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02/07/2002 | SUISSE | N°4C.115/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 2002, 4C.115/2002


{T 0/2}
4C.115/2002 /ech

Arrêt du 2 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président, Corboz et Favre,
greffier Carruzzo.

X.________ SA, à Zurich,
défenderesse et recourante, représentée par Me Michel Bergmann,
avocat, case
postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

A.________, à Genève,
demanderesse et intimée.

droit à la preuve; interprétation d'un plan social

(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes
genevoise du 4 févri

er 2002).

Faits:

A.
A. ________ a été engagée en 1987 par W.________. Elle a été employée
au
service du trafic des...

{T 0/2}
4C.115/2002 /ech

Arrêt du 2 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président, Corboz et Favre,
greffier Carruzzo.

X.________ SA, à Zurich,
défenderesse et recourante, représentée par Me Michel Bergmann,
avocat, case
postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

A.________, à Genève,
demanderesse et intimée.

droit à la preuve; interprétation d'un plan social

(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes
genevoise du 4 février 2002).

Faits:

A.
A. ________ a été engagée en 1987 par W.________. Elle a été employée
au
service du trafic des paiements à B.________, dans le canton de
Genève.

A la suite d'une fusion avec X.________, cette banque est devenue
X.________
S.A. La restructuration qui en est résultée a entraîné des
suppressions
d'emplois. Un plan social a été conclu en 1998.

X. ________ S.A. a décidé de transférer les activités du trafic des
paiements
à Z.________, près de Lausanne. Un poste dans ce nouveau centre a été
proposé
à A.________, qui a décliné l'offre.

X. ________ S.A. a versé des indemnités de départ à certains de ses
employés
qui refusaient le transfert à Z.________ en invoquant des raisons de
santé.

Par lettre du 4 mai 1999, A.________ a été licenciée pour le 31 août
1999.
Elle n'a pas obtenu d'indemnité de départ.

B.
Le 3 janvier 2000, A.________ a déposé devant la juridiction des
prud'hommes
genevoise une demande en paiement dirigée contre X.________ S.A.,
réclamant à
cette dernière, à titre d'indemnité de départ, 36 897 fr.30 avec
intérêts à
5% dès le 1er septembre 1999.

Par jugement du 13 avril 2000, le Tribunal des prud'hommes a débouté
A.________ de toutes ses conclusions.

Par arrêt du 5 février 2001, la Cour d'appel a annulé ce jugement et
condamné
X.________ S.A. à payer à A.________ la somme nette de 36 897 fr.30
avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1999. En substance, la cour
cantonale
a estimé que A.________ ne pouvait pas se prévaloir du plan social,
parce que
son poste n'avait pas été supprimé; en revanche, elle pouvait
invoquer pour
des raisons d'égalité de traitement le système de prestations
bénévoles mis
en place par la banque, indemnisant les employés qui refusaient pour
un motif
sérieux d'accepter le transfert à Z.________ ; en l'occurrence,
l'opposition
de A.________ était fondée sur des raisons médicales admissibles.

Constatant que l'état de santé de A.________ avait été déterminé sur
la base
de documents médicaux au sujet desquels X.________ S.A. n'avait pas eu
l'occasion de s'exprimer, le Tribunal fédéral, par arrêt du 12 juin
2001, a
annulé cette décision pour violation du droit d'être entendu.
Après avoir donné à X.________ S.A. l'occasion de s'exprimer sur les
documents médicaux produits, la cour cantonale a rendu un nouvel
arrêt le 4
février 2002. S'estimant convaincue que A.________ avait refusé le
transfert
à Z.________ pour des raisons médicales admissibles, elle a derechef
condamné
X.________ S.A. à payer à A.________ la somme nette de 36 897 fr.30
avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1999.

C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt
séparé
de ce jour, X.________ S.A. a déposé un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Invoquant une violation des art. 8 CC, 1er et 328 CO, elle
conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande;
subsidiairement,
elle propose le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision; elle sollicite par ailleurs l'apport de diverses procédures
connexes.

