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18/07/2002 | SUISSE | N°1P.269/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juillet 2002, 1P.269/2002


{T 0/2}
1P.269/2002/col

Arrêt du 18 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

B. ________, recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat,
avenue de
Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion,

contre

Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, Maison de la Pierre, 1890
St-Maurice,
Procureur du Bas-Valais, 1920 Martigny,
Chambre pénale du Tribunal c

antonal du canton du Valais, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

art. 9 et 29 al. 1 Cst.; frais de justice

reco...

{T 0/2}
1P.269/2002/col

Arrêt du 18 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

B. ________, recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat,
avenue de
Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion,

contre

Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, Maison de la Pierre, 1890
St-Maurice,
Procureur du Bas-Valais, 1920 Martigny,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

art. 9 et 29 al. 1 Cst.; frais de justice

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal du canton du Valais du 16 avril 2002.

Faits:

A.
Le 2 novembre 1995, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais
(ci-après: le
Juge d'instruction) a ouvert une instruction d'office contre
B.________ pour
fraude dans la saisie, détournement d'objets mis sous main de
justice, faux
dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
Le 1er
mars 1996, il lui a octroyé l'assistance judiciaire partielle,
limitée à la
désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Yves Donzallaz.
Le 5 juillet 2001, le conseil de B.________ a notamment requis la
remise en
original des disquettes informatiques séquestrées dans le cadre de
l'enquête
préliminaire. Le 2 août 2001, le Juge d'instruction a transmis les
disquettes
au requérant, sous sa responsabilité, à charge de les restituer d'ici
au 20
août 2001. Le 9 août 2001, Me Yves Donzallaz a répondu qu'il
n'entendait pas
assumer la responsabilité de la consultation des disquettes et que,
sans avis
contraire, il transmettrait ces dernières à son client en le priant
de les
lui restituer dans un délai de dix jours. Le Juge d'instruction a
répété le
lendemain qu'une consultation des disquettes par le prévenu sans
surveillance
était exclue. Le conseil de B.________ a invité le magistrat
instructeur à se
prononcer formellement sur la pertinence de ces pièces pour la
procédure et,
le cas échéant, à les restituer à son client. Le Juge d'instruction
ayant
déclaré maintenir sa décision du 10 août 2001, Me Yves Donzallaz l'a
invité,
en date des 27 et 30 août 2001, à rendre une décision formelle sur ce
point.
Le Juge d'instruction a confirmé sa position le 4 septembre 2001.
Le 2 octobre 2001, B.________ a déposé une plainte pour déni de
justice
formel à l'encontre du Juge d'instruction. Considérant que la prise de
position de ce magistrat du 4 septembre 2001 valait décision, la
Chambre
pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre
pénale
ou la cour cantonale) a rejeté la plainte et mis les frais à la
charge du
plaignant par 500 fr. au terme d'une décision prise le 16 avril 2002.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Il reproche à la Chambre
pénale
d'avoir commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
Cst. en
omettant de statuer sur la conclusion de sa plainte relative aux
dépens.
Invoquant l'art. 9 Cst., il prétend que cette autorité aurait violé
le droit
cantonal de procédure en considérant que l'assistance judiciaire
accordée
pour la procédure principale ne valait pas pour la procédure de
plainte en
refusant de lui octroyer des dépens pour cette dernière procédure. Il
requiert l'assistance judiciaire.
Le Procureur du Bas-Valais a renoncé à déposer des observations. La
Chambre
pénale conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 13 consid.
1a p.
16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).

1.1 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable
contre les
décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les
demandes
de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être
attaquées
ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable
contre
d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément
s'il peut
en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de
droit
public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été
utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être
attaquées
avec la décision finale (al. 3).

1.2 La décision par laquelle la Chambre pénale confirme sur plainte
l'absence
de déni de justice de la part du Juge d'instruction en relation avec
la
demande de restitution des disquettes séquestrées ne met pas fin à la
procédure pénale dirigée contre le recourant et constitue une simple
étape de
la procédure avant son éventuel renvoi en jugement. Le fait qu'à cette
occasion, la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel,
comme le
prétend le recourant, ne change rien au caractère incident de la
décision en
question (arrêt non publié du 10 janvier 1990 dans la cause Z. contre
Tribunal cantonal valaisan, consid. 2b). En outre, cette décision ne
cause
pas un dommage irréparable au recourant, lequel aura, le cas échéant,
la
faculté de réitérer sa demande en levée du séquestre et en
restitution des
disquettes lors de l'audience. Au demeurant, B.________ n'émet aucune
critique en relation avec la motivation au fond de la décision
attaquée. Il
se plaint uniquement du fait que la Chambre pénale aurait mis à sa
charge les
frais de la procédure de plainte alors qu'il bénéficiait de
l'assistance
judiciaire partielle dans la procédure principale. Il dénonce sur ce
point
une application arbitraire du droit cantonal.
Lorsque l'autorité de recours ou de plainte statue simultanément sur
les
frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé
accessoire
doit aussi être considéré comme une décision incidente, alors même
qu'il
porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite
(cf. ATF
117 Ia 251 consid. 1a p. 253 et les références citées). La prise en
charge
d'un émolument de justice de 500 fr. ne peut être considérée comme un
préjudice irréparable au sens où l'entend la jurisprudence (ATF 106
Ia 229
consid. 3c p. 234/235 et les références citées; sur la notion de
préjudice
irréparable, voir ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités).
L'assistance judiciaire partielle dont le recourant bénéficie dans le
cadre
de la procédure pénale dirigée contre lui est en effet limitée à
l'assistance
d'un avocat d'office et ne le dispense pas de la prise en charge de
l'éventuel émolument judiciaire. Le refus de lui octroyer des dépens
pour la
procédure de plainte n'implique également aucun préjudice irréparable
dans la
mesure où il n'est pas de nature à entraîner la perte du procès (ATF
126 I
207 consid. 2a p. 210 et les arrêts cités). Au demeurant, la prise en
charge
par le recourant des dépens dus à son avocat n'est pas définitivement
acquise, puisque la décision incidente concernant les frais et dépens
de la
procédure de plainte pourra être attaquée devant le Tribunal fédéral,
après
épuisement des voies de droit cantonales, en même temps que le
jugement au
fond (ATF 111 Ia 276 consid. 2b p. 279). En outre, si l'issue de la
procédure
cantonale devait le priver de l'intérêt juridiquement protégé à
recourir sur
le fond, B.________ pourrait encore former directement un recours de
droit
public auprès du Tribunal fédéral pour lui demander d'examiner le
refus de
lui accorder des dépens dans la procédure de plainte, dès lors qu'il
peut se
prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à contester le sort des
frais et
dépens indépendamment de la qualité pour agir au fond (cf. ATF 122 I
39
consid. 1a/bb p. 42/43); pour le surplus, le préjudice dû à la
prolongation
de la procédure jusqu'au jour où l'autorité de jugement aura statué
sur le
fond constitue un pur inconvénient de fait qui ne saurait en aucun
cas être
considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ
(ATF 127
I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités).

2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. L'issue de la
procédure étant d'emblée prévisible, il convient de rejeter la demande
d'assistance judiciaire. Etant donné les circonstances, il convient
exceptionnellement de renoncer à la perception d'un émolument
judiciaire
(art. 154 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction pénale et au Procureur du Bas-Valais, ainsi qu'à la
Chambre
pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.269/2002
Date de la décision : 18/07/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-18;1p.269.2002 ?
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