La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2002 | SUISSE | N°5C.100/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2002, 5C.100/2002


{T 0/2}
5C.100/2002 /svc

Arrêt du 11 juillet 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann et Hohl.
greffière Revey.

H. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Richard, avocat, rue
Bellot
3, 1206 Genève,

contre

Dame H.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Scherb, avocat,
rue de
Lausanne 36, 1201 Genève.

divorce; entretien

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de


justice
du canton de Genève du 22 février 2002).

Faits:

A.
H. ________, né le 15 mars 1950, et dame H.________, née T...

{T 0/2}
5C.100/2002 /svc

Arrêt du 11 juillet 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann et Hohl.
greffière Revey.

H. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Richard, avocat, rue
Bellot
3, 1206 Genève,

contre

Dame H.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Scherb, avocat,
rue de
Lausanne 36, 1201 Genève.

divorce; entretien

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 22 février 2002).

Faits:

A.
H. ________, né le 15 mars 1950, et dame H.________, née T.________
le 11
février 1949, se sont mariés le 21 septembre 1973. De cette union
sont issus
deux enfants, aujourd'hui majeurs: K.________ le 24 avril 1976 et
S.________
le 22 décembre 1978.

Le 6 mai 1997, le Tribunal de première instance du canton de Genève a
prononcé la séparation de corps des époux pour une durée indéterminée,
l'époux s'engageant notamment, par convention, à contribuer à
l'entretien de
l'épouse à hauteur de 2'000 fr. par mois.

Le 8 septembre 2000, l'époux a formé une demande de divorce. Par
jugement du
25 janvier 2001, le Tribunal de première instance a prononcé le
divorce des
parties, a ordonné le transfert en faveur de l'épouse de la moitié de
la
prestation de libre-passage acquise par l'époux entre le 21 septembre
1973 et
le 31 décembre 2000, soit 357'790.20 fr., et déposée auprès de la
Caisse de
prévoyance de l'entreprise B.________, puis a condamné l'époux à
verser à
l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non
comprises, la somme de 1'600 fr. jusqu'à l'âge de la retraite de
l'intéressée, cette contribution étant indexée.

Statuant sur appels des conjoints le 22 février 2002, la Cour de
justice a
réformé le jugement entrepris en ce sens qu'elle a, d'une part,
ordonné le
transfert en faveur de l'épouse de la moitié de la prestation de
sortie
acquise par l'époux, calculée pour la durée du mariage, en
communiquant la
cause au Tribunal administratif pour le surplus, et, d'autre part,
condamné
l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations
familiales ou
d'études non comprises, la somme de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de la
retraite de
l'épouse.

B.
H.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 22
février 2002
et qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à l'épouse,
par mois
et d'avance, la somme de 1'000 fr. pendant les cinq ans suivant le
prononcé
du divorce.

C.
Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des
droits de
nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement
8'000 fr.
Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal
suprême
du canton, le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1
et 54 al.
1 OJ.

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt
sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées
ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste
(art. 63
al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait
- ou de
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité
cantonale (ATF
127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 59 consid. 2a; 125
III 368
consid. 3 in fine) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55
al. 1
let. c OJ). L'art. 64 OJ réserve en outre le complètement de
constatations de
fait lacunaires.

En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucune des exceptions
susmentionnées, si bien qu'il sied de se fonder exclusivement sur
l'état de
fait ressortant de l'arrêt attaqué. En particulier, il ne sera pas
tenu
compte de l'affirmation du recourant selon laquelle le principe du
divorce
était acquis dès la séparation de corps, ce fait ne résultant pas du
prononcé
entrepris.

3.
Dénonçant la violation des art. 4 et 125 CC, le recourant remet en
cause la
contribution d'entretien allouée à l'intimée, dans sa quotité comme
dans sa
durée. Il affirme qu'il peut être exigé de l'épouse qu'elle augmente
son taux
d'activité à 100%, puis soutient que le solde disponible n'a pas été
réparti
de manière égale entre eux, et fait enfin valoir que la part qui en a
été
attribuée à l'épouse excède les besoins de celle-ci. Enfin, il se
plaint de
ce que le montant transféré de prévoyance professionnelle n'ait pas
été pris
en compte dans le calcul.

