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22/07/2002 | SUISSE | N°U.6/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juillet 2002, U.6/01


«AZA 7»
U 6/01 Bh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Métral

Arrêt du 22 juillet 2002

dans la cause

G.________, 1946, recourant, représenté par Me Stéphanie
Künzi, avocate, rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Winterthur Assurances, Direction Suisse Romande, avenue
Benjamin-Constant 1, 1003 Lausanne, intimée, représentée
par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la
Gare 1/Boine 2, 2001 Neuchâtel,

e

t

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- G.________ travaillait en qualité de représentant
de ...

«AZA 7»
U 6/01 Bh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Métral

Arrêt du 22 juillet 2002

dans la cause

G.________, 1946, recourant, représenté par Me Stéphanie
Künzi, avocate, rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Winterthur Assurances, Direction Suisse Romande, avenue
Benjamin-Constant 1, 1003 Lausanne, intimée, représentée
par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la
Gare 1/Boine 2, 2001 Neuchâtel,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- G.________ travaillait en qualité de représentant
de commerce au service de l'entreprise A.________ SA. A ce
titre, il était assuré contre les accidents professionnels
et non professionnels auprès de la Winterthur-Assurances
(ci-après : la Winterthur).

Le 10 août 1998, alors qu'il était arrêté à un feu
rouge au guidon de sa moto, il fut heurté à l'arrière et
projeté sur la chaussée par un véhicule automobile. A
l'Hôpital J.________ la doctoresse Z.________ posa le
diagnostic de contusions multiples et constata la formation
d'un hématome dans le dos, au niveau du thorax. Par la
suite, G.________ fut traité ambulatoirement à l'Hôpital
J.________ jusqu'au 13 octobre 1998. Les médecins de cet
établissement déclarèrent l'assuré incapable de travailler
jusqu'au 6 novembre 1998. G.________ se rendit également,
le 24 août 1998, au service de traumatologie de l'appareil
moteur de l'Hôpital K.________, où le docteur Y.________
posa le diagnostic de status après sub-luxation antérieure
de l'épaule droite avec déchirure de l'appareil
capsulo-ligamentaire antérieur.
Dès le 4 novembre 1998, l'assuré consulta régulière-
ment le docteur X.________, en raison de la persistance des
douleurs dans la région dorso-lombaire et les épaules,
puis, progressivement, dans la nuque. Ce médecin généra-
liste le suivait depuis 1984 en raison notamment d'un
diabète insulino-dépendant, en collaboration avec le doc-
teur W.________, diabétologue. A partir du mois de novembre
1998, il attesta régulièrement d'une incapacité de travail
totale, de sorte que la Winterthur confia une expertise au
docteur V.________, spécialiste en médecine interne et en
maladies rhumatismales. Le 7 décembre 1998, l'expert
examina l'assuré, qui lui décrivit des douleurs
cervico-dorsales hautes médianes ainsi qu'à l'épaule
droite, de l'insertion du V deltoïdien au sommet de
l'épaule et au trapèze droit. Le docteur V.________ posa le
diagnostic de dorsalgies et douleurs de l'épaule droite
chroniques, status après contusions multiples, déchirure de
l'appareil capsulo-ligamentaire antérieur de l'épaule
droite, diabète insulino-traité et surcharge pondérale. Il
déclara l'assuré capable de travailler à 50 % dans son
activité habituelle, en précisant que cette capacité de
travail serait vraisemblablement entière dès le mois de
mars 1999 (rapport d'expertise du 17 décembre 1998).

Par la suite, des examens orthopédique (rapport du
7 avril 1999 des docteurs U.________ et T.________) et
neurologique (rapport du 29 avril 1999 du docteur
S.________) furent pratiqués, sans que les spécialistes
consultés parviennent à expliquer l'origine exacte de la
plupart des symptômes présentés par l'assuré. Une nouvelle
expertise fut confiée au docteur R.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, auquel l'assuré a déclaré souffrir
de douleurs cervico-dorsales chroniques, irradiant dans les
deux épaules ainsi qu'aux insertions musculaires jusqu'aux
deux coudes. D'après l'expert, la seule séquelle
objectivable de l'accident du 10 août 1998 était la lésion
capsulo-ligamentaire mise en évidence par le docteur
Y.________, qui entraînait une petite limitation
fonctionnelle de l'épaule droite; l'assuré était
partiellement, voire totalement incapable de travailler en
raison de douleurs mal systématisées, dont l'origine était
incertaine, mais qui étaient vraisemblablement sans rapport
avec les lésions pouvant être imputées à l'accident du
10 août 1998 (rapport du 24 juin 1999).
Par décision du 8 septembre 1999, la Winterthur alloua
à l'assuré une indemnité de 4860 fr. pour atteinte à
l'intégrité, mais nia son droit à d'autres prestations de
l'assurance-accidents pour la période postérieure au
31 juillet 1999. G.________ fit opposition à cette décision
et produisit un rapport d'expertise privée établi le
3 octobre 1999 par le docteur Q.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique. Selon ce praticien, l'assuré a subi
lors de son accident un traumatisme d'accélération
cervicale qui explique la plus grande partie des symptômes
présentés et le rend totalement incapable d'exercer son
ancienne profession. La Winterthur soumit alors le dossier
à son médecin conseil, le docteur P.________, puis rejeta
l'opposition et confirma sa décision initiale, le 8 février
2000.

