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03/07/2002 | SUISSE | N°4A.3/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2002, 4A.3/2002


{T 0/2}
4A.3/2002 /ech
4A.4/2002

Arrêt du 3 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz et Favre,
greffière Aubry Girardin.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Thierry de Haller, avocat, rue
Saint-Pierre 2,
case postale 2673, 1002 Lausanne, et

Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
recourant,

contre

Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8,
1014
Lausanne.

registre du commerc

e; radiation d'office d'une société

(recours de droit administratif contre la décision rendue le 14 mars
2002 par
la Chamb...

{T 0/2}
4A.3/2002 /ech
4A.4/2002

Arrêt du 3 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz et Favre,
greffière Aubry Girardin.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Thierry de Haller, avocat, rue
Saint-Pierre 2,
case postale 2673, 1002 Lausanne, et

Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
recourant,

contre

Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8,
1014
Lausanne.

registre du commerce; radiation d'office d'une société

(recours de droit administratif contre la décision rendue le 14 mars
2002 par
la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois en qualité
d'autorité
cantonale de surveillance du registre du commerce).

Faits:

A.
La société X.________ S.A., dont le siège a été transféré de
Châtel-St.-Denis
à Pully le 14 juillet 1998, est inscrite au registre du commerce du
canton de
Vaud. Elle a pour but la prise de participations, des activités de
consultant, la souscription d'emprunts, l'acquisition de titres et
l'exécution d'opérations fiduciaires et comptables. Son
capital-actions est
composé de mille (recte: 50) actions au porteur de 1'000 fr. chacune,
qui ont
toutes été libérées.

Le 4 mai 1999, le Service cantonal fribourgeois des contributions a
signalé
au Préposé au registre du commerce du district de Lausanne qu'un acte
de
défaut de biens portant sur un montant de 469,60 fr. avait été
délivré contre
X.________ S.A. le 18 juillet 1995.

Le 25 juin 1999, sur demande du Préposé, la Division principale de
l'impôt
fédéral direct, de l'impôt anticipé et du droit de timbre a consenti
à la
radiation de cette société du registre du commerce. Le 15 août 2001,
l'Office
d'impôt des personnes morales du canton de Vaud a fait de même.

Le 12 octobre 2001, le Préposé cantonal au registre du commerce, qui a
succédé au Préposé au registre du commerce du district de Lausanne
depuis le
1er janvier 2000, a sommé A.________, administrateur unique de
X.________
S.A., d'invoquer, par écrit, dans un délai de 30 jours, son intérêt
motivé au
maintien de l'inscription de cette société, faute de quoi ladite
société
serait radiée d'office.

Le 2 novembre 2001, X.________ S.A. s'est opposée à sa radiation, en
faisant
notamment valoir que, conformément à ses statuts, elle n'exerçait en
Suisse
qu'une activité nécessaire à son administration et qu'elle était
propriétaire
d'un immeuble, porté à l'actif de son bilan pour un montant de 52'000
fr.

B.
Le Préposé a transmis cette opposition à la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal vaudois, en tant qu'autorité cantonale de surveillance en
matière de
registre du commerce.

X. ________ S.A. s'est vu impartir divers délais pour fournir de plus
amples
explications. Par lettre du 25 février 2002, elle a refusé de produire
d'autres pièces que celles se trouvant déjà au dossier et a demandé
qu'une
décision soit rendue sans autre mesure.

Il ressort des pièces et des explications fournies par X.________
S.A. que
les dettes pour lesquelles des actes de défaut de biens avaient été
délivrés
au fisc fribourgeois ont été éteintes par des paiements intervenus en
décembre 2001. Le bilan de X.________ S.A. au 31 décembre 2000
faisait état
d'un actif de 57'735,30 fr. au total, se composant pour l'essentiel
de 1'660
fr. de "licences" relatives à des supports de cours informatiques
donnés en
France et d'un immeuble évalué à 54'200 fr. Il s'agit de la moitié
d'une
ferme à usage d'habitation se situant en France, que X.________ S.A.
s'était
engagée à vendre pour le prix de 700'000 FF en novembre 2001. Cette
opération
ne s'est pas réalisée, car les futurs acquéreurs n'avaient pas obtenu
les
crédits bancaires nécessaires.

Par décision du 14 mars 2002, la Chambre des recours, considérant que
X.________ S.A. ne disposait pas d'actifs réalisables en Suisse, a
déclaré
mal fondée l'opposition formée par cette société à la suite de la
sommation
du Préposé cantonal au registre du commerce du 12 octobre 2001 et a
renvoyé
le dossier audit Préposé, afin qu'il procède à la sommation des tiers
par
voie de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et,
en
l'absence d'opposition, qu'il procède à la radiation d'office de
X.________
S.A. ou qu'il renvoie le dossier à l'autorité de surveillance, pour
qu'elle
rende une décision sur la nouvelle opposition et l'éventuelle
radiation.

