La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2002 | SUISSE | N°1P.338/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juillet 2002, 1P.338/2002


{T 0/2}
1P.338/2002/col

Arrêt du 22 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

N. ________ SA,
recourante,
représentée par Me Olivier Flattet, avocat, rue St-Pierre 3, case
postale
2722, 1002 Lausanne,

contre

V.________, représentée par Me Caroline Rusconi, avocate, Grand-Chêne
8, case
postale 3648, 1002 Lausanne,
M.________,
intimées

,
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal...

{T 0/2}
1P.338/2002/col

Arrêt du 22 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

N. ________ SA,
recourante,
représentée par Me Olivier Flattet, avocat, rue St-Pierre 3, case
postale
2722, 1002 Lausanne,

contre

V.________, représentée par Me Caroline Rusconi, avocate, Grand-Chêne
8, case
postale 3648, 1002 Lausanne,
M.________,
intimées,
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale; non-lieu

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
4 février 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 7 janvier 2002, le Juge d'instruction de
l'arrondissement
de Lausanne a prononcé un non-lieu à la suite d'une plainte pénale
déposée
par N.________, qui se disait victime d'abus de confiance ou de vols
prétendument commis par deux de ses employées.

La plaignante ainsi éconduite a recouru sans succès au Tribunal
d'accusation
du Tribunal cantonal vaudois, qui, statuant le 4 février 2002, a
rejeté le
recours et confirmé l'ordonnance.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, N.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé; elle se plaint d'une
appréciation arbitraire des résultats de l'enquête et d'un refus
arbitraire
de procéder à des recherches supplémentaires.

3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend
lésé par
une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de
droit
public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou
prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet,
l'action
pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en
règle
générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que
cette
action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement
protégé,
propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la
victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique, au
sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions
(LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir
des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu
(ATF 121
IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).

Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime,
ou si la
décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de
ses
prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b
p. 187,
190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur
le fond
et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses
droits
de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de
justice
formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid.
3b, 120
Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales
ne lui
permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le
jugement
au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points
indissociables de
ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve
sur la
base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de
l'autorité de
motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227
consid.
1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a).
En l'occurrence, la recourante n'invoque aucun droit de partie dans
le sens
précité, hormis celui de requérir des actes d'enquête
supplémentaires; ses
critiques tendent exclusivement à contester, de façon directe ou
indirecte,
l'appréciation que les autorités intimées portent sur la cause
pénale. Le
recours de droit public est donc irrecevable au regard de la
jurisprudence
précitée.

4.
La recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire.
Les
personnes visées par la plainte n'ont pas été invitées à répondre, de
sorte
qu'il n'est pas nécessaire de leur allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ou à leurs
mandataires,
au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Lausanne, le 22 juillet 2002

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.338/2002
Date de la décision : 22/07/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-22;1p.338.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award