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15/07/2002 | SUISSE | N°1P.223/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juillet 2002, 1P.223/2002


{T 0/2}
1P.223/2002-1P.224/2002-1P.225/2002
1P.226/2002-1P.227/2002/col

Arrêt du 15 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral, Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

L. ________,
la société B.________,
la société C.________,
la société W.________,
la société H.________, recourants, tous représentés par Me Shahram
Dini,
avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

contre

la sociét

é T.________,
la société R.________ en liquidation, intimées, toutes deux
représentées par
Me Olivier Wehrli, avocat, case pos...

{T 0/2}
1P.223/2002-1P.224/2002-1P.225/2002
1P.226/2002-1P.227/2002/col

Arrêt du 15 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral, Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

L. ________,
la société B.________,
la société C.________,
la société W.________,
la société H.________, recourants, tous représentés par Me Shahram
Dini,
avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

contre

la société T.________,
la société R.________ en liquidation, intimées, toutes deux
représentées par
Me Olivier Wehrli, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11,
Y.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la
Taconnerie 3, 1204 Genève,
Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case
postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9, 13 al. 2 et 29 al. 2 Cst.; saisie probatoire de documents
bancaires

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du
canton de Genève du 14 mars 2002)

Faits:

A.
Le 30 juin 1997, le Procureur général de l'Etat du Koweït a demandé à
la
Suisse l'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale
ouverte
contre M.________ et divers tiers pour faux dans les titres,
détournement de
biens publics et abus de confiance, qui auraient été commis dans la
gestion
de sociétés publiques ou de sociétés détenant des fonds publics, parmi
lesquelles R.________ et T.________. La demande portait sur la remise
de la
documentation bancaire relative aux fonds détournés, acheminés sur des
comptes en Suisse.
Selon l'exposé des faits, les personnes poursuivies auraient
détourné, dans
le cadre d'une opération baptisée "X.________", une somme de 27,4
millions de
dollars américains destinée à la société T.________ et déposée le 1er
juin
1988 par la filiale hollandaise de l'Office koweïtien
d'investissement sur un
compte ouvert auprès de la banque N.________, à Genève, au nom de la
société
panaméenne B.________, dont L.________ est l'un des ayants droit
économiques.
Le 4 octobre 1990, la société R.________ aurait accordé un prêt de 300
millions de dollars américains à la société P.________, déposé sur un
compte
ouvert auprès de la banque U.________, à Genève; sur les fonds prêtés
à cette
société, 101 millions de dollars auraient été transférés le même jour
sur un
compte référence "Z.________" contrôlé par M.________ auprès de la
banque
U.________, à Genève, ainsi que 1'100'000 dollars sur le compte de la
société
B.________ auprès de la banque N.________, à Genève.
Ce dernier compte a été débité le 13 janvier 1989 d'une somme de
3'000'000
dollars, puis le 22 décembre 1989 d'une somme de 800'000 dollars au
profit du
compte personnel de L.________ auprès de la banque G.________, à
Genève. Un
montant de 28'250'000 de pesetas a été transféré le 23 octobre 1991
de ce
dernier compte en faveur d'un compte ouvert auprès du même
établissement
bancaire au nom de la société panaméenne C.________, dont L.________
est
l'ayant droit économique. Ce dernier est également l'ayant droit
économique
de la société panaméenne W.________, qui aurait reçu 1'200'000
dollars du
compte de la société B.________. Quant à la société H.________, dont
L.________ est également l'ayant droit économique, elle a été
créditée au
moins partiellement du solde des comptes ouverts au nom des sociétés
W.________ et de C.________ clôturés le 21 septembre 1993.

