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15/07/2002 | SUISSE | N°B.41/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juillet 2002, B.41/01


{T 7}
B 41/01 /mh

Arrêt du 15 juillet 2002
Ire Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Ferrari et
Frésard.
Greffier : M. Wagner

S.________, recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue
de
Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

Confédération Suisse, intimée, représentée par l'Administration
fédérale des
finances, Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Bern

e

(Jugement du 14 mars 2001)

Faits :

A.
S. ________ est entré au service de la Confédération en 1959. Le 1er...

{T 7}
B 41/01 /mh

Arrêt du 15 juillet 2002
Ire Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Ferrari et
Frésard.
Greffier : M. Wagner

S.________, recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue
de
Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

Confédération Suisse, intimée, représentée par l'Administration
fédérale des
finances, Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 14 mars 2001)

Faits :

A.
S. ________ est entré au service de la Confédération en 1959. Le 1er
janvier
1961, il a été admis dans la Caisse fédérale d'assurance (CFA) comme
membre
assuré, son avoir auprès de la caisse de déposants permettant de
compter ses
années d'assurance à partir du 1er mars 1960 et ses années de
cotisations
comptant à partir du 1er février 1960. Il a travaillé en qualité de
réviseur
auprès de l'Administration fédérale des contributions jusqu'au 30
septembre
1985. Ayant demandé à rester membre de la caisse au-delà de cette
date, il
est demeuré affilié à la CFA, l'assurance ayant continué dès le 1er
octobre
1985 avec un gain assuré de 70 422 fr.

Engagé à partir du 1er octobre 1985 en qualité d'expert fiscal par la
Société
anonyme X.________, S.________ fut assuré pour la prévoyance
professionnelle
auprès de la Fondation LPP de la Winterthur-Vie, à laquelle était
affilié son
employeur, qui a fusionné avec Y.________.

Par lettre du 16 avril 1993, S.________ a informé la CFA qu'il ferait
usage
de son droit à la retraite anticipée dès le 9 janvier 1994, date à
laquelle
il aurait atteint l'âge de 62 ans. Il l'invitait à lui communiquer le
montant
de la rente, ainsi que celui de la rente transitoire. Le 27 avril
1993, la
CFA lui a répondu que lors de la mise à la retraite anticipée à l'âge
de 62
ans, les prestations éventuelles, basées sur un gain assuré de 70 422
fr.,
consisteraient en une rente de vieillesse - 60 % du gain assuré (il
n'avait
pas droit aux allocations de renchérissement) - de 3521 fr. 10 et
dans une
rente transitoire jusqu'à l'âge de 65 ans de 1833 fr. par mois.

Le 25 août 1993, S.________ a avisé la CFA qu'il avait l'intention de
réduire
son activité professionnelle de 1994 à 1996 dans une proportion lui
permettant d'obtenir une rémunération globale identique à celle qui
était la
sienne actuellement. La situation envisagée était la suivante:
«Rémunération actuelle: Fr. 200 000.- 100 %
Rente CFA: Fr. 40 000.- 20 %
Rémunération annuelle maximum 1994-1996 Fr. 160 000.- 80 % ».
Le prénommé demandait à la CFA de lui confirmer que la rente de
vieillesse ne
subirait pas de réduction.

Sur la base de l'art. 13 de ses statuts, la CFA, dans une
communication du 24
septembre 1993, a répondu à S.________ que son projet de rémunération
annuelle sans réduction de la rente n'était pas possible, puisque la
rémunération globale ne devait pas dépasser son dernier salaire
auprès de la
Confédération, lequel correspondait à la 24ème classe de traitement
selon le
nouveau règlement. Le calcul de la réduction se présentait ainsi:
«Rente CFA Fr. 42 253.20
Rémunération annuelle Fr. 200 000.--
Revenu total Fr. 242 253.20
./. salaire 24ème classe (1993) Fr. 124 011.--
Somme à restituer à la CFA Fr. 118 242.20 ».
Compte tenu de cette situation, la CFA proposait à S.________ qu'il ne
demande pas la retraite à l'âge de 62 ans. Dès 65 ans, il aurait
droit à la
rente de vieillesse complète sans aucune réduction.

Par lettre du 30 décembre 1993, S.________, se référant à la réponse
de la
CFA du 27 avril 1993, l'a avisée qu'il confirmait sa demande de mise
à la
retraite anticipée dès le 1er février 1994. Il l'invitait à verser la
rente
de vieillesse à laquelle il avait droit.

