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19/07/2002 | SUISSE | N°4C.364/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juillet 2002, 4C.364/2001


{T 0/2}
4C.364/2001 /ech

Arrêt du 19 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz et Favre,
greffière Godat Zimmermann

P.________,
demandeur et recourant principal, représenté par Me Olivier Cramer,
avocat,
rue de la Fontaine 9, case postale 3781,
1211 Genève 3,

contre

X.________ SA,
défenderesse et recourante par voie de jonction, représentée par Me
Jean-Noël
Jaton, avocat, place des Philosophes 8,
1205 Genève.

contr

at de travail; licenciement avec effet immédiat; heures
supplémentaires;
prescription; compensation

(recours en réforme et ...

{T 0/2}
4C.364/2001 /ech

Arrêt du 19 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz et Favre,
greffière Godat Zimmermann

P.________,
demandeur et recourant principal, représenté par Me Olivier Cramer,
avocat,
rue de la Fontaine 9, case postale 3781,
1211 Genève 3,

contre

X.________ SA,
défenderesse et recourante par voie de jonction, représentée par Me
Jean-Noël
Jaton, avocat, place des Philosophes 8,
1205 Genève.

contrat de travail; licenciement avec effet immédiat; heures
supplémentaires;
prescription; compensation

(recours en réforme et recours joint contre l'arrêt de la Cour
d'appel des
prud'hommes du canton de Genève du 19 septembre 2001).

Faits:

A.
Le groupe X.________ est actif dans le domaine du fret, du transport
et des
expositions de grande envergure. P.________ travaille pour cette
entreprise
depuis 1989. En novembre 1998, il a été nommé responsable de
X.________ SA, à
Genève, qui fait partie du groupe X.________. Son activité consistait
essentiellement à mettre en place les stands pour les expositions
organisées
à Palexpo. Dans le cadre de ses fonctions, P.________ était compétent
pour
engager le personnel, en particulier temporaire, dont il avait besoin
pour le
montage des stands; par ailleurs, il était libre d'organiser son
temps de
travail comme il l'entendait.

A la suite de ses nouvelles attributions, P.________ s'est vu
proposer un
contrat de travail, daté du 13 décembre 1998. A l'époque, il a refusé
de le
signer; les parties admettent toutefois qu'elles sont liées par ce
document.
Le contrat prévoit notamment une durée de travail de 41 heures sur
cinq
jours, le versement d'un salaire mensuel brut de 7500 fr. sur treize
mois,
ainsi qu'une participation aux résultats de l'activité générée par la
société
dans le cadre des manifestations organisées à Palexpo.

Le 26 février 1999, H.________, employé par P.________ à Palexpo, a
informé
X.________ SA que le montant figurant sur son certificat de salaire ne
correspondait pas aux sommes indiquées sur ses fiches de paie. Après
avoir
procédé à quelques vérifications, dame H.________, responsable du
personnel,
a constaté que les fiches de travail de certains employés ne
comportaient pas
la véritable signature desdits collaborateurs. Elle a alors entrepris
de
contacter tous les employés concernés. Plusieurs lui ont répondu
qu'ils
n'avaient pas reçu le salaire mentionné sur la fiche de travail
établie à
leur nom. Ces contrôles ont duré quelques semaines. dame H.________ a
ensuite
demandé des explications à P.________, qui a évoqué entre autres des
problèmes informatiques.

Au début 1999, P.________ avait adressé à X.________ SA des
quittances pour
des salaires d'un montant total de 21 089 fr., prétendument versés à
des
employés qui, en réalité, n'avaient pas travaillé pour la société aux
dates
indiquées.

Début mai 1999, P.________ devait engager plusieurs employés en vue
du Salon
de la haute horlogerie qui allait se tenir à Palexpo. Il a informé
X.________
SA qu'il entendait s'adresser à l'entreprise de travail temporaire
Interiman.
En fait, il a contacté le dénommé L.________, ressortissant français
ayant
travaillé comme employé temporaire à Palexpo; il a alors fait part à
X.________ SA de son initiative de recourir aux services de la société
française Y.________, qui n'a jamais existé. Par l'intermédiaire de
L.________, P.________ a engagé plusieurs employés de nationalité
étrangère,
dépourvus de toute autorisation de travail en Suisse.
Lors d'une entrevue tenue le 30 juin 1999, A.________ et W.________,
respectivement administrateur et responsable régional de X.________
SA, ont
remis à P.________ une lettre de résiliation immédiate des rapports de
travail, dont la teneur est la suivante:

