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16/07/2002 | SUISSE | N°4C.214/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juillet 2002, 4C.214/2002


{T 0/2}
4C.214/2002 /ech

Arrêt du 16 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffière Aubry Girardin.

République X.________,
défenderesse et recourante,

contre

A.________,
demanderesse et intimée.

immunité de l'État; procédure cantonale

(recours en nullité contre la décision du Tribunal du travail du
canton du
Valais du 21 mai 2002).

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.

1.1 Le 19 juin 2001, A.________ a déposé une requête devant le
Tribunal du
travail du canton du Valais, en réclamant le versement par le...

{T 0/2}
4C.214/2002 /ech

Arrêt du 16 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffière Aubry Girardin.

République X.________,
défenderesse et recourante,

contre

A.________,
demanderesse et intimée.

immunité de l'État; procédure cantonale

(recours en nullité contre la décision du Tribunal du travail du
canton du
Valais du 21 mai 2002).

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 19 juin 2001, A.________ a déposé une requête devant le
Tribunal du
travail du canton du Valais, en réclamant le versement par le Consulat
Général de la République X.________ d'un montant de 6'216 fr. qu'elle
a
finalement arrêté à 30'000 fr.

1.2 Par décision du 23 octobre 2001, le Tribunal du travail a écarté
l'exception d'incompétence soulevée par le Consulat-Général de la
République
X.________. Le 20 décembre 2001, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le
recours de droit public interjeté par la République X.________ à
l'encontre
de cette décision.

1.3 Le 21 mai 2002, le Tribunal du travail, statuant sur incident
soulevé par
la République X.________, a notamment refusé l'immunité de
juridiction de
l'État X.________ et s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

1.4 Contre cette décision, la République X.________ interjette un
recours au
Tribunal fédéral, en faisant une fois référence à un recours en
nullité. Elle
conclut en substance à l'annulation partielle de la décision
attaquée, à ce
que l'immunité de juridiction de l'État X.________ soit prononcée et
à ce
qu'un juge national soit saisi.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a
et les
arrêts cités).

2.1 La défenderesse, qui n'est pas représentée par un avocat, a
indiqué une
seule fois dans son mémoire qu'elle entendait déposer un recours en
nullité.

Cette désignation importe peu, car un recours au Tribunal fédéral qui
n'est
pas qualifié correctement peut tout de même être pris en compte, à
condition
qu'il remplisse les conditions de recevabilité d'une autre voie de
droit (cf.
ATF 126 III 431 consid. 3 p. 437; 120 II 270 consid. 2).

Que l'on considère le présent recours comme un recours en nullité
(art. 68 ss
OJ) ou comme un recours en réforme (art. 43 ss OJ), voire comme un
recours de
droit public (art. 84 ss OJ), le Tribunal fédéral ne peut entrer en
matière
qu'à la condition que l'acte attaqué ait été rendu en dernière
instance
cantonale (cf. art. 68 al. 1 OJ pour le recours en nullité; art. 48
OJ pour
le recours en réforme, qui exige seulement l'épuisement des recours
ordinaires de droit cantonal; art. 86 al. 1 OJ pour le recours de
droit
public). Par conséquent, si l'on parvient à la conclusion que la
décision du
21 mai 2002 peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit
cantonal, soit
d'un recours ayant un effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93
consid. 1b
p. 94 s.), alors le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral
devra être
déclaré irrecevable, quelle que soit la voie de droit qui aurait pu
être
utilisée, faute d'épuisement des instances cantonales.

2.2 Selon l'art. 80 de la loi cantonale valaisanne d'application au
code
civil du 24 mars 1998 (RSV 211.1; ci-après: LACC), la compétence et la
procédure applicable en matière de litige relevant du droit du
travail sont
réglées par une loi spéciale, à savoir la loi cantonale sur le
travail du 16
novembre 1966 (RSV 822.1; ci-après: LCTr; Michel Perrin, De quelques
articulations de la loi d'application du code civile suisse du 24
mars 1998,
RVJ 1998 p. 263 ss, 307). L'art. 32c al. 1 LCTr prévoit que les
jugements du
Tribunal du travail peuvent faire l'objet d'un appel auprès du
Tribunal
cantonal lorsque la valeur litigieuse résultant des dernières
conclusions
prises permet la recevabilité du recours en réforme auprès du Tribunal
fédéral. Dans les autres cas, le jugement est définitif au niveau
cantonal.