La CFA a alloué à S.________ à partir du 1er février 1994 une rente de
vieillesse de 3521 fr. 10 par mois. Selon une communication de rente
du 1er
février 1995, elle lui a versé une rente mensuelle de vieillesse de
3551 fr.
05 dès le 1er janvier 1995, ainsi qu'un complément de 29 fr. 95 par
mois du
1er février au 31 décembre 1994.

Dans une communication de rente du 1er octobre 1996, la Caisse
fédérale de
pensions (CFP) a alloué à S.________ une rente mensuelle de
vieillesse de
3579 fr. 45 à partir du 1er janvier 1996.

Le 26 mars 1998, la CFP, se référant à l'art. 20 al. 1 let. c de ses
statuts,
a invité S.________ à lui faire savoir s'il avait perçu un revenu du
travail
durant les années 1995, 1996 et 1997. Le 18 avril 1998, celui-ci a
produit un
certificat de salaire pour la déclaration d'impôt, selon lequel il
avait
exercé l'activité d'expert fiscal au service de Y.________ jusqu'au 28
février 1994.

Le 6 octobre 1998, la CFP a réclamé à S.________ la restitution de 39
061 fr.
55, somme représentant les rentes de vieillesse qu'elle lui avait
allouées du
1er février au 31 décembre 1994. Celles-ci auraient dû être réduites
dans
leur intégralité puisque, le gain provenant du travail privé et le
salaire de
février s'élevant à 125 727 fr., le revenu total était de 164 788 fr.
55 (39
061 fr. 55 + 125 727 fr.), montant qui excédait de 50 392 fr. 20 (164
788 fr.
55 - 114 396 fr. 35) le gain annuel présumable manquant pour cette
période,
compte tenu d'un salaire de base correspondant à la 24ème classe de
traitement (indemnité de résidence comprise) de 124 796 fr.

Le 6 octobre 1998 également, la CFP a réclamé à S.________ la
restitution de
29 894 fr. 60, les rentes de vieillesse perçues du 1er janvier au 31
décembre
1995 devant être réduites de ce montant. Celui-ci avait réalisé un
revenu du
travail de 112 078 fr. qui, ajouté aux rentes de vieillesse de 42 612
fr. 60
versées durant cette période, excédait de 29 894 fr. 60 (154 690 fr.
60 - 124
796 fr.) le gain annuel présumable manquant.

Le 6 octobre 1998 toujours, la CFP a réclamé à S.________ la
restitution de
42 953 fr. 40, somme représentant les rentes de vieillesse qu'elle
lui avait
allouées du 1er janvier au 31 décembre 1996. Celles-ci auraient dû
être
réduites entièrement, attendu qu'il avait réalisé un revenu du
travail de 149
820 fr. qui, ajouté aux rentes de vieillesse de 42 953 fr. 40 versées
pendant
cette période, excédait de 66 977 fr. 40 (192 773 fr. 40 - 125 796
fr.) le
gain annuel présumable manquant.

Le 26 octobre 1998, S.________ a remis en cause le calcul de la CFP,
dont il
contestait les décomptes de restitution.

La CFP a sommé S.________ de s'acquitter jusqu'au 15 décembre 1998 des
montants réclamés. Cette sommation est restée sans suite.

B.
La Confédération suisse, représentée par l'Administration fédérale des
finances, a ouvert action contre S.________ devant le Tribunal
administratif
du canton de Berne, en concluant, sous suite de frais, à la
restitution par
celui-ci de 85 713 fr. 25, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet
1999.

S. ________ a conclu, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité de la
demande,
le Tribunal administratif du canton de Berne n'ayant pas la compétence
ratione loci pour entrer en matière sur l'action dont il était saisi.
Prenant
également des conclusions sur le fond de la contestation, il invitait
la
juridiction cantonale à juger qu'il n'avait pas à payer à la
Confédération
suisse le montant de 85 713 fr. 25 avec intérêts à 5 % dont elle lui
réclamait la restitution.

Dans une réplique du 27 janvier 2000, l'Administration fédérale des
finances
a ramené à 85 535 fr. 25 le montant dont la Confédération suisse
réclamait la
restitution à S.________. Elle a admis que le défendeur ne devait pas
rembourser les prestations qu'il avait reçues de février 1994 au 8
juillet
1994, pour cause de prescription.