B.
Sur plainte des sociétés R.________ et T.________, qui se sont
constituées
parties civiles, le Procureur général du canton de Genève a ouvert,
le 9 juin
1998, une information préparatoire contre Y.________ des chefs de
blanchiment
d'argent, d'escroquerie et de faux dans les titres. Il lui était
notamment
reproché d'avoir, en sa qualité de sous-directeur de la banque
U.________, à
Genève, sciemment oeuvré au détournement d'une somme de 300 millions
de
dollars américains dans le cadre de l'opération P.________, en
particulier
par l'établissement d'une attestation bancaire indiquant faussement
que cet
argent se trouvait en dépôt fiduciaire auprès de la banque
U.________, libre
de tout engagement, alors qu'en réalité, il était déposé en garantie
d'obligations contractées pour un montant identique. Y.________ a été
inculpé
le 13 novembre 1998.
Par ordonnance du 24 septembre 2001, le Juge d'instruction a confirmé
l'admissibilité de la demande d'entraide du 30 juin 1997 et décidé de
transmettre au Procureur général de l'Etat du Koweït les pièces
requises,
dont en particulier les documents d'ouverture du compte dont la
société
B.________ est titulaire auprès de la banque N.________, à Genève, les
relevés bancaires et les avis de crédit et de débit pour la période
allant du
10 décembre 1987 à 1997, ainsi que les documents bancaires relatifs
aux
comptes ouverts auprès de la banque G.________, à Genève, par
L.________ et
les sociétés dont il est l'ayant droit économique. Par décision du
même jour,
valant ordonnance de perquisition et de saisie au sens des art. 178 et
suivants du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), notifiée aux
banques concernées, il a ordonné l'apport à la procédure pénale
ouverte
contre Y.________ des pièces saisies dans le cadre de la procédure
d'entraide.
Le 26 octobre 2001, L.________ a recouru contre cette dernière
décision
auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la
Chambre
d'accusation). Il dénonçait l'absence de toute motivation de la part
du Juge
d'instruction. Il prétendait en outre que la production des documents
saisis
dans la procédure pénale dirigée contre Y.________ servirait en
réalité à
couvrir certaines irrégularités affectant la procédure d'entraide
internationale ou toute autre procédure connexe et constituerait un
acte
d'entraide sauvage en tant qu'elle permettrait aux parties civiles de
prendre
connaissance des documents requis par l'Emirat du Koweït avant
l'entrée en
force de l'ordonnance de clôture. Les sociétés concernées ont
également
recouru contre la décision de saisie du Juge d'instruction du 24
septembre
2001 les concernant, pour les mêmes motifs.
Par ordonnance du 14 mars 2002, la Chambre d'accusation a rejeté les
recours
après les avoir joints. Malgré la motivation jugée insuffisante de la
décision attaquée, elle a estimé que les documents versés à la
procédure
pénale ouverte à l'encontre de Y.________ permettraient au Juge
d'instruction
d'étayer ses investigations et qu'en l'état, il était difficile ou, à
tout le
moins, prématuré de vouloir restreindre la portée de l'ordonnance de
saisie,
en tant qu'elle concernait la documentation bancaire et les extraits
des
comptes des recourants. Elle a en revanche admis que cette décision
était
susceptible d'engendrer des actes d'entraide sauvage, mais qu'en
l'absence de
conclusions tendant à faire interdiction au Juge d'instruction et aux
parties
civiles de remettre, directement ou indirectement, aux autorités
koweïtiennes
tout ou partie des pièces saisies dans la procédure nationale, il n'y
avait
pas lieu d'ordonner son annulation pour ce motif ou de l'assortir de
charges
ou de conditions particulières.

C.
Agissant séparément par la voie du recours de droit public,
L.________ ainsi
que les sociétés B.________, C.________, W.________ et H.________
demandent
au Tribunal fédéral d'annuler cette décision ainsi que l'ordonnance
de saisie
et de perquisition rendue le 24 septembre 2001 par le Juge
d'instruction. Ils
voient une violation de leur droit d'être entendus garanti à l'art.
29 al. 2
Cst. dans le fait que ce magistrat n'a pas indiqué les motifs
justifiant la
saisie des documents bancaires les concernant, la motivation de la
Chambre
d'accusation ne permettant pas de réparer ce vice. Ils reprochent à
cette
dernière d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 181 al. 1 CPP gen. en
admettant que l'intégralité de la documentation bancaire soit versée
à la
procédure. Ils dénoncent en outre une atteinte illicite à leur sphère
privée
au sens de l'art. 13 Cst. Quant à la société B.________, elle voit une
violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus
de droit
dans le fait que le Juge d'instruction avait déjà versé à la
procédure pénale
les documents saisis la concernant sans l'en informer.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le
Juge
d'instruction et le Procureur général du canton de Genève concluent
au rejet
des recours. Les parties civiles proposent de déclarer les recours
irrecevables, subsidiairement de les rejeter. Y.________ déclare
appuyer les
recours et leurs conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les recours sont dirigés contre la même décision et soulèvent des
griefs
identiques. Les recourants, représentés par le même avocat, n'ont par
ailleurs pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé
dans la
mesure où ils ont consenti à la jonction de leurs recours sur le plan
cantonal. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de
statuer
par un seul arrêt (cf. art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 124 III 382 consid.
1a p.
385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394 et les
arrêts
cités).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 13 consid.
1a p.
16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).

