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18/07/2002 | SUISSE | N°1P.200/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juillet 2002, 1P.200/2002


{T 0/2}
1P.200/2002/col

Arrêt du 18 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat,
boulevard de
Pérolles 18, case postale 86, 1701 Fribourg,

contre

X.________, Y.________ et Z.________, intimés, représentés par Me
Luke H.
Gillon, avocat, boulevard de Pérolle

s 21, case postale 408, 1701
Fribourg,
B.________, intimée, représentée par Me Bruno Charrière, avocat, rue
de Vevey
...

{T 0/2}
1P.200/2002/col

Arrêt du 18 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat,
boulevard de
Pérolles 18, case postale 86, 1701 Fribourg,

contre

X.________, Y.________ et Z.________, intimés, représentés par Me
Luke H.
Gillon, avocat, boulevard de Pérolles 21, case postale 408, 1701
Fribourg,
B.________, intimée, représentée par Me Bruno Charrière, avocat, rue
de Vevey
26, 1630 Bulle,
C.________, intimée, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat, rue
de
Lausanne 91, 1700 Fribourg,
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700
Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place
de
l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

art. 9 Cst. et 6 § 2 CEDH; procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du
Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 23 janvier 2002)

Faits:

A.
Par jugement du 13 mars 2001, le Tribunal pénal de l'arrondissement
de la
Gruyère a condamné A.________ à la peine de six ans et demi de
réclusion pour
lésions corporelles simples, menaces, attentat à la pudeur d'une
personne
incapable de résistance, actes d'ordre sexuel avec des enfants et
actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance. Cette peine était partiellement complémentaire à celle
prononcée
le 28 novembre 1996 par le Juge d'instruction de la Gruyère pour vol
et
dommages à la propriété. Un traitement psychiatrique a en outre été
ordonné
durant la détention.
Les juges ont retenu qu'entre la fin de l'année 1987 et le début de
l'année
1988, A.________ avait touché et frotté à deux reprises par-dessus les
vêtements le sexe de sa nièce D.________, alors âgée de six ans, et
qu'il
avait agi de même avec sa fille Y.________, née le 24 août 1988, en
juillet
ou en août 1995. Ils ont également admis qu'entre la mi-novembre 1996
et la
mi-février 1997, l'accusé avait à trois reprises peloté les seins de
sa
nièce, B.________, âgée à l'époque de huit ans, qu'il lui avait
plusieurs
fois touché le sexe, par-dessus les habits et qu'il l'avait menacée.
Ils ont
tenu pour avéré que l'accusé avait, dans le courant de l'année 1997,
touché à
une reprise le sexe de son fils Z.________, alors âgé de quatre ans,
par-dessus les habits alors que la famille A.________ était en visite
chez
les époux E.________. De même, ils ont admis que A.________ avait, à
plusieurs reprises, en 1997 et 1998, pénétré de ses doigts le vagin
de sa
fille Y.________, et qu'entre le printemps 1990 et l'automne 1993, il
avait
imposé à C.________, née le 5 décembre 1977 et souffrant d'un léger
handicap
mental, des relations sexuelles complètes quasi-hebdomadaires, dans la
station de lavage des bus GFM, à Bulle. Ils ont enfin retenu que le 17
janvier 1998, l'accusé avait frappé son épouse, X.________, avec le
poing et
l'avait rouée de coups de pieds alors qu'elle se trouvait à terre, et
qu'il
avait proféré des menaces de mort à son égard et, éventuellement, à
l'encontre de ses enfants.
Statuant par arrêt du 23 janvier 2002, la Cour d'appel pénal du
Tribunal
cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel ou la cour
cantonale) a partiellement admis le recours interjeté contre ce
jugement par
A.________. Elle l'a acquitté du chef d'attentat à la pudeur d'une
personne
inconsciente ou incapable de résistance au sens de l'art. 189 al. 2
aCP pour
les actes commis à l'encontre de D.________ et de C.________ avant le
1er
octobre 1992. Elle l'a en revanche reconnu coupable de lésions
corporelles
simples, menaces, actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes
