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02/07/2002 | SUISSE | N°4P.79/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 2002, 4P.79/2002


{T 0/2}
4P.79/2002/ech

Arrêt du 2 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffier Carruzzo.

X. ________ SA, à Zurich,
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale
5715,
1211 Genève 11,

contre

A.________, à Genève,
intimée,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
rue des
Chaudronniers 7, case postale 3688, 1211 Genève 3.

arbitraire; droit d'être entendu
r> (recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 4 février...

{T 0/2}
4P.79/2002/ech

Arrêt du 2 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffier Carruzzo.

X. ________ SA, à Zurich,
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale
5715,
1211 Genève 11,

contre

A.________, à Genève,
intimée,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
rue des
Chaudronniers 7, case postale 3688, 1211 Genève 3.

arbitraire; droit d'être entendu

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 4 février 2002)

Faits:

A.
A. ________ a été engagée en 1987 par W.________. Elle a été employée
au
service du trafic des paiements à B.________, dans le canton de
Genève.

A la suite d'une fusion avec X.________, cette banque est devenue
X.________
S.A. La restructuration qui en est résultée a entraîné des
suppressions
d'emplois. Un plan social a été conclu en 1998.

X. ________ S.A. a décidé de transférer les activités du trafic des
paiements
à Z.________, près de Lausanne. Un poste dans ce nouveau centre a été
proposé
à A.________, qui a décliné l'offre.

X. ________ S.A. a versé des indemnités de départ à certains de ses
employés
qui refusaient le transfert à Z.________ en invoquant des raisons de
santé.

Par lettre du 4 mai 1999, A.________ a été licenciée pour le 31 août
1999.
Elle n'a pas obtenu d'indemnité de départ.

B.
Le 3 janvier 2000, A.________ a déposé devant la juridiction des
prud'hommes
genevoise une demande en paiement dirigée contre X.________ S.A.,
réclamant à
cette dernière, à titre d'indemnité de départ, 36 897 fr.30 avec
intérêts à
5% dès le 1er septembre 1999.

Par jugement du 13 avril 2000, le Tribunal des prud'hommes a débouté
A.________ de toutes ses conclusions.

Par arrêt du 5 février 2001, la Cour d'appel a annulé ce jugement et
condamné
X.________ S.A. à payer à A.________ la somme nette de 36 897 fr.30
avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1999. En substance, la cour
cantonale
a estimé que A.________ ne pouvait pas se prévaloir du plan social,
parce que
son poste n'avait pas été supprimé; en revanche, elle pouvait
invoquer pour
des raisons d'égalité de traitement le système de prestations
bénévoles mis
en place par la banque, indemnisant les employés qui refusaient pour
un motif
sérieux d'accepter le transfert à Z.________; en l'occurrence,
l'opposition
de A.________ était fondée sur des raisons médicales admissibles.

Constatant que l'état de santé de A.________ avait été déterminé sur
la base
de documents médicaux au sujet desquels X.________ S.A. n'avait pas eu
l'occasion de s'exprimer, le Tribunal fédéral, par arrêt du 12 juin
2001, a
annulé cette décision pour violation du droit d'être entendu.

Après avoir donné à X.________ S.A. l'occasion de s'exprimer sur les
documents médicaux produits, la cour cantonale a rendu un nouvel
arrêt le 4
février 2002. S'estimant convaincue que A.________ avait refusé le
transfert
à Z.________ pour des raisons médicales admissibles, elle a derechef
condamné
X.________ S.A. à payer à A.________ la somme nette de 36 897 fr.30
avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1999.

C.

Parallèlement à un recours en réforme, X.________ S.A. a déposé un
recours
de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'interdiction de
l'arbitraire
et une violation du droit d'être entendu, elle conclut à l'annulation
de
l'arrêt attaqué et sollicite l'apport de diverses procédures connexes.

L'intimée, qui n'a pas recouru aux services d'un avocat, conclut au
rejet du
recours dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

La décision attaquée revêt un caractère final et n'est susceptible
d'aucun
autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure
où la
recourante invoque la violation directe d'un droit de rang
constitutionnel;
en conséquence, la règle de la subsidiarité du recours de droit
public est
respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la
recourante
soulève une question relevant de la bonne application du droit
fédéral, le
grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un
recours en
réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).

La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée,
qui
rejette ses conclusions libératoires; elle a un intérêt personnel,
actuel et
juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en
violation de ses droits constitutionnels. Partant, elle a qualité pour
recourir (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue
par la
loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.

1.2 Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en
l'espèce, le
recours de droit public revêt un caractère purement cassatoire et ne
peut
tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1
consid. 2c;
127 III 279 consid. 1b; 126 III 534 consid. 1c). La conclusion de la
recourante tendant à l'apport d'autres dossiers est donc irrecevable.