2.1 L'arrêt attaqué confirme la saisie probatoire de documents
bancaires
ordonnée en application de l'art. 181 CPP gen. Il ne s'agit pas d'une
confiscation définitive au sens des art. 58 et 59 CP, dont la
violation
devrait être invoquée par la voie du pourvoi en nullité (art. 269
PPF; ATF
108 IV 154). Les recourants ne prétendent par ailleurs pas que la
décision
entreprise violerait ou éluderait les règles de l'entraide
internationale en
matière pénale (ATF 127 II 198 consid. 2a p. 201). Seule la voie du
recours
de droit public est dès lors ouverte en l'occurrence.

2.2 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable
contre les
décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les
demandes
de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être
attaquées
ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable
contre
d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément
s'il peut
en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de
droit
public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été
utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être
attaquées
avec la décision finale (al. 3).
La décision de verser à la procédure pénale dirigée contre Y.________
les
pièces recueillies dans le cadre de la procédure d'entraide ouverte à
la
requête du Procureur général de l'Emirat du Koweït doit être
considérée comme
une décision incidente, car elle ne met pas fin à la procédure pénale
au
cours de laquelle elle a été prise (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327
et les
arrêts cités). La saisie de pièces ordonnée à titre exclusivement
probatoire
n'est en principe pas susceptible de causer un dommage irréparable à
leur
détenteur lorsque celui-ci est en mesure de faire valoir
ultérieurement le
défaut de pertinence de ces pièces devant l'autorité de jugement,
voire dans
un recours de droit public contre la décision finale (cf. arrêt du
Tribunal
fédéral 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, consid. 1b/bb/bbb paru à la
SJ 1999 I
188; voir aussi Gérard Piquerez, La saisie probatoire en procédure
pénale, in
Wirtschaft und Strafrecht Festschrift für Niklaus Schmid, Zurich
2001, p.
674; Bernhard Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit public
au
Tribunal fédéral, Berne 1995, p. 366). On peut se demander ce qu'il
en est
lorsque le propriétaire des documents saisis n'est pas partie à la
procédure
pénale. Cette question peut demeurer ouverte car la jurisprudence
admet
l'existence d'un tel préjudice lorsque la saisie porte sur des
documents
couverts par le secret bancaire (arrêts 1P.266/2000 du 23 août 2000,
consid.
1b partiellement reproduit à la RJJ 2000 p. 329, et 4P.117/1998 du 26
octobre
1998, consid. 1b/bb/bbb paru à la SJ 1999 I 188). Le recours est donc
recevable dans cette mesure.

2.3 En tant que titulaires ou ayants droit économiques des comptes
visés par
l'ordonnance de saisie et de perquisition du Juge d'instruction du 24
septembre 2001, les recourants ont manifestement qualité pour agir au
sens de
l'art. 88 OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours de
droit
public sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en
matière
sur le fond.

3.
Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier
lieu,
les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus
garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que le Juge d'instruction n'a pas
indiqué
les raisons qui auraient justifié la saisie des documents bancaires
visés
dans son ordonnance du 24 septembre 2001. La motivation retenue par la
Chambre d'accusation n'aurait pas permis de corriger ce vice.

