{T 1/2}
5P.194/2002 /frs
arrêt du 4 juillet 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Nordmann,
greffier Abrecht.
1. Yeslam Binladin, 1206 Genève,
2. Saudi Investment Company, SICO SA, 1206 Genève,
recourants, tous les deux représentés par Mes Pierre de Preux et Louis
Gaillard, avocats, Etude de Pfyffer & Associés, 6, rue
François-Bellot, 1206
Genève,
contre
1. OLF SA, Centre de distribution multi-média, 1701 Fribourg,
2. Pendo Verlag Sàrl, 8032 Zürich,
3. Editions Denoël Sàrl, FR-75006 Paris,
4. Jean-Charles Brisard, FR-75008 Paris,
5. Guillaume Dasquié, FR-75002 Paris,
intimés, tous les cinq représentés par Me Jean-Noël Jaton, avocat,
place des
Philosophes 8, 1205 Genève.
Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 9 Cst. etc. (mesures provisionnelles, protection de la
personnalité),
recours de droit public contre l'arrêt de la première Section de la
Cour de
justice du canton de Genève du 2 mai 2002.
Considérant:
Que par arrêt de ce jour, la Cour de céans, admettant le recours en
nullité
interjeté parallèlement par les recourants contre l'arrêt précité du
2 mai
2002, a réformé celui-ci en ce sens que les tribunaux genevois ont été
déclarés compétents pour statuer sur la requête de mesures
provisionnelles
déposée le 14 janvier 2002 par Yeslam Binladin et Saudi Investment
Company,
SICO SA,
que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet, l'arrêt du
Tribunal fédéral s'étant substitué à l'arrêt cantonal (cf. ATF 122 I
81
consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1; 118 II 521 consid.1a et les arrêts
cités),
que les frais judiciaires doivent être fixés à 500 fr. (art. 72 PCF,
applicable par renvoi de l'art. 40 OJ),
qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge solidaire des
recourants, dont
le procédé s'est révélé inutile (art. 156 al. 6 et 7 OJ),
qu'il convient de compenser les dépens, vu la détermination des
intimés sur
le recours de droit public.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge solidaire des
recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la première
Section
de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 juillet 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: