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01/07/2002 | SUISSE | N°4C.23/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juillet 2002, 4C.23/2002


{T 0/2}
4C.23/2002 /ech

Arrêt du 1er juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz, Klett, Nyffeler, Pagan, juge suppléant,
greffier Ramelet.

Banque Cantonale du Valais,
défenderesse et recourante, représentée par Me Fernand Mariétan,
avocat, rue
du Coppet 14, résidence Tivoli, case postale 1231, 1870 Monthey,

contre

dame A.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Henri Carron, avocat, case
postale 1472, 1870 Monthey 2.

cautionnement

(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du
Tribunal
cantonal du canton du Vala...

{T 0/2}
4C.23/2002 /ech

Arrêt du 1er juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz, Klett, Nyffeler, Pagan, juge suppléant,
greffier Ramelet.

Banque Cantonale du Valais,
défenderesse et recourante, représentée par Me Fernand Mariétan,
avocat, rue
du Coppet 14, résidence Tivoli, case postale 1231, 1870 Monthey,

contre

dame A.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Henri Carron, avocat, case
postale 1472, 1870 Monthey 2.

cautionnement

(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du
Tribunal
cantonal du canton du Valais du 11 décembre 2001)

Faits:

A.
A.a Par acte authentique du 26 mai 1981, la Banque Cantonale du Valais
(ci-après: BCVs) a octroyé à B.________ un crédit en compte courant de
130'000 fr. garanti par un cautionnement solidaire de 156'000 fr.
émanant de
dame A.________, domiciliée en Valais, ainsi que par une hypothèque
grevant
les parcelles en nature de vignes nos I, II et III, plan n° 1, sises
au
lieu-dit Z.________ sur le territoire de la Commune valaisanne de
K.________
qui avaient été acquises le même jour par B.________.

A la suite de la vente de ces vignes à C.________ le 25 février 1983
pour le
prix de 310'793 fr., payé par reprise de dette auprès de la BCVs,
celle-ci a
accordé, le 6 juillet 1983, à ce nouvel acquéreur un crédit en compte
courant
de 130'000 fr., mais à la condition que l'inscription hypothécaire
garantissant le crédit subsiste sans changement. Le 14 décembre 1983,
la
BCVs, par l'intermédiaire de son représentant d'alors à Fully Jean
Dorsaz, a
fait signer à C.________ un nouvel acte de crédit présentant la même
teneur,
avec l'intervention supplémentaire de dame A.________, laquelle a
déclaré,
sur le même document, maintenir en faveur du compte repris par
C.________ son
engagement contracté le 26 mai 1981 en tant que caution solidaire.

A.b Le 4 août 1992, la BCVs a dénoncé le prêt à l'égard de C.________
et de
dame A.________ et demandé le remboursement intégral du crédit dans
le délai
légal de six semaines, réclamant ainsi pour le 15 septembre 1992 le
montant
de 294'434 fr. avec intérêt conventionnel de 9,5%, plus une commission
trimestrielle de 0,25% ainsi que les frais dès cette date.

Néanmoins, après un versement de 217'000 fr. à la fin de l'année
1992, la
BCVs a continué la relation en compte courant.

Après avoir réclamé le 11 mai 1995 pour le 24 mai 1995 la somme de
4'643 fr.
70 constitutive d'un nouveau dépassement, ladite banque a dénoncé à
nouveau
le crédit à cette échéance en vue de son remboursement intégral par
137'591
fr. 90, auxquels s'ajoutaient des intérêts de 6,25%, une commission
trimestrielle de 0,25% et les frais dès cette date.

Le 15 mars 1996, la BCVs a fait savoir à dame A.________ que
C.________ ne
s'était pas acquitté de l'excédent de crédit, si bien qu'elle
entamait le
même jour une procédure de poursuite contre lui.
Le 3 juillet 1996, dame A.________, par l'intermédiaire d'un avocat, a
informé la banque que celle-ci avait tardé à agir contre le débiteur
principal depuis la dénonciation du crédit pour le 24 mai 1995 et
qu'elle
était mise en demeure d'agir sans interruption notable. La BCVs a
aussitôt
contesté avoir violé ses devoirs de diligence envers la caution.

Par commandement de payer notifié le 30 mars 1996, la BCVs a
introduit contre
C.________ une poursuite en réalisation de gage; les parcelles nos I,
II et
III ont ainsi été vendues de gré à gré pour le prix de 85'954 fr.,
montant
entièrement absorbé par le remboursement d'un autre crédit de 131'990
fr.
consenti par la banque, laquelle bénéficiait d'une hypothèque en
premier
rang. La procédure de réalisation forcée des immeubles a été
suspendue le 30
mars 1997.

