La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2002 | SUISSE | N°1P.310/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juillet 2002, 1P.310/2002


{T 0/2}
1P.310/2002/col

Arrêt du 18 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

Ville de Genève,
recourante, représentée par Me Daniel Peregrina, avocat, chemin des
Vergers
4, 1208 Genève,

contre

C.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat, 16, rue de
Candolle,
1205 Genève,
F.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat, r

ue
Saint-Ours 5,
1205 Genève,
D.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse
8-10, case
postale 5715,...

{T 0/2}
1P.310/2002/col

Arrêt du 18 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

Ville de Genève,
recourante, représentée par Me Daniel Peregrina, avocat, chemin des
Vergers
4, 1208 Genève,

contre

C.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat, 16, rue de
Candolle,
1205 Genève,
F.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat, rue
Saint-Ours 5,
1205 Genève,
D.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse
8-10, case
postale 5715, 1211 Genève 11,
R.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, rue
François-Bellot 6,
1206 Genève,
S.________, représenté par Me Alec Reymond, avocat, 15, rue
Ferdinand-Hodler,
case postale 360, 1211 Genève 17,
intimés;
Banque cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211
Genève
2, représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la
Taconnerie 3,
1204 Genève,
Canton de Genève, représenté par Maîtres Eric Alves de Souza et
Jean-Luc
Herbez, avocats, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, 1, place du Bourg-de-Four,
case
postale 3108, 1211 Genève 3.

avance de frais tardive; restitution de délai

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du 12
avril 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par mémoire déposé le 7 juin 2002, la Ville de Genève a formé un
recours de
droit public contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du
canton de
Genève, prononcé ayant pour objet de lui dénier la qualité de partie
civile
dans une cause pénale. Le 13 juin 2002, la recourante fut invitée à
verser à
la caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 3'000 fr.
jusqu'au 27
juin 2002 au plus tard; l'ordonnance comportait les indications
ci-après:
Il vous est loisible d'acquitter ce montant soit en espèces, soit au
moyen
d'un chèque bancaire non barré, soit encore par virement au compte
postal
10-674-3 de la Caisse du Tribunal fédéral. Si vous donnez un ordre de
paiement à une banque, vous devez veiller à ce que celle-ci fixe,
comme date
d'échéance à l'intention de Postfinance, le dernier jour du délai au
plus
tard, et veiller à ce que la banque lui adresse l'ordre en temps
utile; les
ordres de paiement électroniques OPAE (utilisés par la plupart des
banques)
doivent parvenir à Postfinance, en règle générale, deux jours
ouvrables
postaux avant l'échéance.
L'ordonnance précisait aussi qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, les
conclusions présentées seraient déclarées irrecevables en application
de
l'art. 150 al. 4 OJ.

L'avocat de la recourante reçut cette ordonnance le vendredi 14 juin
2002; il
la transmit le même jour au service juridique de sa mandante. Le
lundi 17, un
collaborateur du secrétariat général donna les instructions
nécessaires au
service de la comptabilité générale, en insistant sur le caractère
prioritaire du paiement; le service assura que l'opération serait
traitée
sans délai. Le 26 juin 2002, l'auteur des instructions consulta le
système
informatique et constata que l'ordre de paiement s'y présentait comme
exécuté. Un ordre de paiement électronique OPAE parvint effectivement
à
Postfinance, la division de la Poste suisse chargée du trafic des
paiements,
le 27 juin 2002, avec une date d'échéance fixée au lendemain 28.

2.
La recourante a été informée que le paiement de l'avance de frais
semblait
tardif, et invitée à prendre position. Par une écriture de son
conseil du 12
juillet 2002, elle présente une demande de restitution du délai. Elle
fait
valoir que son secrétariat général a pris toutes les précautions
nécessaires
pour assurer un paiement en temps utile, qu'une erreur a été commise
par le
service de comptabilité générale et que cette erreur ne pouvait pas
être
détectée, en dépit de toute la diligence possible, par le secrétariat
général. Elle fait également valoir l'importance considérable de
l'affaire
pénale concernée et elle sollicite, "[nonobstant] le texte légal, un
peu de
flexibilité dans l'application des art. 150 al. 4 et 35 al. 1 OJ".

3.
A teneur de l'art. 150 OJ, quiconque saisit le Tribunal fédéral est
tenu, par
ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais
judiciaires
présumés (al. 1); si les sûretés ne sont pas fournies avant
l'expiration du
délai fixé, les conclusions présentées sont irrecevables (al. 4).

Selon la jurisprudence, lorsqu'une avance de frais est payée par
virement
postal et que l'ordre de virement est donné dans le cadre du service
des
ordres groupés régi, actuellement, par les conditions générales
d'utilisation
des services postaux prévues par l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale
sur la
poste du 30 avril 1997 (RS 783.0), le délai de paiement est considéré
comme
observé à la double condition que le support de données soit remis à
la Poste
le dernier jour du délai au plus tard et que la date fixée pour
l'échéance
des ordres soit comprise dans le délai (ATF 117 Ib 218 consid. 2a p.
221-223;
110 V 218 consid. 2 p. 220; voir aussi ATF 118 Ia 8 et l'arrêt du
Tribunal
fédéral des assurances du 11 janvier 2000 in Plädoyer 2000/2 p. 61,
consid.
2). Les modalités à prendre en considération ont été, en l'occurrence,
expressément rappelées au conseil de la recourante, dans les termes
précités
de l'ordonnance du Tribunal fédéral. La date d'échéance de l'ordre
adressé à
la Poste ayant été fixée au 28 juin 2002 seulement, le délai
disponible pour
le versement de l'avance de frais n'a pas été observé. Il en résulte
que le
recours de droit public est en principe, sous réserve d'une éventuelle
restitution du délai, irrecevable.

4.
En vertu de l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution d'un délai ne peut être
accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa
faute
d'agir dans le délai fixé; la requête doit indiquer l'empêchement. Il
importe
peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou, le cas
échéant, aux banques chargées d'un paiement (ATF 107 Ia 168 consid.
2a p.
169; voir aussi ATF 114 Ib 67 consid. 2c p. 70); sur ce point, la
jurisprudence a été confirmée dans l'arrêt 1P.603/2001 du 1er mars
2002
(consid. 2.2 et 2.3). En l'espèce, la demande présentée par la Ville
de
Genève ne fait état d'aucun empêchement non fautif; la requérante
admet, au
contraire, que le retard du paiement a son origine dans le
fonctionnement
incorrect - exceptionnellement, alors qu'il est habituellement
irréprochable
- de l'un de ses propres services administratifs. Dans ces
conditions, au
regard de la disposition et de la jurisprudence précitées, il n'y a
pas lieu
à restitution du délai, et la recourante ne saurait obtenir, sur ce
point, un
privilège exorbitant du cadre légal.

5.
La recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et
les
dépens à allouer à ceux des intimés qui, invités à déposer une
réponse, se
sont opposés au recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de restitution de délai est rejetée.

2.
Le recours de droit public est irrecevable.

3.
La recourante acquittera les sommes suivantes:
3.1 Un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
3.2 Une indemnité de 800 fr. à chacun des intimés C.________,
F.________
et D.________, à titre de dépens.

4.
Il n'est pas alloué de dépens aux autres parties.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au Juge
d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du
canton de
Genève.

Lausanne, le 18 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.310/2002
Date de la décision : 18/07/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-18;1p.310.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award