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10/07/2002 | SUISSE | N°2P.14/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2002, 2P.14/2002


{T 0/2}
2P.14/2002/dxc

Arrêt du 10 juillet 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Yersin,
greffier Addy.

X. ________,
recourante, représentée par Me Michel Bise, avocat,
case postale 1124, 2001 Neuchâtel,

contre

Rectorat de l'Université de Neuchâtel,
avenue du Premier Mars 26, 2000 Neuchâtel,
intimé,
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du
canton
de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel 1,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Art. 9 Cst. (échec à une session d'exame...

{T 0/2}
2P.14/2002/dxc

Arrêt du 10 juillet 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Yersin,
greffier Addy.

X. ________,
recourante, représentée par Me Michel Bise, avocat,
case postale 1124, 2001 Neuchâtel,

contre

Rectorat de l'Université de Neuchâtel,
avenue du Premier Mars 26, 2000 Neuchâtel,
intimé,
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du
canton
de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Art. 9 Cst. (échec à une session d'examens universitaires)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du 29 novembre 2001)

Faits:

A.
X. ________ s'est inscrite à la Faculté de droit et des sciences
économiques
de l'Université de Neuchâtel (ci-après cité: l'Université) en octobre
1998.

En juin-juillet 2000, elle s'est présentée pour la quatrième fois à sa
première série d'examens, après l'annulation, sur recours, des examens
qu'elle avait passés lors de la session du mois de février 2000
(décision du
3 mai 2000 du Rectorat de l'Université de Neuchâtel). Elle a obtenu
les notes
suivantes:

introduction au droit 4.5
droit romain 4.5
droit des personnes et de la famille 5.5
institutions européennes 5
introduction à l'économie politique 2

L'Université lui a communiqué ces résultats le 21 juillet 2000, en lui
signifiant qu'elle était en situation d'échec définitif.

B.
X.________ a recouru contre cette décision, en demandant que la note
de
l'examen d'introduction à l'économie politique soit relevée d'un
demi-point
pour tenir compte de ce qu'elle se trouvait en série éliminatoire.
Elle
indiquait par ailleurs que le travail pratique que comportait cet
examen ne
correspondait pas aux cours qu'elle avait suivis en 1998-1999, mais à
ceux
dispensés en 1999-2000, qu'elle n'avait pas fréquentés. Elle
précisait que
cette erreur résultait d'une inadvertance qu'elle avait commise lors
de son
inscription aux examens. Enfin, au cas où son recours ne serait pas
admis,
elle demandait à pouvoir repasser l'examen d'introduction à l'économie
politique.

Par décision du 31 août 2000, le Rectorat de l'Université a rejeté le
recours, au motif que l'intéressée n'avait aucun droit à obtenir la
réévaluation de ses notes et qu'elle n'avait pas établi en quoi
l'enseignement dispensé au cours d'introduction à l'économie politique
différait de la matière d'examen sur laquelle elle avait été
interrogée.
Cette décision a été confirmée, sur recours de X.________, par le
Département
neuchâtelois de l'instruction publique et des affaires culturelles
(décision
du 12 février 2001).

A son tour saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté par arrêt
du 29
novembre 2001.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut,
sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt précité du
Tribunal
administratif et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle
décision au sens des considérants. Elle invoque la violation des
principes de
l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement, de la
bonne foi
et du droit d'être entendu, tel qu'il découle de l'art. 29 Cst. En
outre,
elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt.
Quant au
Rectorat de l'Université de Neuchâtel, il renonce à présenter des
observations, en précisant qu'il s'en tient à sa décision du 31 août
2000.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p.
47; IV
148 consid. 1a p. 151; 127 I 92 consid. 1 p. 93 et la jurisprudence
citée).

1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public est de nature purement cassatoire (ATF 128 III 50 consid. 1b
p. 53;
126 II 377 consid. 8c p. 395; 125 II 86 consid. 5a p. 96 et la
jurisprudence
citée). Dans la mesure où la recourante demande autre chose que
l'annulation
de l'arrêt attaqué, soit le renvoi du dossier à l'autorité cantonale
pour
nouvelle décision, ses conclusions sont dès lors irrecevables.