d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et
l'a condamné à une peine de cinq ans de réclusion, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 1996 par le Juge
d'instruction de la Gruyère. Elle l'a soumis à un traitement
psychiatrique
ambulatoire durant sa détention, en application de l'art. 43 ch. 1
al. 1 CP.
La Cour d'appel a admis que B.________ se trouvait dans un rapport de
loyauté
et de soumission évident vis-à-vis de son oncle, renforcé par le
déséquilibre
flagrant des forces en présence, et que les premiers juges avaient à
juste
titre fait application de l'art. 191 CP. Elle s'est déclarée
convaincue que
l'accusé avait introduit à plusieurs reprises ses doigts dans le
vagin de sa
fille Y.________ sur la base des déclarations de l'enfant, du
résultat de
l'examen gynécologique pratiqué par la Doctoresse Franzisca Maurer et
des
conclusions du Docteur Pierre-Alain Matile. Elle a retenu que
A.________
avait procédé à des attouchements sur son fils Z.________ lors d'une
visite
chez les époux E.________ dans le courant de l'année 1997, en se
fondant sur
une analyse critique des déclarations de la victime et sur l'avis de
l'expert
Blajo Blajev, médecin psychiatre à Bulle. Elle a exclu que l'accusé
ait causé
des lésions corporelles à son épouse afin de défendre son fils ou
qu'il l'ait
menacée en cédant à une provocation injuste au sens de l'art. 64 CP.
Elle a
enfin tenu pour avéré que A.________ avait imposé à C.________ des
relations
sexuelles complètes quasi-hebdomadaires durant près de trois ans dans
la
station de lavage des bus GFM, à Bulle, les mercredi avant midi, sur
la base
des déclarations de la victime, de l'expertise de la Doctoresse Bistra
Seculic ainsi que des témoignages de la psychologue Martine Poffet et
de la
tutrice de l'enfant, Nathalie Rauber. Elle a admis que C.________
n'avait pas
la capacité de discernement et de résistance lui permettant de saisir
la
gravité des actes subis et, encore moins, de se défendre sur le plan
sexuel.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à
l'autorité
cantonale pour nouvelle décision. Invoquant les art. 9 Cst. et 6 § 2
CEDH, il
se plaint à divers titres d'une appréciation arbitraire des preuves
et d'une
violation de la présomption d'innocence. Il requiert l'assistance
judiciaire.
La Cour d'appel a renoncé à déposer des observations. Les intimés
concluent
au rejet du recours et sollicitent l'assistance judiciaire. Le
Ministère
public du canton de Fribourg propose également de le rejeter.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral n'est
pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves
et des
constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p.
83 et les
arrêts cités) ni pour invoquer la violation directe d'un droit
constitutionnel ou conventionnel, tel que la présomption d'innocence
consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 127 IV 215
consid. 2d p.
218; 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Savoir si une expertise de
crédibilité
est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves
(cf. ATF
106 IV 97 consid. 2b p. 99, 236 consid. 2a p. 238; SJ 1985 p. 49
consid. 1a
p. 51). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public
est
recevable en l'occurrence.
Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui emporte
notamment
sa condamnation à une peine de cinq ans de réclusion assortie d'un
traitement
psychiatrique ambulatoire; il a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement
protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour
recourir
selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale
prise en
dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux
réquisits des
art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

2.
Invoquant les art. 9 Cst. et 6 § 2 CEDH, le recourant se plaint à
divers
titres d'une constatation arbitraire des faits pertinents et d'une
violation
de la présomption d'innocence, qui auraient dû conduire à son
acquittement
des chefs d'accusations retenus contre lui.

