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15/07/2002 | SUISSE | N°1P.361/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juillet 2002, 1P.361/2002


{T 0/2}
1P.361/2002/col

Arrêt du 15 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

S. ________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la
Palud 13,
case postale 2208, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassatio

n pénale, 1014
Lausanne.

procédure pénale; art. 87 OJ

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal...

{T 0/2}
1P.361/2002/col

Arrêt du 15 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

S. ________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la
Palud 13,
case postale 2208, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014
Lausanne.

procédure pénale; art. 87 OJ

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
25 mars 2002

Considérant:

Que S.________, avec d'autres prévenus, a été renvoyé devant le
Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, accusé de blanchiment
d'argent
et d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants;
Que par jugement du 6 septembre 2001, ce tribunal l'a libéré des fins
de la
poursuite pénale et condamné à supporter une partie des frais de la
cause,
fixée à 10'465 fr.65;
Que l'accusé acquitté, contestant sa condamnation à supporter des
frais, et
le Ministère public, contestant le verdict d'acquittement, ont tous
deux
recouru contre le jugement;
Que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, statuant le 25
mars
2002, a admis le recours du Ministère public, annulé le jugement en
tant
qu'il concernait S.________, renvoyé la cause au Tribunal
correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouveaux débats et nouveau
jugement,
et déclaré sans objet le recours de S.________;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, S.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut
en
résulter un préjudice irréparable;
Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une
juridiction de
première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du
procès
pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art.
87 al. 2
OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice
juridique qu'un
prononcé final favorable, tel qu'un nouveau jugement d'acquittement,
ne
supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès
ne
constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c
p. 328,
122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que, si nécessaire, S.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un
recours
de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière
instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ);
Que le recours formé directement contre l'arrêt du 25 mars 2002 est
ainsi
irrecevable;
Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait
manifestement
aucune chance de succès;
Que la demande doit donc être rejetée, l'une des conditions prévues
par
l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.361/2002
Date de la décision : 15/07/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-15;1p.361.2002 ?
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