1.2 La recourante est directement touchée par l'arrêt attaqué qui
confirme
son échec définitif aux examens de droit de l'Université de Neuchâtel
(cf.
ATF 108 Ia 22 consid. 2 p. 25; 105 Ia 318 consid. 3b p. 323; RDAT
1997 II no
16 p. 47 consid. 1b); elle a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement
protégé à ce que cette mesure soit annulée, de sorte qu'elle dispose
de la
qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ.

Au surplus, formé en temps utile contre une décision finale rendue en
dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art.
86 al.
1, 87 et 89 al. 1 OJ; il convient donc d'entrer en matière sur le
fond.

1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit,
à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'a
donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous
points
conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours. Le
recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de
renvoyer
aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid.
4a p.
30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318).

En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst.
(cf. art. 4
aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué
comme
il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut
revoir
librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt
serait
arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaîtrait
insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 125 I
492
consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les
moyens
soulevés par la recourante.

2.
La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu sous
deux
aspects.

2.1 En premier lieu, elle reproche au Tribunal administratif d'avoir
insuffisamment motivé son arrêt. Elle estime, en particulier, que
cette
autorité n'a pas répondu aux griefs qu'elle avait soulevés en vue de
démontrer que "son erreur n'aurait en réalité jamais dû se produire".

Il est vrai que le droit d'être entendu implique notamment pour
l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102).
La
motivation d'une décision est toutefois suffisante lorsque
l'intéressé est
mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p.
14/15). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle
soit
tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 161
consid. 1b p.
163). L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de
la
cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4).

En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré que X.________
devait se
laisser opposer l'erreur qu'elle avait commise en s'inscrivant aux
examens,
car elle aurait dû réagir sans attendre lorsqu'elle a reçu le thème
d'examen
ne correspondant pas aux travaux pratiques qu'elle avait suivis et
demander
que le bon thème lui soit remis. Son erreur n'était par ailleurs,
selon
l'autorité intimée, en aucune manière imputable au professeur en
charge du
cours d'introduction à l'économie politique ou à son assistant, car
l'on ne
pouvait leur reprocher de ne pas l'avoir décelée et réparée, vu le
nombre
important d'étudiants inscrits à la Faculté de droit.

Claire et cohérente, cette motivation répond aux exigences déduites
du droit
d'être entendu, puisqu'elle permet à la recourante de se rendre
compte des
raisons pour lesquelles les premiers juges lui ont tenu rigueur de
l'erreur
qu'elle avait commise lors de son inscription aux examens. Pour le
surplus,
la recourante ne précise pas quels griefs invoqués en instance
cantonale le
Tribunal administratif n'aurait, à tort, pas pris en compte, de sorte
que sa
motivation est, sur ce point, insuffisante (art. 90 al. 1 OJ); au
demeurant,
il lui appartenait non seulement de spécifier les griefs restés sans
réponse,
mais encore de dire en quoi ceux-ci étaient pertinents pour l'issue du
litige.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen tiré d'une motivation
insuffisante du jugement attaqué doit donc être rejeté.

2.2 La recourante soutient, en second lieu, que le Tribunal
administratif
aurait violé son droit d'être entendu en refusant ses offres de
preuves.

Selon la jurisprudence, l'autorité peut, sans violer le droit d'être
entendu,
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF
124 I 208 consid. 4a p. 211).

En l'espèce, il s'impose d'emblée de relever que, dans l'écriture
qu'elle a
déposée en instance cantonale, la recourante ne précisait pas les
faits
importants qu'elle entendait établir au moyen des preuves offertes,
sans que
ceux-ci ne se laissent déduire du recours considéré dans son ensemble
ou
d'autres éléments au dossier. Pour ce motif déjà, c'est sans
arbitraire que
les premiers juges pouvaient écarter sa requête.

