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28/06/2002 | SUISSE | N°H.90/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juin 2002, H.90/02


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H 90/02 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer, et Kernen.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 28 juin 2002

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- M.________, né le 20 mai 1936 à P.________, a
travaillé en Suisse de 1961 à 1970 pour divers em

ployeurs,
cotisant régulièrement à l'assurance-vieillesse et survi-
vants. Le 13 mars 2001, il a déposé à l'Institut national
espagn...

«»
H 90/02 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer, et Kernen.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 28 juin 2002

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- M.________, né le 20 mai 1936 à P.________, a
travaillé en Suisse de 1961 à 1970 pour divers employeurs,
cotisant régulièrement à l'assurance-vieillesse et survi-
vants. Le 13 mars 2001, il a déposé à l'Institut national
espagnol de la sécurité sociale une demande de rente de
vieillesse qui a été transmise, le 12 avril 2001, à la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse).

Après avoir réuni les comptes individuels de l'assuré,
la caisse a, par décision du 11 juin 2001, reconnu à ce
dernier le droit à une rente ordinaire de vieillesse men-
suelle de 157 francs ainsi qu'à une rente complémentaire en
faveur du conjoint de 47 francs, à compter du 1er juin
2001. Le montant de ces rentes a été déterminé sur la base
d'une durée de cotisations de 7 années et 4 mois, corres-
pondant à l'échelle de rente 5, et d'un revenu annuel moyen
déterminant de 28 428 francs.

B.- Par jugement du 11 février 2002, la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision
par M.________.

C.- Ce dernier interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, concluant implicitement à son annu-
lation et à l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé.
La caisse a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les
règles légales et conventionnelles, ainsi que les principes
jurisprudentiels applicables au présent litige, si bien
qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.

2.- Le recourant ne conteste pas le revenu annuel
moyen déterminant (28 428 francs) pris en compte pour le
calcul du montant de la rente. Il ne soutient pas, en par-
ticulier, que certains de ses employeurs auraient déduit de
sa rémunération les cotisations sans les reverser à une
caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS). Il

conteste, en revanche, la durée de cotisations de 7 années
et 4 mois, déterminante pour le choix de l'échelle de
rente, soutenant avoir cotisé entre 1964 et 1968 pendant un
nombre total de mois supérieur à celui retenu par la
caisse.
S'agissant desdites années, la caisse a admis, en se
fondant sur les Tables pour la détermination de la durée
présumable de cotisations des années 1948-1968 (318.118)
les durées de cotisations suivantes : 1964, 8 mois; 1965,
9 mois; 1966, 9 mois; 1967, 10 mois, 1968, 10 mois. Il
s'ensuit que même si l'on devait admettre, comme le sou-
tient le recourant, qu'il a cotisé à raison de douze mois
durant chacune de ces années, seuls 14 mois supplémentaires
de cotisations pourraient être pris en compte. Partant, la
durée totale de la période de cotisation ne serait portée
qu'à 8 ans et 6 mois, ce qui demeure sans incidence sur
l'échelle de rente applicable (échelle de rente 5; Tables
des rentes 2001, valables dès le 1er janvier 2001, p. 9,
pour la classe d'âge comptant 44 années de cotisations,
avec 7, respectivement 8 années de cotisation avant le
1er janvier 1973). Le recourant ne peut, dès lors, rien
déduire en sa faveur de l'argumentation qu'il développe en
relation avec ses conditions de travail et de résidence en
Suisse durant les années en question.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office fédé-
ral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.90/02
Date de la décision : 28/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-28;h.90.02 ?
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