C.
Contre la décision du 14 mars 2002, tant X.________ S.A. que l'Office
fédéral
de la justice interjettent un recours de droit administratif au
Tribunal
fédéral. La première requiert l'effet suspensif et conclut à la
réforme de la
décision attaquée en ce sens que son opposition est déclarée fondée
et que
son inscription au Registre du commerce vaudois est maintenue. Le
second
propose l'annulation de la décision entreprise.

L'effet suspensif au recours formé par X.________ S.A. a été accordé
à titre
superprovisoire le 18 avril 2002. Cette mesure a été maintenue par
ordonnance
présidentielle du 15 mai 2002.

Invitée à se prononcer sur le recours de l'Office fédéral de la
justice,
X.________ S.A. a déclaré adhérer aux conclusions de celui-ci et a
renvoyé
pour le surplus à la motivation figurant dans son propre recours.
L'Office
fédéral du registre du commerce, amené à se déterminer sur le recours
de
X.________ S.A., s'est rallié aux conclusions de la société, tout en
se
rapportant au recours interjeté parallèlement par l'Office fédéral de
la
justice. Pour sa part, la Chambre des recours s'est référée aux
considérants
de sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 En tant que destinataire de la décision attaquée, la société a
qualité
pour interjeter un recours de droit administratif au Tribunal fédéral
(art.
103 lit. a OJ et art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le registre du
commerce du
7 juin 1937 - RS 221.411; ci-après ORC), à l'instar de l'Office
fédéral de la
justice en vertu des art. 103 let. b OJ et 5 al. 2 ORC.

1.2 Dans la décision entreprise, l'autorité cantonale de surveillance
en
matière de registre du commerce a déclaré mal fondée l'opposition
formée par
la société recourante à la suite de la sommation du préposé, qui
menaçait de
la radier d'office en application de l'art. 89 ORC, et elle a renvoyé
le
dossier audit préposé, afin qu'il procède à la sommation des tiers, en
indiquant qu'en l'absence d'opposition, le préposé pourrait procéder
à la
radiation de la société précitée. Formellement, il s'agit donc d'une
décision
de renvoi.

Selon la jurisprudence, lorsqu'une telle décision contient des
instructions
impératives destinées aux autorités inférieures, elle met fin à la
procédure
sur les points tranchés dans les considérants. Saisi d'un recours de
droit
administratif, le Tribunal fédéral considère alors qu'il s'agit, en
ce qui
concerne ces aspects, d'une décision finale - ou d'un jugement
partiel -, et
non pas d'une décision incidente (cf. ATF 127 I 92 consid. 1a et b;
107 Ib
341 consid. 1). Par conséquent, même si elle ne clôt pas la
procédure, la
décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif sur
les points qu'elle tranche définitivement (ATF 120 Ib 97 consid. 1b
p. 99;
118 Ib 196 consid. 1b; 117 Ib 325 consid. 1b p. 327).

En l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que l'autorité
cantonale
de surveillance, sous réserve de la sommation des tiers, s'est
prononcée
définitivement sur l'admissibilité d'une radiation d'office de la
société
recourante au sens de l'art. 89 ORC. Elle a du reste ordonné au
préposé de
procéder à cette radiation en l'absence d'opposition de tiers. Le
recours de
droit administratif au Tribunal fédéral est par conséquent ouvert pour
contester la réalisation des conditions d'application de l'art. 89
ORC dans
le cas d'espèce.

1.3 Déposés en temps utile compte tenu des féries (art. 32, 34 al. 1
let. a
et 106 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 108 OJ), les deux
recours
sont donc en principe recevables.

2.
2.1Selon l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être
formé
pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou
incomplète
des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (let. b).
Cette
disposition prévoit que, lorsque le recours est dirigé contre la
décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision entreprise, sauf s'ils sont manifestement
inexacts
ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de
procédure. Tel est le cas en l'espèce, puisque, conformément à l'art.
98a OJ
(cf. ATF 124 III 259 consid. 2a), le canton de Vaud a confié la
surveillance
du registre du commerce à la Chambre des recours du Tribunal cantonal.

Dans son mémoire, la société recourante présente un état de fait plus
circonstancié que celui résultant de la décision entreprise.
Toutefois, comme
il n'apparaît pas que les conditions permettant au Tribunal fédéral de
s'écarter des faits tels que constatés par l'autorité judiciaire
cantonale
soient réalisées en l'espèce, il ne sera pas tenu compte des éléments
complémentaires apportés par la société.

2.2 Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral
revoit
d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les
droits
constitutionnels des citoyens (ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500 et
les
arrêts cités). Comme il n'est pas lié par les motifs invoqués par les
parties
(cf. art. 114 al. 1 in fine OJ), il peut admettre le recours pour
d'autres
raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire,
confirmer
l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité
intimée
(ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500; 121 II 473 consid. 1b).

