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C 291/01 Tn
IIIe Chambre
MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless
Arrêt du 1er juillet 2002
dans la cause
H.________, recourant,
contre
1. Caisse de chômage SIB, rue de la Serre 68,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. Département de l'économie publique, Service de l'emploi,
rue du Parc 119, 2301 La Chaux-de-Fonds,
intimés,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
C o n s i d é r a n t :
que par décision du 6 décembre 2000, la Caisse de
chômage du Syndicat industrie et bâtiment SIB (ci-après :
la caisse) a refusé d'accorder à H.________ des indemnités
de chômage pour les mois de juin, juillet et août 2000, au
motif que l'assuré lui avait remis tardivement les
formulaires «Indications de la personne assurée», relatifs
à ces mois;
que cette décision a été déférée par le prénommé au
Département de l'économie publique, qui l'a confirmée par
décision du 17 mai 2001;
que saisi d'un recours de H.________ contre cette
décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
l'a rejeté par jugement du 30 août 2001;
que H.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son
annulation et à celle de la décision administrative liti-
gieuse;
que les premiers juges ont correctement exposé les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y ren-
voyer;
qu'il n'est pas contesté que le recourant a remis les
formulaires «Indications de la personne assurée» des mois
de juin, juillet et août 2000 le 5 décembre suivant, soit,
pour chacun d'eux, après l'échéance du délai péremptoire de
trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI;
que par conséquent, il reste seulement à examiner si
l'administration et les premiers juges ont à bon droit re-
fusé de restituer ce délai;
que le recourant se borne à alléguer qu'une lettre de
l'intimée lui réclamant les formulaires en question lui
serait parvenue, avant l'échéance du délai de trois mois, à
une fausse adresse;
qu'un tel courrier, dont l'existence n'est au demeu-
rant pas démontrée, ne saurait avoir pour effet, de prolon-
ger le délai péremptoire de trois mois (cf. DTA 1998 n° 48
p. 283 consid. 1b);
que ce délai figurait du reste clairement sur les
formules «Indications de la personne assurée», signées par
le recourant, avec la mise en garde que «le droit à l'in-
demnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois
après la fin du mois auquel il se rapporte»;
que, dans la mesure où la règle posée par l'art. 20
al. 3 LACI n'est pas une simple prescription d'ordre, mais
une condition formelle du droit à l'indemnité (ATF 113 V 68
consid. 1b), le recourant fait valoir en vain que son re-
tard constitue une faute «bénigne» ne justifiant pas de lui
refuser les indemnités pour les trois mois en cause;
que les motifs invoqués ne sont ainsi pas propres à
justifier le retard du recourant (ATF 114 V 125 consid. 3b,
DTA 2000 6 p. 31 consid. 2a), de sorte qu'il ne saurait bé-
néficier d'une restitution du délai de trois mois;
que le recours se révèle donc mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel, au Dépar-
tement de l'économie publique du canton de Neuchâtel
et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 1er juillet 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de
la IIIe Chambre : La Greffière :