1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III
524
consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
2.1En l'espèce, la recourante invoque tout d'abord l'interdiction de
l'arbitraire.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou
même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la
décision
attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle
se
trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour
qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit
pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126
I 168
consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V
137
consid. 2b; 122 I 66 consid. 3a).

Lorsque la partie recourante invoque l'arbitraire dans l'application
du droit
cantonal, elle doit indiquer quelle norme de ce droit aurait été
violée et
expliquer en quoi consisterait l'arbitraire; ce n'est qu'à ces
conditions
qu'il est possible d'entrer en matière (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).

Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves
et à
l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le
juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve,
s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables.

2.2 La recourante invoque ensuite une violation du droit d'être
entendu.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu prévu par l'art. 29
al. 2
Cst., en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid.
2a/aa p.
16; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). La jurisprudence a également
déduit
du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision,
afin que l'administré puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il
y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF
126 I 97
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le
juge de
refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des
preuves déjà
apportées, s'il a la certitude que la mesure sollicitée ne pourrait
l'amener
à modifier son opinion (ATF 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid.
2b).

3.
3.1La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné
une
expertise en vue de déterminer les effets que pourraient avoir sur la
santé
de l'intimée des déplacements réguliers de Genève à Z.________.

Elle invoque à ce propos une violation arbitraire des art. 11 de la
loi
genevoise sur la juridiction des prud'hommes, 197 et 255 de la loi
genevoise
sur la procédure civile. L'art. 11 cité ne contient cependant qu'un
renvoi.
Quant à l'art. 255, il ne prévoit que la faculté pour le juge
d'ordonner une
expertise. L'art. 197 prescrit de manière générale que le juge peut,
même
d'office, ordonner l'avis d'experts ou d'autres mesures probatoires
si elles
sont utiles à la découverte de la vérité et autorisées par la loi. On
ne
saurait déduire de ces dispositions que le juge aurait l'obligation
d'ordonner une expertise, même s'il s'estime déjà convaincu par les
renseignements recueillis et que cette mesure probatoire ne pourrait
plus
modifier sa conviction. Les dispositions citées ne confèrent donc pas
un
droit plus étendu que celui que garantit déjà l'art. 29 al. 2 Cst.

Le droit de faire administrer des preuves, déduit de cette disposition
constitutionnelle également invoquée par la recourante, n'existe que
si
l'offre de preuve a été formulée en temps utile et dans les formes
prescrites, si elle se rapporte à un fait pertinent qui n'est pas déjà
établi, et si le moyen proposé est apte à apporter la preuve; comme
on l'a
vu, une mesure probatoire peut être refusée par une appréciation
anticipée
des preuves.

En l'espèce, l'expertise sollicitée a été refusée à la suite d'une
appréciation anticipée des preuves. Pour autant que celle-ci ne soit
pas
arbitraire, un tel refus ne viole pas le droit d'être entendu garanti
par
l'art. 29 al. 2 Cst. et ne constitue pas davantage une violation
arbitraire
des dispositions cantonales citées.

3.2 Il faut ensuite examiner si l'appréciation anticipée des preuves
doit
être qualifiée d'arbitraire.

La cour cantonale disposait de deux certificats médicaux émanant du
médecin
traitant de l'intimée, ainsi que du témoignage de ce praticien. Les
déclarations faites par celui-ci ne sont ni lacunaires, ni
contradictoires.
Il a affirmé que l'intimée souffrait d'une hypertension instable, d'un
diabète, d'une obésité et de la maladie de Cluster headache
récidivante; il a
estimé que ces maladies chroniques ne permettaient pas à la patiente
de se
déplacer tous les jours à longue distance sans risque pour sa santé.
La
recourante n'a pas établi que les déclarations du médecin seraient
mensongères. Alors qu'elle a eu tout loisir de consulter son
médecin-conseil,
elle n'a pas émis la moindre objection d'ordre médical donnant à
penser que
le praticien se serait trompé. Il n'y a donc pas de raisons sérieuses
de
mettre en doute ces déclarations. Lorsqu'un médecin constate, à la
lumière de
son art, l'état de santé d'une personne, il procède à une
constatation de
fait; savoir si un trouble de la santé entraîne des risques
scientifiquement
connus est également une question de fait; on ne se trouve donc pas -
contrairement à ce que suggère la recourante - en présence d'un
jugement de
valeur ou d'une simple supposition (cf. arrêt 4P.58/2001 du 13 juin
2001,
consid. 2e).

