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22/07/2002 | SUISSE | N°5P.216/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juillet 2002, 5P.216/2002


{T 0/2}
5P.216/2002 /frs

Arrêt du 22 juillet 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Heegaard-Schroeter.

J. ________,
recourant,

contre

Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève,
Assistance
juridique, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Art. 9 et 29 al. 3 Cst.; art. 6 CEDH (assistance judiciaire)

Recours de droit public contre la décision de la Présidente de la
Cour de
justice

civile du canton de Genève, Assistance juridique, du 2 mai
2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

...

{T 0/2}
5P.216/2002 /frs

Arrêt du 22 juillet 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Heegaard-Schroeter.

J. ________,
recourant,

contre

Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève,
Assistance
juridique, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Art. 9 et 29 al. 3 Cst.; art. 6 CEDH (assistance judiciaire)

Recours de droit public contre la décision de la Présidente de la
Cour de
justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, du 2 mai
2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 9 novembre 2001, l'enfant B.________, né le 1er juillet 2001, a
ouvert
devant le Tribunal de première instance de Genève une action en
désaveu de
paternité à l'encontre de N.________, sa mère, et J.________, le mari
de sa
mère, dont cette dernière était séparée depuis juillet 1999.

2.
Le 21 février 2002, la Présidente du Tribunal de première instance a
refusé à
J.________ le bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense dans
la
procédure en désaveu de paternité. Elle a exposé à l'appui de cette
décision
que J.________ intervenant en qualité de défendeur, il ne lui
incombait pas
d'avancer les frais judiciaires; en outre, il ne se justifiait pas de
faire
assister le père juridique par un avocat dans un procès en désaveu de
paternité, lequel est régi par la maxime d'office.

Par acte du 27 mars 2002, J.________ a recouru contre cette décision,
soutenant que l'assistance d'un avocat lui était indispensable, afin
d'éviter
d'être condamné à payer jusqu'à 1'500 fr. de dépens, montant qu'il
n'était
pas en mesure de prendre en charge.

3.
Le 11 avril 2002, le Tribunal de première instance, statuant
contradictoirement à l'égard de la mère et par défaut à l'égard de
J.________, a constaté que l'enfant B.________ n'était pas le fils de
ce
dernier. Les parties défenderesses ont en outre été condamnées,
conjointement
et solidairement, à la moitié des dépens du demandeur, arrêtés à 844
fr. 50.

Par lettre du 25 avril 2002 adressée à la Cour de justice du canton de
Genève, J.________ s'est plaint d'avoir été condamné à payer la
moitié des
dépens sans être à l'origine de la procédure en désaveu, puisque
l'enfant
B.________ était issu des oeuvres d'un autre homme, alors que
lui-même était
séparé de son épouse.

4.
Le 2 mai 2002, la Présidente de la Cour de justice a rejeté le
recours déposé
par J.________ le 27 mars 2002; elle s'est référée pour l'essentiel
aux
motifs de la décision de première instance du 21 février 2002 et a
relevé au
surplus que les dépens au paiement desquels une partie a été
condamnée ne
sont pas couverts par l'assistance juridique.

Contre cet arrêt, J.________ exerce un recours de droit public. Il se
plaint
d'arbitraire, de la violation de la garantie constitutionnelle à
l'assistance
d'un dé-fenseur (art. 29 al. 3 Cst.) et de l'art. 6 CEDH. Il demande
l'annulation de l'arrêt
attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Il requiert également l'assistance judiciaire pour la
procédure
devant le Tribunal fédéral.

5.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 56 consid. 1, 66 consid. 1).

5.1 Formé en temps utile contre une décision prise en dernière
instance
cantonale, le recours est recevable du chef des art. 89 al. 1 et 86
al. 1 OJ.
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente (ATF
121 I 321
consid. 1; 111 Ia 276 consid. 2) dont il résulte en principe un
préjudice
irréparable de nature juridique (ATF 126 I 207 consid. 2a; 125 I 161
consid.
1; 121 I 321 consid. 1), de sorte que le recours est également ouvert
au
regard de l'art. 87 al. 2 OJ.