Par jugement du 14 mars 2001, la Cour des affaires de langue
française du
Tribunal administratif du canton de Berne a admis l'action et condamné
S.________ à restituer à la Confédération suisse la somme de 85 535
fr. 25,
plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 1999.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci. Il
invite le
Tribunal fédéral des assurances à juger qu'il ne doit pas payer à la
Confédération suisse le montant de 85 535 fr. 25 plus intérêts à 5 %
l'an dès
le 9 juillet 1999.

La Confédération suisse, représentée par l'Administration fédérale des
finances, conclut au rejet du recours. La Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne s'est
déterminée sur
le recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à
émettre un
préavis, s'agissant de questions de prévoyance plus étendue pour
lesquelles,
en règle générale, il s'abstient de prendre position.

Considérant en droit :

1.
1.1 La contestation en cause relève ratione materiae des autorités
juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP. Malgré l'absence d'une
disposition légale expresse, le Tribunal fédéral des assurances est
en effet
compétent pour trancher les questions touchant à la restitution des
prestations de prévoyance professionnelle en général (RSAS 2001 p.
485 et les
arrêts cités; arrêt B. du 19 mars 2002 [B 82/01], prévu pour la
publication).

1.2 En instance fédérale, le litige porte sur l'obligation de
rembourser à la
Confédération suisse 85 535 fr. 25, somme que la juridiction
cantonale - dont
la compétence ratione loci n'est à juste titre pas remise en cause - a
condamné le recourant à restituer à l'intimée à titre de prestations
de
vieillesse indûment touchées jusqu'au 31 décembre 1996, plus intérêts
à 5 %
l'an dès le 9 juillet 1999.

2.
2.1Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer l'indu se fonde
en
premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la prévoient
et, à
défaut, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au
sens des
art. 62 à 67 CO (ATF 115 V 118 consid. 3b et les références).

La LPP, qui se rapporte pour l'essentiel de ses dispositions à la
prévoyance
professionnelle obligatoire (art. 49 al. 2 LPP), ne renferme pas de
norme
relative à la restitution de prestations payées à tort par une
institution de
prévoyance. Jusqu'à ce jour, la question a été laissée indécise de
savoir
s'il y avait lieu de faire application de l'art. 47 LAVS, considéré
comme
l'expression d'un principe de portée générale, ou s'il convenait
d'appliquer
les règles du CO, aucune des solutions n'étant totalement
satisfaisante (cf.
ATF 115 V 118 consid. 3b; Roman Schnyder, Das nichtstreitige
Verfahren in
Versicherungsfällen der obligatorischen und der erweiterten
beruflichen
Vorsorge, thèse Bâle 1995, p. 170 sv).

Dans le cas d'espèce, cette question peut demeurer ouverte dès lors
que le
litige ne porte pas sur la restitution de prestations de la prévoyance
professionnelle obligatoire. La LPP ne prévoit en effet le droit à des
prestations de vieillesse, pour les hommes, qu'à partir de l'âge de
65 ans
(art. 13 al. 1 let. a LPP).

2.2 Dans le domaine de la prévoyance qui excède le minimum
obligatoire (dite
prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et sur-obligatoire) ou,
en
d'autres termes, de la prévoyance plus étendue, les droits et les
obligations
des assurés en matière de prestations découlent principalement du
règlement
de prévoyance. Lorsque l'affilié est au service d'une entreprise
privée, ce
règlement est le contenu préformé d'un contrat (sui generis) dit de
prévoyance, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'intéressé
se
soumet expressément ou par actes concluants. Dans le cas des
institutions de
droit public, les dispositions nécessaires sont édictées par la
collectivité
dont elles dépendent (art. 50 al. 2 LPP), de sorte que les rapports
juridiques entre l'institution et l'affilié sont en principe régis
par le
droit public, fédéral, cantonal ou communal. L'on ne saurait ainsi
invoquer
une règle générale (art. 63 al. 1 CO ou art. 47 al. 1 LAVS) sur la
restitution qu'en l'absence d'une norme statutaire ou réglementaire
topique
(ATF 115 V 119 consid. 3c et les références citées; RSAS 1999 p. 384).