2.1 Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation
pénale,
le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et
l'appréciation des
preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne
lui
appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge
de la
cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par les art.
32 al. 1
Cst. et 6 § 2 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que celle
contre
l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec
succès que
si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte
d'arbitraire
de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes
sérieux et
irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2
p. 40;
124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b
p. 40).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle
apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective
ou
adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du
verdict
soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit
arbitraire
dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution
différente
puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même
préférable
(ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166
consid.
2a p. 168).
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une
expertise,
le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend
s'en
écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants,
substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser
dans
l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de
l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien
établies
viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157
consid. 1c p.
160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et
les arrêts
cités). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des
contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient
la
contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des
pièces
et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur
probante ou la
portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Si, en revanche,
les
conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des
points
essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour
tenter
de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non
concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des
preuves et
violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).

2.2 Selon le recourant, la Cour d'appel aurait arbitrairement admis
qu'il
n'avait pas contesté avoir touché et peloté sa nièce B.________ par
dessus
les vêtements et lui avoir touché le sexe.

A. ________ est certes revenu sur les aveux passés le 24 mars 1997
devant la
police et le Juge d'instruction, lors de son audition devant ce
magistrat le
30 mai 1997; en revanche, il a reconnu avoir commis des attouchements
sur sa
nièce devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère,
lors de
l'audience du 7 mars 2001; par ailleurs, dans son recours en appel, il
admettait les faits qui lui étaient reprochés sur ce point et faisait
uniquement valoir une violation de l'art. 191 CP. Dans ces
conditions, la
Cour d'appel n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que
l'accusé ne
contestait pas avoir à trois reprises touché et peloté les seins de
sa nièce
B.________.

2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la
présomption
d'innocence en admettant qu'il s'était rendu coupable de pénétrations
digitales vaginales répétées sur Y.________ en 1997 et 1998, malgré
les
contradictions et les invraisemblances émaillant les déclarations
successives
de sa fille et les indices désignant son beau-père comme l'auteur de
ces
actes.
La Cour d'appel a fait sienne la motivation des premiers juges sur ce
point.
Ces derniers ont tenu pour établie l'existence d'intromissions
digitales sur
la base du résultat de l'examen gynécologique pratiqué sur Y.________
par la
Doctoresse Franzisca Maurer, qui met en évidence un hymen non intact
compatible avec un abus sexuel, des déclarations de la victime, qui a
toujours parlé d'une pénétration digitale ou pénienne, et des
conclusions du
rapport de l'expert Pierre-Alain Matile du 31 décembre 1998. Ils
n'ont pas
ignoré les contradictions et les invraisemblances entachant les
déclarations
de Y.________ à propos des actes dont elle affirmait avoir été la
victime de
la part de son père, contradictions qui ont précisément amené le Juge
d'instruction à ordonner une expertise de crédibilité de l'enfant. Or,
l'expert est parvenu à la conclusion que, malgré sa forte
suggestibilité,
Y.________ semblait crédible lorsqu'elle faisait état de pénétrations
digitales vaginales répétées, eu égard notamment au résultat de
l'examen
gynécologique, même si ses déclarations à propos des événements