3.1 Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre
d'un époux
qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui
doit
une contribution équitable (al. 1). Pour décider si une contribution
d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant
et la
durée, le juge retient en particulier les éléments énumérés à
l'alinéa 2 de
cette disposition.

Dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir
lui-même à
ses propres besoins après le divorce; il doit être encouragé à
acquérir sa
propre indépendance économique. Toutefois, lorsque le mariage a
compromis la
capacité de parvenir à cette autonomie, l'une des parties peut être
tenue de
fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en
commun
les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont convenue
durant le
mariage (cf. ATF 127 III 136 consid. 2a et les références citées).

Ainsi conçue, l'obligation d'entretien repose principalement sur les
besoins
de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut
attendre
de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie
professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à
la suite
du mariage pour couvrir son entretien convenable. A cet égard, comme
lorsqu'il fixe le montant et la durée de la contribution, le juge
doit se
fonder sur les éléments énumérés - de façon non exhaustive - à l'art.
125 al.
2 CC. En ce qui concerne plus particulièrement la situation
financière (ch.
5), il faut avant tout considérer les revenus effectifs des époux,
mais aussi
ce que ces derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne
volonté
ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux
(ATF 127
III 136 consid. 2a et les références citées).

Sous l'angle de sa durée, l'obligation d'entretien ne sera versée que
pendant
le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie
financière, y
compris du point de vue de la prévoyance vieillesse. Quant à la limite
supérieure de l'entretien convenable, elle équivaut au standard de vie
marital qui prévalait jusqu'au divorce, lorsque la longueur du
mariage a
durablement marqué de son empreinte la situation économique de la
partie
nécessitant une contribution d'entretien. Toutefois, comme il n'est
le plus
souvent pas possible de conserver un tel niveau dans deux ménages
désormais
distincts, le créancier d'entretien a alors droit au même train de
vie que le
débiteur d'entretien, dans la mesure où la situation financière de ce
dernier
le permet, dans les limites d'un entretien convenable (Heinz
Hausheer/Annette
Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Berne 2001, n° 05.116;
Ingeborg Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n° 5
ad art.
125 CC; Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, nos 13 à 15 ad art. 125 CC; Hausheer,
Der
Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen
Scheidungsrecht, Berne 1999, nos 3.53 s.).

Comme sous l'ancien droit, la loi n'impose pas au juge de méthode de
calcul
particulière pour fixer la quotité de la rente (Sutter/Freiburghaus,
op.
cit., n° 118 ad art. 125 CC; FF 1996 I 119). La détermination de
celle-ci
relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les
règles du
droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du
droit
fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se
référant
à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte
d'éléments
essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le
montant
arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a;
108 II
30 consid. 8 et l'arrêt cité). Cela étant, apprécier ne signifie pas
décider
à sa guise; le choix du juge doit être motivé et compréhensible (cf.
arrêt
non publié 5C.278/2000 du 4 avril 2001, consid. 3b).

Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes
considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du
minimum vital
avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les
ressources respectives des époux, y compris d'éventuels revenus
hypothétiques, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le
minimum
vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses
incompressibles,
enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre
eux,
cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en
considération,
notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent.
Cela
étant, il en va différemment en présence de situations économiques
particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires
(Hausheer/Spycher, op. cit., nos 05.88 ss; mêmes auteurs, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 08.69; Hausheer, op. cit., nos 3.55
ss;
Schwenzer, op. cit., nos 75 ss ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus,
op. cit.,
n° 118 ad art. 125 CC; sur la répartition du solde disponible, voir
ATF 126
III 8 consid. 3c).

