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04/07/2002 | SUISSE | N°I.394/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2002, I.394/01


«AZA 7»
I 394/01 Kt

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 4 juillet 2002

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- L.________, né en 1937, est titulaire d'un
certificat fédéral de capacité d'horloger. Après avoir
exercé cette pr

ofession pendant quelques années, il a chan-
gé d'emploi à plusieurs reprises. De septembre 1990 à sep-
tembre 1995, il a travaillé, en...

«AZA 7»
I 394/01 Kt

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 4 juillet 2002

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- L.________, né en 1937, est titulaire d'un
certificat fédéral de capacité d'horloger. Après avoir
exercé cette profession pendant quelques années, il a chan-
gé d'emploi à plusieurs reprises. De septembre 1990 à sep-
tembre 1995, il a travaillé, en qualité d'indépendant, au
sein d'une entreprise de charpente appartenant à son frère
et à ses neveux, pour un revenu de 30 000 fr. par année. Il
a cessé d'exercer cette activité lucrative en octobre 1995

et dépend depuis lors des prestations des services sociaux
de sa commune de domicile.
Le 13 janvier 1998, le prénommé a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité, faisant valoir
qu'il souffrait de diverses atteintes à la santé. Dans des
rapports des 18 mars 1998 et 26 avril 1999, son médecin
traitant, le docteur P.________, a attesté d'une incapacité
de travail de 50 % depuis le mois de janvier 1996. Mandaté
à titre d'expert par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI), le docteur
V.________, spécialiste des maladies respiratoires et en
médecine interne, a également fait état d'une incapacité de
travail de 50 %. Il a posé le diagnostic d'asthme bron-
chique, de diabète sucré de type II, d'hypertrophie de la
prostate et d'état anxio-dépressif modéré (expertise du
14 avril 2000). Dans un rapport complémentaire daté du
21 septembre 2000, il a précisé que sur le plan strictement
respiratoire, la capacité de travail de l'assuré était
entière, ses fonctions pulmonaires n'étant que légèrement
diminuées.
Entre-temps, par décision du 8 août 2000, l'office AI
a rejeté la demande de prestations de L.________.

B.- Le 3 avril 2001, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré con-
tre cette décision.

C.- L.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il
conclut principalement à l'octroi d'une demi-rente d'inva-
lidité, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'office AI conclut au rejet du recours, alors que l'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et la jurisprudence applicables en
l'espèce, de sorte qu'on peut y renvoyer.

2.- Le recourant fait d'abord grief à la juridiction
cantonale de n'avoir pas pris en considération l'ensemble
de ses atteintes à la santé pour évaluer sa capacité de
travail résiduelle, mais uniquement ses difficultés respi-
ratoires, et se réfère au taux d'incapacité de travail
retenu par le docteur V.________ dans l'expertise du
14 avril 2000, ainsi que par le docteur P.________ dans ses
rapports des 18 mars 1998 et 26 avril 1999.

a) Dans l'expertise du 14 avril 2000, le docteur
V.________ atteste d'une incapacité de travail de 50 %,
principalement en raison des affections respiratoires de
l'assuré, l'état anxio-dépressif modéré ainsi que le dia-
bète sucré contribuant cependant à cette incapacité. L'ex-
pert n'explique toutefois pas à quels empêchements concrets
l'assuré se trouve confronté et se borne à indiquer qu'il
présente «différents problèmes médicaux qui, isolément, ne
sont pas sévères», mais qui, additionnés, «représentent
nettement une entrave à la santé». Si l'on peut admettre,
au vu de cette brève motivation, l'existence d'une incapa-
cité de travail partielle pour les travaux nécessitant un
effort physique particulier, il ne saurait en aller de même
pour les activités moins pénibles. A cet égard, le docteur
V.________ indique dans son rapport complémentaire du
21 septembre 2000 que les examens des fonctions pulmonaires
de l'assuré ont donné des résultats pratiquement dans la
norme et que ses problèmes respiratoires n'entraînent, à
eux seuls, aucune incapacité de travail. Cette conclusion
permet d'exclure, sans qu'une nouvelle expertise soit
nécessaire, une incapacité de travail significative dans

une activité peu astreignante physiquement, même si l'on
prend en considération l'influence secondaire de l'état
anxio-dépressif et du diabète dont souffre l'assuré.

b) Les rapports établis les 14 mars 1998 et 26 avril
1999 par le docteur P.________ ne permettent pas de
s'écarter de cette analyse. Sommaires, ils se bornent à
indiquer le diagnostic et le taux d'incapacité de travail
retenus, ainsi qu'à décrire brièvement quelques symptômes
constatés. Parmi ceux-ci, les plus gênants sont des
troubles respiratoires (dyspnée) entraînant une fatigue
accrue, voir des vertiges occasionnels, principalement lors
d'efforts. Le docteur V.________ a toutefois souligné
l'absence de gravité des atteintes respiratoires dont
souffre l'assuré, ou du moins leur faible influence sur sa
capacité de travail. A cet égard, les constatations dont ce
praticien fait état dans son rapport du 21 septembre 2000
sont étayées par les résultats d'examens spécialisés
auxquels il a procédé et revêtent une valeur probante
supérieure à celles dont bénéficient les rapports du
docteur P.________.

3.- Le recourant a également produit, à l'appui de ses
conclusions, un rapport médical rédigé le 18 juin 2001 par
son médecin traitant, lequel fait état d'une aggravation du
diabète dont souffre son patient. Cette circonstance n'a
toutefois pu se produire que postérieurement à la décision
litigieuse du 8 août 2000, au regard de la concentration de
sucre dans le sang constatée par le docteur V.________ en
avril 2000. Aussi est-elle sans pertinence en l'espèce, dès
lors que le juge des assurances sociales doit statuer sur
le recours de droit administratif dont il est saisi en se
fondant sur l'état de fait au moment de la décision liti-
gieuse (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).

4.- Compte tenu de sa capacité de travail résiduelle
entière dans les activités peu astreignantes physiquement,

le recourant pouvait manifestement réaliser, malgré ses
atteintes à la santé, un revenu supérieur au 40 % de celui
qu'il aurait pu obtenir sans atteinte à la santé, au moment
de la décision litigieuse. A cet égard, il convient de
prendre en considération, à titre de revenu sans invalidi-
té, un montant annuel de 30 000 fr., correspondant aux
gains réalisés par le recourant entre les mois de septembre
1990 et septembre 1995. Rien n'indique que ce revenu, de-
meuré constant pendant 5 ans, aurait augmenté par la suite.
Or, en bénéficiant d'une pleine capacité de travail dans
les activités n'imposant pas d'effort physique particulier,
le recourant était encore en mesure de réaliser, au moment
de la décision litigieuse, un salaire notablement supérieur
à 12 000 fr. Partant, il présente un taux d'invalidité
inférieur au seuil de 40 % ouvrant droit à une rente de
l'assurance-invalidité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.394/01
Date de la décision : 04/07/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-04;i.394.01 ?
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