survenus le
1er janvier 1998 ne pouvaient être retenues dans leur intégralité,
notamment
lorsqu'elle accusait son père de l'avoir pénétrée avec son sexe à
cette
occasion. A l'audience du 7 mars 2001, il a exclu que Y.________ ait
inventé
les actes dont elle déclarait avoir été la victime, dans la mesure où
un
examen physique le prouve.
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les juges d'appel
auraient fait
preuve d'arbitraire en admettant que les accusations de Y.________
étaient
confortées sur ce point par l'examen gynécologique pratiqué par la
Doctoresse
Franzisca Maurer et l'expertise du Docteur Pierre-Alain Matile, qui
tient
pour acquis les pénétrations digitales répétées sur la base de cet
examen et
des symptômes de stress post-traumatique relevés chez la fillette.
Par ailleurs, les premiers juges, suivis en cela par la Cour d'appel,
ont
estimé que les intromissions digitales avaient débuté en 1997, car
c'est
cette année-là que Y.________ aurait disposé de sa propre chambre et
que
X.________ aurait remarqué la présence de traces de sang dans la
culotte de
sa fille; s'il critique l'arrêt attaqué sur ce point au motif que le
rapport
gynécologique n'indiquerait pas quand l'hymen de Y.________ aurait été
déchiré, le recourant ne cherche en revanche pas à démontrer en quoi
il
serait arbitraire de se fonder sur ces éléments pour déterminer la
date de la
première pénétration vaginale. Le recours ne répond pas aux exigences
de
motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est irrecevable (cf. ATF
127 I 38
consid. 3c p. 43). Les juges du Tribunal pénal de l'arrondissement de
la
Gruyère n'ont par ailleurs pas expressément retenu que le recourant
avait
introduit ses doigts dans le vagin de sa fille le 1er janvier 1998,
mais se
sont contentés d'admettre des intromissions vaginales digitales
répétées
entre 1997 et 1998, sans autre précision. Les arguments tendant à
démontrer
l'incohérence des accusations portées contre lui par Y.________ en
relation
avec les événements survenus ce jour-là sont ainsi hors de propos.
Enfin, les premiers juges ont clairement expliqué les raisons pour
lesquelles
ils ont exclu que le beau-père du recourant soit l'auteur des abus
sexuels
dont Y.________ a été la victime, en dépit du fait que ce dernier
aurait
abusé sexuellement de l'une de ses filles. Ils n'ont en particulier
nullement
méconnu les déclarations de Z.________ faites à l'audience du 7 mars
2001
mettant en cause pour la première fois son grand-père; ils ont estimé
que ces
déclarations, nouvelles, devaient être prises avec circonspection
parce
qu'elles étaient contredites par tous les membres de la famille
entendus à ce
sujet, d'une part, et parce qu'elles manquaient de cohérence et
n'étaient
corroborées par aucun autre élément au dossier, d'autre part. Or, le
recourant ne cherche nullement à démontrer en quoi la motivation
retenue pour
écarter le témoignage de Z.________ serait arbitraire. Le recours ne
répond
pas non plus sur ce point aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
et est
irrecevable; le Tribunal fédéral n'étant pas une juridiction d'appel
qui
revoit d'office et librement les questions de faits et de droit, il
n'y a pas
lieu d'examiner d'office si un examen objectif de l'ensemble des
éléments du
dossier aurait dû amener la cour cantonale à acquitter A.________ au
bénéfice
du doute.

2.4 Le recourant reproche également à la Cour d'appel d'avoir violé la
présomption d'innocence en tenant pour crédibles les accusations de
son fils
Z.________, en dépit des accusations mensongères que ce dernier aurait
proférées à son égard et du témoignage à décharge des époux
E.________.
Les premiers juges n'ont pas méconnu les contradictions qui
émaillaient les
déclarations successives de Z.________; ils ont écarté les accusations
portées contre le recourant à l'audience du 7 mars 2001, qui
n'étaient pas
établies, voire même contredites par X.________, s'agissant en
particulier
des attouchements dont A.________ se serait fait l'auteur à la
piscine, pour
retenir celles que l'enfant avait spontanément rapportées à sa mère en
septembre 1997, puis lors de sa première audition le 21 janvier 1998,
qu'ils
ont jugées crédibles parce qu'elles avaient été faites à un stade de
la
procédure où il n'était pas encore "contaminé" par les interrogatoires
successifs au cours desquels sont utilisées des questions
suggestibles ou
tendancieuses. Le recourant se borne à cet égard à affirmer que les
mensonges
de Z.________ entacheraient l'ensemble de ses déclarations, sans
chercher à
établir en quoi il serait arbitraire de privilégier les premières
révélations
d'un enfant à propos d'abus sexuels, dont il prétend avoir été la
victime,
plutôt que celles faites ultérieurement à un stade de la procédure où
la
spontanéité fait défaut. Il est douteux que le recours soit recevable
sur ce
point. Peu importe en définitive, car les premiers juges ont
également forgé
leur conviction quant à la réalité des accusations portées par
Z.________ à
l'encontre de son père sur la base du rapport d'expertise établi le 29
octobre 1999 par le Docteur Blajo Blajev dans le cadre de la
procédure civile
divisant les époux A.________, lequel souligne les troubles
psychologiques
exprimés et constatés, dont souffrent Z.________ et sa soeur
Y.________, en
rapport avec l'effet des facteurs traumatisants de nature physique,
psychique
et sexuelle; même si ce dernier s'est exprimé dans un autre cadre que
la
procédure pénale, les juges pouvaient sans arbitraire voir dans cet
avis
médical un indice supplémentaire de la véracité des premières
déclarations
faites par Z.________ à propos de son père. Le fait que les époux
E.________
n'aient rien remarqué n'est pas décisif, car le recourant a toujours
déclaré
céder à ses pulsions pédophiles lorsqu'il se trouvait seul en
présence des
enfants et les époux E.________ ne peuvent totalement assurer que
celui-ci ne
s'est jamais trouvé seul avec Z.________ lorsque la famille
A.________ venait
en visite chez eux.
En définitive, en préférant les premières déclarations de l'enfant,
jugées
les plus fiables, confortées par les constatations médicales du
Docteur
Blajev, les premiers juges ont procédé à une appréciation des preuves
qui ne
saurait être taxée d'arbitraire et c'est à juste titre que la Cour
d'appel
l'a confirmée.

