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10/07/2002 | SUISSE | N°C.14/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2002, C.14/02


{T 7}
C 14/02 /Tn

Arrêt du 10 juillet 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Moser-Szeless

A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, rue de
Romont
33, 1701 Fribourg,

contre

Office régional de placement de la Sarine, route des Arsenaux 15, 1700
Fribourg, intimé,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 20 décembre 2001)

Faits

:

A.
A.a B.________, titulaire d'un certificat fédéral de mécanicien
automobile, a
été engagé dès le 3 janvier 2000 en qua...

{T 7}
C 14/02 /Tn

Arrêt du 10 juillet 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Moser-Szeless

A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, rue de
Romont
33, 1701 Fribourg,

contre

Office régional de placement de la Sarine, route des Arsenaux 15, 1700
Fribourg, intimé,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 20 décembre 2001)

Faits :

A.
A.a B.________, titulaire d'un certificat fédéral de mécanicien
automobile, a
été engagé dès le 3 janvier 2000 en qualité de mécanicien par la
société
Garage-Carrosserie-Peinture A.________. Le salaire convenu s'élevait
à 5000
fr. brut par mois. Le temps d'essai était fixé à trois mois.

Parallèlement, B.________ a présenté le 11 janvier 2000, une demande
d'allocations en vue d'une initiation au travail auprès de ce même
employeur.
Le même jour, celui-ci a signé un formulaire de «confirmation
relative à
l'initiation au travail» de l'Office public de l'emploi du canton de
Fribourg
(OPEM) lequel indiquait que l'initiation au travail se déroulerait
entre le 3
janvier et le 30 juin 2000. Au verso de ce formulaire figuraient
parmi les
autres «obligations de l'employeur» les engagements suivants:
«- conclure avec le demandeur d'emploi un contrat de travail de durée
indéterminée, assorti d'une durée minimale (à indiquer expressément
dans le
contrat). La durée minimale est la durée d'initiation au travail plus
un
délai de résiliation d'un mois.
- si une période d'essai est prévue, elle doit être limitée
normalement
à un mois (à indiquer expressément dans le contrat).
- après la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié
durant cette durée minimale uniquement pour justes motifs
conformément à
l'article 337 CO».

A.b Par décision du 14 janvier 2000, l'Office régional de placement
de la
Sarine (ci-après: l'ORP) a alloué les indemnités prétendues pour la
période
du 1er janvier au 30 juin 2000. Pendant cette période, le salaire
déterminant
de 5000 fr. comprenait une part d'allocations d'initiation au travail
et une
part de «salaire résiduel» à la charge de l'employeur. La part
mensuelle des
allocations s'élevait à 3000 fr. pour les deux premiers mois, à 2000
fr. pour
les deux suivants et à 1000 fr. pour les deux derniers mois. La
décision
adressée à l'employeur contenait les remarques suivantes:
«Les allocations d'initiation au travail (...) peuvent être octroyées
du
01.01.00 au 30.06.00, pour autant que les autres conditions y ouvrant
droit
soient remplies. Les allocations d'initiation au travail sont
octroyées sous
réserve du respect du contrat de travail du 03.01.00. (...) Le
versement des
AIT est conditionné au respect du contrat de travail».
Le 26 avril 2000, A.________ a résilié les rapports de travail pour
le 31 mai
2000. Elle a motivé sa décision en indiquant qu'à la suite d'un
calcul de
coût, «le secteur mécanique n'est pas rentable et nous ne pouvons
continuer
dans cette voie».