Le 22 octobre 1997, la BCVs a annoncé à dame A.________ qu'elle avait
intenté
une poursuite ordinaire contre C.________ et qu'il en était résulté
une
saisie mensuelle de salaire de 500 fr. dès le mois d'octobre 1998,
selon
procès-verbal du 25 février 1998.

Le 3 mars 1998, la BCVs a exigé de dame A.________ le versement de la
somme
de 156'000 fr., correspondant à l'engagement qu'elle avait souscrit.

La réalisation forcée des immeubles, fixée au 2 avril 1998, a abouti
à un
excédent de 61'266 fr. 90 versé le 8 mai 1998 au crédit du compte
courant
concernant C.________. Ainsi, d'après la BCVs, le solde dû au 30 juin
1998
s'élevait à 111'658 fr. 70 et à 113'773 fr. au 30 septembre 1998.

Le 18 décembre 1998, la BCVs s'est vu délivrer un acte de défaut de
biens
après saisie atteignant 114'780 fr. 90 dans le cadre de la procédure
d'exécution forcée dirigée contre C.________.

B.
Le 22 octobre 1998, la BCVs a fait notifier à dame A.________ un
commandement
de payer la somme de 113'773 fr. en capital. L'opposition formée par
la
débitrice a été levée provisoirement le 22 février 1999 par le Juge du
district de Sion à concurrence de 113'772 fr. 30 avec intérêts à 5%
dès le 30
septembre 1998.

Le 18 mars 1999, dame A.________ a intenté contre la BCVs une action
en
libération de dette, concluant notamment au maintien de l'opposition
faite au
susdit commandement de payer. La banque a conclu au rejet de la
demande.

Le 18 mai 2001, la défenderesse a déposé en cours de procédure une
déclaration, signée le 26 avril 2001 par dame A.________, représentée
par son
avocat. Aux termes de ce document, la demanderesse renonçait purement
et
simple
ment, sans reconnaissance de responsabilité, à la prescription dans
le cadre
de la procédure l'opposant à la banque et relative à son engagement de
caution en faveur de C.________, cela pour le cas où cette
prescription
interviendrait en cours de procédure et ne serait donc pas déjà
atteinte.

Par jugement du 11 décembre 2001, la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal
valaisan a admis l'action en libération de dette et maintenu
l'opposition
formée au commandement de payer dans la poursuite n° W. En substance,
appliquant les dispositions légales relatives au cautionnement,
l'autorité
cantonale s'est référée à l'art. 509 al. 3 CO qui fixe à vingt ans la
durée
maximale d'un tel contrat. Le délai de péremption institué par cette
norme, a
poursuivi la cour cantonale, vise à protéger la caution d'un
engagement
excessif par une limitation de la durée pendant laquelle elle
supporte le
risque d'une perte patrimoniale due au débiteur principal. Comme la
demanderesse s'était constituée caution solidaire par acte du 26 mai
1981, la
sûreté personnelle invoquée ne pouvait déployer des effets que si
elle avait
été prolongée conformément à l'art. 509 al. 5 CO. Toutefois la
déclaration de
renonciation signée environ un mois avant l'échéance du délai de
vingt ans ne
concernait que la prescription et était destinée à éviter au
créancier de
former un acte interruptif de prescription; cet acte, complété et
signé par
un avocat, ne mentionnait aucune prolongation du cautionnement et
n'indiquait
aucune durée de validité supplémentaire. La Cour civile en a déduit
que la
renonciation en cause n'avait pas d'incidence sur la validité du
cautionnement, qui était désormais périmé. Quant au consentement
écrit donné
par la demanderesse en 1983 à la reprise de dette, il n'équivalait
pas à un
nouveau cautionnement, lequel, de toute manière, aurait nécessité la
forme
authentique.

C.
La banque exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut
principalement au rejet de l'action en libération de dette et à la
confirmation de la mainlevée de l'opposition à la poursuite n° W.

A titre subsidiaire, la recourante requiert que la cause soit
retournée à
l'autorité cantonale pour qu'elle prononce une nouvelle décision dans
le sens
des considérants du Tribunal fédéral.

L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation du jugement
attaqué.
Subsidiairement, au cas où le recours en réforme serait admis et la
décision
déférée annulée, la demanderesse sollicite que la cause soit renvoyée
au
Tribunal cantonal pour qu'il examine les moyens et arguments
présentés par
l'intimée en instance cantonale, le cas échéant après avoir complété
les
constatations de fait.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
A l'appui de son recours en réforme, la défenderesse fait grief à
l'autorité
cantonale d'avoir enfreint l'art. 509 al. 5 CO. Elle soutient que le
résultat
auquel sont parvenus les juges cantonaux est absurde étant donné que,
par la
force des choses, l'intimée aurait refusé de signer une prolongation
du
cautionnement pour dix ans puisqu'elle en contestait la validité et
qu'une
procédure judiciaire opposait déjà les parties. Retenir la manière de
voir de
la Cour civile aurait pour conséquence qu'en cas de litige, un
cautionnement
ne serait plus d'une durée effective de vingt ans, mais de quinze à
seize
ans, compte tenu des délais de procédure. Dans la mesure où une simple
déclaration écrite est suffisante pour prolonger la durée de la
sûreté,
l'autorité cantonale aurait interprété de manière erronée l'art. 509
al. 5 CO
en exigeant que la déclaration de la caution, pour qu'elle soit
reconnue
valable, mentionne expressément la prolongation du cautionnement et
la durée
supplémentaire de sa validité.

2.
2.1Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43
al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation
directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la
violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de
fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut
être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou
de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas
ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations
de fait
qui en découlent (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des
parties,
lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b
in fine
OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1
OJ), ni
par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier
librement la
qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF
127 III
248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

2.2 D'après l'état de fait déterminant, il appert qu'en date du 26
mai 1981,
la demanderesse s'est portée caution solidaire pour 156'000 fr. du
crédit en
compte courant accordé à B.________ à concurrence de 130'000 fr. par
la
défenderesse.

A la suite de la vente à C.________ des parcelles hypothéquées en
faveur de
la banque, cet acquéreur a repris la dette de B.________ auprès de la
recourante; à ce titre, il a été accordé au reprenant, le 14 décembre
1983,
un crédit de 130'000 fr. à propos duquel l'intimée a accepté, par
déclaration
écrite du même jour figurant dans l'acte constitutif de prêt, de
maintenir le
cautionnement qu'elle avait souscrit pour B.________. Dans ces
conditions, le
cautionnement primitivement assumé par la demanderesse a fait l'objet
d'une
modification ultérieure constituée par un changement dans la personne
du
débiteur principal dont un tiers a repris la dette. Cette situation
est
explicitement prévue par l'art. 493 al. 5 CO.

Ce cas de figure aurait pu aboutir à la libération de l'intimée dans
la
mesure où elle n'aurait pas consenti à cette substitution du débiteur
originaire par le reprenant C.________. Le cautionnement cesse en
effet si la
caution n'approuve pas par écrit la reprise - privative - de la dette
du
débiteur principal (art. 493 al. 5, 2e phrase, CO; Silvio Giovanoli,
Commentaire bernois, n. 45 ad art. 493 CO; Christoph M. Pestalozzi,
Commentaire bâlois, n. 18 ad art. 493 CO; Pierre Engel, Contrats de
droit
suisse, 2e éd., p. 658). Ce consentement doit toutefois être donné
par la
caution au plus tard au moment de l'acte de reprise; s'il advenait
plus tard,
il y aurait lieu de passer un nouveau cautionnement en faveur du
reprenant
(ATF 67 II 128 consid. 2; 60 II 332 consid. 2; Pestalozzi, op. cit.,
n. 18 ad
art. 493 CO; Georges Scyboz, Le contrat de garantie et le
cautionnement, in:
Traité de droit privé suisse, Tome VII, 2, p. 74).

En l'occurrence, la demanderesse a déclaré maintenir son
cautionnement sur
l'acte constitutif d'un nouveau crédit en compte courant octroyé le 14
décembre 1983, en lieu et place de B.________ à C.________, qui était
donc
substitué au débiteur originaire. Autrement dit, le consentement de la
caution au changement
de débiteur a été donné simultanément à la
conclusion
du contrat de reprise de dette. Dans ces conditions, comme on vient
de le
voir, la déclaration écrite de la caution suffisait pour qu'elle reste
obligée envers le créancier à répondre de l'exécution de la dette
reprise,
sans qu'il faille passer un nouveau cautionnement.

2.3 A teneur de l'art. 509 al. 3 CO, tout cautionnement donné par une
personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa
conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit
public
envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou
envers un
canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits
semblables,
et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements
d'officiers
publics et d'employés et les cautionnements de prestations
périodiques.
L'expiration du délai légal de vingt ans entraîne l'extinction de
plein droit
du cautionnement, de sorte que savoir si ce délai de péremption (ou de
déchéance) est écoulé est une question qu'il y a lieu d'examiner
d'office
(Scyboz, op. cit., p. 116; Giovanoli, op. cit., n. 23 ad art. 509 CO;
Pestalozzi, op. cit. , n. 12 ad art. 509 CO).

