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22/07/2002 | SUISSE | N°U.315/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juillet 2002, U.315/01


{T 7}
U 315/01 /Kt

Arrêt du 22 juillet 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Berset

L.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
rue P.
Péquignat 12, 2900 Porrentruy,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 16

août 2001)

Faits :

A.
José L.________, né en 1957, a travaillé en qualité d'aide-maçon au
service
de la soc...

{T 7}
U 315/01 /Kt

Arrêt du 22 juillet 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Berset

L.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
rue P.
Péquignat 12, 2900 Porrentruy,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 16 août 2001)

Faits :

A.
José L.________, né en 1957, a travaillé en qualité d'aide-maçon au
service
de la société H.________ SA, à M.________. A ce titre, il était
assuré contre
le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas
d'accidents (CNA).

Le 18 juin 1997, il s'est blessé à la main droite avec une scie
circulaire.
Il a subi des lésions multiples à l'index et au pouce droit qui ont
été
traitées en urgence par révision chirurgicale et plastie tendineuse à
l'Hôpital de M.________. La CNA a assumé les suites de cet accident
professionnel.

Les 10 février et 22 octobre 1998, José L.________ a subi de nouvelles
interventions à la Clinique X.________, à L.________, dont le décours
postopératoire a été défavorable.

Du 21 juin au 16 juillet 1999, il a suivi un stage de réadaptation
professionnelle au Centre d'Observation professionnelle de
l'assurance-invalidité, à Y.________ (ci-après: COPAI).

Par décision du 15 juin 2000, la CNA lui a alloué, avec effet
rétroactif au
1er avril 1999, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de
gain de
45 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 18 %. Elle s'est
fondée,
notamment, sur deux rapports des 8 mars 1999 et 7 avril 2000 de son
médecin
conseil, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie, à
C.________, dont
il ressort que l'assuré est en mesure d'exercer, à plein temps et
plein
rendement, une activité professionnelle adaptée, respectant un
certain nombre
de limitations.

Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 27
septembre
2000.

B.
L.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif
du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, en
concluant à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité, avec effet rétroactif au
1er avril
1999.

Le 16 août 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours dont
elle était
saisie.

C.
L. ________ interjette recours de droit administratif contre le
jugement
cantonal, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de
dépens,
à l'octroi « d'une rente d'invalidité à tel taux à dire de justice
supérieur
à 45 %, dès le 1er novembre 1999».

La CNA conclut implicitement au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de
détermination.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité présenté par le recourant
suite à
l'accident du 18 juin 1997, singulièrement sur le revenu d'invalide
déterminant (art. 18 LAA).

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions
légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels
applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.
Le recourant reprend en substance les griefs formulés devant
l'instance
cantonale. Il ne fait cependant valoir aucun argument de nature à
mettre en
cause le point de vue, dûment motivé, des juges cantonaux.

3.1 En particulier, dans le cadre de l'appréciation des preuves, le
tribunal
administratif a soigneusement analysé les trois rapports (médicaux et
autre),
dont se prévaut le recourant pour soutenir qu'il ne présente aucune
capacité
résiduelle de travail (rapports du 22 janvier 1999 de la Clinique
X.________,
du 13 août 1999 du docteur M.________, médecin-conseil du COPAI, et
du 18
août 1999 du directeur du COPAI). Il a donné, dans chaque cas, les
motifs -
pertinents - pour lesquels il a considéré que leurs conclusions
n'étaient pas
aptes à faire naître le moindre doute en ce qui concerne la valeur
probante
des rapports médicaux du docteur E.________, sur lesquels s'est
fondée la CNA
pour se prononcer sur le cas.

3.2 Par ailleurs, après avoir examiné les cinq descriptions de poste
de
travail (DPT) produites par l'intimée, il a conclu, à juste titre,
que les
activités décrites respectent toutes les limitations relevées par le
docteur
E.________; ainsi la preuve de l'existence d'activités adaptées au
handicap
du recourant sur le marché équilibré du travail lui permettant de
réaliser,
en 1999, un revenu d'invalide de 31 200 fr. était-elle rapportée.

3.3 Enfin, après avoir comparé le dernier revenu, non contesté,
réalisé par
le recourant, soit 55 200 fr., au revenu d'invalide tiré, d'une
part, des
DPT et, d'autre part, de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires pour
1998, adaptée à l'évolution des salaires entre 1998 et 1999, il est
arrivé à
la conclusion, incontestable, que le recourant présente un taux
d'invalidité
n'ouvrant pas le droit à une rente d'un degré supérieur à 45%, que le
revenu
d'invalide soit fondé sur les DPT ou évalué sur la base des
statistiques
salariales.

Sur le vu de ce qui précède, le jugement cantonal n'est pas
critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juillet 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.315/01
Date de la décision : 22/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-22;u.315.01 ?
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