Quant à la question d'une majoration de 20% des charges des parties
sous le
nouveau droit, elle fait l'objet de larges débats dans la doctrine,
que ce
soit sur le principe de cet ajout, sur la personne du bénéficiaire -
débiteur, créancier ou les deux -, ou encore sur l'étendue des postes
concernés - montant forfaitaire de base ou minimum vital élargi,
impôts
compris ou non - (cf., notamment Schwenzer, op. cit., n° 33 ad art.
125 CC;
Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n° 677;
Martin
Stettler, Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in:
Nouveau
droit du divorce, Lausanne 2000, p. 141 ss, spéc. p. 153;
Sutter/Freiburghaus, op. cit., n° 60 ad art. 125 CC; Hausheer, op.
cit., n°
3.12 s.; Rainer Klopfer, Nachehelicher Unterhalt, Wohnungszuteilung,
in: Neue
Scheidungsrecht, Zurich 1999, p. 79 ss, spéc. p. 84; Rolf Vetterli,
Scheidungshandbuch, Saint-Gall 1998, p. 104; Message du Conseil
fédéral du 15
novembre 1995, FF 1996 I 1 ss, n° 252.52 p. 119). Il faut néanmoins
relever,
d'une part, que le conjoint débirentier ne saurait être réduit
purement et
simplement au minimum vital élargi du droit des poursuites au sens de
l'art.
93 LP. Ce seuil, qui vise à protéger les intérêts de créanciers
tiers, ne
permet normalement pas de mener une existence convenable. Or, on ne
peut
exiger du conjoint débirentier, en principe appelé à verser une
contribution
d'entretien pendant de nombreuses années, qu'il se restreigne à un
niveau de
vie à ce point modeste pendant une période aussi longue, alors que
l'art. 93
LP lui-même interdit de saisir les revenus du débiteur au-delà d'une
année
(Hausheer/Spycher, op. cit. 2001, n° 05.93; arrêt non publié
5C.296/2001 du
12 mars 2002, consid. 2c/dd). D'autre part, on ne saurait appliquer
la règle
du minimum vital élargi d'une manière qui favorise d'emblée la
position du
débiteur par rapport à celle de l'époux créancier (Stettler, op.
cit., p.
154; arrêt non publié 5C.23/2002 du 21 juin 2002, consid. 2b). En ce
sens
enfin, une éventuelle majoration forfaitaire ne peut s'appliquer aux
impôts,
car cela reviendrait à avantager sans motif le débirentier soumis à
des
impôts élevés par rapport à celui subordonné à une moindre taxation
(Sutter/Freiburghaus, op. cit., nos 60 et 118 ad art. 125 CC; ATF 127
III 65
consid. 3b/aa non publié).

3.2 La Cour de justice a arrêté la rente à accorder à l'épouse en
appliquant
la méthode précitée du minimum vital. Dans ce cadre, elle a évalué les
revenus de l'époux à 9'087.70 fr. et ses charges à 5'817.55 fr., ce
qui lui
laissait un montant disponible de 3'270.15 fr., somme augmentée à
4'270.15
fr. dès le 1er janvier 2004, soit dès la cessation de l'obligation de
participer à l'entretien de son fils. Quant à l'épouse, ses revenus
ascendaient à 1'500 fr. et ses charges à 3'116.50 fr. - compte tenu
de celles
relatives à l'enfant précité, logé chez elle -, ce qui lui laissait un
découvert de 1'616.50 fr. Les juges cantonaux ont encore retenu ce
qui suit:
"En l'espèce, la durée du mariage est de plus de vingt ans. Les époux
ont
cessé toute vie commune depuis le mois d'avril 1996. A la demande de
son
époux, [l'intimée] a cessé ses activités de couturière pour se
consacrer
jusqu'en 1991 entièrement aux tâches ménagères et à l'éducation de ses
enfants. A partir de cette date, elle a travaillé à 50% chez
l'entreprise
C.________ auprès de laquelle elle n'est pas en mesure de cotiser à
une
institution de prévoyance professionnelle; cet employeur n'engage pas
de
personnel au-delà d'un 50%. Même si elle est au bénéfice d'un CFC de
couturière, à l'âge de cinquante-deux
ans, une reconversion
professionnelle
de [l'intimée] s'annonce difficile. Selon la jurisprudence, en cas de
divorce
après un mariage de longue durée, la reprise d'une activité lucrative
ne peut
plus être imposée à l'époux qui a cessé de travailler pendant le
mariage pour
s'occuper du ménage si, au jour de divorce, il a atteint l'âge de
quarante-cinq ans [...]. Dans ce contexte, elle n'a pu, contrairement
à son
époux, se constituer de fortune et vit de son seul salaire. Elle a
pu, grâce
au revenu de son époux et au sien depuis 1991, jouir d'un niveau de
vie élevé
qu'elle n'est pas en mesure - sans aide financière - de retrouver
aujourd'hui. Elle n'a pas la possibilité de se constituer un deuxième
pilier
jusqu'à la retraite. [...]"
Dans ces conditions, il convenait d'allouer à l'intimée une
contribution
mensuelle de 2'500 fr. jusqu'à ce qu'elle bénéficie de sa rente
d'assurance-vieillesse et survivants. Enfin, il y avait lieu
d'ordonner le
transfert en faveur de l'épouse de la moitié de la prestation de
sortie
acquise par l'époux, de 465'068.10 fr. au 31 décembre 2000, à
calculer sur la
durée du mariage.