2.5 Le recourant est enfin d'avis qu'une analyse objective des faits
aurait
dû amener la Cour d'appel à le libérer de la prévention d'infraction
à l'art.
191 CP à l'égard de C.________. Il se borne toutefois à énumérer les
éléments
de fait qui seraient, selon lui, de nature à jeter un doute fondé sur
les
accusations portées à son encontre sans chercher à établir en quoi la
motivation retenue pour conclure à sa culpabilité serait
insoutenable. Il est
douteux que le recours réponde à cet égard aux exigences de l'art. 90
al. 1
let. b OJ. Peu importe en définitive car l'arrêt attaqué résiste de
toute
manière au grief d'arbitraire.

C. ________ n'a en effet jamais varié dans ses déclarations sur les
faits
reprochés au recourant et sur la manière dont ils se sont déroulés;
elle a
décrit les lieux du crime de manière détaillée et conforme à la
réalité; elle
a par ailleurs toujours désigné A.________ dans la personne de son
agresseur
et l'a immédiatement reconnu parmi les photographies qui lui ont été
présentées, de même qu'à l'audience du 7 mars 2001, éclatant en
sanglots à sa
vue. La Doctoresse Bistra Seculic a jugé les déclarations de
C.________ tout
à fait crédibles, en tant qu'elles émanaient d'une personne
présentant, du
point de vue clinique, une débilité mentale moyenne et qui aurait
beaucoup de
peine à imaginer, à fantasmer et à mentir d'une façon habile, ce que
la
tutrice et le père de l'intimée ont confirmé. Interrogée à l'audience
du 7
mars 2001, elle a exclu que, compte tenu de ses facultés
intellectuelles
limitées et de son imprévisibilité, C.________ ait pu construire un
scénario
aussi élaboré et le maintenir aussi longtemps, ou qu'elle ait pu être
manipulée par X.________ ou une tierce personne. Elle a par ailleurs
écarté
toute affabulation en raison de la constance des déclarations de la
jeune
femme dans le temps et dans la description des événements, ajoutant
que les
angoisses de C.________ manifestées en relation avec les faits
dénoncés
étaient réelles. Quant à la psychologue Martine Poffet, qui suit
l'intimée
depuis le mois de février 1999, elle tient également les révélations
de la
jeune femme pour crédibles, estimant fort probable que celle-ci
n'avait pas
réalisé que le recourant abusait d'elle et qu'il était très facile
pour lui
de séduire une jeune fille confrontée à un léger handicap mental et à
d'importantes difficultés familiales. Elle a également confirmé que
les
angoisses de C.________ n'étaient pas simulées et que celle-ci
n'aurait pas
pu maintenir un mensonge aussi longtemps. De même, elle a exclu la
possibilité que sa patiente ait pu être la victime d'un tiers,
l'intimée
ayant clairement répété le nom du recourant et décrit ce dernier comme
l'auteur des abus sexuels dont elle a été la victime. Enfin,
H.________, qui
a assisté à l'entrevue entre C.________ et X.________ à l'Hôpital
cantonal de
Fribourg en novembre 1998, a indiqué que celle-ci avait été étonnée
de cette
rencontre et qu'elle était effondrée en apprenant les révélations de
la jeune
femme à propos de son mari. Dans ces conditions, la Cour d'appel a
sans
arbitraire ajouté foi aux accusations de C.________ et écarté
l'hypothèse
d'un complot ou d'une mise en scène orchestrée de concert avec
X.________.
Le recourant insiste vainement sur le caractère hautement improbable
d'entretenir des relations sexuelles complètes une fois par semaine
pendant
près de trois ans dans une station de lavage des bus, sans que
personne ne se
