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04/07/2002 | SUISSE | N°5C.110/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2002, 5C.110/2002


{T 1/2}
5C.110/2002 /frs

Arrêt du 4 juillet 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Nordmann,
greffier Abrecht.

1. Yeslam Binladin, 1206 Genève,
2. Saudi Investment Company, SICO SA, 1206 Genève,
recourants,
tous les deux représentés par Mes Pierre de Preux et Louis Gaillard,
avocats,
Etude de Pfyffer & Associés, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève,

contre

1. OLF SA, Centre de distribution multi-média, 1701 Fribourg,

2. Pendo Verlag Sàrl, 8032

Zürich,
3. Editions Denoël Sàrl, FR-75006 Paris,
4. Jean-Charles Brisard, FR-75008 Paris,

5. Guillaume Dasquié, F...

{T 1/2}
5C.110/2002 /frs

Arrêt du 4 juillet 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Nordmann,
greffier Abrecht.

1. Yeslam Binladin, 1206 Genève,
2. Saudi Investment Company, SICO SA, 1206 Genève,
recourants,
tous les deux représentés par Mes Pierre de Preux et Louis Gaillard,
avocats,
Etude de Pfyffer & Associés, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève,

contre

1. OLF SA, Centre de distribution multi-média, 1701 Fribourg,

2. Pendo Verlag Sàrl, 8032 Zürich,
3. Editions Denoël Sàrl, FR-75006 Paris,
4. Jean-Charles Brisard, FR-75008 Paris,

5. Guillaume Dasquié, FR-75002 Paris,
intimés,
tous les cinq représentés par Me Jean-Noël Jaton, avocat, place des
Philosophes 8, 1205 Genève.

art. 68 al. 1 lit. e OJ (mesures provisionnelles, protection de la
personnalité),

recours en nullité contre l'arrêt de la première Section de la Cour de
justice du canton de Genève du 2 mai 2002.

Faits:

A.
Au mois de novembre 2001 est paru aux Éditions Denoël Sàrl, dont le
siège est
à Paris, le livre intitulé "BEN LADEN LA VÉRITÉ INTERDITE", co-écrit
par
Jean-Charles Brisard et Guillaume Dasquié, tous deux domiciliés à
Paris.

Yeslam Binladin, domicilié à Genève, et Saudi Investment Company,
SICO SA,
dont le siège est à Genève, estiment que cet ouvrage, qui
contiendrait des
assertions inexactes, voire fausses, et dont le mode de rédaction
manquerait
de rigueur, porte atteinte à leur honneur en donnant au lecteur
l'impression
générale qu'ils sont impliqués dans les attentats perpétrés aux
États-Unis le
11 septembre 2001.

B.
Le 14 janvier 2002, Yeslam Binladin et Saudi Investment Company, SICO
SA ont
formé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une
requête
de mesures provisionnelles urgentes visant à faire interdire la
diffusion en
Suisse de l'ouvrage précité ainsi que de sa version allemande. Dirigée
initialement contre Pendo Verlag GmbH, à Zurich, contre OLF SA,
Centre de
distribution multi-média, à Fribourg, et contre les Éditions Denoël
Sàrl, la
requête a été retirée avant même la convocation des parties en tant
qu'elle
visait la troisième citée.

Statuant par ordonnance du 25 janvier 2002, le Tribunal de première
instance
a fait interdiction à Pendo Verlag GmbH et à OLF SA, Centre de
distribution
multi-média, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de
diffuser
en Suisse l'ouvrage incriminé dans sa version originale ou dans une
traduction allemande. Il a en outre prescrit que la validité de cette
décision était soumise au dépôt préalable, par les parties
requérantes, de
sûretés à concurrence de 50'000 fr. et a condamné les parties citées
aux
dépens de la procédure.

C.
Le 4 février 2002, Pendo Verlag GmbH, OLF SA, Centre de distribution
multi-média, Éditions Denoël Sàrl, Jean-Charles Brisard et Guillaume
Dasquié
ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice du
canton de
Genève. S'engageant à ne diffuser en Suisse qu'une version légèrement
modifiée du texte original, ils ont conclu principalement à ce que la
Cour
révoque l'ordonnance entreprise et dise que les parties recourantes
sont
autorisées à diffuser en Suisse le livre en français et en allemand,
avec les
modifications proposées et éventuellement les modifications
supplémentaires
que la Cour jugerait nécessaires. Ils ont en outre conclu à ce que la
Cour
maintienne le dépôt de sûretés et leur fixe un délai pour agir en
justice
contre les parties requérantes en réparation du dommage causé par
l'interdiction provisionnelle. Yeslam Binladin et Saudi Investment
Company,
SICO SA ont prié la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise.

Par arrêt du 2 mai 2002, la première Section de la Cour de justice a
annulé
l'ordonnance du 25 janvier 2002 et a déclaré irrecevable la requête
déposée
le 14 janvier 2002. Elle a en outre dit qu'il n'y avait pas lieu de
maintenir
les sûretés ordonnées et a condamné conjointement les parties
requérantes aux
dépens de première instance et de recours.

D.
La motivation de l'arrêt de la Cour de justice peut être résumée
comme il
suit:
D.a Bien que les Éditions Denoël Sàrl, Jean-Charles Brisard et
Guillaume
Dasquié n'eussent pas été assignés en première instance, ils pouvaient
recourir, étant manifestement intéressés à l'issue de la procédure au
sens de
l'art. 331 al. 1 LPC/GE. Ce fait modifiait radicalement la
qualification
juridique de la situation s'agissant de la compétence ratione loci.
En effet,
si le Tribunal de première instance avait pu constater que devant lui
seules
des parties défenderesses domiciliées en Suisse étaient assignées à
comparaître à Genève, au for des parties demanderesses suisses, de
sorte que
le litige ne présentait pas de caractère international au sens de
l'art. 1
al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière
civile
(LFors; RS 272) et que la compétence à raison du lieu était ainsi
régie par
cette loi, il en allait autrement en seconde instance dans la mesure
où les
Éditions Denoël Sàrl et les deux auteurs de l'ouvrage, tous
domiciliés en
France, étaient désormais parties.

D.b Toutes les actuelles parties au procès étant ressortissantes ou
ayant
leur siège social dans un des États signataires de la Convention de
Lugano du
16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution
des
décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.11), on
pouvait
déduire que les autorités suisses étaient compétentes ratione loci
tant
s'agissant des sociétés défenderesses ayant leur siège social en
Suisse que
s'agissant des parties défenderesses françaises, lesquelles pouvaient
en
vertu de l'art. 5 § 3 CL être attraites en Suisse "devant le tribunal
du lieu
où le fait dommageable s'est produit". Il n'en résultait toutefois
pas que,
pour la Suisse, les tribunaux genevois fussent compétents. En effet,
le droit
national restait seul maître pour fixer le for interne de l'État du
domicile
selon la Convention de Lugano, si bien qu'il fallait se référer à la
loi
fédérale du 18 septembre 1987 sur le droit international privé (LDIP;
RS
291).

D.c S'agissant d'une demande relative à la protection de la
personnalité,
cette loi prévoyait le for du domicile du défendeur (art. 33 al. 2 et
129 al.
1 LDIP), le for du lieu de l'acte ou du résultat dommageable
n'intervenant
qu'en cas d'absence de domicile du défendeur en Suisse (art. 129 al.
2 LDIP).
Or Pendo Verlag GmbH et OLF SA, Centre de distribution multi-média
ayant leur
siège respectivement à Zurich et à Fribourg, ce n'étaient pas les
autorités
judiciaires du canton de Genève qui étaient compétentes ratione loci.

D.d Il n'y avait par ailleurs pas lieu de considérer que Genève dût
être
tenu pour for de nécessité au sens de l'art. 3 LDIP, ni que les
autorités
judiciaires genevoises fussent compétentes ratione loci pour ordonner
des
mesures provisoires en vertu de l'art. 10 LDIP, car il y avait en
Suisse au
moins deux fors compétents autres que celui de Genève pour statuer
sur le
fond. Enfin, il n'y avait pas lieu de considérer que toutes les
parties au
procès avaient conclu une convention de prorogation de for en faveur
des
tribunaux genevois, ni que leur procédé sans réserve emportait une
telle
élection de for au sens de l'art. 17 CL.

D.e En définitive, force était donc de constater que la requête était
irrecevable et, en conséquence, de mettre à néant l'ordonnance du 25
janvier
2002. Voulût-on néanmoins considérer que les autorités judiciaires
genevoises
étaient compétentes ratione loci qu'il conviendrait alors de retenir
que les
mesures provisionnelles sollicitées étaient injustifiées dans leur
principe
(la motivation de l'arrêt de la Cour de justice sur ce point, qui
s'étend sur
trois pages, ne sera pas résumée ici, étant sans pertinence pour
l'issue du
recours; cf. consid. 1.2 infra).