3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique
notamment

pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97
consid. 2b
p. 102). La motivation d'une décision est suffisante lorsque
l'intéressé est
mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p.
14/15). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle
soit
tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 161
consid. 1b p.
163). L'étendue de l'obligation de motiver ne peut être fixée de
manière
uniforme. Selon les circonstances, elle pourra être sommaire; elle
dépend du
domaine considéré, de la complexité de la cause à juger, de la liberté
d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences
de sa
décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 110; 111 Ia 2 consid. 4b p.
4). La
saisie étant une mesure provisoire destinée à sauvegarder
momentanément des
preuves, il n'est pas nécessaire que ses motifs soient détaillés (ATF
120 IV
297 consid. 3e p. 299).

3.2 En l'occurrence, le Juge d'instruction n'a effectivement pas
motivé son
ordonnance de saisie du 24 septembre 2001. Dans ses observations du 17
décembre 2001, il a cependant précisé que les documents bancaires
visés par
sa décision étaient de nature à expliquer ce qu'il était advenu de la
somme
de 300 millions de dollars américains placée à titre fiduciaire par la
société R.________ sur un compte ouvert auprès de la banque
U.________ à
Genève et détournée dans le cadre de l'opération P.________. La
Chambre
d'accusation a pour sa part considéré que les observations
individualisées et
précises des parties civiles permettaient de comprendre comment les
fonds
détournés à leur préjudice, via la banque U.________, respectivement
son
organe Y.________, avaient cheminé, directement ou par le biais de
sociétés
off shore, vers des comptes appartenant notamment à L.________. Elle
en a
déduit que les documents relatifs aux comptes des recourants étaient
nécessaires à la recherche de la vérité et qu'étant donné le nombre
d'intervenants et la relative opacité et complexité des opérations
concernées, il était difficile et en tous les cas prématuré, en
l'état, de
vouloir restreindre la portée de l'ordonnance de saisie litigieuse.
Les
recourants pouvaient ainsi comprendre les raisons pour lesquelles les
documents bancaires les concernant avaient été saisis et versés à la
procédure pénale dirigée contre Y.________ et attaquer la décision de
saisie
du 24 septembre 2001 en connaissance de cause. De ce point de vue,
leur droit
d'être entendus n'a pas été violé. De même, en l'absence de règles
cantonales
à ce sujet, la Chambre d'accusation pouvait se fonder sur les
explications
fournies par les parties civiles pour étayer sa décision sans violer
son
obligation de motiver (cf. art. 36a al. 3 OJ; voir aussi arrêt
6P.113/1999 du
24 février 2000, consid. 13 paru à la RVJ 2000 p. 294/295). La
question de
savoir si la motivation retenue était pertinente relève en revanche
de la
constatation des faits ou de leur appréciation et non du droit d'être
entendu.
Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est donc mal
fondé.

4.
Les recourants voient dans l'apport à la procédure pénale dirigée
contre
Y.________ de l'intégralité des documents bancaires saisis en
exécution de la
demande d'entraide de l'Emirat du Koweït une violation du principe de
la
proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire dans
l'application de
l'art. 181 al. 1 CPP gen., qui autorise le Juge d'instruction à
saisir tout
objet ou document utile à la manifestation de la vérité.

4.1 La saisie ordonnée par le Juge d'instruction en application de
l'art. 181
CPP gen. est une restriction au droit de propriété garanti par l'art.
26 al.
1 Cst. qui n'est compatible avec cette disposition que si elle repose
sur une
base légale, qu'elle est justifiée par un intérêt public et respecte
le
principe de la proportionnalité (ATF 117 Ia 424 consid. 20a p. 427).
La
saisie d'un objet ou d'un document suppose l'existence d'indices
sérieux
permettant d'établir une relation directe ou indirecte entre les
biens à
saisir et l'infraction; il suffit toutefois que l'existence de
rapports entre
les objets saisis et l'infraction paraisse vraisemblable. Une simple
probabilité doit en effet être tenue pour suffisante, car la saisie
avant
jugement n'est qu'une mesure provisoire. A l'inverse du juge du fond,
l'autorité d'instruction appelée à contrôler l'existence d'indices de
la
commission d'une infraction et d'un rapport de connexité n'a pas à
procéder à
un examen complet des questions de fait et de droit pertinentes (ATF
124 IV
313 consid. 4 p. 316; voir aussi Gérard Piquerez, op. cit., p. 663).
Le
principe de la proportionnalité suppose que soit mise en balance
l'atteinte
portée à la sphère privée des titulaires des biens et l'intérêt
public à la
manifestation de la vérité, en tenant compte de la gravité de
l'infraction
poursuivie et de l'importance des moyens de preuve requis par
l'enquête,
étant précisé que les recherches indiscriminées ou exploratoires sont
interdites (ATF 126 II 86 consid. 5a p. 90; 106 IV 413 consid. 7c p.
424).