"Nous nous référons à l'entretien que nous avons eu ce jour en nos
bureaux de
Genève.
En raison de la présomption de faute grave, notre confiance est
ébranlée et
nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat
d'engagement
de travail sans préavis ni indemnité.
Les raisons qui nous ont amenés à cette décision vous ont été
exposées lors
de notre entretien personnel.
Il s'agit essentiellement de paiements passés par caisse, soi-disant
à des
personnes qui ont travaillé pour nous et qui nous ont confirmé ne pas
l'avoir
fait.
Il s'agit d'une facturation venant de France d'une société qui
n'existe pas
et à des taux exagérés.
Nous vous demandons de justifier ces irrégularités éventuelles,
ressortant de
votre responsabilité (...)."

Par courrier du 1er juillet 1999, P.________ a répondu à dame
H.________
qu'il avait quitté son poste la veille au soir; il réclamait par
ailleurs le
versement de divers montants à titre d'indemnités de vacances et de
jours
fériés, ainsi que les provisions et frais de représentation prévus
contractuellement. Sur demande de W.________, P.________ a, par
lettre du 10
juillet 1999, fourni des précisions concernant le recrutement et le
salaire
convenu avec plusieurs des employés intérimaires engagés par ses
soins; il
ajoutait que "suite à [son] renvoi et aux divergences profondes au
sujet de
[sa] gestion, [il avait] renoncé aux 3 mois de préavis, mais [qu'il
tenait] à
ce que tous les autres montants qui [lui étaient] dus
contractuellement [lui
fussent] réglés par retour". Par lettre du 13 août 1999, X.________
SA a
admis devoir payer les montants réclamés à titre de vacances et de
treizième
salaire, prorata temporis, ainsi que les provisions, mais uniquement
sur la
base des factures encaissées; par ailleurs, elle a fait savoir à
P.________
que les samedis et dimanches travaillés ne donnaient lieu à aucune
rémunération spécifique.

B.
Par demande du 5 juin 2000, P.________ a assigné X.________ SA en
paiement de
49 982 fr., plus intérêts, soit:

- 2 750 fr. à titre de salaire pour la période du 1er au 11
juillet 1999;
- 22 500 fr. à titre d'indemnité équivalant à trois mois de
salaire;
- 8 628 fr. à titre de participation au résultat pour la
période de janvier à mai 1999;
- 15 919 fr.20 à titre d'indemnités pour heures supplémentaires;
- 184 fr.80 à titre de frais de représentation.

X. ________ SA a conclu au rejet de la demande et formé une demande
reconventionnelle à hauteur de 51 173 fr., plus intérêts, soit:

- 9 500 fr. à titre de remboursement des honoraires d'avocat
occasionnés par les procédures intentées
devant la juridiction des prud'hommes par les
employés engagés sans autorisation de travail pour le
Salon de la haute horlogerie de 1999;
- 21 089 fr. à titre de remboursement des montants remis à
P.________ en 1999 pour payer les salaires
des employés intérimaires;
- 20 584 fr. à titre de remboursement de commissions indues.

A toutes fins utiles, X.________ SA a déclaré compenser les
éventuelles
dettes dont elle serait redevable envers son ancien collaborateur
avec les
montants que ce dernier lui doit.

Par jugement du 9 janvier 2001, le Tribunal des prud'hommes du canton
de
Genève a, d'une part, condamné X.________ SA à payer à P.________ les
sommes
de 22 500 fr., 15 919 fr.20 et 8628 fr., plus intérêts et, d'autre
part,
condamné le demandeur à verser à la défenderesse le montant de 4250
fr., plus
intérêts.

Statuant le 19 septembre 2001 sur appel de X.________ SA et appel
incident de
P.________, la Cour d'appel des prud'hommes a annulé le jugement
attaqué en
tant qu'il condamnait X.________ SA et P.________ à se verser
mutuellement
les montants susindiqués.

C.
P.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. A
titre
principal, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et reprend les
conclusions en paiement formulées en première instance; par ailleurs,
il prie
le Tribunal fédéral de lui donner acte de son acquiescement à
compenser les
montants réclamés avec la créance de X.________ SA de 20 584 fr. à
concurrence de 1099 fr.40. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi
de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

X. ________ SA propose le rejet du recours. Elle dépose par ailleurs
un
recours joint; elle y conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce
sens que
P.________ doit lui payer un montant de 11 956 fr., plus intérêts.

