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03/07/2002 | SUISSE | N°2P.46/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2002, 2P.46/2002


{T 0/2}
2P.46/2002/dxc

Arrêt du 3 juillet 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Yersin,
greffier Addy.

X. ________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer,
avocat,
avenue de la Gare 1 / Boine 2,
case postale 2253, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Conseil communal de A.________,
représenté par Me Yves-Roger Calame, avocat,
place de la Fontaine 4, case postale 146, 2034 Peseux,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
Rue d

u Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

art. 9 et 29 Cst. (résiliation des rapports de service)

(reco...

{T 0/2}
2P.46/2002/dxc

Arrêt du 3 juillet 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Yersin,
greffier Addy.

X. ________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer,
avocat,
avenue de la Gare 1 / Boine 2,
case postale 2253, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Conseil communal de A.________,
représenté par Me Yves-Roger Calame, avocat,
place de la Fontaine 4, case postale 146, 2034 Peseux,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
Rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

art. 9 et 29 Cst. (résiliation des rapports de service)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du 15 janvier 2002)

Faits:

A.
X. ________ a été engagé par le Conseil communal de A.________
(ci-après: le
Conseil communal) en qualité de monteur-électricien auprès des
Services
industriels avec effet au 1er avril 1986.

En raison de différents problèmes de santé, le prénommé a présenté de
nombreuses périodes d'incapacité de travail à partir de l'été 1996.
Une
délégation du Conseil communal l'a reçu à quatre reprises entre le 13
février
1997 et le 27 avril 2000 pour faire le point sur son état de santé et
sa
situation professionnelle et, notamment, discuter des répercussions
de ses
absences sur le bon fonctionnement du service ainsi qu'étudier les
moyens d'y
remédier.

Comme évoqué lors du dernier entretien avec la délégation du Conseil
communal, X.________ a présenté, le 10 mai 2000, une demande de
prestations
de l'assurance-invalidité. Son médecin traitant l'a aussitôt mis à
l'incapacité de travail à 50 pour cent pour une période indéterminée.
Le 22
août 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après: l'Office AI) lui a communiqué un "projet d'acceptation de
rente"
l'informant qu'il aurait droit à une demi-rente d'invalidité à partir
du 1er
mai 2001.

Par décision du 23 novembre 2001, le Conseil communal a signifié à
X.________
qu'il serait mis fin à ses rapports de service pour la fin du
troisième mois
qui suivrait l'entrée en force de la décision de l'Office AI lui
fixant le
droit à une rente.

B.
X.________ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif
du
canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif), en
concluant à sa
réintégration immédiate et à son maintien au poste d'électricien
auprès des
Services industriels de la commune. Il se prévalait essentiellement
du droit
à la protection de la bonne foi, en faisant valoir que le Conseil
communal
lui aurait promis qu'il pourrait conserver une occupation à mi-temps
auprès
de la commune une fois qu'il aurait accompli les démarches
nécessaires auprès
de l'Office AI; il invoquait également l'absence de justes motifs de
résiliation des rapports de service.

Par arrêt du 15 janvier 2002, le Tribunal administratif a rejeté le
recours,
considérant qu'il n'y avait pas eu de promesse de la part du Conseil
communal
quant au maintien de X.________ à son poste de travail à 50 pour
cent, et que
la résiliation des rapports de service pouvait être prononcée même en
l'absence de faute du fonctionnaire.

C.
X.________ interjette recours de droit public contre cet arrêt, en
concluant,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et au
renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des
motifs. Il se
plaint de violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire.

Le Tribunal administratif renonce à formuler des observations et
renvoie aux
considérants de son arrêt. Le Conseil communal conclut au rejet du
recours
sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p.
47; 128
IV 148 consid. 1a p. 151; 127 I 92 consid. 1 p. 93 et la jurisprudence
citée).

1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public est de nature purement cassatoire (ATF 128 III 50 consid. 1b
p. 53;
126 II 377 consid. 8c p. 395; 125 II 86 consid. 5a p. 96 et la
jurisprudence
citée). Dans la mesure où le recourant demande autre chose que
l'annulation
de l'arrêt attaqué, soit le renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour
nouvelle décision, sa conclusion est dès lors irrecevable.

1.2 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites
par la
loi, le présent recours remplit en principe les conditions de
recevabilité
des art. 84 ss OJ, de sorte que le Tribunal fédéral peut entrer en
matière.

2.
2.1Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu. Il
reproche
à l'autorité intimée d'avoir fondé sa motivation sur des éléments
dont il
n'aurait pas eu connaissance et à propos desquels il n'aurait pas pu
se
déterminer.

Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)
comprend
le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126
I 7
consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une
décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire
des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578
s.; 124
II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, il est vrai que la décision du 23 novembre 2001 ne
contient pas
un exposé des motifs justifiant la résiliation des rapports de
service. Le
recourant a toutefois eu de nombreuses entrevues avec des responsables
communaux à l'occasion desquelles les raisons empêchant la poursuite
des
rapports de service lui ont été expliquées (absences trop nombreuses
dues à
la maladie, problèmes posés par ces absences à l'employeur, risques
professionnels liés à la maladie...). Il était ainsi en mesure de
s'exprimer
à propos de ces raisons et ne pouvait feindre de les ignorer, comme
il l'a
fait dans son recours au Tribunal administratif. La décision précitée
du 23
novembre 2001 fait d'ailleurs expressément allusion à un entretien du
21
novembre 2001, au cours duquel l'intéressé a été informé de la
décision du
Conseil communal de se séparer de lui et donc, vraisemblablement,
aussi des
raisons de cette décision. Au surplus, celles-ci ont été expressément
rappelées par le Conseil communal dans sa détermination du 21
décembre 2001
adressée à l'autorité intimée, sans que le recourant ne demande à
répliquer.

Par conséquent, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit
d'être
entendu du recourant en examinant le bien-fondé de la décision
attaquée à la
lumière des motifs de résiliation ressortant de son dossier
professionnel. Le
grief est mal fondé.

2.2 Le recourant invoque également la protection contre l'arbitraire
garantie
à l'art. 9 Cst. Il soutient qu'en n'ordonnant pas un second échange
d'écritures, l'autorité intimée aurait violé l'art. 38 al. 2 de la loi
neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction
administratives (ci-après citée: LPJA). Cette disposition prévoit
toutefois
simplement que "l'autorité de recours peut, en tout temps, ordonner
un nouvel
échange d'écritures, si des éléments nouveaux ou la complexité de
l'affaire
le justifient", si bien qu'il est douteux qu'elle confère au
recourant le
droit d'obtenir un second échange d'écritures; celui-ci n'en fait du
reste
pas la démonstration, de sorte que son moyen, pour peu qu'il soit
recevable,
est de toute façon mal fondé. Quant au fait que le Tribunal
administratif ne
l'ait pas invité à se déterminer sur la demande de retrait de l'effet
suspensif présentée par l'intimée, il n'est pas, lui non plus,
constitutif
d'une violation du droit d'être entendu. En effet, aucune disposition
de
droit cantonal n'oblige le Tribunal administratif a entendre les
parties
avant de se prononcer sur une telle requête; de surcroît, dès
l'instant où
cette autorité n'a pas pris de décision sur cet effet, mais a statué
sur le
fond du litige, la requête en question est devenue sans objet et le
recourant
n'avait pas, en tout état de cause, à être entendu à ce sujet.

Les griefs tiré de la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. sont
ainsi mal
fondés.

3.
Enfin, le recourant estime que le Tribunal administratif ne pouvait
retenir
que, dans une activité à 50 pour cent, il serait empêché de travailler
correctement ou présenterait un danger pour la sécurité du service. Il
souligne que "le nombre d'absences a diminué de manière drastique"
depuis
qu'il travaille à mi-temps. Ces points mériteraient, à ses yeux,
d'être
éclaircis au moyen d'une expertise.

Cette argumentation revient, en réalité, à critiquer la constatation
des
faits et l'appréciation des preuves effectuées par l'autorité
cantonale. En
recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit toutefois cette
question que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 119 Ia 362
consid.
3a p. 366). Or, en l'espèce, la manière dont le Tribunal
administratif a
constaté les faits échappe à l'arbitraire. Il ressort en effet du
dossier que
la santé psychique du recourant est fragile et entraîne régulièrement
des
incapacités depuis de nombreuses années déjà (été 1996); en l'absence
de
signes ou d'indices concrets laissant entrevoir une évolution
positive de la
situation, les premiers juges pouvaient donc retenir, avec le Conseil
communal, qu'il y avait là un juste motif de résiliation des rapports
de
service au sens de l'art. 45 al. 1 de la loi neuchâteloise du 28 juin
1995
sur le statut de la fonction publique. Que dans une activité exercée à
mi-temps l'absentéisme du recourant ait, comme il le soutient,
sensiblement
diminué, n'est pas une circonstance décisive, du moment que le Conseil
communal a expliqué qu'il ne pouvait pas maintenir son poste à 50
pour cent;
or, le recourant ne soutient pas que son statut - qu'il ne précise
d'ailleurs
pas - lui conférerait le droit d'avoir un emploi au sein de
l'administration
communale à n'importe quelles conditions, y compris à temps partiel.
Au
demeurant, on ne voit pas que la diminution de son temps d'activité
ait
supprimé les risques, sur la sécurité du travail, liés aux effets
secondaires
de son diabète (troubles de mémoire, pertes d'équilibre,
hypoglycémie...),
lesquels faisaient également partie des justes motifs de résiliation
des
rapports de travail mis en avant par l'intimée. C'est donc d'une
manière
exempte d'arbitraire que les premiers juges ont apprécié la situation.

4.
Manifestement mal fondé, le recours doit, dans la mesure où il est
recevable,
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a lettre b OJ.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al.
1, 153 et 153a OJ). La commune intimée n'a pas droit à des dépens
(art. 159
al. 2 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a lettre b OJ, le Tribunal fédéral
prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 juillet 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.46/2002
Date de la décision : 03/07/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-03;2p.46.2002 ?
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