L'intimée, qui n'a pas recouru aux services d'un avocat, conclut à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la
confirmation
de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
libératoires
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le
recours en
réforme est en principe recevable, puisqu'il a été formé en temps
utile (art.
54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral,
mais
non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art.
43 al. 1
OJ) ni pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c;
126 III
189 consid. 2a, 370 consid. 5).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations
reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille
compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et dûment établis (art.
64 OJ;
ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où
une
partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui
contenu dans
la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions
qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF
127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour se
plaindre de
l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en
découlent (ATF
127 III 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78
consid.
3a).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des
parties, mais
il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1
OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al.
3 OJ;
ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59
consid. 2a). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour
d'autres
motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter le
recours
en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une
autre
argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF
127 III
248 consid. 2c).

1.3 La conclusion de la recourante tendant à l'apport de procédures
connexes
est irrecevable, parce que de nouveaux moyens de preuve sont exclus en
instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).

2.
2.1Il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal
fédéral
saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) - que la fusion des
deux
banques a entraîné une restructuration au sein de la nouvelle entité,
donnant
lieu notamment à une concentration de certains centres d'activité. La
chronologie des faits montre - ce qui n'est pas contesté - que le
transfert
du trafic des paiements de Genève à Z.________ s'inscrit dans ce
contexte.
Pour tenir compte des problèmes résultant pour le personnel de ces
restructurations, les partenaires sociaux ont conclu une convention
en date
du 30 janvier 1998.

Selon la jurisprudence, un tel plan social constitue une forme
particulière
de convention collective de travail (cf. arrêt 4C.264/1998 du 5
janvier 1999,
consid. 6a). Les travailleurs peuvent donc invoquer directement les
droits
qui en résultent pour eux.

Dès lors qu'elle était licenciée par la recourante en relation avec
une
mesure de restructuration, l'intimée pouvait se prévaloir du plan
social.

2.2 Selon les constatations cantonales, le plan social prévoyait au
ch. 4.1
l'octroi d'une indemnité de départ en cas de "suppression impérative
du poste
et impossibilité d'envisager une mutation acceptable au sens des
dispositions
du ch. 4.5".

Cette clause conventionnelle prévoit deux conditions cumulatives,
qu'il
convient d'interpréter conformément au principe de la confiance (sur
le
principe de la confiance: cf. ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid.
2e/aa p.
380). Les clauses normatives d'une convention collective
s'interprètent
d'ailleurs à la manière d'une loi (Stöckli, Commentaire bernois, n.
134 ad
art. 356 CO et les références).

2.3 La cour cantonale, adoptant la position de la recourante, a admis
qu'il
n'y avait pas de suppression du poste. Cette conclusion l'a conduite
à bâtir,
de manière compliquée, un engagement par actes concluants fondé
essentiellement sur l'égalité de traitement. Le Tribunal fédéral,
comme on
l'a vu, n'est pas lié par l'argumentation juridique de la cour
cantonale.

Un poste de travail se caractérise par plusieurs paramètres: le
contenu du
travail, l'identité de l'employeur et le lieu où s'exerce l'activité.
Certes,
un poste de travail n'est pas nécessairement immuable. Il se peut
cependant
qu'il intervienne des changements tels que l'on doive admettre que le
travailleur, s'il avait pu les prévoir, n'aurait pas conclu le
contrat. Les
restructurations d'entreprise donnent précisément des exemples de ce
genre de
situation.

Or, le plan social a été conclu dans la perspective des
restructurations
liées à la fusion entre les deux banques. Lorsqu'il parle de
suppression de
poste, on doit en déduire, selon la ratio de la norme, que l'on vise
tous les
cas où le poste de travail, tel que les parties l'avaient en vue au
moment de
la conclusion du contrat, n'existe plus.

Il n'est pas nécessaire que le travail en lui-même ne soit plus
accompli du
tout; il suffit que le poste soit transformé de telle sorte qu'il ne
correspond plus à ce que les parties avaient voulu au moment de la
conclusion
du contrat.