P. ________ propose le rejet du recours joint.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'arrêt attaqué, la défenderesse disposait de justes motifs pour
licencier le demandeur avec effet immédiat. D'une part, le
travailleur avait
établi à l'intention de son employeur des fiches de salaire pour des
employés
qui, en réalité, n'avaient pas travaillé pour la société aux périodes
indiquées. D'autre part, il a engagé, par l'entremise d'un acolyte
français,
des employés de nationalité étrangère démunis d'autorisation de
travail en
Suisse; de plus, ces derniers ont actionné l'employeur devant les
prud'hommes
avec succès, car ils n'avaient pas obtenu les salaires promis par le
demandeur ou l'intermédiaire français. Aux yeux des juges précédents,
le
comportement du travailleur, pris dans son ensemble, était propre à
détruire
la confiance dans les rapports de travail existant entre les parties
ou, à
tout le moins, à l'ébranler d'une manière telle que la poursuite de la
collaboration ne pouvait plus être exigée de l'employeur et qu'il n'y
avait
pas d'autre solution pour lui que de se séparer immédiatement de son
employé.
La Cour d'appel a estimé par ailleurs que la défenderesse n'avait pas
agi
tardivement. Il ne peut ainsi être reproché à l'employeur d'avoir
procédé, à
propos des fiches de salaire, à des vérifications supplémentaires,
qui ont
duré plusieurs semaines à partir de février 1999; de surcroît,
lorsqu'il a
été appelé à s'expliquer, le demandeur a incriminé faussement des
problèmes
informatiques. Quant à l'engagement de travailleurs dépourvus
d'autorisation
de travail, il est intervenu en mai 1999, mais la défenderesse ne l'a
appris
qu'ultérieurement. Pour le surplus, la cour cantonale a pu se
dispenser
d'examiner si, comme la défenderesse le soutenait, l'épisode de la
facture
Z.________ justifiait également un licenciement immédiat.

1.1 Le demandeur reproche à l'autorité cantonale une violation de
l'art. 337c
CO (recte: art. 337 CO). Il ne remet pas en cause les justes motifs de
licenciement retenus, mais il est d'avis que la défenderesse ne
pouvait pas
résilier le contrat de travail avec effet immédiat près de quatre
mois après
la découverte de la première "fausse fiche de salaire". Le fait que
l'employeur a tenté d'obtenir des renseignements auprès du
travailleur,
apparemment en vain, ne saurait le libérer de son obligation
d'annoncer au
plus tôt le licenciement immédiat, sans attendre indéfiniment une
éventuelle
réponse de la part du collaborateur interrogé. Le demandeur ajoute
que le
même raisonnement vaut mutatis mutandis pour le second motif de
résiliation
immédiate que la défenderesse a invoqué et que la cour cantonale
n'aurait pas
examiné, à savoir le paiement des employés temporaires au nom de
"Y.________"
Pour sa part, la défenderesse fait valoir qu'en acceptant
expressément la
résiliation immédiate de son contrat et en renonçant aux trois mois de
préavis, le demandeur a admis le caractère justifié du licenciement
signifié
le 30 juin 1999. Elle se prévaut également d'un troisième motif
justifiant le
licenciement immédiat, soit l'insertion indue dans les comptes de la
facture
Z.________.

1.2
1.2.1Il convient d'examiner en premier lieu si le demandeur peut se
voir
opposer sa lettre du 10 juillet 1999 dans laquelle il déclarait
renoncer aux
trois mois de préavis.

Même s'il doit se révéler finalement injustifié, un licenciement
immédiat met
fin sur-le-champ au contrat de travail, en fait et en droit (ATF 120
II 243
consid. 3b; 117 II 271 in fine; arrêt 4C.457/1995 du 9 octobre 1996,
consid.
4a, in JAR 1997, p. 213). C'est dire que la possibilité d'un accord
ultérieur
des parties à ce sujet s'en trouve d'emblée exclue (arrêt 4C.90/1992
du 15
mai 1992, consid. 3; Roland A. Müller, Die einvernehmliche Beendigung
des
Arbeitsverhältnisses, thèse Zurich 1991, p. 21 et 25). En
l'occurrence, la
déclaration du demandeur du 10 juillet 1999 n'a pas de portée
juridique sur
le terme du contrat. Elle n'en a pas non plus sur l'éventuelle
prétention au
salaire pendant le délai de congé en cas de résiliation injustifiée.
En
effet, elle se heurte à l'art. 341 al. 1 CO, selon lequel le
travailleur ne
peut pas renoncer, durant le mois qui suit la fin du contrat, aux
créances
résultant d'une disposition impérative de la loi, tel l'art. 337c al.
1 CO.