A défaut de norme statutaire ou réglementaire, la demande de
restitution de
prestations de prévoyance professionnelle sur-obligatoires versées à
tort par
une institution de prévoyance se fonde sur les art. 62 ss CO,
notamment sur
l'art. 63 al. 1 CO (arrêt B. précité du 19 mars 2002).

2.3 En l'occurrence, la demande de restitution de rentes de
vieillesse se
fonde sur l'art. 10 al. 2 des statuts de la CFA du 2 mars 1987 (RO
1987 II
1228) et sur l'art. 11 al. 2 let. a des statuts de la CFP du 24 août
1994 (RS
172.222.1) qui ont succédé aux premiers et sont entrés en vigueur le
1er
janvier 1995, conjointement avec la loi du 17 décembre 1993 sur le
libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [LFLP] (art. 76 des statuts de la CFP). L'abrogation des
statuts
de la CFP à l'art. 30 de la loi sur la CFP du 23 juin 2000 (RS
172.222.0),
entrée en vigueur le 1er mars 2001, ne joue aucun rôle dans la
présente
contestation. Les art. 10 des statuts de la CFA et 11 des statuts de
la CFP
sont applicables en vertu des art. 13 al. 2 deuxième phrase des
statuts de la
CFA et 20 al. 2 deuxième phrase des statuts de la CFP. Il convient
dès lors
d'examiner en premier lieu la question de la réduction des
prestations de

vieillesse versées au recourant par la CFA et la CFP.

3.
3.1Selon l'art. 13 al. 1 let. c des statuts de la CFA du 2 mars 1987,
sont
réduites les prestations de vieillesse et d'invalidité lorsque
l'assuré
réalise avant l'âge de 65 ans révolus un revenu du travail qui,
ajouté aux
prestations de la Caisse de retraite, excède le salaire dont il a été
vraisemblablement privé. Il n'y a pas de réduction lorsque le revenu
du
travail, ajouté aux prestations, ne dépasse pas le plafond de la 21e
classe
de traitement.

Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. c des statuts de la CFP du 24 août
1994,
sont réduites les prestations de vieillesse et d'invalidité lorsque
l'assuré
réalise avant l'âge de 65 ans révolus un revenu du travail qui,
ajouté aux
prestations de la Caisse de pensions, excède le salaire dont il a été
vraisemblablement privé. Il n'y a pas de réduction lorsque le revenu
du
travail, ajouté aux prestations, ne dépasse pas le plafond de la 4e
classe de
traitement.

3.2 Il est constant que la 4e classe de traitement a remplacé la 21e
classe
de traitement en 1989, dont le plafond était de 53 425 fr. en
1994/1995 et de
53 852 fr. en 1996.

Il est établi que du 1er février au 31 décembre 1994, le recourant a
réalisé
un revenu du travail de 126 254 fr. (somme arrondie), montant
comprenant son
revenu d'indépendant de 100 627 fr. [décision de la CIAM de
cotisations
personnelles pour 1994, du 26 octobre 1995], son salaire de février
de 25 100
fr. auprès de Y.________, ainsi que l'indemnité pour vacances non
prises en
février de 527 fr. 35. Ajouté aux prestations de vieillesse de 39 061
fr. 55
([3521 fr. 10 + 29 fr. 95] x 11), cela donne un revenu de 165 315 fr.
55. Ce
revenu dépassant le plafond de 53 425 fr. de la 4e classe de
traitement, la
rente de vieillesse versée par la CFA durant cette période était donc
soumise
à réduction (art. 13 al. 1 let. c deuxième phrase des statuts de la
CFA).

En 1995, le recourant a réalisé un revenu du travail de 104 695 fr.
Ajouté
aux prestations de vieillesse de 42 612 fr. 60, cela donne un revenu
de 147
307 fr. 60. Ce revenu dépassant le plafond de 53 425 fr. de la 4e
classe de
traitement, la rente de vieillesse versée par la CFP était ainsi
soumise à
réduction (art. 20 al. 1 let. c deuxième phrase des statuts de la
CFP).

En 1996, le recourant a réalisé un revenu du travail de 149 820 fr.
Ajouté
aux prestations de vieillesse de 42 953 fr. 40, cela donne un revenu
de 192
773 fr. 40. Ce revenu dépassant le plafond de 53 852 fr. de la 4e
classe de
traitement, la rente de vieillesse versée par la CFP était donc
soumise à
réduction.