3.3 Il sied d'examiner s'il peut être exigé de l'épouse non pas la
reprise
d'une activité lucrative (cf. ATF 115 II 6), mais uniquement
l'augmentation
du taux de celle-ci de 50 à 100%. A cet égard, il est établi que
l'intimée
travaille depuis 1991 chez l'entreprise C.________, qui n'engage pas
de
personnel au-delà d'un 50%. Occuper un poste à plein temps
signifierait ainsi
quitter l'entreprise qui l'emploie depuis plus de dix ans puis, soit
de
reprendre son métier de couturière qu'elle n'a pas exercé depuis son
mariage,
il y a plus de vingt-huit ans, soit de se reconvertir, à
cinquante-deux ans,
dans une autre activité. Dans les deux hypothèses, un tel effort ne
saurait
être raisonnablement exigé au vu des circonstances de l'espèce. Par
ailleurs,
contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut reprocher à
l'épouse
de ne pas avoir d'emblée travaillé à plein temps, ni en 1991, ni en
1997 lors
de la séparation de corps. Il n'est en effet pas établi que les époux
aient
convenu, que ce soit en 1991 ou en 1997, de modifier la répartition
des
tâches en ce sens (cf. art. 163 CC). De plus, en 1991, le cadet des
enfants
n'avait que treize ans et, en 1997, le recourant a lui-même consenti
par
convention de verser en faveur de l'intimée une pension de 2'000 fr.

En conséquence, dès lors qu'il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle
augmente son taux d'activité, ni actuellement ni plus tard, il n'y a
pas lieu
d'accéder à la requête du recourant visant à limiter la durée de la
rente à
cinq ans, mais de confirmer son maintien jusqu'à l'âge de la retraite
de
l'épouse.

S'agissant de la quotité de la contribution d'entretien, il résulte
des
chiffres tirés de l'arrêt attaqué que le montant disponible du couple
s'élève
au total à 1'653.65 fr. (3'270.15 fr. - 1'616.50 fr.). Compte tenu des
circonstances de l'espèce, notamment de la très longue durée du
mariage et du
fait que S.________ vit encore avec l'intimée, il paraît équitable
d'accorder
à celle-ci au moins la moitié de cet excédent, soit 826.82 fr.
L'intimée
souffrant d'un déficit de 1'616.50 fr., la contribution qu'elle est
en droit
d'attendre du recourant sous cet angle s'élève ainsi à 2'443.32 fr.
(1'616.50
fr. + 826.82 fr.), ce qui correspond, à quelque 60 fr. près, aux
2'500 fr.
fixés par le prononcé attaqué. En outre, on ne discerne pas en quoi
l'octroi
d'une telle quotité favoriserait l'intimée, comme le soutient le
recourant,
d'un standard de vie supérieur à celui qui prévalait pendant le
mariage. Il
n'est en particulier pas déterminant à cet égard que seul un montant
de 2'000
fr. ait été arrêté par convention dans le cadre de la séparation de
corps.
Enfin, la Cour de justice a exclu à juste titre de ce calcul le
montant de la
prévoyance professionnelle alloué à l'intimée, car cette somme vise
exclusivement à compléter sa rente d'assurance-vieillesse et
survivants,
puisque le versement de la contribution d'entretien prendra fin à
l'âge de sa
retraite.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner si les juges cantonaux ont
à tort
renoncé à augmenter le minimum vital élargi des parties, dès lors
que, dans
le résultat, aucun des époux n'est réduit au seuil prévu par l'art.
93 LP.

Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas abusé de leur
pouvoir
d'appréciation en fixant la rente querellée, tant dans sa quotité que
dans sa
durée.

4.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est
recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires. Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée
à
répondre au recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté en tant que recevable et le jugement entrepris
est
confirmé.

2.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000
fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
ainsi
qu'à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 juillet 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.100/2002
Date de la décision : 11/07/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-11;5c.100.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award