1.2.2 L'arrêt 4C.382/1998 du 2 mars 1999 a rappelé récemment les
principes
applicables au temps de réaction à respecter par la partie qui entend
résilier le contrat de travail pour justes motifs. D'après la
jurisprudence
constante et la doctrine unanime, la partie qui résilie en pareil cas
ne
dispose que d'un bref délai de réflexion pour signifier la rupture
immédiate
des rapports de travail. Une trop longue attente permet en effet de
penser
que la continuation de la relation contractuelle est possible jusqu'à
la fin
du délai ordinaire de congé (ATF 123 III 86 consid. 2a et les arrêts
cités;

arrêt 4C.323/1996 du 13 janvier 1997, consid. 2a; cf. également ATF
127 III
310 consid. 4b p. 315; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 35 ad
art.
337 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 10
ad art.
337 CO, p. 368). La durée admissible de la période de réflexion
dépend des
circonstances de l'espèce. Néanmoins, les principes de l'égalité
devant la
loi et de la sécurité du droit doivent être observés. A défaut de
règles
légales précises, il incombe à la jurisprudence de fixer des
directives
suffisamment claires pour permettre aux partenaires contractuels de
connaître
leurs droits et obligations respectifs et d'adapter leur comportement
en
fonction de la situation juridique prévisible (cf. Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO). Pour atteindre cet objectif, il
convient de
poser un délai général, présumé approprié, et de n'accorder un délai
supplémentaire à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les
circonstances particulières du cas exigent d'admettre une exception.

En règle générale, l'employeur dispose de deux à trois jours de
réflexion
avant de signifier la résiliation immédiate du contrat; les week-ends
et les
jours fériés ne sont pas compris (ATF 93 II 18). Un tel laps de temps
suffit
en général à l'intéressé pour mûrir sa décision et réunir les
renseignements
juridiques utiles. Une prolongation de quelques jours ne se justifie
qu'à
titre exceptionnel, en particulier si elle est imposée par les
exigences de
la vie économique ordinaire (ATF 69 II 311; arrêt 4C.282/1994 du 21
juin
1995, consid. 3a, reproduit - sous la date erronée du 21 mai 1995 -
in JAR
1997, p. 208 et les références); il en va ainsi, par exemple,
lorsque, au
sein d'une personne morale, la décision de licenciement relève de la
compétence d'un organe constitué de plusieurs membres.

Il arrive également que les faits qui pourraient justifier un
licenciement
immédiat ne soient pas entièrement connus d'emblée; dans cette
hypothèse, le
délai ne commence à courir que lorsque l'employeur a une connaissance
certaine du juste motif. Cependant, en présence d'un soupçon concret,
l'employeur se doit de tirer les faits au clair sous peine de perdre
son
droit à la résiliation immédiate (Staehelin/Vischer, op. cit., n. 35
ad art.
337 CO; Rehbinder, op. cit., n. 16, point b ad art. 337 CO).

En l'espèce, il ressort des faits constatés souverainement par la cour
cantonale que, en ce qui concerne les fiches de salaire inexactes,
l'employeur a disposé du premier indice en date du 26 février 1999. La
défenderesse a procédé ensuite à des contrôles auprès des autres
travailleurs
temporaires concernés; ces vérifications ont duré quelques ou
plusieurs
semaines. Il s'est alors avéré que plusieurs collaborateurs n'avaient
pas
reçu le salaire mentionné sur la fiche de travail établie à leur nom,
sans
que l'on sache précisément, sur la base des faits relatés dans l'arrêt
attaqué, si ces personnes ont réellement travaillé pour la société ou
si
elles ont fait office de prête-noms. Ce n'est qu'après ces
investigations que
des explications ont été requises du demandeur, qui a alors incriminé
faussement des problèmes informatiques. On ignore toutefois si cette
réponse
a conduit la défenderesse à engager des contrôles supplémentaires et,
le cas
échéant, pendant combien de temps.

Sur le vu de l'état de fait cantonal, la cour de céans n'est pas en
mesure de
juger si la résiliation du 30 juin 1999 est intervenue assez
rapidement pour
valoir comme licenciement pour justes motifs et, par conséquent, si
le droit
fédéral a été appliqué correctement. En effet, on ne sait pas quand
l'employeur était en possession de tous les éléments permettant
d'établir
avec certitude que l'employé avait eu à son égard une attitude
déloyale. En
particulier, la notion de "quelques" ou de "plusieurs" semaines
apparaît trop
vague si l'on considère la jurisprudence assez stricte sur le temps de
réaction de celui qui entend résilier le contrat avec effet immédiat.
Par
ailleurs, il n'est pas possible non plus de déterminer si la
défenderesse a
exercé son devoir d'éclaircissement des faits avec diligence ou si,
par son
attitude, elle n'a pas donné à penser qu'elle entendait garder les
services
du travailleur encore un certain temps, quel que soit le résultat de
ses
investigations.

Sur le second motif de licenciement immédiat retenu par la Cour
d'appel,
conjointement avec l'établissement de fausses fiches de salaire,
l'état de
fait cantonal n'est pas plus précis. En effet, selon l'arrêt
attaqué, le
demandeur a engagé en mai 1999 plusieurs employés démunis d'une
autorisation
de travail et l'employeur n'a découvert cette circonstance
qu'ultérieurement.
La date de la connaissance du motif par la défenderesse n'est donc pas
déterminée. Etant donné l'exigence d'une réaction intervenant, en
principe,
dans les deux à trois jours ouvrables, il est impossible, là aussi,
de juger
si la résiliation du 30 juin 1999 a été signifiée à temps.

En application de l'art. 64 al. 1 OJ, il convient dès lors, sur ces
points,
de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète ses
constatations, en particulier qu'elle établisse quand l'employeur a
eu, de
manière sûre, connaissance des éléments propres à fonder une
résiliation
immédiate du contrat de travail. Le cas échéant, il lui appartiendra
en outre
d'examiner si le troisième motif invoqué par la défenderesse, soit la
façon
dont le demandeur a procédé avec la facture Z.________, justifiait un
licenciement immédiat.

2.
Selon la Cour d'appel, le demandeur n'a pas droit au paiement des
heures
supplémentaires qu'il fait valoir. D'une part, il n'a jamais réclamé à
l'employeur le règlement d'heures supplémentaires pendant la durée du
contrat
de travail, de sorte qu'il a accepté tacitement de ne pas être payé
pour
lesdites heures. D'autre part, en ne soumettant jamais aucun décompte
d'heures supplémentaires à la défenderesse, le travailleur se trouve
déchu de
son droit au paiement.

2.1 Le demandeur se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 341
al. 1
CO. La cour cantonale ne pouvait assimiler l'absence de réclamation
pendant
la durée du contrat à une renonciation tacite au paiement des heures
supplémentaires. Invoquant ensuite l'art. 321c CO, le travailleur
fait valoir
qu'il a effectué les heures supplémentaires actuellement litigieuses
ni
contre la volonté, ni à l'insu de l'employeur et qu'il pouvait penser
que ce
dernier les approuvait; dans ces conditions, la défenderesse est
tenue de les
rémunérer.

2.2 Le premier motif pour lequel la Cour d'appel a rejeté la
prétention du
demandeur consacre effectivement une violation des art. 321c al. 3 et
341 al.
1 CO. Le travailleur ne peut être privé de son droit à la rétribution
des
heures supplémentaires que sur la base d'un accord écrit ou d'une
disposition
d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (art.
321c al. 3
CO). En l'absence d'un accord formellement valable et antérieur à
l'accomplissement des heures supplémentaires en cause, le droit à la
rémunération de telles heures revêt un caractère impératif, si bien
que
l'art. 341 al. 1 CO s'oppose à ce que le travailleur renonce à ses
prétentions à ce titre pendant le contrat et le mois qui suit la fin
de
celui-ci (ATF 124 III 469 consid. 3a p. 473; 126 III 337 consid. 7b
p. 344).
En l'occurrence, il ne saurait dès lors être question d'une
renonciation
tacite au paiement des heures supplémentaires.