Averti par l'ORP, lors d'un entretien téléphonique du 26 mai 2000,
qu'elle
n'avait pas respecté une des conditions mentionnées sur le formulaire
de
confirmation de l'employeur et qu'elle risquait de devoir restituer
l'intégralité des allocations versées, la société a précisé à
l'administration les raisons qui l'ont conduite à licencier B.________
(courrier du 29 mai 2000). Elle considérait que ce dernier ne
disposait plus
des compétences requises pour exécuter de simples travaux de routine
sur les
voitures, était trop lent et avait commis des erreurs pouvant
entraîner des
conséquences graves. Par courrier du 30 mai 2000, elle a informé
l'assuré que
son travail ne lui donnait pas satisfaction dès lors qu'elle avait
constaté
des erreurs graves commises lors de la réparation de deux véhicules
les 14
mars et 18 mai 2000. Elle l'a averti en outre qu'elle se verrait dans
l'obligation de le licencier avec effet immédiat si de telles erreurs
se
répétaient. Invité par l'ORP à retourner au travail (courrier du 31
mai
2000), l'assuré a refusé, le 13 juin 2000, parce que l'employeur ne
lui avait
pas fait part d'une éventuelle annulation du licenciement.

A.c Le 15 février 2001, l'ORP a annulé sa décision du 14 janvier
2000, motif
pris que l'employeur n'avait pas respecté les conditions d'octroi des
allocations d'initiation au travail en donnant son congé à l'assuré
avec
effet au 31 mai 2000, soit un mois avant le terme de la période pour
laquelle
avaient été payées les allocations d'initiation au travail, sans se
fonder
sur de justes motifs. Il invitait également la caisse de chômage à
procéder à
la demande de restitution des allocations déjà perçues. La caisse de
chômage
Syna a, le 19 février 2001, rendu une décision par laquelle elle a
exigé de
A.________ la restitution de 10 000 fr. à titre d'allocations
d'initiation au
travail versées du 1er janvier au 30 avril 2000, auxquelles
l'employeur
n'avait pas droit.

B.
Par jugement du 20 décembre 2001, la Cour des assurances sociales du
Tribunal
administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par
A.________
contre la décision du 15 février 2001.

C.
La société A.________ interjette recours de droit administratif
contre ce
jugement, dont elle demande, sous suite de frais, la modification en
ce sens
qu'il soit dit que la décision de l'ORP du 15 février 2001 est
annulée.

L'OPEM conclut au rejet du recours, tandis que la caisse de chômage
Syna
déclare ne pas avoir d'observations à formuler.

Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il s'en remet à justice.

Considérant en droit :

1.
1.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à
revenir,
par sa décision du 15 février 2001, sur la décision d'octroi des
allocations
d'initiation au travail pour la période du 1er janvier au 30 juin
2000.

1.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales
relatives à l'octroi des allocations d'initiation au travail (art. 65
et 66
LACI, 90 al. 4 OACI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.

On ajoutera qu'en vertu de l'art. 90 al. 3 OACI, l'autorité cantonale
vérifie
auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi des
allocations
d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les
conditions
selon l'art. 65, lettres b et c, LACI fassent l'objet d'un contrat
écrit.

2.
2.1S'inspirant de la solution retenue par le Tribunal fédéral des
assurances
dans l'arrêt ATF 126 V 42, la juridiction cantonale a admis que
l'intimé
était en droit d'annuler sa décision initiale d'octroi des
allocations par
une nouvelle décision refusant celui-ci, dès lors que la recourante a
mis fin
au contrat de travail avec effet au 31 mai 2000, soit pendant la
durée de
l'initiation, sans pouvoir invoquer de justes motifs de résiliation.

2.2 La recourante conteste ce point de vue, en faisant valoir qu'à la
différence du cas ayant fait l'objet de l'arrêt cité, la décision de
l'intimé
du 14 janvier 2000 n'était pas assortie d'une condition résolutoire ou
réserve de révocation.

3.
3.1Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 126 V 46, la décision
d'octroi des allocations d'initiation au travail contenait la remarque
suivante:
«Le respect du contrat de travail (...) est une condition dont dépend
le
versement des allocations d'initiation au travail. Les allocations
versées
pourront être demandées en remboursement si le contrat de travail est
résilié
en dehors du temps d'essai, et sans justes motifs, pendant la période
d'initiation ou dans les trois mois suivants».
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette réserve devait
être
comprise en ce sens que le versement des allocations avait lieu sous
condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF
111 V 223
consid. 1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I , p. 408).
Dans ce
cas, quand le versement des prestations a lieu sous condition
résolutoire,
l'administration peut en demander la restitution sans être liée par
les
conditions relatives à la reconsidération ou la révision procédurale
des
décisions (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références; sur ces
conditions cf.
ATF 126 V 46 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, une remise de
l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car
le
débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de
non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas
d'invoquer sa
bonne foi (ATF 126 V 46 consid. 2b et l'arrêt cité).