4.2 Y.________ est soupçonné d'avoir activement participé au
détournement de
fonds appartenant aux parties civiles dans le cadre des opérations
X.________
et P.________, en établissant notamment un document attestant
faussement de
l'existence d'un prêt, et de s'être ainsi rendu coupable de faux dans
les
titres et de blanchiment d'argent. Les recourants ne contestent pas
que tout
élément permettant d'éclaircir le cheminement des fonds détournés au
préjudice des intimées via la banque U.________ et son sous-directeur
Y.________ présenterait une utilité certaine pour dégager
l'implication de ce
dernier dans les infractions qui lui sont reprochées et que, dans
cette
perspective, il se justifie de verser à la procédure les
renseignements
concernant les comptes sur lesquels les fonds recherchés ont été
acheminés
ultérieurement, alors même qu'ils n'auraient pas expressément été
visés dans
la demande d'entraide koweïtienne. Or, les comptes ouverts auprès de
la
banque G.________, à Genève, au nom de L.________ et des sociétés
dont il est
l'ayant droit économique, ont été crédités de sommes provenant soit
directement du compte de la société B.________ ouvert auprès de la
banque
N.________, à Genève, lequel a reçu des versements dans le cadre des
opérations X.________ et P.________, soit de comptes intermédiaires
eux-mêmes
alimentés par des fonds provenant du compte de cette société. Il
existe ainsi
un lien objectif entre les comptes dont la documentation a été saisie
et la
procédure pénale ouverte contre Y.________. Les recourants n'ont par
ailleurs
fourni aucune explication sur les raisons des transferts des sommes
de 27,4
millions et 1,1 million de dollars américains en faveur du compte
ouvert par
la société B.________ ou des transferts opérés ultérieurement à
partir de ce
compte sur ceux des recourants. En l'état, la Chambre d'accusation a
donc à
juste titre estimé que l'apport à la procédure pénale dirigée contre
Y.________ des documents bancaires relatifs aux comptes des recourants
pouvait présenter une certaine utilité à la manifestation de la
vérité et
qu'il était prématuré de lever la saisie de ces documents. Par
ailleurs, au
regard de l'utilité potentielle qui doit prévaloir à ce stade de la
procédure, seul l'apport intégral de la documentation bancaire
relative aux
comptes des recourants est de nature à élucider le cheminement des
fonds
détournés dans le cadre des opérations X.________ et P.________,
visées dans
la plainte pénale des intimées, et à exclure que d'autres transferts
affectant ces comptes n'entrent dans ce cadre (cf. arrêt du Tribunal
fédéral
1P.64/1996 du 11 avril 1996, consid. 3c paru à la SJ 1996 p. 458/459).
Le recours est en conséquence mal fondé en tant qu'il dénonce une
application
arbitraire de l'art. 181 CPP gen.

5.
La société B.________ voit une atteinte aux règles de la bonne foi
dans le
fait que le Juge d'instruction aurait déjà versé les pièces la
concernant à
la procédure pénale dirigée contre Y.________ avant le 24 septembre
2001 sans
l'en informer.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recourant doit
avoir un
intérêt actuel et pratique à l'examen des moyens soulevés (ATF 125 I
394
consid. 4a p. 397 et les arrêts cités). Un tel intérêt fait notamment
défaut
lorsque l'admission du grief ne permettrait pas la réparation du
préjudice
subi (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 et la jurisprudence citée).
Dans le
cas particulier, le fait que le Juge d'instruction aurait déjà versé
dans la
procédure pénale ouverte contre Y.________ les documents saisis en
exécution
de son ordonnance du 24 septembre 2001 n'entraînerait pas
l'annulation de
cette décision dans la mesure où elle a été prise en conformité avec
l'art.
181 al. 1 CPP gen. Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision
en
constatation de droit en vue de fonder une action en responsabilité
ne suffit
pas à conférer un intérêt pratique à l'annulation de la décision
attaquée
(ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397 et les arrêts cités). De ce point de
vue, la
recourante ne saurait se prévaloir d'un intérêt pratique à l'examen
de ce
grief, lequel ne présente au demeurant pas un intérêt de principe
suffisant
justifiant de faire une exception à l'exigence d'un intérêt actuel et
pratique (cf. ATF 125 I 394 consid. 3c p. 398).
Le recours de la société B.________ est donc irrecevable en tant qu'il
dénonce une violation des règles de la bonne foi.

