La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2002 | SUISSE | N°8G.71/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 juillet 2002, 8G.71/2002


{T 0/2}
8G.71/2002 /rod

Arrêt du 12 juillet 2002
Chambre d'accusation

Les juges fédéraux Corboz, président,
Favre et Karlen,
greffier Fink.

X. ________,
recourante, représentée par Me Anne-Louise Gilliéron, avocate, rue du
Lac 7,
1400 Yverdon-les-Bains,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions, Bundesrain 20,
3003 Berne.

mandat d'arrêt en vue d'extradition,

recours contre le mandat d'arrêt en vue d'extr

adition décerné le 12
juin
2002.

Faits:

A.
Par un message du 30 avril 2002, complété le 22 mai 2002, Interpol
Fr...

{T 0/2}
8G.71/2002 /rod

Arrêt du 12 juillet 2002
Chambre d'accusation

Les juges fédéraux Corboz, président,
Favre et Karlen,
greffier Fink.

X. ________,
recourante, représentée par Me Anne-Louise Gilliéron, avocate, rue du
Lac 7,
1400 Yverdon-les-Bains,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions, Bundesrain 20,
3003 Berne.

mandat d'arrêt en vue d'extradition,

recours contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné le 12
juin
2002.

Faits:

A.
Par un message du 30 avril 2002, complété le 22 mai 2002, Interpol
France a
demandé l'arrestation provisoire en vue d'extradition de X.________,
condamnée pour non représentation d'enfant à personne ayant droit. La
peine
d'un an d'emprisonnement avait été prononcée le 13 mars 2002 par le
Tribunal
correctionnel de Paris et un mandat d'arrêt avait été décerné à
l'audience de
jugement.

B.
Le 7 juin 2002, l'Office fédéral de la justice (abrégé OFJ) a ordonné
l'arrestation provisoire en vue d'extradition de la condamnée. Elle a
été
arrêtée le 11 juin 2002 par la police vaudoise. Entendue le même jour
par un
juge d'instruction, elle a refusé d'être extradée selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 54 EIMP.

C.
Interpol France a sollicité la prolongation à 40 jours du délai pour
déposer
la demande formelle d'extradition. Le 12 juin 2002, l'OFJ a décerné
un mandat
d'arrêt en vue d'extradition qui a été notifié le 14 juin 2002 à la
détenue.

D.
Le 19 juin 2002, l'OFJ a rejeté une demande de mise en liberté
provisoire. La
détenue a entamé une grève de la faim (dès le 14 juin 2002 selon
elle).

E.
Le 24 juin 2002, l'avocate, nommée d'office, de la détenue a saisi la
Chambre
de céans d'un recours (art. 48 al. 2 EIMP) tendant à l'annulation du
mandat
d'arrêt du 12 juin 2002 et à la mise en liberté immédiate. Elle
demande
également l'assistance judiciaire et des mesures d'instruction. En
résumé, la
recourante fait valoir que sa fille de 5 ans est victime d'abus
sexuels
lorsqu'elle est confiée au père de l'enfant, ce qui justifierait le
déni du
droit de visite et d'hébergement dévolu au géniteur.

F.
Dans sa réponse du 1er juillet 2002, l'OFJ soutient en bref que la
détention
extraditionnelle est la règle et que les arguments de la recourante ne
permettent pas d'y déroger. En particulier si la santé de la détenue
l'exigeait, une hospitalisation dans le quartier cellulaire d'un
établissement médical serait possible. Le risque de fuite en cas de
mise en
liberté est également évoqué.

L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

G.
La recourante produit des déterminations. Elle estime que la
prolongation du
délai pour le dépôt de la demande formelle d'extradition à 40 jours
met sa
santé en péril. De plus, elle serait inapte à subir son incarcération
au sens
de l'art. 47 al. 2 EIMP.

H.
Le 30 juin 2002, soit hors du délai de 10 jours prévu à l'art. 48 al.
2 EIMP,
la recourante a complété personnellement son recours, en narrant dans
le
détail les multiples difficultés rencontrées.