Un changement substantiel d'un poste de travail se caractérise comme
la
suppression du poste ancien et la création d'un poste nouveau, plus
ou moins
analogue au précédent.

Il tombe sous le sens que lorsqu'une entreprise délocalise une
activité et
offre à son employé d'aller travailler dans un pays lointain, elle lui
propose un poste de travail qui, par sa localisation, ne correspond
plus à ce
qui avait été convenu.

Certes, le cas d'espèce est moins flagrant. Toutefois, un changement
de
canton et un déplacement de plus de 50 km entraînent généralement,
selon les
usages en Suisse, un transfert de domicile. Il s'agit donc d'un
changement
important du poste, tel qu'il avait été convenu au moment de la
conclusion du
contrat.

L'intimée avait été engagée pour travailler au service du trafic de
paiements
dans le canton de Genève; cet emploi n'existe plus, puisque la banque
n'a
plus de service des paiements dans ce canton; on doit donc en déduire
que le
poste de travail, tel qu'il avait été convenu, a été supprimé.
La première condition pour l'octroi d'une indemnité de départ est donc
remplie.

2.4 La seconde condition est de savoir s'il était possible
d'envisager une
mutation acceptable.

L'idée d'une mutation correspond précisément à l'hypothèse où le
poste de
travail subit une modification notable, que ce soit dans sa
localisation ou
dans le contenu du travail. Que le travailleur ait la possibilité de
continuer à travailler pour le même employeur n'exclut donc pas que
l'on
retienne une suppression de poste; la mutation est une des formes de
la
suppression de poste. Le déplacement d'un canton à un autre, à plus
de 50 km
de distance, doit être raisonnablement interprété comme une mutation.

La question est donc de savoir, à teneur de la clause, si la mutation
était
acceptable ou non. Cette notion indéterminée donne un certain pouvoir
d'appréciation.

Le ch. 4.5 du plan social s'efforce de poser les critères qui rendent
la
mutation acceptable. Il est vrai que cette clause ne prévoit pas
l'hypothèse
où l'état de santé du travailleur ne lui permettrait pas de supporter
le
déplacement. Un risque pour la santé est cependant infiniment plus
grave que
les inconvénients que l'on peut déduire des critères énumérés au ch.
4.5.

La seule interprétation raisonnable revient à dire que le ch. 4.5
n'est pas
exhaustif pour dire ce qui constitue ou non une mutation acceptable.
Il tend
à cerner la notion, mais n'exclut pas d'autres circonstances
auxquelles les
auteurs n'ont pas songé, mais qui rendent la mutation à l'évidence
inacceptable.

Il faut donc en déduire que la mutation n'est pas acceptable
lorsqu'elle met
en danger la santé du travailleur.

2.5 L'état de santé de l'intimée et les risques que représenterait
pour elle
un déplacement régulier à Z.________ relèvent des constatations de
fait qui
lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (cf. Corboz,
Le
recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 61). Il a été
constaté
que l'intimée souffrait de troubles chroniques graves, pouvant
conduire à des
crises aiguës, et que des déplacements réguliers à Z.________
pouvaient
mettre en péril sa santé fragile. Sur la base de cet état de fait -
qui ne
peut être remis en cause dans un recours en réforme (art. 63 al. 2
OJ) -, on
ne saurait dire que la cour cantonale a violé les règles du droit
fédéral sur
l'interprétation en admettant que la mutation n'était pas acceptable
pour
l'intimée.

Celle-ci avait donc droit à une indemnité de départ, qui a été
calculée - ce
qui n'est
pas contesté - conformément au plan social.

3.
3.1Invoquant l'inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 2ème phrase OJ),
la
recourante voudrait compléter l'état de fait retenu par la cour
cantonale.
Dans la mesure où elle ne soulève pas une question d'appréciation des
preuves
qui est irrecevable en instance de réforme, il faut constater, sur la
base du
raisonnement tenu ci-dessus, que les points qu'elle évoque sont sans
pertinence pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
compléter
l'état de fait (cf. Corboz, op. cit., p. 66).