En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que les conclusions
finales
de la demanderesse portent principalement sur un montant de 30'000
fr., de
sorte que la valeur litigieuse ouvrant la voie du recours en réforme
est
atteinte (art. 46 OJ).

Il est vrai que l'art. 32c LCTr mentionne le terme de "jugement", qui
comprend les jugements sur le fond préjudiciels, partiels ou à
caractère
final (cf. art. 214 al. 1 CPC valaisan - RSV 270.1; Michel Ducrot, Le
droit
judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 69 et 486), de sorte que
l'on
peut se demander si les décisions incidentes sont incluses dans cette
désignation. Il découle a contrario d'un arrêt rendu par la Cour de
céans le
29 juin 1999 (cause 4P.98/1999 consid. 1b) que la voie de l'appel
immédiat de
l'art. 32c al. 1 LCTr semble aussi s'appliquer aux décisions
incidentes
rendues par le Tribunal du travail lorsqu'elles peuvent faire l'objet
d'un
recours en réforme au Tribunal fédéral. Tel est précisément le cas du
refus
d'accorder l'immunité de juridiction, dès lors que, selon la
jurisprudence,
il s'agit d'une décision incidente prise séparément au fond qui entre
dans la
catégorie des prescriptions de droit fédéral sur la compétence
territoriale
au sens de l'art. 49 al. 1 OJ (cf. ATF 124 III 382 consid. 2a; 85 II
153
consid. 1), disposition qui ouvre la voie d'un recours en réforme
direct au
Tribunal fédéral (ATF 126 III 327 consid. 1c).

Au demeurant, même si l'art. 32c al. 1 LCTr se révélait inapplicable
à la
décision entreprise, la voie de l'appel immédiat devrait tout de même
être
considérée comme ouverte en vertu de la règle générale de caractère
subsidiaire figurant à l'art. 5 al. 2 LACC (cf. Perrin, op. cit., RVJ
1998 p.
303). Il ressort en effet de cette disposition que toute décision
rendue par
une autorité administrative de première instance ou de recours à
propos d'une
contestation sur des droits ou des obligations à caractère civil peut
être
déférée, sous réserve de cas particuliers n'entrant pas en
considération en
l'espèce, au Tribunal cantonal lorsque la cause est susceptible d'un
recours
en réforme au Tribunal fédéral (let. a), conformément aux règles de
l'appel
de la procédure civile. Selon la doctrine valaisanne, le Tribunal du
travail
fait partie des autorités administratives (Perrin, op. cit., RVJ 1998
p. 282
s.; Ducrot, op. cit., p. 475). Or, selon ce dernier auteur, il ne
fait aucun
doute qu'en application de l'art. 5 al. 2 let. a LACC, l'appel
immédiat
auprès du Tribunal cantonal est recevable à l'encontre des jugements
incidents rendus par le Tribunal du travail dans une procédure où la
valeur
litigieuse est égale ou supérieure à 8'000 fr. et qui relèvent des
art. 49 ou
50 OJ (Ducrot, op. cit., p. 477 et 487).

Il faut donc en conclure que, selon la procédure cantonale, la
décision
attaquée du 21 mai 2002 pouvait faire l'objet d'un appel immédiat
auprès du
Tribunal cantonal. Celui-ci ayant un effet suspensif (art. 215 CPC
valaisan)
et dévolutif (cf. art. 225 CPC valaisan; arrêt du Tribunal cantonal
valaisan
du 28 septembre 1999 in RVJ 2000 p. 158, consid. 3a/aa), une voie de
recours
ordinaire de droit cantonal était en l'occurrence ouverte, excluant
toute
possibilité de recourir directement auprès du Tribunal fédéral (cf.
supra
consid. 2.1);

Dans ces circonstances, le présent recours apparaît comme
manifestement
irrecevable (cf. art. 36a al. 1 let. a OJ).

3.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., la procédure est
gratuite
(cf. art. 343 al. 2 et 3 CO), de sorte qu'il ne sera pas perçu de
frais.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal du
travail du canton du Valais.

Lausanne, le 16 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.214/2002
Date de la décision : 16/07/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-16;4c.214.2002 ?
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