La cour cantonale ne s'est d'ailleurs pas fondée exclusivement sur les
constatations du médecin traitant. Elle a observé que d'autres
indices,
totalement indépendants de ce praticien, confirmaient que l'intimée
est de
santé fragile. Les renseignements fournis par la banque ont montré que
l'intimée avait un taux d'absence pour cause de maladie supérieur à la
moyenne, sans qu'il soit allégué que ces absences ne seraient pas
médicalement justifiées. Par ailleurs, un document émanant des
hôpitaux
universitaires genevois indique que l'intimée a connu un état de
crise aiguë.
Que l'intimée ait des moments de crise puis de rémission est
parfaitement
compatible avec le diagnostic d'un mal chronique, c'est-à-dire
récidivant; la
recourante ne peut rien en déduire en sa faveur.

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas
statué
arbitrairement en considérant qu'elle était suffisamment renseignée,
qu'elle
pouvait admettre que l'intimée était de santé fragile et croire le
médecin
traitant lorsqu'il a affirmé que de longs déplacements réguliers
étaient de
nature à mettre en danger la santé de l'intimée.

3.3 Savoir si l'intimée, en raison de son état, pouvait prétendre à
une
indemnité de départ sur la base du plan social ou d'un autre
engagement pris
par la recourante est une question qui porte sur l'interprétation,
selon le
principe de la confiance, des manifestations de volonté. Une telle
question
relève du droit fédéral, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un
recours en

réforme, ce qui exclut qu'elle soit examinée par la voie du recours
de droit
public (art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 127 III 248 consid. 3a; 125 III 305
consid.
2b p. 308; 123 III 165 consid. 3a; 118 III 123 consid. 4b/aa, 414
consid. 2a
p. 418, 495 consid. 5 p. 497).

3.4 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir effectué des
comparaisons avec des cas qui lui étaient soumis simultanément, qui
mettaient
également en cause la recourante et concernaient aussi le refus du
transfert
à Z.________.
Quoi qu'en dise la recourante, il y avait bien une analogie dans les
situations et on peut comprendre que la cour cantonale ait analysé
l'attitude
de la recourante dans les autres cas pour interpréter les engagements
qu'elle
a pris globalement à l'égard du personnel.
Dès lors qu'elle était partie à toutes ces procédures, la recourante
ne
saurait se prévaloir, sans violer les règles de la bonne foi, du fait
que
l'apport des autres procédures n'a pas été formellement ordonné. Elle
n'ignorait pas d'ailleurs que dans toutes ces procédures se posait la
question, fût-ce en des termes différents, des conditions donnant
droit à une
indemnité de départ en cas de refus du transfert à Z.________. Elle a
eu tout
loisir de s'exprimer à cet égard et on ne discerne aucune violation
du droit
d'être entendu.

3.5 L'arrêt attaqué est suffisamment motivé pour que l'on puisse
comprendre
les raisons essentielles qui ont dicté la décision des juges. Il n'y
a donc
pas trace d'une violation du droit à une décision motivée.

La recourante invoque d'autres dispositions cantonales, notamment
celles
prévoyant la maxime d'office, sans que l'on puisse discerner en quoi
ces
dispositions auraient été violées arbitrairement. Faute d'une
motivation
suffisante (art. 90 al.1 let. b OJ), ces griefs sont irrecevables.

La recourante se plaint aussi d'arbitraire dans l'établissement des
faits,
mais elle se borne à opposer sa version à celle de la cour cantonale,
ce qui
est insuffisant pour fonder un grief d'arbitraire. En particulier, il
faut
observer que la cour cantonale n'a nullement retenu que la recourante
aurait
promis à l'intimée un emploi à Genève et qu'une telle promesse serait
le
fondement de sa condamnation à paiement.

Dès lors que l'expertise a été valablement refusée par une
appréciation
anticipée des preuves, il n'y a pas à examiner si elle aurait pu
également
être refusée pour le motif que la recourante n'aurait pas respecté
les délais
et les formes prescrits par le droit cantonal.

Les dispositions citées par la recourante sont impropres à démontrer
que
l'admission de pièces nouvelles en appel, après l'échange des
écritures,
serait dans tous les cas exclue en procédure genevoise. Ainsi,
l'arbitraire
sur ce point n'est pas démontré.

Le recours doit donc être entièrement rejeté.

4.
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite
(art.
343 al. 3 CO; cf. ATF 115 II 30 consid. 5). Les frais doivent donc
être mis à
la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). En
revanche, il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas recouru
aux
services d'un avocat et n'a pas démontré avoir assumé des frais
particuliers
pour sa défense (cf. art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (Cause n°
C/63/2000-4).

Lausanne, le 2 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.79/2002
Date de la décision : 02/07/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-02;4p.79.2002 ?
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