Le second argument avancé par la cour cantonale pour rejeter la
prétention du
demandeur repose sur le fait que le travailleur n'a jamais soumis à
l'employeur de décompte de ses heures supplémentaires. Il appartient
au
travailleur de prouver, d'une part, qu'il a accompli des heures
supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par
l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des
intérêts
légitimes de ce dernier (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du
contrat de
travail, 2e éd., p. 32; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum
Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 10, p. 82; Matthias Müller, Die
rechtliche
Behandlung der Ueberstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p. 59). Par
ailleurs,
l'employeur est tenu à rémunération lorsqu'il n'a émis aucune
protestation,
tout en sachant que le travailleur effectuait des heures
supplémentaires, et
que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient
approuvées (ATF 86 II 155 consid. 2 p. 157); ce n'est que si le
travailleur
prend l'initiative d'accomplir des heures au-delà de la limite
contractuelle
contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu que la
qualification
d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prêtera à
discussion (ATF
116 II 69 consid. 4b et les références).
Sur la première condition, il n'est pas contesté, selon les
constatations de
l'arrêt attaqué, que le demandeur a effectué depuis 1997 des heures
supplémentaires durant les week-ends et les jours fériés. La Cour
d'appel
retient donc l'existence d'heures supplémentaires, mais refuse toute
indemnisation faute de décomptes fournis par le travailleur pendant le
contrat. Or, en pareille hypothèse, le droit à une rémunération n'est
pas
nécessairement exclu. En effet, lorsque le travailleur a prouvé avoir
effectué des heures supplémentaires dont le nombre ne peut plus être
établi
de manière exacte, le juge pourra en faire l'estimation par
application
analogique de l'art. 42 al. 2 CO; le travailleur devra toutefois
alléguer et
prouver, dans la mesure du possible, toutes les circonstances qui
permettent
d'apprécier le nombre d'heures supplémentaires exécutées, car la
conclusion
selon laquelle les heures alléguées ont effectivement été fournies
doit
s'imposer au juge avec une certaine force (consid. 4a non publié de
l'ATF 123
III 84; cf. également Matthias Müller, op. cit., p. 59). Il résulte
de ce qui
précède que, dans les circonstances de l'espèce, la seule absence de
décomptes ne suffisait pas pour rejeter la prétention du demandeur en
paiement des heures supplémentaires.

Sur la seconde condition, la Cour d'appel retient que la défenderesse
n'a pas
exigé formellement l'exécution d'heures supplémentaires. Sur la base
de
l'état de fait cantonal, on ignore cependant si l'employeur savait
que le
demandeur accomplissait des heures supplémentaires certains week-ends
et
jours fériés. L'arrêt entrepris ne contient rien non plus sur le
point de
savoir si, objectivement, la sauvegarde des intérêts de l'employeur
justifiait l'accomplissement d'heures supplémentaires par le
demandeur.

En conclusion, il sied, sur cette question également, de renvoyer la
cause
aux juges précédents afin qu'ils déterminent s'il peut être fait
application
de l'art. 42 al. 2 CO en l'espèce et, le cas échéant, qu'ils
examinent si la
défenderesse était au courant des heures supplémentaires accomplies
ou si
celles-ci étaient commandées par son intérêt.

3.
La cour cantonale a estimé que la défenderesse disposait envers le
demandeur
d'une créance en remboursement d'un montant de 20 584 fr. à titre de
provision perçue en trop pour 1998. Elle a retenu à ce propos que les
montants facturés à la société Z.________, soit 282 944 fr., ont été
incorporés, à tort, dans les comptes de l'employeur relatifs aux
expositions.
Comme la provision due au demandeur a été calculée sur la base d'un
résultat
trop élevé, la défenderesse a droit au remboursement de la part
indue. Selon
l'arrêt attaqué, il s'agit là d'une prétention en répétition de
l'indu,
soumise à la prescription annale de l'art. 67 al. 1 CO. La Cour
d'appel
considère à cet égard que la créance était prescrite lorsque, le 3
juillet
2000, la défenderesse a émis ses prétentions dans sa demande
reconventionnelle. Elle a jugé toutefois que, conformément à l'art.
120 al. 3
CO, l'employeur pouvait invoquer cette créance en compensation du
montant de
8628 fr. dont il a été reconnu débiteur envers le travailleur.

3.1
3.1.1En premier lieu, le demandeur reproche à la cour cantonale une
inadvertance manifeste pour avoir retenu que la facture Z.________,
d'un
montant de 282 944 fr., avait été intégrée dans les comptes de la
défenderesse. L'inadvertance aurait consisté à ne pas tenir compte de
la
pièce n° 118 et à confondre le bénéfice avec le chiffre d'affaires de
l'opération Z.________. Comme seul le bénéfice, soit 15 705 fr.89,
aurait été
inclus dans les comptes, la prétention de la défenderesse ne serait
fondée
qu'à concurrence de 1099 fr.40, correspondant à la commission de 7%.