B.- Par jugement du 29 novembre 2000, le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel rejeta le recours
formé par l'assuré contre la décision sur opposition du
8 février 2000.

C.- G.________ interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement, en concluant, principale-
ment, à ce que soit reconnu son droit à des indemnités
journalières de la Winterthur pour la période postérieure
au 31 juillet 1999, et subsidiairement au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour la mise en oeuvre
d'une nouvelle expertise médicale, le tout sous suite de
frais et dépens. L'intimée conclut au rejet du recours,
alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est
pas déterminé.

D.- A la demande du juge délégué à l'instruction,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a
déposé son dossier, lequel comprend en particulier une
expertise pluridisciplinaire réalisée au Centre d'observa-
tion médicale de l'assurance-invalidité (ci-après : COMAI),
à Berne (rapport du 15 avril 2002). Il ressort par ailleurs
de ce dossier que l'assuré a subi une fracture du tibia
droit, le 29 novembre 1999, lors d'un nouvel accident de la
circulation.
Les parties se sont déterminées sur les nouvelles
pièces du dossier et ont maintenu leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assu-
rances connaît en dernière instance des recours de droit
administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98
let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité admini-
strative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contes-
tation qui peut être déféré en justice par voie de recours.
En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur
le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414
consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
En l'espèce, la contestation porte sur le droit du
recourant à des indemnités journalières, pour la période
postérieure au 31 juillet 1999, en raison de l'accident
subi le 10 août 1998. En revanche, la décision entreprise
n'avait pas pour objet les suites de l'accident du 29 no-
vembre 1999, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer,
dans le cadre de la présente procédure, sur le droit de
l'assuré à des prestations ensuite de ce dernier événement.

2.- Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas
nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il
suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement
à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la condition sine qua non de celle-ci.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait, que l'administration ou, cas échéant, le juge
examine en se fondant essentiellement sur des renseigne-
ments d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondé-

rante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves
dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des pres-
tations fondées sur l'accident assuré doit être nié
(ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les
références).
En matière de lésions au rachis cervical par accident
de type "coup du lapin" sans preuve d'un déficit
fonctionnel, l'existence d'un lien de causalité naturelle
entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit
être en principe admise en présence d'un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête
diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue,
irritabilité, dépression, etc...). Encore faut-il que
l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit
dûment attestée par des renseignements médicaux fiables
(cf. ATF 119 V 337 sv. consid. 1, 117 V 360 consid. 4b et
les références citées).

3.- Les premiers juges, se fondant pour l'essentiel
sur l'expertise réalisée par le docteur R.________, ont
considéré que le recourant ne présentait plus d'atteinte à
la santé invalidante en relation de causalité naturelle
avec l'accident subi le 10 août 1998. G.________ soutient
en revanche avoir subi un traumatisme de type "coup du
lapin" lors de cet événement et souffrir d'une incapacité
de travail totale en raison des séquelles laissées par
cette atteinte à la colonne cervicale.

a) Au regard notamment des circonstances dans les-
quelles s'est produit l'accident du 10 août 1998 et des
douleurs dont fait état le recourant, il est possible que
ce dernier ait été victime ce jour-là d'une distorsion des
vertèbres cervicales et qu'il souffre depuis lors des

conséquences de ce traumatisme. Cela étant, il convient de
déterminer si ces faits doivent être tenus non seulement
pour possibles, mais également pour probables. Sur ce
point, les avis des médecins sont partagés. Alors que le
docteur Q.________ atteste qu'un traumatisme de type "coup
du lapin" s'est produit de manière certaine, les médecins
du COMAI font état de syndrome douloureux chronique de la
colonne vertébrale, à prédominance cervicale, de céphalées
tensionnelles et de troubles du sommeil dus aux douleurs;
ils ne retiennent qu'une suspicion de traumatisme d'accé-
lération cranio-cervicale, dont ils ne font mention qu'à
titre de diagnostic différentiel. Les autres médecins ayant
examiné l'assuré n'ont pas évoqué un tel traumatisme.

