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04/07/2002 | SUISSE | N°I.462/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2002, I.462/01


«AZA 7»
I 462/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 4 juillet 2002

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20,
3003 Berne, recourant,

contre

1. S.________,

2. G.________,

intimées, toutes les deux représentées par leur mère,
Z.________, elle-même représentée par Me Pierre Bauer,
avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,

et

Tri

bunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- S.________ et G.________ sont atteintes d'ataxie
de Friedreich. Cette maladie géné...

«AZA 7»
I 462/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 4 juillet 2002

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20,
3003 Berne, recourant,

contre

1. S.________,

2. G.________,

intimées, toutes les deux représentées par leur mère,
Z.________, elle-même représentée par Me Pierre Bauer,
avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- S.________ et G.________ sont atteintes d'ataxie
de Friedreich. Cette maladie génétique neuro-dégénérative
entraîne notamment une perte progressive de la coordination

motrice et de l'équilibre, pour laquelle les prénommées ont
suivi une hippothérapie, en 1998. Elles en ont demandé la
prise en charge par l'assurance-invalidité, ce que l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Fribourg (ci-
après : l'office AI) a refusé, par deux décisions du 21 dé-
cembre 1999. Il a considéré qu'une telle mesure ne pouvait
être allouée qu'en cas de paralysies cérébrales congéni-
tales, à l'exclusion, notamment, de l'ataxie de Friedreich.

B.- Le 5 juillet 2001, le Tribunal administratif du
canton de Fribourg a admis le recours déposé contre ces
décisions et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il
prenne en charge l'hippothérapie suivie par les assurées.
Il a en particulier admis que les symptômes de l'ataxie de
Friedreich étaient semblables à ceux des paralysies céré-
brales, si bien qu'il convenait de traiter de la même ma-
nière les assurés souffrant de ces affections.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, dont il demande l'annulation. A l'appui de son
recours, il produit en particulier un extrait du procès-
verbal de la 2ème séance du 28 avril 1994 de la Commission
pour les questions de réadaptation médicale dans l'assuran-
ce-invalidité (ci-après : la Commission pour les questions
de réadaptation). Les intimées concluent au rejet du re-
cours, sous suite de frais et dépens, au besoin après la
mise en oeuvre d'une expertise médicale. L'office AI en
propose l'admission.

Considérant en droit :

1.- Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés ont droit
aux mesures médicales nécessaires au traitement des infir-
mités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1).
Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour

lesquelles ces mesures sont accordées; il pourra exclure la
prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes
(al. 2). Faisant usage de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'Ordonnance du 9 décembre 1985
sur les infirmités congénitales (OIC), contenant, en an-
nexe, une liste d'infirmités réputées congénitales au sens
de l'art. 13 LAI. Cette liste comprend notamment les affec-
tions hérédo-dégénératives du système nerveux, telles que
l'ataxie de Friedreich, dont souffrent les intimées (chif-
fre 383 de l'annexe à l'OIC).

2.- Les premiers juges ont admis que l'hippothérapie
constituait une mesure nécessaire, au sens de l'art. 13
LAI, au traitement de l'ataxie de Friedreich, ce que le
recourant conteste.

a) Sont réputées mesures médicales nécessaires au
traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont
la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et
qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière
simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Une méthode de
traitement est considérée comme éprouvée par la science
médicale, c'est-à-dire réputée scientifiquement reconnue,
si elle est largement admise par les chercheurs et les
praticiens. L'élément décisif à cet égard réside dans le
résultat des expériences et dans le succès d'une thérapie
déterminée (ATF 123 V 58 consid. 2b/aa et les références).
Cette notion, valable dans le domaine de l'assurance-mala-
die sociale - sous l'empire de la LAMA et, pour l'essen-
tiel, de la LAMal (cf. ATF 125 V 28 consid. 5a, 123 V 61 ss
consid. 2c) -, s'applique également aux mesures médicales
de l'assurance-invalidité. Il s'ensuit qu'un traitement
n'étant pas à charge de l'assurance obligatoire de soins en
cas de maladie, faute de caractère scientifiquement recon-
nu, ne peut en principe pas davantage être alloué dans le
cadre des art. 12 et 13 LAI (ATF 123 V 60 consid. 2b/cc et

les références; voir également l'arrêt S. du 25 octobre
2001 [I 120/01] consid. 2a).

b) Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. h ch. 7 OPAS (en
relation avec les art. 33 al. 2 LAMal et 33 let. b OAMal),
l'hippothérapie doit être prise en charge par l'assurance
obligatoire de soins en cas de maladie, pour les assurés
souffrant de sclérose en plaques. A cet égard, on relèvera
qu'avant l'entrée en vigueur de la LAMal et de l'OPAS, la
Commission fédérale des prestations générales de l'assuran-
ce-maladie, sans nier le caractère scientifiquement reconnu
de cette thérapie, recommandait aux caisses maladie d'en
refuser la prise en charge, au motif qu'elle ne présentait
pas d'avantage particulier par rapport à d'autres traite-
ments moins onéreux (cf. RAMA 1984 p. 211, ainsi que JCMS
1988 p. 29 ss, p. 33). Pour sa part, la Commission pour les
questions de réadaptation a proposé, au terme de sa 2ème
séance du 28 avril 1994, de reconnaître l'efficacité de
l'hippothérapie pour le traitement des paralysies cérébra-
les, mais de ne pas la rémunérer à un tarif supérieur à
celui appliqué pour la thérapie de Bobath. Depuis lors, la
pratique administrative relative à l'art. 13 LAI admet la
prise en charge de l'hippothérapie à titre de mesure médi-
cale pour le traitement de paralysies cérébrales congéni-
tales au sens du chiffre 390 de l'annexe à l'OIC (Circu-
laire de l'OFAS concernant les mesures médicales de réadap-
tation de l'AI, ch. 390.5). On peut donc admettre que le
caractère scientifiquement reconnu de l'hippothérapie ne se
limite pas à l'indication de la sclérose en plaques, mais
couvre éventuellement d'autres atteintes du système ner-
veux.
Sans que l'on en connaisse exactement les motifs, ni
l'ataxie de Friedreich, ni d'autres maladies hérédo-dégéné-
ratives du système nerveux - ayant apparemment pour consé-
quence des troubles moteurs similaires à ceux résultant
d'une paralysie cérébrale congénitale (rapport du 11 jan-
vier 2000 du docteur A.________, produit en procédure can-

tonale) -, n'ont été mentionnées lors des discussions de la
Commission pour les questions de réadaptation dans l'assu-
rance-invalidité. On peut penser, comme le laisse entendre
l'OFAS, que l'hippothérapie n'a pas été prise en considéra-
tion, pour le traitement de telles affections, en raison de
leur caractère dégénératif. Encore conviendrait-il, dans
cette hypothèse, de déterminer si le traitement litigieux
permettrait, d'après la science médicale, d'en freiner
l'évolution et, si oui, dans quelle mesure. C'est à cette
condition que le juge pourra déterminer si la prestation
est simple et adéquate, au regard des effets que l'on peut
en attendre d'après la science médicale. A cet égard, le
seul fait qu'une mesure médicale ne supprime ou ne stabi-
lise pas durablement les symptômes d'une maladie, mais en
retarde uniquement l'aggravation ou en atténue temporaire-
ment les effets, ne permet d'exclure d'emblée ni son carac-
tère scientifiquement reconnu, ni son caractère simple et
adéquat.

c) A défaut de renseignement plus précis quant aux
effets de l'hippothérapie sur l'évolution des symptômes de
l'ataxie de Friedreich, les premiers juges ne pouvaient
admettre la nécessité de ce traitement au sens de l'art. 13
LAI. Le procès-verbal produit par le recourant ne permet
pas davantage de se prononcer par la négative sur cette
question. Une expertise s'avère donc nécessaire, d'autant
qu'elle permettra de prendre en considération l'évolution
de la science médicale depuis la séance du 28 mai 1994 de
la Commission pour les questions de réadaptation. Aussi la
cause sera-t-elle retournée aux premiers juges pour qu'ils
mettent en oeuvre cette mesure d'instruction et rendent un
nouveau jugement.

3.- L'OFAS obtient l'annulation du jugement entrepris,
la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale. Aussi
n'y a t-il pas lieu de lui mettre à charge les dépens de la
partie adverse (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procé-

dure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assu-
rances, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis, en ce sens que le jugement du
5 juillet 2001 du Tribunal administratif du canton de
Fribourg est annulé et la cause retournée à la juri-
diction cantonale pour complément d'instruction au
sens des considérants et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Fribourg.

Lucerne, le 4 juillet 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.462/01
Date de la décision : 04/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-04;i.462.01 ?
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