3.1.2 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance
manifeste,
susceptible d'être rectifiée par le Tribunal fédéral en application
de l'art.
63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son
vrai sens
littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b; cf.
également ATF
121 IV 104 consid. 2b). Tel est le cas lorsque l'examen d'une pièce du
dossier, qui n'a pas été prise en considération, révèle une erreur
évidente
dans les constatations de fait. L'autorité cantonale s'écarte, par
mégarde,
de la teneur exacte d'une pièce, par exemple, lorsqu'elle commet une
erreur
de lecture, ou lorsqu'elle ne remarque pas l'existence d'une faute
d'écriture
ou lorsqu'elle ne prend pas en considération la relation
évidente
existant
entre différentes pièces du dossier. Cependant, l'inadvertance
manifeste ne
saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant
où une
constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable,
d'une
preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est
exclue
(Poudret, COJ II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). Il ne peut en effet être
remédié à
une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55
al. 1
let. d OJ (ATF 96 I 193 consid. 2; Poudret, op. cit., n. 1.6.3 ad
art. 55).
Au demeurant, le moyen tiré de l'inadvertance manifeste n'est
recevable que
si l'acte de recours contient l'indication exacte de la constatation
attaquée
et de la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ;
ATF 110
II 494 consid. 4 et les arrêts cités).

En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur les pièces produites
en appel
par la défenderesse pour conclure que le montant litigieux de 282 944
fr.
avait bel et bien été inséré dans les comptes de l'entreprise. Le
chargé
déposé par l'employeur en appel contient les pièces n°s 120 à 123,
dont le
compte de pertes et profits 1998 (pièce n° 121). Pour sa part, le
demandeur
invoque la pièce n° 118, relative aux comptes des expositions 1998,
pour
affirmer que seul le solde de 15 705 fr.89 résultant de ce document
pourrait,
au mieux, se retrouver dans le compte de pertes et profits. En
utilisant le
mode conditionnel, le demandeur admet par là-même que l'erreur n'est
en tout
cas pas manifeste; du reste, le montant en question n'apparaît
effectivement
pas tel quel dans le compte de pertes et profits si bien que le
demandeur
échoue à démontrer la relation évidente entre les pièces n°s 118 et
121. En
réalité, la critique soulevée revient à se plaindre de l'appréciation
des
preuves, grief qui n'a pas sa place dans le recours en réforme (art.
55 al. 1
let. c et art. 63 al. 2 OJ).

Cela étant, le demandeur reconnaît qu'il n'a pas droit à une
provision sur
l'affaire Z.________. C'est dès lors à juste titre que la cour
cantonale a
jugé la prétention de la défenderesse fondée à concurrence de 20 584
fr.

3.2
3.2.1Dans son recours joint, la défenderesse fait valoir que sa
créance n'est
pas prescrite. Elle estime tout d'abord que, contrairement à ce que
la Cour
d'appel a retenu, la délai de prescription a commencé à courir
postérieurement au 30 juin 1999. Par ailleurs, elle considère avoir
interrompu la prescription le 30 juin 2000, par la remise à la poste
de son
mémoire à l'adresse de la juridiction des prud'hommes. Enfin, la
défenderesse
conteste l'application à sa créance des dispositions sur
l'enrichissement
illégitime. Sa prétention découlerait du contrat de travail, voire
d'un acte
punissable; dans ces cas-là, elle serait soumise à un délai de
prescription
de dix ans (art. 127 ss CO), respectivement de cinq ans en tout cas
(art. 60
al. 2 CO).

3.2.2 En ce qui concerne le fondement juridique de la prétention de
l'employeur, on pourrait certes envisager une action en
dommages-intérêts
basée sur l'art. 97 CO si, en violation de ses obligations
contractuelles, le
travailleur avait inclus dans les comptes de la société, à tort et
intentionnellement, une facture qui ne devait pas s'y trouver afin de
se
procurer un avantage indu; une prétention en dommages-intérêts fondée
sur un
acte illicite et pénalement répréhensible serait également
imaginable. Les
faits de l'arrêt attaqué sont toutefois succincts sur cette question;
en
particulier, l'état de fait cantonal ne contient rien sur le
comportement qui
pourrait être imputé au demandeur. La seule constatation à ce sujet
porte sur
le fait que le montant litigieux a bien été intégré dans les comptes
de la
défenderesse sous la rubrique 430 F correspondant à la facture,
portant le
même numéro, établie sur la base des indications du demandeur. Dans
ces
conditions et sur la base des faits établis, il convient de s'en
tenir à la
qualification d'enrichissement illégitime adoptée par la cour
cantonale.

