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10/07/2002 | SUISSE | N°I.555/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2002, I.555/01


«AZA 7»
I 555/01 Mh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 10 juillet 2002

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques
Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lau

sanne

A.- Par décision du 1er juillet 1993, la Caisse de
compensation de la Société suisse des entrepreneurs avait
alloué une re...

«AZA 7»
I 555/01 Mh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 10 juillet 2002

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques
Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 1er juillet 1993, la Caisse de
compensation de la Société suisse des entrepreneurs avait
alloué une rente entière d'invalidité à P.________, fondée
sur un degré d'invalidité de 70 % (cf. prononcé du 17 fé-
vrier 1993), à partir du 1er juillet 1992.

Statuant par voie de reconsidération, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a supprimé
cette prestation avec effet au 30 novembre 1998, par déci-
sion du 29 septembre 1998.
L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédé-
rale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger (la commission de recours), qui l'a
débouté par jugement du 30 septembre 1999, tout en fixant
la date de la suppression de la rente au 1er décembre 1998.
P.________ a interjeté un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant au maintien du vers-
ement de la rente entière. Statuant le 23 mai 2000
(I 694/99), le Tribunal fédéral des assurances a considéré,
en bref, que si la prise en compte d'un taux d'invalidité
supérieur à 66 2/3 % était sans nul doute erronée en 1993,
on ne saurait en revanche affirmer que le degré de l'in-
validité du recourant était, à cette époque-là, certaine-
ment inférieur à 40 %, voire à 50 %, si bien que l'octroi
d'une rente ne pouvait être exclu au moment déterminant. Ce
point devant être examiné, la Cour de céans a admis le
recours et renvoyé la cause à la commission de recours afin
qu'elle complète son instruction et rende un nouveau
jugement.

B.- A la suite de cet arrêt, la commission de recours
a invité l'Office AI à présenter un avis complémentaire.
Dans sa réponse du 17 juillet 2000, l'administration s'est
référée à son préavis du 30 décembre 1998, en déclarant
n'avoir rien à ajouter à cette écriture; dans cette derniè-
re, elle confirmait le taux d'invalidité résultant de son
évaluation du 20 mai 1998, soit 2 %.
De son côté, P.________ s'est déterminé le 21 août
2000, concluant à la prise en charge de mesures de réa-
daptation d'ordre professionnel et de mesures médicales,
ainsi qu'à l'allocation d'une rente d'invalidité corres-
pondant à son incapacité de gain.

Par jugement du 19 juillet 2001, la commission de
recours a rejeté le recours formé contre la décision de
suppression de rente du 29 septembre 1998.

C.- P.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en concluant à l'allocation d'une rente
d'invalidité correspondant à son incapacité de gain ainsi
qu'à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Il
sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Est litigieux le point de savoir si l'octroi d'un
quart ou d'une demi-rente d'invalidité à partir du
1er juillet 1992 aurait été manifestement erroné.

2.- a) Conformément au dispositif de l'arrêt du 23 mai
2000, les premiers juges ont examiné puis tranché la ques-
tion litigieuse. Ils ont ainsi constaté que la CNA avait
estimé que le recourant était en mesure d'occuper un emploi
adapté aux limitations décrites par le docteur R.________
dans son rapport du 2 décembre 1992 (activités légères dans
différents secteurs de l'industrie), où il subirait une
perte de gain de 25 % (cf. décision du 24 mai 1993). Par
ailleurs, la commission de recours a retenu que la Caisse
de compensation de la Société suisse des entrepreneurs
avait évalué le degré d'invalidité du recourant sans tenir
compte des activités pourtant exigibles de sa part.
Dans ces conditions, les premiers juges ont considéré
que la caisse de compensation s'était écartée sans motif
valable du taux d'invalidité de 25 % précédemment arrêté
par la CNA. Or, ont-ils poursuivi, même en tenant compte

d'un facteur de réduction global de 15 % du revenu d'inva-
lide, le taux d'invalidité du recourant aurait été infé-
rieur à la limite de 40 % ouvrant droit au quart de rente.