3.
L'autorité cantonale de surveillance a repris l'avis du préposé au
registre
du commerce selon lequel la société recourante remplissait, sous
réserve
d'une éventuelle opposition de tiers, les conditions d'une radiation
d'office, et elle a déclaré mal fondée l'opposition formée par
celle-ci.
Examinant le bilan 2000 de cette société, la Chambre des recours a
considéré
qu'outre les "contrats de licence" estimés à 1'660 fr. et quelques
objets et
liquidités n'atteignant même pas le dixième de son capital-actions,
l'immeuble situé en France, propriété de la société, ne constituait
pas un
actif réalisable. Elle a tout d'abord indiqué que le prononcé d'actes
de
défaut de biens, alors qu'une société est propriétaire d'objets
déterminés,
en particulier d'un immeuble se trouvant à l'étranger, permet de
présumer que
ceux-ci ne sont pas réalisables, mais sans en tirer de conséquences
claires
sur la présente cause. Puis, elle a affirmé en substance qu'il ne
serait pas
conforme au principe de véracité des inscriptions que soit inscrite au
registre du commerce comme société suisse une entité qui ne possède
aucun
bien réalisable dans notre pays.

4.
Les deux recourants s'en prennent à la façon dont l'autorité
cantonale de
surveillance a appliqué l'art. 89 ORC. La société lui reproche
principalement
de ne pas avoir reconnu que l'immeuble situé en France, dont elle est
propriétaire, constituait un actif réalisable. Quant à l'office
fédéral, il
soutient que la position adoptée par l'autorité de surveillance n'est
pas en
accord avec le but poursuivi par cette disposition.

4.1 Selon l'art. 89 ORC, lorsque le préposé apprend qu'une société
n'a plus
d'actifs réalisables, il somme les tiers et les membres du conseil
d'administration de lui communiquer par écrit leur intérêt motivé au
maintien
de l'inscription de la société (cf. al. 1). Si, dans le délai
imparti, aucune
opposition écrite et motivée n'a été présentée, le préposé procède
d'office à
la radiation de la société. Sinon il transmet le dossier à l'autorité
cantonale de surveillance pour décision (art. 89 al. 2 ORC).

La ratio legis de cette disposition est de maintenir l'actualité du
registre
du commerce, en permettant l'élimination des inscriptions qui sont
devenues
lettre morte. Doivent ainsi être radiées du registre du commerce les
sociétés
qui, dans les faits, sont dissoutes, complètement liquidées et
abandonnées
par tous les intéressés (cf. Küng/Meisterhans/Zenger/Bläsi/Nussbaum,
Kommentar zur Handelsregisterverordnung, Zurich 2000, art. 89 ORC nos
3 et
4).

Il ressort de l'art. 89 ORC que la dissolution d'office n'est
possible qu'en
cas d'absence d'actifs réalisables et faute d'intérêt motivé que les
administrateurs ou les tiers sont sommés de communiquer par écrit
(pour une
description de la procédure, cf. Karl Rebsamen, Das Handelsregister,
2e éd.
Zurich 1999, p. 171 no 748; cf. Küng, Commentaire bernois, art. 941
CO nos 53
ss). Concernant la première exigence, le Tribunal fédéral, tout en
reprenant
la position de la doctrine selon laquelle une société n'a en principe
plus
d'actifs réalisables lorsqu'elle a fait l'objet d'actes de défaut de
biens
définitifs (cf. Clemens Meisterhans, Prüfungspflicht und
Kognitionsbefugnis
der Handelsregisterbehörde, thèse Zurich 1996, p. 285; Thomas Koch,
Das
Zwangsverfahren des Handelsregisterführers, thèse Zurich 1997, p. 156
et
233), a précisé que l'existence
de tels actes ne saurait être à elle
seule
déterminante; il ne s'agit que d'indices d'une absence d'actifs
réalisables à
un moment déterminé (arrêt du 8 décembre 1999 dans la cause 4A.7/1999,
consid. 4b; cf. ATF 116 III 66 consid. 4). Quant à l'intérêt motivé,
il peut
consister, pour les administrateurs, à faire valoir que la société
possède
encore des actifs qu'elle peut exploiter elle-même dans le respect des
exigences légales en matière d'organisation (cf. Meisterhans, op.
cit., p.
285). Enfin, bien que cette exigence ne découle pas de l'art. 89 ORC,
on peut
encore ajouter que le préposé ne peut procéder à une radiation
qu'après avoir
obtenu le consentement des autorités fiscales, qui vérifient si la
société
concernée a payé les impôts qu'elle devait (Koch, op. cit., p. 239 s.;
Küng/Meisterhans/Zenger/Bläsi/Nussbaum, op. cit., art. 89 ORC nos 8
s.:
Rebsamen, op. cit., p. 171 no 747).