Rien n'empêche toutefois les parties de conclure en tout temps un
nouveau
contrat de cautionnement en respectant les exigences de forme
requises. Elles
peuvent également, mais la dernière année du délai légal seulement,
prolonger
la durée du cautionnement originaire pour une durée de dix ans au
maximum par
une déclaration écrite de la caution (cf. Giovanoli, op. cit., n. 25
ad art.
509 CO).

Si la dette est échue ou pouvait être dénoncée avant la fin de la
18ème année
du cautionnement, le créancier doit rechercher le débiteur et la
caution
conformément à l'art. 496 CO en cas de cautionnement solidaire, au
besoin
après avoir dénoncé à temps la dette (Scyboz, op. cit., p. 117 in
initio).
Afin d'empêcher que la caution ne soit libérée au terme du délai
légal de
vingt ans fixé par l'art. 509 al. 3 CO, il suffit que le créancier
poursuive
l'exécution de ses droits contre cette dernière par une poursuite ou
une
action en justice au plus tard la dernière année du délai en cause,
et que la
procédure d'exécution forcée ou la procédure judiciaire soient menées
sans
interruption notable (art. 135 ch. 2 CO; cf. Giovanoli, op. cit., n.
33 ad
art. 509 CO). Si le créancier a sauvegardé ses droits contre la
caution, la
péremption ne peut intervenir en cours d'instance, et ce même si le
délai
entrant en considération expire avant la fin du procès (ATF 119 II 429
consid. 3b et les références citées).

2.4 Dans le cas présent, il est constant que l'intimée, au cours de la
dernière année légale du cautionnement, n'a pas offert à la banque de
prolonger le cautionnement primitif ou de conclure un nouveau
cautionnement.

En revanche, le 24 mai 1995, soit bien avant la fin de la 18ème année
du
cautionnement, la défenderesse a dénoncé au débiteur principal le
crédit au
remboursement, avant d'introduire contre celui-ci une poursuite en
réalisation de gage, puis une poursuite ordinaire, qui a abouti à la
délivrance, le 18 décembre 1998, d'un acte de défaut de biens après
saisie.

La recourante a alors recherché la caution en procédant à l'encontre
de la
demanderesse avant l'expiration du délai légal de vingt ans qui
arrivait à
échéance le 26 mai 2001. De fait, la défenderesse a fait notifier à
l'intimée
en date du 22 octobre 1998 un commandement de payer qui a été frappé
d'opposition. La mainlevée provisoire de celle-ci ayant été prononcée
le 22
février 1999, la demanderesse a intenté action en libération de dette
le 18
mars 1999 et la procédure a suivi son cours normalement jusqu'à ce
que le
jugement attaqué soit rendu. L'état de fait définitif ne révèle pas
l'existence d'une interruption notable de la procédure de libération
de dette
qui serait le fait de la banque.
Il suit de là que la caution a été recherchée avant l'extinction du
cautionnement par l'expiration du délai légal. La péremption
n'entrait ainsi
plus en ligne de compte, même si le délai de l'art. 509 al. 3 CO est
arrivé à
échéance au cours de la procédure intentée par la demanderesse.

Admettre une autre manière de voir reviendrait à faire complètement
abstraction des aléas d'une procédure judiciaire dont la durée est
difficilement prévisible. Une telle approche aboutirait à un résultat
insatisfaisant en ce sens que, même dans l'hypothèse d'une procédure
intentée
à temps, le créancier pourrait se voir opposer la péremption pour des
circonstances qui ne lui sont pas directement imputables, à supposer,
par
exemple, que la caution use de procédés dilatoires.

2.5 Dès lors, l'autorité cantonale a apprécié de manière erronée les
faits de
la cause et a mal appliqué les principes régissant l'institution de la
péremption en retenant celle-ci alors que le créancier avait agi en
temps
utile, soit avant l'expiration du délai de vingt ans prévu par l'art.
509 al.
3 CO, cela par le recours à une poursuite, puis par l'obtention d'une
mainlevée provisoire en date du 22 février 1999.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les effets de
la
déclaration signée le 26 avril 2001 par la demanderesse, laquelle se
rapporte
à une renonciation à faire valoir la prescription.

3.
En conséquence, le recours doit être admis, le jugement attaqué
annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle en poursuive
l'examen et
qu'elle rende un nouveau jugement dans le cadre des moyens invoqués
par la
demanderesse à l'appui de son action en libération de dette, moyens
qui n'ont
pas été examinés par la cour cantonale qui a retenu à tort
l'existence d'une
péremption (cf. Poudret, COJ II, n. 2.1.4 ad art. 64 OJ).

Vu l'issue de la querelle, l'intimée, qui succombe, paiera les frais
de
justice et versera une indemnité à titre de dépens à son adverse
partie

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est
renvoyée
à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 5000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 1er juillet 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.23/2002
Date de la décision : 01/07/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-07-01;4c.23.2002 ?
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