La Chambre considère en droit:

1.
Déposé après l'expiration du délai de recours prévu à l'art. 48 al. 2
EIMP,
le complément du 30 juin 2002 est irrecevable. Il ne contient
d'ailleurs
aucun argument juridique nouveau.

2.
En premier lieu, la recourante invoque l'art. 12 ch. 2 let. a CEExtr
(RS
0.353.1) en ce sens que le jugement rendu en France, actuellement
frappé
d'appel, ne serait pas exécutoire; le mandat d'arrêt décerné le même
jour ne
suffirait donc pas pour légitimer une demande d'extradition. De plus,
ce
jugement aurait été rendu par défaut, ce qui exclurait l'extradition
conformément à l'art. 37 al. 2 EIMP.

En outre, selon l'art. 1a EIMP, la décision attaquée et la requête
d'extradition à venir heurteraient de front l'ordre public suisse,
car il
serait notoire que nombre de mères quittent la France afin de
protéger leurs
enfants contre les dysfonctionnements de la justice de ce pays.

2.1 Selon la jurisprudence, la détention extraditionnelle de la
personne
poursuivie constitue la règle et continue durant toute la procédure,
alors
que l'élargissement a un caractère exceptionnel (ATF 117 IV 359
consid. 2a p.
362 et la jurisprudence citée). L'OFJ peut y renoncer s'il apparaît
que
l'intéressé ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas
l'instruction ou si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al.
1
EIMP). Si la personne poursuivie n'est pas apte à subir
l'incarcération ou si
d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûretés,
substituer
d'autres mesures à l'incarcération (art. 47 al. 2 EIMP). La détention
est
maintenue de plein droit notamment si l'extradition n'est pas
manifestement
inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP).

Les griefs contre l'extradition en tant que telle échappent à la
compétence
de la Chambre de céans (voir ATF 119 Ib 193 consid. 1c). Il ne lui
appartient
pas non plus d'ordonner des mesures d'instruction telles que des
commissions
rogatoires.

2.2 En l'espèce, la plupart des moyens soulevés par la recourante
relèvent de
l'extradition elle-même. Comme l'indique l'OFJ, ils touchent à la
régularité
formelle ou matérielle de la demande d'extradition, ou à la procédure
qui en
découle, et leur examen incombe à l'OFJ en première instance, au TF
dans le
cadre d'un éventuel recours de droit administratif. Sous cet angle, le
recours est irrecevable.

Au stade actuel de la procédure, on ne discerne pas non plus en quoi
la
demande serait manifestement inadmissible au sens de l'art. 51 al. 1
EIMP. En
effet, la détenue admet être l'auteur des faits à l'origine de sa
condamnation. Elle affirme certes qu'elle a agi pour la protection de
l'enfant. Cependant cette argumentation, soulevée en appel devant le
juge
français, doit être examinée en premier lieu par lui; or, il
n'appartient pas
à l'Etat requis de se substituer aux autorités judiciaires de l'Etat
requérant.

Dès lors, à cet égard, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est
recevable.

2.3 Selon l'art. 47 al. 2 EIMP, l'OFJ a la faculté de substituer
d'autres
mesures à l'arrestation si la personne poursuivie ne peut subir
l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient.

La recourante affirme que son état de santé, après plus de 24 jours
de grève
de la faim, la rend inapte à subir l'incarcération. On ne dispose
cependant
d'aucun certificat médical établissant cette inaptitude. De plus,
l'OFJ
précise que la détention dans un hôpital reste une option réalisable
à tout
moment et que le risque de fuite de la détenue n'est pas exclu.

Dans ces circonstances, le maintien de la recourante en détention,
conforme à
la règle valable en matière d'extradition, ne viole pas le principe
de la
proportionnalité. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ce point.

3.
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas
l'octroi
de l'assistance judiciaire demandée (art. 152 OJ).

Il est cependant statué sans frais (art. 48 al. 2 EIMP en liaison
avec l'art.
219 al. 3 PPF).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la
recourante et
à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires
internationales,
Section extraditions.

Lausanne, le 12 juillet 2002

Au nom de la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8G.71/2002
Date de la décision : 12/07/2002
Chambre d'accusation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-12;8g.71.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award