3.2 La recourante invoque une violation de l'art. 8 CC.

Pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral (ATF 127 III
519
consid. 2a p. 522; 123 III 35 consid. 2d), cette disposition répartit
le
fardeau de la preuve - sous réserve d'une règle spéciale instituant
une
présomption - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit
assumer
les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a
p. 522;
126 III 189 s. consid. 2b; 125 III 78 consid. 3b p. 79).

En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé
le
fardeau de la preuve. Elle a retenu que la partie demanderesse, en
produisant
des pièces et en apportant le témoignage de son médecin traitant,
avait
fourni les preuves qui lui incombaient. Pour qu'elle ait eu à
appliquer les
règles sur le fardeau de la preuve, il aurait fallu qu'elle parvienne
à la
conclusion qu'un point de fait pertinent était douteux, ce qui n'est
pas le
cas. La cour cantonale s'est convaincue que l'état de santé de
l'intimée et
ses conséquences étaient conformes aux constatations de son médecin
traitant.

Il a été également déduit de l'art. 8 CC un droit à la preuve (ATF
126 III
315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c p. 323) et à la contre-preuve
(ATF 126
III 315 consid. 4a; 120 II 393 consid. 4b p. 397). En effet, l'art. 8
CC, qui
constitue une règle sur le fardeau de la preuve, serait éludé si le
juge
admettait (ou écartait) un fait contesté sans aucun raisonnement ni
aucun
commencement de preuve dans ce sens (Corboz, op. cit., p. 41).

En l'espèce, la cour cantonale est parvenue à une conviction en
analysant
l'ensemble des éléments dont elle disposait. Dans ces circonstances,
on ne
saurait dire qu'elle a admis un fait contesté sans aucun raisonnement
ni
aucun commencement de preuve.

Savoir si la cour cantonale a correctement analysé les éléments qui
lui
étaient soumis est une question qui ne ressortit pas à l'art. 8 CC.
Elle
relève de l'appréciation des preuves qui ne peut donner matière à un
recours
en réforme.

Il faut encore rappeler que l'art. 8 CC ne détermine pas quelles sont
les
mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519
consid. 2a).
Il ne s'oppose pas à ce que le juge renonce à une mesure probatoire à
la
suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 126 III 315
consid. 4a;
122 III 219 consid. 3c p. 323). Il ne dicte pas non plus comment le
juge peut
forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid.
3a, 519
consid. 2a p. 522).

Contrairement à ce que soutient la recourante, les pièces produites
et le
témoignage du médecin traitant constituent des moyens de preuve.
L'appréciation des preuves ne peut donner matière à un recours en
réforme.

Savoir s'il fallait faire une comparaison avec d'autres procédures
parallèles
est une question qui, sur la base de l'analyse juridique figurant
ci-dessus,
est sans pertinence. Il en va de même de la question de savoir si
l'intimée
pouvait espérer que son employeur lui fournirait un autre emploi à
Genève.

Au vu du raisonnement adopté par le Tribunal fédéral, il n'y a plus à
se
demander si un principe d'égalité de traitement pourrait être déduit
de
l'art. 328 al. 1 CO. Cette question est sans pertinence. L'argument
tiré de
l'art. 1er CO et du principe de l'autonomie de la volonté se trouve
également
dépourvu de tout fondement.

Le recours doit donc être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.

4.
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite
(art.
343 al. t 3 CO; cf. ATF 115 II 30 consid. 5). Les frais doivent être
mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). En
revanche, il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas recouru aux
services
d'un avocat et qui n'a pas démontré avoir assumé des frais spéciaux
pour sa
défense (cf. art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (Cause n°
C/63/2000-4).

Lausanne, le 2 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.115/2002
Date de la décision : 02/07/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-02;4c.115.2002 ?
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