6.
Les recourants voient dans la mesure litigieuse une atteinte
inadmissible à
leur sphère privée, dont la protection est garantie à l'art. 13 Cst.
L'apport de documents contenant des données confidentielles ou soumis
au
secret bancaire dans une procédure pénale est de nature à porter
atteinte à
la sphère privée de leur détenteur dans la mesure où ces informations
seraient portées à la connaissance des juges, des parties, voire du
public
par la voie de la presse (arrêt 1P.79/2000 du 28 mai 2001, consid.
2d/dd
reproduit à la RDAT 2001 II n° 54 p. 214 et les références citées).
Pour être
autorisée, une telle mesure doit reposer sur une base légale
suffisante,
répondre à un intérêt public prépondérant et ne pas aller au-delà de
ce
qu'exige la sauvegarde de l'intérêt public considéré (cf. art. 36 al.
1, 2 et
3 Cst.; ATF 126 I 50 consid. 5a p. 61; 117 Ia 341 consid. 4 p. 345
arrêt
1P.266/2000 du 23 août 2000, consid. 2b reproduit à la RJJ 2000 p.
329).
Ces conditions sont manifestement réalisées dans le cas particulier.
La
mesure contestée repose sur une base légale suffisante (art. 181 al.
1 CPP
gen.); elle est justifiée par l'intérêt public supérieur à
l'élucidation des
faits nécessaires à la procédure pénale et à la manifestation de la
vérité;
elle ne comporte enfin aucun caractère disproportionné au regard des
intérêts
en cause, seul l'apport intégral de la documentation bancaire
relative aux
comptes des recourants étant de nature à apporter les éclaircissements
nécessaires à établir le cheminement des fonds détournés au préjudice
de
parties civiles dans le cadre des opérations X.________ et P.________
dans
lesquelles Y.________ est soupçonné d'être impliqué en tant que
sous-directeur de la banque U.________ à Genève. Elle respecte ainsi
les
conditions auxquelles est subordonnée toute atteinte à la sphère
privée des
individus.
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas la décision
attaquée en
tant qu'elle refuse d'assortir, en l'absence de conclusion formelle
en ce
sens, l'apport des documents saisis à la procédure pénale dirigée
contre
Y.________ de charges ou de conditions particulières, telle la
suspension du
droit des parties de prendre connaissance en tout temps du dossier
jusqu'à
l'entrée en force de l'ordonnance de clôture du 24 septembre 2001,
comme le
prévoit l'art. 142 al. 4 et 5 CPP gen. Il n'appartient pas au Tribunal
fédéral d'examiner d'office cette question dans le cadre d'un recours
de
droit public soumis aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF
127 I 38
consid. 3c p. 43).

7.
Les recours doivent par conséquent être rejetés dans la mesure où ils
sont
recevables, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1
OJ). Ces
derniers verseront une indemnité de dépens aux intimées qui
obtiennent gain
de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
Y.________, qui a
appuyé les recours et leurs conclusions, n'a pas droit à des dépens.
Il en va
de même des autorités concernées (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1P.223/2002, 1P.224/2002, 1P.225/2002, 1P.226/2002 et
1P.227/ 2002
sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Un émolument judiciaire global de 10'000 fr. est mis à la charge des
recourants, à raison de 2'000 fr. chacun.

4.
Une indemnité de 5'000 fr. est allouée aux sociétés R.________ et
T.________,
créancières solidaires, à titre de dépens, à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
mandataire de Y.________, au Juge d'instruction, au Procureur général
et à la
Chambre
d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 15 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.223/2002
Date de la décision : 15/07/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-15;1p.223.2002 ?
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