5.2 Selon la jurisprudence, le juge ne statue sur les conclusions
d'une
partie que si celle-ci y a un intérêt juridique suffisant.
L'admission d'un
moyen n'est pas uniquement subordonnée à des conditions de forme et
de fond;
elle doit également être de nature à procurer au plaideur le résultat
matériel qu'il escompte. L'autorité, en particulier de recours, n'a
donc pas
à entrer en matière sur des conclusions qui, fussent-elles admises, ne
modifieraient pas la situation juridique du plaideur selon ses
conceptions
(ATF 116 II 721 consid. 6;114 II 189 consid. 2; M. Kummer, Grundriss
des
Zivilprozessrechts, 4ème éd., pp. 104). Ainsi en va-t-il également
pour le
recours de droit public, qui n'est recevable au regard de l'art. 88
OJ que si
le recourant a un intérêt actuel et pratique à ce que la décision
attaquée
soit annulée (ATF 114 Ia 88 consid. 5, 129 consid. 1a). Cet intérêt
fait
notamment défaut lorsque le bien-fondé du recours ne permettrait pas
de
réparer le préjudice invoqué (ATF 116 II 721 consid. 6).

En l'espèce, pour autant qu'on comprenne l'argumentation des plus
succinctes
du recourant, sa demande d'assistance juridique vise à la libération
du
paiement de dépens qu'il estime injustes, pour y avoir été condamné
dans une
procédure qui trouve son origine dans une situation dont il ne se
considère
pas responsable. Or, un tel résultat est voué à l'échec puisque,
selon la
jurisprudence relative aux art. 4 aCst. et 29 al. 3 Cst., l'assistance
judiciaire, qui a pour but de garantir l'accès à la justice, a pour
effet de
dispenser le bénéficiaire de tout ou partie des dépens exposés par
lui, et
non de lui permettre d'échapper à une éventuelle condamnation au
paiement
d'une indemnité à la partie qui obtient gain de cause (ATF 122 I 322
consid.
2c; 117 Ia 513 consid. 2; 112 Ia 14 consid. 3c; A. Auer/G.
Malinverni/M.
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits
fondamentaux,
Berne 2000, p. 715, n. 1573). Le droit genevois, dont le recourant
n'invoque
au demeurant pas la violation, ne prévoit à ce sujet pas de garanties
plus
étendues: l'art. 6 let. a in fine du Règlement sur l'assistance
juridique du
18 mars 1996 précise en effet que la dispense d'avancer et de payer
les frais indispensables à la conduite de la procédure ne porte pas
sur les
dépens dus à la partie adverse (cf. B. Bertossa/L. Gaillard/J.
Guyet/A.
Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise du 10
avril
1987, vol. II, ad art. 176, n. 4).

Vu l'argumentation soutenue par le recourant, c'est en réalité par la
voie
d'un recours dirigé contre le jugement sur l'action en désaveu de
paternité
lui-même, plus particulièrement contre le chef de son dispositif
portant
condamnation aux dépens, qu'il aurait dû agir. La condamnation ou non
aux
dépens de la partie adverse qui l'emporte n'est en effet pas fonction
de la
désignation d'un défenseur d'office, mais bien de l'issue du procès
(ATF 119
Ia 1 consid. 6a), voire d'une décision de compensation en équité (cf.
art.
176 LPC/GE).

6.
En conclusion, faute d'intérêt actuel et pratique, le recours est
irrecevable. Il l'est au demeurant également au regard de l'art. 90
al. 1
let. b OJ, puisqu'il ne satisfait pas aux exigences de motivation
complète et
détaillée déduites de cette disposition (ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495).
Cela étant, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire
(art.
152 al. 1 OJ) et de mettre les frais à la charge du recourant (art.
156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la
Présidente de
la Cour de justice civile du canton de Genève.

Lausanne, le 22 juillet 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.216/2002
Date de la décision : 22/07/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-22;5p.216.2002 ?
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