E.
Agissant par la voie du recours en nullité au Tribunal fédéral, Yeslam
Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA concluent avec suite de
frais
et dépens à l'annulation de l'arrêt rendu le 2 mai 2002 par la Cour de
Justice, à la constatation que les tribunaux genevois sont compétents
pour
statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 14
janvier 2002
et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Ils
ont en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours,
requête
qu'ils ont également présentée dans le cadre du recours de droit
public
qu'ils ont parallèlement interjeté contre l'arrêt de la Cour de
Justice.

Par ordonnances du 21 mai 2002, le Président de la Cour de céans a
accordé
l'effet suspensif à titre provisoire dans le cadre du recours de
droit public
et l'a en conséquence rejeté dans le cadre du recours en nullité.
Après avoir
recueilli les déterminations des intimés et de l'autorité cantonale,
le
Président de la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif par
ordonnance du 3 juin 2002.

Dans leur réponse au recours en nullité, les intimés déclarent s'en
remettre
à justice sur le fond du recours. Exposant s'être naturellement
penchés sur
la question de la compétence ratione loci, en particulier après
l'intervention volontaire des Editions Denoël et des auteurs dans la
procédure de recours, ils déclarent qu'ils n'ont pas contesté la
compétence
des autorités judiciaires genevoises saisies et, pour autant que cela
puisse
être déterminant au stade du recours en nullité, confirment qu'ils
admettent
cette compétence.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Selon la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ ¿ applicable
également au
recours en nullité, vu le renvoi de l'art. 74 OJ (ATF 118 II 521
consid.1a et
les références citées) ¿, le recours de droit public doit être
examiné en
premier lieu. Il se justifie néanmoins de déroger à ce principe
lorsque le
recours en réforme, respectivement le recours en nullité, paraît
devoir être
admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit
public (ATF
122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Tel
étant le
cas en l'espèce, comme on le verra (cf. consid. 2 infra), il y a lieu
d'examiner en premier lieu le recours en nullité.

1.2 Réduit à son dispositif, l'arrêt entrepris est une décision
prononçant
l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles; il résulte
de la
motivation de l'arrêt que cette irrecevabilité a été prononcée en
raison du
défaut de compétence ratione loci des autorités judiciaires
genevoises.
Toutefois, par ses considérants, la Cour de justice a également
débattu, dans
un obiter dictum de plusieurs pages, des mérites de la requête, pour
retenir
que les mesures provisionnelles sollicitées étaient injustifiées dans
leur
principe. Il convient dès lors de clarifier la portée de l'arrêt
attaqué.

La portée juridique d'un jugement résulte de son seul dispositif,
même s'il
faut parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du
dispositif (cf. pour l'autorité de la chose jugée ATF 123 III 16
consid. 2a;
121 III 474 consid. 4a et les références citées; Fabienne Hohl,
Procédure
civile, Tome I, 2001, n. 1309 et 1311; Walther Habscheid, Droit
judiciaire
privé suisse, 2e éd., 1981, p. 313). Ainsi, il faut considérer qu'un
jugement
dont le dispositif déclare une demande irrecevable ne tranche, avec
l'autorité de la chose jugée, que cette question de recevabilité (cf.
Habscheid, op. cit., p. 316).

1.3 En tant qu'il statue sur la compétence ratione loci pour
ordonner des
mesures provisionnelles, l'arrêt attaqué n'est pas une décision
finale au
sens de l'art. 48 OJ; seul le recours en nullité est ainsi recevable
en vertu
de l'art. 68 al. 1 let. e OJ (cf. ATF 118 II 184 consid. 1a et les
références
citées), qui au contraire de l'art. 48 OJ n'exige pas que la décision
attaquée soit finale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire, vol. II, 1990, n. 2.1 et 2.3 ad art. 68 OJ).

2.
2.1 Les recourants se plaignent d'une violation de prescriptions de
droit
fédéral ¿ lequel comprend les traités internationaux conclus par la
Confédération ¿ quant à la compétence territoriale locale,
respectivement
internationale, au sens de l'art. 68 al. 1 let. e OJ.

Selon les recourants, les faits pertinents pour la question de la
compétence
étaient ceux qui prévalaient au début de la litispendance, où il n'y
avait
aucun élément d'extranéité. En conséquence, la question de la
compétence des
autorités judiciaires genevoises devait s'examiner exclusivement au
regard de
la loi fédérale sur les fors (cf. art. 1 al. 1 LFors). Or cette loi
prévoit
pour les actions fondées sur une atteinte à la personnalité la
compétence du
tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties (art. 12 let. a
LFors),
et ce tribunal est également compétent pour ordonner des mesures
provisionnelles (art. 33 LFors). Les requérants ayant leur domicile,
respectivement leur siège, à Genève, les autorités judiciaires
genevoises
étaient bien compétentes ratione loci. L'intervention en seconde
instance de
trois personnes domiciliées à l'étranger ne modifiait pas cette
compétence,
que les intimés n'avaient d'ailleurs jamais contestée et qui restait
acquise
en vertu du principe de la perpetuatio fori.