3.3 La réduction prévue à l'art. 13 al. 1 let. c des statuts de la
CFA est
une réduction pour cumul du revenu du travail réalisé avant l'âge de
65 ans
révolus et de la prestation de la CFA. En effet, pour des raisons
tenant à la
solidarité, la prestation de la CFA sera réduite lorsque l'affilié au
bénéfice d'une retraite anticipée réalise encore un revenu du travail
(message du 2 mars 1987 du Conseil fédéral à l'appui de l'ordonnance
concernant la Caisse fédérale d'assurance et des statuts de la Caisse
de
pensions et de secours des CFF, FF 1987 II 527). Cela vaut également
en ce
qui concerne la réduction de la prestation de la CFP prévue à l'art.
20 al. 1
let. c des statuts de la CFP.

3.4 Le litige porte sur la notion de salaire dont l'assuré a été
vraisemblablement privé. De l'avis du recourant, qui se réfère à
l'art. 3 al.
1 let. a ch. 1 de l'Ordonnance sur la CFP du 21 décembre 1994 [RS
172.222.11]
- selon lequel le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé
se
compose du salaire ou du traitement -, il faut prendre en compte le
salaire
réalisé auprès de Y.________, dont on peut présumer qu'il est privé
par son
départ à la retraite et qui était de l'ordre de 244 000 fr. par an.

Selon l'art. 1er al. 2 des statuts de la CFA et des statuts de la
CFP, par
salaire, on entend le traitement ou le salaire majoré des allocations
et des
suppléments assujettis aux cotisations AVS (calculés sur une année);
par
salariés, on entend les personnes de sexe masculin ou féminin liées
par des
rapports économiques et de travail à la Confédération, à ses
entreprises
dotées d'une comptabilité en propre ou à une organisation affiliée et
qui
n'assument aucun risque d'entreprise spécifique.

Si l'on s'en tient à ces définitions, le salaire dont l'assuré a été
vraisemblablement privé ne peut qu'avoir été versé par la
Confédération, les
établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre et les
organisations affiliées à la CFA ou à la CFP. Un autre employeur
n'entre pas
en considération. En l'occurrence, le salaire dont le recourant a été
vraisemblablement privé est celui versé par la Confédération. Le
revenu
réalisé au service de Y.________, qui a pris fin à la suite de son
départ à
la retraite, ne saurait donc être pris en compte.

Avec les premiers juges, il faut retenir que le recourant bénéficiait
en
1985, lors de la cessation des rapports de service, de l'ancienne 3e
classe
de traitement qui correspond à la 24e classe de traitement (RO 1989
5) et que
le salaire dont il a été vraisemblablement privé était de 124 796 fr.
(120
038 fr. + 4758 fr. de supplément pour déplacements) en 1994/1995 et
de 125
795 fr. en 1996.

3.5 Pendant la période litigieuse du 9 juillet au 31 décembre 1994, le
recourant a perçu une rente mensuelle de vieillesse de la CFA de 3521
fr. 10
et un complément de 29 fr. 95 par mois, soit 20 547 fr. 45 (3551 fr.
05 x 12
: 365 x 176). Durant cette période, le recourant a réalisé un revenu
du
travail uniquement en qualité d'indépendant. Ce revenu, qui fut de
100 627
fr. du 1er mars au 31 décembre 1994 - période qui correspond à 306
jours -
était donc de 57 877 fr. (100 627 fr. : 306 x 176) durant la période
du 9
juillet au 31 décembre 1994. Ajouté aux prestations de vieillesse de
20 547
fr. 45, cela donne un revenu de 78 424 fr. 45. Ce revenu excédait le
salaire
présumé de la 24e classe de traitement, qui était de 60 175 fr. 60 en
ce qui
concerne la période précitée (124 796 fr. : 365 x 176). Dès lors, les
prestations de vieillesse doivent être réduites de 18 248 fr. 85 (78
424 fr.
45 - 60 175 fr. 60). Il convient de modifier sur ce point le jugement
attaqué, qui retient une réduction de 20 070 fr. 25.

En 1995, le recourant a perçu une rente mensuelle de vieillesse de la
CFP de
3551 fr. 05, soit 42 612 fr. 60 (3551 fr. 05 x 12). Cette année-là,
il a
réalisé un revenu du travail de 104 695 fr. Ajouté aux prestations de
vieillesse de 42 612 fr. 60, cela donne un revenu de 147 307 fr. 60.
Ce
revenu excédait le salaire présumé de la 24e classe de traitement,
qui était
de 124 796 fr. Dès lors, les prestations de vieillesse doivent être
réduites
de 22 511 fr. 60 (147 307 fr. 60 - 124 796 fr.).

En 1996, le recourant a perçu une rente mensuelle de vieillesse de la
CFP de
3579 fr. 45, soit 42 953 fr. 40 (3579 fr. 45 x 12). Cette année-là,
il a
réalisé un revenu du travail de 149 820 fr. Ajouté aux prestations de
vieillesse de 42 953 fr. 40, cela donne un revenu de 192 773 fr. 40.
Ce
revenu excédait le salaire présumé de la 24e classe de traitement,
qui était
de 125 795 fr. Compte tenu de l'excédent de 66 978 fr. 40 (192 773
fr. 40 -
125 795 fr.), les prestations de vieillesse doivent être réduites
intégralement.

3.6 C'est en vain que le recourant fait valoir que, dans le calcul de
la
réduction, il y a lieu d'appliquer sur les honoraires réalisés après
la
retraite la quote-part de 32 % qui, selon lui, correspond au revenu
attribué
à la CFP avant sa retraite et celle de 68 % en ce qui concerne le
revenu
attribué à la Fondation LPP de la Winterthur-Vie.

D'une part, en effet, la réduction dont il s'agit à l'art. 13 al. 1
let. c
première phrase des statuts de la CFA et à l'art. 20 al. 1 let. c
première
phrase des statuts de la CFP n'est pas une réduction pour cumul de
prestations d'institutions de prévoyance. D'autre part, ces
dispositions
statutaires ont été édictées par le Conseil fédéral et les rapports
juridiques entre la CFA ou la CFP et l'affilié sont régis par des
règles de
droit public impératif. Enfin, ainsi que le relève à juste titre
l'intimée
dans sa réponse au recours, les montants assurés auprès de la CFA et
de la
CFP et auprès de la Fondation LPP de la Winterthur-Vie sont
indépendants l'un
de l'autre. Le gain assuré auprès de la CFA et de la CFP fut de 70
422 fr.
(communication de rente du 1er février 1994); il était de 71 021 fr.
lors de
la communication de rente du 1er février 1995. Il s'agit du gain
assuré que
le recourant, en tant que salarié, avait lorsqu'il a quitté la
Confédération
avec effet le 1er octobre 1985. Les salaires qu'il a réalisés ensuite
auprès
de Y.________, même s'ils étaient nettement supérieurs à ceux perçus
au
service de la Confédération, n'ont pas modifié son gain assuré auprès
de la
CFA et de la CFP.

4.
Les prestations de vieillesse indûment versées par la CFA et la CFP
sont donc
de 83 713 fr. 85 (18 248 fr. 85 + 22 511 fr. 60 + 42 953 fr. 40), et
non de
85 535 fr. 25 comme l'indique le jugement attaqué, qui doit être
rectifié sur
ce point. Il reste à examiner si les conditions de l'obligation de
restituer
l'indu sont remplies.

4.1 Selon l'art. 10 al. 2 première phrase des statuts de la CFA,
celui qui
suscite intentionnellement ou ensuite d'une grave négligence le
versement de
prestations auxquelles il n'a pas droit ou qui les accepte de
mauvaise foi
est tenu de les rembourser avec intérêts.

Aux termes de l'art. 11 al. 2 des statuts de la CFP, celui qui
accepte une
prestation indûment versée par la Caisse de pensions doit la
rembourser. La
prestation est remboursée sous réserve de poursuites pénales, avec
intérêts,
si elle a été acceptée en connaissance de cause, ensuite d'une grave
négligence ou de mauvaise foi (let. a).

4.2 Il est constant que le recourant, tenu en vertu des art. 13 al. 2
première phrase des statuts de la CFA et 20 al. 2 première phrase des
statuts
de la CFP de présenter de son propre chef à la caisse une attestation
concernant le revenu de son travail qui dépassait de 50 % le plafond
de la 4e
classe de traitement, n'a présenté aucune attestation à cet égard,
que ce
soit à la fin de 1994, de 1995 ou de 1996. Selon les premiers juges,
c'est de
mauvaise foi qu'il a perçu les prestations de vieillesse indûment
versées par
la caisse, puisque celle-ci a toujours exposé clairement son point de
vue, ne
laissant aucun doute sur la réduction de la rente, et que c'est en
parfaite
connaissance de cause qu'il a accepté le versement intégral des
rentes de
vieillesse jusqu'à fin décembre 1996, sans annoncer le revenu du
travail
réalisé en tant qu'indépendant.