b) A juste titre, la commission de recours a retenu
que la décision initiale du 1er juillet 1993 faisait fi du
principe selon lequel la notion d'invalidité est, en prin-
cipe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assu-
rance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois
domaines, elle représente la diminution permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée,
des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré
qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470
consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités).
Certes, ce principe connaît des exceptions, notamment
lorsque l'évaluation de l'invalidité résulte d'une erreur
de droit, si elle procède de l'exercice insoutenable du
pouvoir d'appréciation ou si le degré d'invalidité est le
fruit d'une transaction passée avec l'assureur-accidents
(ATF 126 V 288). Pareille éventualité n'était toutefois pas
réalisée en l'occurrence.

c) En première instance (cf. écriture du 21 août
2000), le recourant avait soutenu que les activités de
substitution proposées par l'intimé (activité légère dans
le secteur industriel, emploi de gardien d'immeuble ou de
surveillant) dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité
présentaient un caractère purement théorique et ne corres-
pondaient pas aux limitations énumérées par le docteur
R.________. Il renouvelle ce grief dans son recours de
droit administratif (allégué n° 39) et fait observer que la
commission de recours n'a pas examiné le bien-fondé de la
comparaison des revenus à laquelle l'intimé a procédé le
20 mai 1998, comme elle avait pourtant été invitée à le
faire (p. 12 du recours).

Ce moyen ne lui est d'aucun secours, car les activités
retenues par l'intimé ne sont précisément pas théoriques et
le recourant n'indique pas en quoi les emplois retenus par
l'intimé seraient incompatibles avec son état de santé. En
outre, le taux de 2 % arrêté par l'intimé lui est encore
plus défavorable que celui de 25 % retenu par la CNA. La
Cour de céans n'a du reste aucun motif de remettre en cause
le facteur de réduction global de 15 % dont les premiers
juges ont tenu compte, ainsi que la jurisprudence le permet
(cf. ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc). En appliquant ce
facteur de 15 %, on s'aperçoit que le degré d'invalidité
était de 16,8 % en 1992; c'est dire qu'il n'atteignait pas
la limite de 40 % ouvrant droit au quart de rente d'inva-
lidité (cf. art. 28 al. 1 LAI), de sorte que l'octroi d'une
telle prestation - et a fortiori d'une demi-rente - eût été
manifestement erroné à cette époque.
Les premiers juges ont donc confirmé à juste titre la
décision de suppression de rente du 29 septembre 1998.

3.- a) Le recourant se plaint également de n'avoir pas
eu, à l'époque, la possibilité de bénéficier de mesures de
réadaptation d'ordre professionnel, dès lors qu'une rente
entière d'invalidité lui avait été allouée. En conséquence,
il revendique aujourd'hui la prise en charge de telles
mesures par l'intimé. Il se prévaut du droit à la protec-
tion de la bonne foi, qui devrait selon lui l'emporter sur
les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre
la Suisse et le Portugal, qui excluent le droit à des
mesures de réadaptation en faveur d'un ressortissant
portugais qui ne réside plus en Suisse.

b) Cette question avait été examinée en 1993 par
l'Office régional AI de Genève. Celui-ci avait estimé que
de telles mesures n'entraient pas en ligne de compte, eu
égard aux limitations existantes, notamment l'état d'anal-
phabétisme du recourant et ses connaissances linguistiques
limitées (cf. rapport du 14 janvier 1993).

A supposer que de telles mesures eussent néanmoins été
accordées en 1993, il est fort peu vraisemblable que la
capacité de gain du recourant, qui s'élevait au moins à
75 % à l'époque, s'en fût trouvée améliorée. En outre, le
recourant avait déclaré qu'il envisageait de rentrer au
Portugal une fois le cas liquidé (cf. rapport du docteur
R.________ du 2 décembre 1992), de telle sorte qu'on doit
en déduire que son retour au pays était indépendant du
versement d'une rente de l'AI.
Le moyen soulevé n'est dès lors pas fondé.

4.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les
références).

b) En l'espèce, bien que le recourant n'obtienne pas
gain de cause, son recours n'apparaissait pas de prime
abord voué à l'échec. Vu ses moyens économiques limités,
l'assistance judiciaire lui est octroyée pour l'instance
fédérale. L'attention du recourant est cependant attirée
sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal,
s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152
al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Jean-
Jacques Martin sont fixés à 2500 fr. pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du tri-
bunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juillet 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.555/01
Date de la décision : 10/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-10;i.555.01 ?
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