La radiation au registre du commerce n'est pas un acte anodin; elle
déploie
des effets constitutifs et entraîne la perte de la personnalité
juridique de
la société (Küng, op. cit., art. 937 CO no 128). Par conséquent,
comme le
relève pertinemment l'office fédéral recourant, il convient de se
montrer
circonspect dans l'application de l'art 89 ORC.

4.2 En l'espèce, il ressort des faits contenus dans la décision
attaquée que
la société recourante a fait l'objet d'un acte de défaut de biens
portant sur
un montant de 469,60 fr. le 18 juillet 1995. Après s'être opposée à sa
radiation, le 2 novembre 2001, elle a éteint les dettes qu'elle avait
envers
le fisc fribourgeois à l'origine de l'acte de défaut de biens
précité. En
outre, cette société a produit un bilan relatif à l'année 2000, dont
les
actifs se montaient au total à 57'735,30 fr. Le poste le plus
important était
constitué par un immeuble situé en France et évalué à 54'200 fr. Il a
été
constaté qu'il s'agissait de la moitié d'une ferme à usage
d'habitation que
la société recourante s'était engagée à vendre en novembre 2001 pour
un
montant de 700'000 FF, mais la transaction n'avait finalement pas pu
aboutir,
les futurs acquéreurs n'ayant pas obtenu les crédits bancaires
nécessaires.

Dans ces circonstances, il apparaît que les conditions permettant une
radiation d'office de la société ne sont pas réalisées. D'une part,
la portée
de l'acte de défaut de biens sur lequel se fonde l'autorité de
surveillance
doit être relativisée. En effet, il date de 1995 et signifie tout au
plus
qu'à cette époque la société ne possédait pas d'actifs réalisables;
en outre,
il ne concerne apparemment qu'un seul créancier (le fisc
fribourgeois) et
porte sur un faible montant. Il ne saurait donc à lui seul justifier
la
radiation d'office, sept ans après avoir été prononcé, d'une société
qui,
depuis lors, a payé les dettes à l'origine de cet acte. D'autre part,
la
société recourante a fait valoir un intérêt suffisant au maintien de
son
inscription au registre du commerce, en établissant qu'elle possédait
divers
actifs, en particulier un immeuble situé en France, dont rien
n'indique qu'il
ne serait pas réalisable, puisqu'il a récemment été sur le point
d'être
vendu. Enfin, il importe peu que les administrations fiscales aient
autorisé
le préposé à procéder à la radiation d'office, dès lors que celles-ci
n'en
examinent que les conséquences fiscales.

4.3 Dans un tel contexte, la position de l'autorité de surveillance,
qui,
sous réserve de l'opposition de tiers, a admis la radiation d'office
de la
société recourante en l'absence d'actifs réalisables en Suisse, n'est
pas
compatible avec les exigences de l'art. 89 ORC. Premièrement, on ne
voit pas
en quoi l'acte de défaut de bien délivré en 1995 pourrait permettre de
présumer, sept ans plus tard, que l'immeuble propriété de la société
ne
serait pas réalisable. Mais surtout, l'affirmation selon laquelle il
n'y
aurait pas lieu de tenir compte de ce bien immobilier, car celui-ci se
situerait en France, est clairement contraire à l'art. 89 ORC, qui
n'exige
nullement que les actifs réalisables se trouvent sur le territoire
suisse.

Par conséquent, les deux recours doivent être admis, la décision
attaquée
annulée et l'opposition formée par la société recourante à la suite
de la
sommation du préposé du 12 octobre 2001 déclarée bien fondée, ce qui
a pour
résultat de mettre un terme à la procédure de radiation d'office de
celle-ci
en application de l'art. 89 ORC.

En outre, l'effet suspensif ayant été accordé au recours déposé par la
société, il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation d'éventuelles
démarches en
vue de la radiation qui auraient déjà été effectuées par le préposé,
en
application de la décision attaquée.

5.
Bien qu'il succombe, le canton de Vaud n'a pas à supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche des dépens à
la
société recourante, qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 OJ).
Quant à
l'office fédéral, il n'a pas droit à être indemnisé pour ses frais de
procès
(art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les deux recours sont admis. La décision attaquée du 14 mars 2002 est
annulée
et l'opposition formée par X.________ S.A. est déclarée bien fondée.

2.
Il ne sera pas perçu de frais.

3.
Le canton de Vaud versera à la société recourante une indemnité de
3'000 fr.
à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à la Chambre
des
recours du Tribunal cantonal vaudois, au Préposé cantonal au registre
du
commerce et à l'Office fédéral du registre du commerce.

Lausanne, le 3 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4A.3/2002
Date de la décision : 03/07/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-03;4a.3.2002 ?
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