4.3 Excipant de sa bonne foi, le recourant fait valoir qu'il n'était
pas
convaincu de l'exactitude des renseignements qui lui furent fournis
par la
CFA dans sa réponse du 27 avril 1993. Ayant interpellé une nouvelle
fois la
caisse par lettre du 25 août 1993, il avait décidé, la réponse de
celle-ci du
24 septembre 1993 étant «aberrante», de cesser tout échange de
correspondance
avec elle.

4.4 Avec les premiers juges, il faut retenir que le recourant a
accepté en
connaissance de cause le versement intégral de la rente de vieillesse
de la
CFA et de la CFP jusqu'à fin décembre 1996. En effet, à la suite de la
communication de la CFA du 24 septembre 1993, qui se référait
expressément à
l'art. 13 de ses statuts, il était censé savoir que son projet de
rémunération annuelle sans réduction de la rente n'était pas possible,
puisque la rémunération globale ne devait pas dépasser son dernier
salaire
auprès de la Confédération, lequel correspondait à la 24e classe de
traitement selon le nouveau règlement.

Le fait que l'exemple chiffré donné par la CFA dans la communication
précitée
était inexact - le revenu effectif du travail réalisé par le
recourant avant
l'âge de 65 ans révolus ne fut pas de 200 000 fr. par an et la somme à
restituer à la CFA ne pouvait être supérieure à la réduction de la
rente -
n'excuse pas le comportement du recourant, qui en cessant toute
correspondance avec la caisse, a enfreint son obligation de présenter
chaque
année, à la fin de 1994, 1995 et 1996, une attestation de son revenu
du
travail.

L'absence de bonne foi du recourant est avérée. Alors qu'il était
censé
savoir que la rente de vieillesse de la CFA était soumise à
réduction, il
n'en a pas tenu compte dans sa demande du 30 décembre 1993 de
versement de la
rente, où il se référait uniquement à la réponse de la caisse du 27
avril
1993.

Il s'ensuit que le recourant est tenu de rembourser avec intérêts
(art. 10
al. 2 première phrase des statuts de la CFA; art. 11 al. 2 let. a des
statuts
de la CFP) les prestations de vieillesse de 83 713 fr. 85 indûment
versées
par la CFA et la CFP.

5.
Selon le jugement attaqué, qui n'est à juste titre pas contesté de ce
chef
(ATF 119 V 133 sv consid. 4), les intérêts doivent être fixés à 5 %
l'an en
application de l'art. 104 al. 1 CO, à défaut de taux contenu dans les
statuts
de la CFA et de la CFP. Le point de départ est fixé au jour de la
demande en
justice conformément à l'art. 105 al. 1 CO, soit au 9 juillet 1999.

6.
Au lieu de 85 535 fr. 25 comme indiqué dans le jugement attaqué,
le
recourant
doit restituer à la Confédération 83 713 fr. 85, plus intérêts à 5 %
l'an,
dès le 9 juillet 1999. Obtenant partiellement gain de cause, il a
droit à une
indemnité réduite de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1
en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'inviter l'autorité cantonale à
statuer à
nouveau sur la question des dépens de la procédure cantonale, attendu
qu'en
matière de prévoyance professionnelle, il n'existe pas de droit aux
dépens
découlant de la législation fédérale pour la procédure de première
instance
(ATF 126 V 145 consid. 1b). Mais le recourant, qui obtient très
partiellement
gain de cause devant le Tribunal fédéral des assurances a la faculté
de
demander aux premiers juges de statuer à nouveau sur ce point, au
regard de
l'issue définitive du litige.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement de la
Cour des
affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de
Berne, du
14 mars 2001, est réformé en ce sens que S.________ est condamné à
verser à
la Confédération suisse la somme de 83 713 fr. 85, plus intérêts à 5
% l'an,
dès le 9 juillet 1999.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'intimée versera au recourant la somme de 200 fr. (y compris la taxe
à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 15 juillet 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.41/01
Date de la décision : 15/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-15;b.41.01 ?
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