Les recourants font encore valoir que même si la question
de la
compétence
devait être examinée au regard de la Convention de Lugano à la suite
de
l'intervention volontaire en seconde instance des intimés 3 à 5,
ceux-ci
pouvaient être attraits en Suisse en vertu de l'art. 5 § 3 CL. Au
surplus, la
matière litigieuse ne relevant d'aucune règle impérative de
compétence selon
la Convention de Lugano, la comparution sans réserve d'une partie
devant le
juge par hypothèse territorialement incompétent emportait acceptation
tacite
de sa compétence en vertu de l'art. 18 CL, qui consacre le principe de
l'Einlassung.

2.2 L'Einlassungsprinzip (principe de l'acceptation tacite de
compétence)
signifie que le défendeur ne peut plus contester la compétence du
juge saisi
du litige lorsqu'il est entré en matière sur le fond sans soulever
l'exception d'incompétence (ATF 123 III 35 consid. 3b; 122 III 298
consid. 4;
118 Ib 468 consid. 4a et les nombreux arrêts cités). Ce principe est
ancré
tant à l'art. 18 CL (cf. ATF 122 III 298 consid. 4) qu'à l'art. 10
al. 1
LFors. L'art. 18 CL prévoit en effet qu'outre les cas où sa compétence
résulte d'autres dispositions de la convention, le juge d'un État
contractant
devant lequel le défendeur comparaît est compétent, cette règle
n'étant pas
applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence
ou s'il
existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de
l'article
16 CL. L'art. 10 al. 1 LFors prévoit quant à lui que, sauf
disposition légale
contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur
procède sans
faire de réserve sur la compétence; le tribunal peut toutefois
décliner sa
compétence lorsque le litige ne présente pas de lien territorial ou
matériel
suffisant avec le for élu (art. 9 al. 3 LFors, applicable par
analogie en
vertu de l'art. 10 al. 2 LFors).

2.3 En l'occurrence, force est de constater que tous les intimés ont
à tout
le moins accepté tacitement la compétence des tribunaux genevois : les
intimés 1 et 2 sont entrés en matière sur le fond devant le Tribunal
de
première instance, dont ils n'ont jamais contesté la compétence (qui
résulte,
si l'on applique la LFors, des art. 12 let. a et 33 de cette loi);
quant aux
intimés 3 à 5, ils sont intervenus de leur propre chef dans la
procédure de
recours devant la Cour de justice en prenant des conclusions sur le
"fond" du
litige. Dans ces conditions ¿ étant précisé au surplus qu'il n'y a pas
d'autre juridiction qui apparaisse exclusivement compétente pour
connaître du
litige et que celui-ci présente un lien manifeste avec le canton de
Genève,
canton de domicile des requérants qui se plaignent d'y subir une
atteinte à
leur personnalité ¿, la cour cantonale a violé les règles applicables
quant à
la compétence territoriale, au sens de l'art. 68 al. 1 let. e OJ, en
déclinant la compétence ratione loci des autorités judiciaires
genevoises
pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles présentée le 14
janvier 2002.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis.
En vertu
de l'art. 73 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral, lorsqu'il déclare le
recours en
nullité fondé, peut se prononcer lui-même sur la question de
compétence si la
cause est en état d'être jugée. Tel étant le cas en l'espèce, il y a
lieu de
constater que les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur
la
requête de mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2002.

Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter
d'émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il en va de même des intimés, qui ne
peuvent
être considérés comme succombant dans la mesure où ils n'ont pas
conclu au
rejet du recours, confirmant au contraire dans leur réponse à
celui-ci qu'ils
admettaient la compétence des autorités judiciaires genevoises saisies
(Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
1992, p.
35 note 19 et les arrêts cités). Les frais judiciaires ne peuvent pas
non
plus être exigés du canton de Genève (art. 156 al. 2 OJ), qui
indemnisera en
revanche les recourants pour la procédure fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les
tribunaux genevois sont déclarés compétents pour statuer sur la
requête de
mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2002 par Yeslam
Binladin et
Saudi Investment Company, SICO SA.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le canton de Genève versera aux recourants une indemnité de 2'500 fr.
à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la première
Section
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 juillet 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.110/2002
Date de la décision : 04/07/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-04;5c.110.2002 ?
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