3.2 Dans le cas d'espèce, le contrat de travail du 31 décembre 1999
signé par
la recourante et B.________ a été conclu pour une durée indéterminée
et
prévoit, dès l'expiration du temps d'essai de trois mois jusqu'à la
fin de la
première année de service, un délai de résiliation d'un mois pour la
fin d'un
mois. Quant à la décision d'octroi des allocations d'initiation au
travail du
14 janvier 2000, elle contient une réserve relative au respect du
contrat de
travail du «03.01.00», date qui correspond au début de l'entrée de
B.________
au service de la recourante et indique en outre que «le versement des
AIT est
conditionné au respect du contrat de travail». Par ailleurs, elle fait
référence - par une simple mention de celui-ci - au formulaire de
«Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail» de
l'OPEM,
du 11 janvier 2000, signé par la recourante. Ce document précise
notamment
sous le titre «Obligations de l'employeur» que, d'une part, la durée
minimale
du contrat de travail correspond à la durée d'initiation au travail
plus un
délai de résiliation d'un mois et que, d'autre part, pendant cette
durée
minimale, le contrat peut être résilié après la période d'essai
uniquement
pour justes motifs conformément à l'art. 337 CO. Il indique également
que
«ces dispositions priment tout accord contenant des clauses
contraires». Ce
formulaire modifie et complète donc le contrat de travail du 31
décembre 1999
en posant des conditions supplémentaires - notamment la durée
minimale du
contrat de travail - auxquelles la recourante s'est soumise
expressément en
le signant. L'autorité cantonale peut introduire de telles
conditions, qui
font l'objet d'une clause accessoire, dans le cadre des compétences
qui lui
sont conférées par l'art. 90 al. 3 OACI, dès lors qu'elles servent à
la
réalisation des exigences posées par la loi (voir Grisel, Traité de
droit
administratif, vol. I, p. 408 sv.; Ulrich Häfelin/Georg Müller,
Grundriss des
Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998, p. 186 sv.).

Au vu de ces trois documents, on peut retenir, d'une part, que la
recourante
s'est engagée, par contrat de travail du 31 décembre 1999 modifié par
le
formulaire de confirmation du 11 janvier 2000, à employer B.________
pendant
une durée minimale correspondant à la durée d'initiation au travail
plus un
délai de résiliation d'un mois, sous réserve d'une résiliation pour
justes
motifs au sens de l'art. 337 CO. D'autre part, il ressort
expressément des
termes mêmes de la décision du 14 janvier 2000 que le versement des
allocations d'initiation au travail, soit le droit à celles-ci, est
soumis à
la condition du respect du contrat de travail. Il s'agit ici d'une
réserve de
révocation qui a explicitement pour effet qu'en cas de violation des
obligations contractuelles par l'employeur, notamment la durée
minimale de
l'engagement de l'assuré - sous réserve d'une résiliation pour justes
motifs
-, les conditions du droit aux allocations d'initiation ne sont pas
remplies.
Une telle réserve est tout à fait admissible au regard du but de la
mesure,
qui est de favoriser l'engagement durable de personnes aux chômage
dont le
placement est fortement entravé, ainsi que d'éviter une sous-enchère
sur les
salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par
l'assurance-chômage
(ATF 126 V 45 consid. 2a et les références).

4.
4.1Dès lors, il reste à examiner si la recourante, qui, par courrier
du 26
avril 2000, a résilié le contrat de travail en cause au 31 mai 2000,
soit
avant la fin de la période d'initiation fixée au 30 juin 2000, peut se
prévaloir de justes motifs.

