droit
procédural qui lui est reconnu, en tant que partie, par le droit
cantonal ou
par le droit constitutionnel (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les
références citées).

En outre, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'examine
que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment
motivés dans
l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c
p. 76;
122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). Le Tribunal
fédéral
n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF
125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Les recourants reprochent en premier lieu à l'autorité cantonale
d'une part
d'avoir considéré que la plainte n'avait pas été valablement déposée
au nom
des parents de la victime et d'autre part d'avoir nié les droits
procéduraux
du frère de celle-ci.

Bien qu'ayant admis que seul un des frères de la victime était
valablement
représenté en cause et qu'il n'avait pas qualité pour déposer plainte
au sens
des art. 46 et 48 CPP VS, l'autorité cantonale a néanmoins abordé la
question
sur le fond et est parvenue à la conclusion que la plainte devait de
toute
manière être rejetée. Dans ces circonstances, c'est en vain que les
recourants se plaignent d'une prétendue violation de leurs droits
procéduraux
puisque celle-ci n'aurait le cas échéant eu aucune conséquence, la
cause
ayant de toute manière été examinée sur le fond. Le recours est donc
irrecevable sur ce point.

Pour le surplus, les recourants s'en prennent à l'appréciation des
preuves
faite par l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible ainsi
qu'on l'a
relevé au considérant précédent.

Enfin, dans le cadre du grief qu'ils tirent de la violation de l'art.
46 al.
1 CPP VS, les recourants reprochent à l'autorité cantonale de n'avoir
pas
fait administrer certaines preuves complémentaires; ce faisant, ils
s'en
prennent également à l'administration des preuves, de sorte que ce
dernier
grief est lui aussi irrecevable.

3.
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à
la
charge des recourants (art.156 al. 1 OJ), qui les supporteront
solidairement
entre eux et à parts égales (art. 156 al. 7 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux et à parts égales.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, au
Juge d'instruction du Valais central et à la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal du Valais.

Lausanne, le 23 juillet 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.56/2002
Date de la décision : 23/07/2002
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-23;6p.56.2002 ?
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