L'action en répétition de l'indu se prescrit par un an à compter du
jour où
la partie lésée a eu connaissance de son droit à répétition et, dans
tous les
cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO).
Selon la
Cour d'appel, la défenderesse a admis avoir disposé des informations
[nécessaires pour ouvrir action] en tout cas lorsqu'elle a licencié
P.________ le 30 juin 1999. Cette constatation repose manifestement
sur une
inadvertance, qu'il convient de rectifier d'office en application de
l'art.
63 al. 2 in fine OJ; en effet, la lettre de résiliation du 30 juin
1999 ne
comporte absolument aucune référence à l'affaire Z.________. Il
appartiendra
dès lors à la cour cantonale, à laquelle la cause est renvoyée, de
déterminer
quand la défenderesse a eu connaissance de son droit au remboursement
(cf.
ATF 109 II 433 consid. 2).

S'agissant du déroulement du délai de prescription, une demande
reconventionnelle a un effet interruptif conformément à l'art. 135
ch. 2 CO
(ATF 59 II 382; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e
éd., p.
817). La date du dépôt à la poste, le cas échéant, est déterminante
(ATF 49
II 38 p. 41/42; 65 II 166 p. 168; 114 II 261 consid. a p. 262). En
l'occurrence, les juges précédents ont considéré que la défenderesse
avait
agi le 3 juillet 2000, qui constitue apparemment le jour de réception
de la
demande reconventionnelle datée du 30 juin 2000; sur cette question,
le
résultat de l'administration des preuves ne ressort toutefois pas
clairement
de la décision entreprise (cf. art. 51 al. 1 let. c OJ). En annexe à
son
mémoire devant le Tribunal fédéral, la défenderesse produit un
récépissé
postal. Mais il s'agit là d'un moyen nouveau, irrecevable dans un
recours
joint (art. 59 al. 3 et art. 55 al. 1 let. c OJ). Conformément à
l'art. 52
OJ, l'arrêt attaqué sera également annulé sur ce point, que la cour
cantonale
se devra d'éclaircir.

3.3
3.3.1En dernier lieu, le demandeur refuse à la défenderesse le droit
de
compenser sa dette de 8628 fr. avec sa créance de 20 584 fr., supposée
prescrite. En application de l'art. 323 CO, la créance compensatoire
du
travailleur aurait pris naissance après que la créance de l'employeur
était
éteinte par prescription. Les conditions d'une compensation selon
l'art. 120
al. 3 CO ne seraient dès lors pas réunies.

3.3.2 Il convient de rappeler au préalable que la créance du
demandeur par
8628 fr. correspond à la participation au bénéfice de la société
défenderesse
pour 1999. Cela étant, la cour de céans n'est pas en mesure de se
prononcer
sur l'éventuelle application de l'art. 120 al. 3 CO au cas
particulier; il
résulte en effet du considérant 2 ci-dessus que l'on ignore si la
créance de
la défenderesse est prescrite. En admettant que tel soit le cas et
sans
préjuger des conclusions de la cour cantonale à ce sujet, force est de
relever, à toutes fins utiles, que ce n'est pas la règle générale de
l'art.
339 al. 1 CO, mais bien la règle spéciale de l'art. 339 al. 3 CO qui
s'applique pour fixer l'exigibilité de la participation au résultat de
l'exploitation lorsque le contrat de travail prend fin. Conformément
à l'art.
323 al. 3 CO auquel l'art. 339 al. 3 CO renvoie, la participation est
ainsi
exigible dès que le résultat est constaté, mais au plus tard six mois
après
la fin de l'exercice; contrairement à l'avis de la Cour d'appel, la
date du
licenciement n'est donc pas déterminante.

4.
En conclusion, il convient d'annuler l'arrêt entrepris dans sa
totalité et de
renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète les faits
et
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

La valeur litigieuse dépasse 30 000 fr. de sorte que la procédure
n'est pas
gratuite (art. 343 al. 3 CO). Comme aucune partie n'obtient
entièrement gain
de cause et que l'issue du procès est encore incertaine, il se
justifie de
partager les frais judiciaires par moitié entre demandeur et
défenderesse
(art. 156 al. 3 OJ); par ailleurs, chaque partie supportera ses
propres
dépens (art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours principal et le recours joint sont partiellement admis,
l'arrêt
attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour
nouvelle
décision dans le sens des considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis pour moitié à la charge
de chaque
partie.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 19 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.364/2001
Date de la décision : 19/07/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-19;4c.364.2001 ?
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