b) L'expertise réalisée par les médecins du COMAI
revêt une pleine valeur probante, au regard des critères
posés par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 352
consid. 3a et les références). Elle repose sur une analyse
fouillée de l'ensemble des rapports médicaux figurant au
dossier, sur une anamnèse complète et opère une distinction
claire entre les déclarations de l'assuré, dûment prises en
considération, et les constatations objectives des experts.
En particulier, ces derniers ont retenu que les troubles de
la concentration et de la mémoire allégués par l'assuré
pourraient être expliqués par un traumatisme d'accélération
cervicale, mais qu'ils n'avaient pas pu être objectivés
lors de tests neuropsychologiques; ces examens n'ont pas
révélé de difficultés à s'exprimer ou à effectuer des
calculs mentaux, ni d'indices permettant de retenir une
dépression. Il ressort par ailleurs des déclarations du
recourant que c'est en raison de ses douleurs qu'il se
réveille pendant la nuit, ce qui explique que les experts
mandatés par l'assurance-invalidité n'aient pas posé le
diagnostic d'insomnie post-traumatique, à l'instar du
docteur Q.________. Au regard de ces constatations, il n'y
a pas lieu de tenir pour établie l'existence d'un tableau
clinique typique d'un traumatisme de type "coup du lapin".

A cela s'ajoute qu'un tel traumatisme est en règle
générale suivi de douleurs cervicales dans un délai
relativement bref (cf. RAMA 2000 no U 359 p. 29
consid. 5d sv., 2000 no U 391 p. 307 consid. 2b, voir
également les arrêts L. du 20 octobre 1993 [U 87/92]
consid. 3, et K. du 7 décembre 1992 [U 88/90] consid. 3b,
résumés dans RAMA 1995 p. 111 et 113), alors qu'en
l'espèce, l'existence de plaintes relatives à des cervi-
calgies n'est mentionnée dans un rapport médical, pour la
première fois, qu'en décembre 1998, par le docteur
V.________. Ce praticien a néanmoins constaté que la
mobilité de la colonne cervicale était alors satisfaisante
et indolore (rapport du 17 décembre 1998, p. 4). Pour sa
part, la doctoresse Z.________ a fait état, le jour même de
l'accident, d'un hématome et d'une tuméfaction de la
colonne thoracique, ainsi que de douleurs à la hanche et à
l'épaule droites. Deux semaines plus tard, le docteur
Y.________ a été consulté en raison de douleurs antérieures
et au V deltoïdien. Enfin, le docteur X.________ a exposé
que l'assuré l'avait d'abord consulté, en novembre 1998,
pour des douleurs dans les épaules et le dos, et ne lui
avait fait part de cervicalgies qu'au
début de l'année 1999
(lettre du 9 décembre 1999 à la Winterthur). Ces rapports
médicaux sont autant d'éléments qui confirment la caractère
probant de l'expertise du COMAI.
Dans ces conditions, l'expertise du docteur Q.________
n'est pas propre à mettre sérieusement en doute les
conclusions des experts du COMAI. Certes, elle repose sur
une analyse fouillée des circonstances de l'accident mais
celles-ci ne sauraient toutefois, à elles seules, conduire
à admettre que l'hypothèse d'un traumatisme d'accélération
cervicale est la plus vraisemblable. Or, comme on l'a vu,
cette hypothèse n'est corroborée ni par les premiers
examens médicaux effectués après l'accident ni par le
tableau clinique constaté ultérieurement, en particulier
sur le plan neurologique, par l'ensemble des autres
médecins ayant examiné l'assuré. Par ailleurs, contraire-

ment à ce que soutient le recourant, le rapport du 2 fé-
vrier 2000 du docteur P.________ ne permet pas davantage de
retenir l'existence d'atteintes à la santé consécutives une
distorsion des vertèbres cervicales : de telles atteintes
sont tenues pour possibles, mais peu vraisemblables par le
médecin-conseil de l'intimée.

4.- Vu ce qui précède, il convient de nier la
survenance d'un traumatisme de type "coup du lapin" et de
ses suites, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre que
les atteintes à la santé d'étiologie indéterminée dont
souffre le recourant sont en rapport de causalité naturelle
avec l'accident du 10 août 1998.
Au demeurant, s'il ressort de l'ensemble des rapports
médicaux figurant au dossier que la lésion subie par
l'assuré à l'épaule droite a été provoquée par l'accident
assuré, le docteur R.________ a nié, en juin 1999,
l'existence d'une incapacité de travail en relation avec
une telle atteinte à la santé. Cette constatation, posée au
terme d'une expertise convaincante, est corroborée par les
examens médicaux réalisés auparavant par le docteur
V.________ (expertise du 17 décembre 1998, p. 7) et n'est
pas remise en cause par d'autres praticiens, en particulier
par le docteur Q.________.
Enfin, le recourant ne peut prétendre de prestations
en relation avec une hypothétique atteinte à sa santé
psychique, exclue par l'expertise psychiatrique réalisée au
COMAI.

5.- Mal fondé, le recours doit être rejeté. L'intimée,
qui a conclu à l'octroi de dépens, ne saurait toutefois en
prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès
n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés
de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ;
ATF 126 V 150 consid. 4a).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juillet 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. la Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.6/01
Date de la décision : 22/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-22;u.6.01 ?
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