soit aperçu de rien. C.________ a en effet déclaré n'avoir jamais
croisé de
collègues de A.________, sauf des fois quand elle arrivait et qu'il
lui
faisait signe d'aller de l'autre côté, au coin de l'atelier où il y
avait les
escaliers. F.________, l'adjoint du supérieur direct du recourant,
n'a pas pu
exclure que deux personnes puissent entretenir des relations
sexuelles sans
être vues dans la station de lavage et, plus particulièrement, dans
la salle
des commandes ou dans l'escalier de service décrit par l'intimée,
très peu
fréquenté. A.________ a d'ailleurs admis à l'audience de jugement du
7 mars
2001 que tout le monde pouvait entrer sans être remarqué dans la
station de
lavage, qui fonctionnait principalement le soir, et qu'il existait
une porte
de sortie à l'autre bout de la station de lavage. F.________ a
également
précisé qu'il était tout à fait possible que le recourant puisse
s'absenter
une quinzaine de minutes pour se rendre à la station de lavage
lorsqu'il
n'était pas affecté au nettoyage extérieur des véhicules. Au regard
de ces
éléments de fait, que le recourant ne conteste pas, le témoignage
d'un autre
de ses collègues, G.________, qui a émis des doutes sur la possibilité
d'entretenir des relations intimes régulières avec une fille durant
trois ans
sans se faire remarquer, n'est pas déterminant, ce d'autant qu'il a
admis
n'être jamais allé dans la station de lavage des bus. Les autres
arguments
évoqués ne sont pas de nature à ébranler la conviction des premiers
juges et
des juges d'appel quant à la culpabilité du recourant en relation
avec les
faits dénoncés par C.________.

2.6 Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun grief en relation
avec les
menaces et les lésions corporelles simples retenues à l'encontre de
son
épouse, respectivement avec les autres infractions retenues à sa
charge.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il
convient
de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par le
recourant et de statuer sans frais. Me Laurent de Bourgknecht est
désigné
comme avocat d'office de A.________ pour la présente procédure et une
indemnité lui sera versée à titre d'honoraires (art. 152 al. 2 OJ).
Les
intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat,
ont
droit à des dépens à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). Il
convient
de réserver la prise en charge éventuelle des dépens par la Caisse du
Tribunal fédéral au terme d'une décision distincte, au cas où ceux-ci
ne
pourraient pas être recouvrés (cf. art. 152 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Me Laurent de Bourgknecht est désigné comme défenseur d'office du
recourant
et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à
la
charge de la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à titre de dépens à X.________,
Y.________ et Z.________, créanciers solidaires, à la charge du
recourant.

6.
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à titre de dépens à
B.________, à la
charge du recourant.

7.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à titre de dépens à C.________
à titre
de dépens, à la charge du recourant.

8.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,

au
Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du
canton de
Fribourg.

Lausanne, le 18 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.200/2002
Date de la décision : 18/07/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-18;1p.200.2002 ?
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