Au demeurant, les précisions qu'elle fournit aujourd'hui ne
permettent pas de
se convaincre de l'utilité des moyens de preuve offerts. Ainsi
laisse-t-elle
entendre que l'édition des plaintes enregistrées contre son professeur
d'économie politique ainsi que la liste des notes que celui-ci a
données aux
étudiants en droit depuis 1994 seraient des "éléments (qui)
permettent bien
évidemment déjà de relativiser l'importance de la note 2 qui (lui) a
été
attribuée" (p. 15 du recours de droit public); du moment toutefois
qu'en
procédure cantonale, elle disait elle-même ne pas contester
"l'appréciation
matérielle" de cette note, mais "le respect des règles de procédure
établies"
(p. 4 s. du recours au Tribunal administratif), on peut s'étonner du
but
qu'elle affirme aujourd'hui avoir cherché à atteindre au travers de sa
requête. De toute façon, les premiers juges pouvaient considérer que
le fait
qu'un professeur ait essuyé un certain nombre de plaintes n'est pas un
élément suffisant, en l'absence d'indices concrets plus précis, pour
démontrer qu'une irrégularité aurait été commise dans un cas
particulier.
Pareillement, ils pouvaient renoncer, par appréciation anticipée des
preuves,
à ordonner l'édition des épreuves de l'examen d'introduction à
l'économie
politique que la recourante avait passé en octobre 1999: le fait
qu'elle y
ait obtenu la note 4 ne constitue en effet pas une preuve, ni même
d'ailleurs
un indice, qu'elle aurait réalisé une note suffisante si elle avait
reçu un
thème d'examen correspondant aux cours qu'elle avait suivis (aux
sessions
précédant et suivant celle d'octobre 1999, elle a d'ailleurs réalisé
deux
fois la note 2). De surcroît, l'administration d'une telle preuve
n'aurait de
sens qu'en cas d'irrégularité commise lors du déroulement des
examens, ce qui
n'est justement pas le cas en l'espèce, ainsi qu'on va le voir.

2.3 Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est donc en
tous
points mal fondé.

3.
La recourante qualifie d'arbitraire l'opinion des premiers juges selon
laquelle le professeur d'économie mis en cause et son assistant
n'étaient pas
censés s'apercevoir de son erreur, vu le nombre important d'étudiants
dont
ils ont la charge. Elle évoque une série de circonstances qui seraient
propres à démontrer que ces personnes savaient qu'elle avait suivi
les cours
de l'année académique 1998-1999, en soutenant qu'ils avaient
l'obligation de
la rendre attentive à son erreur.

3.1 La recourante erre lorsqu'elle cherche à faire admettre que, de
la même
manière qu'un employeur est tenu de vérifier que tous ses employés
sont
déclarés aux assurances sociales, et cela quelle que soit la grandeur
de
l'entreprise, un professeur d'université aurait l'obligation de
s'assurer que
tous ses étudiants se sont inscrits aux bons examens. Alors que
l'obligation
du premier découle de la loi, une pareille obligation fait tout
simplement
défaut pour le second. D'ailleurs, la recourante ne démontre pas
qu'il en
existerait une, se contentant de renvoyer de manière vague au
principe de la
bonne foi. Mais un tel principe, s'il interdit éventuellement à
l'administration de tirer profit d'erreurs manifestes dues à
l'ignorance ou à
la distraction d'un administré (cf. Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème éd., no 523), n'emporte toutefois, en l'absence
de base
légale expresse,
aucune obligation de contrôle à la charge de
l'autorité
concernée. Or, en l'espèce, aucune disposition légale ou réglementaire
n'imposait au professeur ou à son assistant de vérifier l'exactitude
des
données que la recourante avait portées sur sa feuille d'inscription
aux
examens, une telle vérification étant d'ailleurs dans la plupart des
cas
impossibles, puisque l'étudiant est souvent le seul à savoir quels
cours il a
fréquentés ou quels examens il entend passer.

