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18/07/2002 | SUISSE | N°1P.369/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juillet 2002, 1P.369/2002


{T 0/2}
1P.369/2002/col

Arrêt du 18 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

C. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, rue de la
Fontaine 9,
case postale 3781, 1211 Genève 3,

contre

G.________,
intimée, représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la
Synagogue
41, case postale 5654, 1211 Genève 11,
Pro

cureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton d...

{T 0/2}
1P.369/2002/col

Arrêt du 18 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

C. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, rue de la
Fontaine 9,
case postale 3781, 1211 Genève 3,

contre

G.________,
intimée, représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la
Synagogue
41, case postale 5654, 1211 Genève 11,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale; décision incidente

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
canton de
Genève du 7 juin 2002.

Considérant:

Que C.________ a été renvoyé devant la Cour d'assises du canton de
Genève,
accusé de viol commis avec cruauté et de diverses autres infractions;
Que par arrêt du 13 décembre 2001, cette juridiction l'a acquitté de
la
prévention de viol et reconnu coupable des autres infractions;
Qu'elle lui a infligé les peines de dix-huit mois d'emprisonnement et
sept
ans d'expulsion du territoire suisse;
Que la victime et partie civile, contestant la décision d'acquittement
relative au viol avec cruauté, a recouru contre ce prononcé;
Que la Cour de cassation du canton de Genève, statuant le 7 juin
2002, a
admis son recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la
Cour
d'assises, en précisant que "le verdict [du] jury demeur[ait]
cependant
acquis sur tous les chefs d'accusation, à l'exception de celui de
viol avec
circonstances aggravantes";
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, C.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 juin 2002;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut
en
résulter un préjudice irréparable;
Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une
juridiction de
première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du
procès
pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art.
87 al. 2
OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice
juridique qu'un
prononcé final favorable au sujet de l'infraction en cause, tel qu'un
nouveau
jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès
ne
constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c
p. 328,
122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que, si nécessaire, C.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un
recours
de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière
instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ);
Que le recours formé directement contre l'arrêt du 7 juin 2002 est
ainsi
irrecevable;
Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait
manifestement
aucune chance de succès;
Que la demande doit donc être rejetée, l'une des conditions prévues
par
l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire;
Que la victime intimée n'a pas été invitée à répondre;
Qu'il n'est donc pas nécessaire de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.369/2002
Date de la décision : 18/07/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-18;1p.369.2002 ?
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