Sont notamment considérées comme de justes motifs, toutes
circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui
qui a
donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al.
2 CO).
D'après la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes
motifs, mesure
exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 127 III
154
consid. 1a et les références). Seul un manquement particulièrement
grave du
travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement
suppose que
le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail,
soit son
devoir de fidélité. Si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner
une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF
121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

4.2 Dans le cas particulier, la recourante a résilié le contrat de
travail en
invoquant tout d'abord, dans sa lettre du 26 avril 2000, des motifs
économiques généraux qui ne constituent à l'évidence pas des justes
motifs au
sens de l'art. 337 CO. De même, les reproches formulés par la suite à
l'encontre de l'employé
dans la lettre du 29 mai 2000 adressée à
l'administration ne justifient pas le licenciement immédiat de
celui-ci.
D'une part, il s'agit de simples insuffisances liées à la qualité du
travail
fourni par l'employé qui ne constituent pas des manquements graves
pouvant
conduire à une résiliation immédiate, ce que la recourante ne
conteste du
reste pas en instance fédérale. D'autre part, ce sont des motifs qui
existaient et étaient déjà connus de l'employeur au moment de la
résiliation,
de sorte qu'ils ne pouvaient être invoqués après celle-ci que s'ils
étaient
en étroite corrélation avec les motifs déjà soulevés (SJ 1993 368),
ce qui
n'est précisément par le cas en l'occurrence.

Quant à la lettre du 30 mai 2000 envoyée à B.________, comme l'a
retenu à
juste titre l'instance cantonale de recours, elle fait certes
référence à
deux fautes qu'aurait commises ce dernier les 14 mars et 18 mai 2000,
mais a
pour but de l'avertir que la société se verrait contrainte de le
licencier
avec effet immédiat s'il devait continuer à faire des erreurs; elle ne
constitue donc pas une nouvelle résiliation avec effet immédiat qui
remplacerait celle du 26 avril 2000. En tout état de cause, les deux
événements mentionnés par la société ne permettent pas de considérer
la
résiliation du 26 avril 2000 comme un licenciement pour justes
motifs. Le
premier du 14 mars 2000 est en effet non seulement étranger à la
justification invoquée par la recourante dans sa lettre de
licenciement, mais
aurait dû être invoqué dès sa connaissance pour admettre l'existence
d'un
juste motif; à défaut de réaction immédiate - la recourante n'ayant
résilié
le contrat de travail qu'à la fin du mois d'avril 2000 -, cet
événement ne
peut plus justifier un renvoi immédiat (ATF 97 II 146 consid. 2a,
Rémy Wyler,
Droit du travail, Berne 2002, p. 374, Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du
contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, ad art. 337 CO, p. 229;
Jürg
Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, ad
art.
337 CO, p. 368). Quant à l'événement du 18 mai 2000, il s'est produit
après
la résiliation en cause, de sorte qu'il ne saurait justifier
celle-ci. A
l'instar des premiers juges, il y a donc lieu de retenir que la
résiliation
du 26 avril 2000 ne constitue pas une résiliation du contrat de
travail pour
justes motifs.

4.3 En conséquence, la recourante n'a pas tenu ses engagements
contractuels.
Dès lors, l'intimé, qui a clairement soumis le versement des
allocations
d'initiation au travail à la condition résolutoire du respect du
contrat de
travail, était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa
décision
d'octroyer celles-ci.

5.
Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de se prononcer sur la
restitution des
prestations versées à la recourante, dès lors que ce point doit être
examiné
au stade de la demande, formulée par la caisse de chômage compétente,
de
restitution des montants versés à titre d'allocations d'initiation au
travail
(ATF 126 V 402 consid. 2b/cc, DTA 2001 148 consid. 1b). A cet égard,
il
ressort du dossier que la restitution des montants litigieux a déjà
fait
l'objet d'une décision de la caisse de chômage Syna, le 19 février
2001. Il
n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette décision dont on ignore au
demeurant si elle a été contestée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la caisse de
chômage
Syna, à l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 10 juillet 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14/02
Date de la décision : 10/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-10;c.14.02 ?
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