3.2 Quant à l'argumentation invoquée par la recourante pour expliquer
son
absence de réaction après avoir reçu le thème d'examen ne
correspondant pas à
la matière apprise (stress, durée limitée de l'examen, "peur
d'intervenir
publiquement"...), elle est de nature purement appellatoire. Il n'y a
donc
pas lieu de l'examiner (supra consid. 1.3). En outre, les
conséquences qu'ont
tirées les premiers juges de cette absence de réaction immédiate
n'ont rien
d'arbitraire; elle s'inscrivent dans la droite ligne de la
jurisprudence
prévoyant la péremption du droit de se prévaloir des garanties de
procédure
lorsque d'éventuels vices les touchant sont invoqués tardivement (cf.
ATF 119
Ia 221 consid. 5a p. 228 s.; 124 I 121 consid. 2 p. 123).

Dans cette mesure, le Tribunal administratif pouvait, sans arbitraire,
estimer que l'examen litigieux s'était correctement déroulé.

4.
La recourante se plaint également en vain d'une inégalité de
traitement du
fait que, contrairement aux autres étudiants, son examen comprenait un
travail pratique sur un sujet traité en 1999/2000 et non en 1998/1999
et qui
ne faisait pas partie de la matière qu'elle devait étudier. La
violation du
principe de l'égalité de traitement ne peut en effet être invoquée
avec
succès, selon la formule consacrée, que lorsque ce qui est semblable
n'est
pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne
l'est
pas de manière différente (cf. ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192; 125 I
173
consid. 6b p. 178 et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, la
recourante
ne prétend pas que d'autres étudiants qui, comme elle, se seraient
trompés
lors de l'inscription aux examens, auraient pu repasser ceux-ci ou
bénéficier
d'un traitement de faveur sous une autre forme.

5.
Enfin, la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir appliqué de
manière arbitraire l'art. 15 du Règlement des examens de la faculté
de droit
et des sciences économiques du 1er juillet 1999 (ci-après cité: le
Règlement). Cette disposition a la teneur suivante:

1 Lors de chaque session d'examens, le décanat organise une
consultation afin
d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites
pour les
personnes qui se trouvent en série éliminatoire.
2 Avec l'accord des jurys d'examens concernés, il peut corriger les
résultats
en faveur des personnes candidates.
3 En dehors de cette procédure, les membres du corps professoral
n'ont aucune
compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

Le doyen de la faculté de droit a expliqué que le cas de la recourante
n'avait pas fait l'objet d'une consultation au sens de l'art. 15 al.
1 du
Règlement, car il lui fallait un point pour passer la série
d'examens, alors
qu'une telle consultation ne peut avoir lieu, selon la pratique en
vigueur,
que lorsqu'il manque un demi point à l'étudiant concerné. La
recourante
soutient que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit
le
décanat, l'art. 15 du Règlement ne peut pas être appliqué de manière
aussi
"mécanique".

Dans la mesure où l'art. 15 al. 2 du Règlement ne confère aux
étudiants aucun
droit à obtenir la correction de leurs notes d'examens, le grief tiré
de
l'application arbitraire de cette disposition n'est pas recevable.
Qu'importe
toutefois, car il est de toute façon abusif de parler d'application
"mécanique" de l'art. 15 du Règlement: tel serait éventuellement le
cas si le
décanat corrigeait de manière automatique la note de tous les
étudiants se
trouvant en situation d'échec définitif pour un demi-point, et
refusait
systématiquement toute correction aux autres étudiants; mais rien de
tel ne
se passe en l'occurrence, puisque la pratique critiquée revient
simplement à
fixer un seuil au-delà duquel une correction n'entre pas en ligne de
compte.
Or, loin d'être critiquable, l'établissement d'un tel seuil permet au
contraire de délimiter clairement la fourchette à l'intérieur de
laquelle le
décanat intervient, et d'assurer ainsi une certaine égalité de
traitement
entre les étudiants.

6.
Le recours est en tous points mal fondé en tant que recevable. Il
doit donc
être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les conclusions de la recourante étaient dénuées de toutes chances de
succès,
de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art.
152 OJ).

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al.
1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Rectorat de l'Université de Neuchâtel, au Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles et au Tribunal administratif du
canton
de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 juillet 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.14/2002
Date de la décision : 10/07/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-10;2p.14.2002 ?
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