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28/06/2002 | SUISSE | N°B.66/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juin 2002, B.66/00


«AZA 7»
B 66/00 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Meyer et Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 28 juin 2002

dans la cause

Caisse Intercommunale de Pensions, rue Caroline 11,
1003 Lausanne, recourante,

contre

A.________, intimé, représenté par son employeur, la
Commune de X.________,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ travaillait en qualité d'agent de
police au service de la

commune X.________. A ce titre, il
était affilié à la Caisse intercommunale de pensions
(ci-après : la CIP).

A partir du 2...

«AZA 7»
B 66/00 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Meyer et Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 28 juin 2002

dans la cause

Caisse Intercommunale de Pensions, rue Caroline 11,
1003 Lausanne, recourante,

contre

A.________, intimé, représenté par son employeur, la
Commune de X.________,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ travaillait en qualité d'agent de
police au service de la commune X.________. A ce titre, il
était affilié à la Caisse intercommunale de pensions
(ci-après : la CIP).

A partir du 22 janvier 1996, il a présenté une inca-
pacité de travail totale qui s'est révélée définitive. A
l'échéance d'un délai d'attente de 60 jours, la Vaudoise
Générale Compagnie d'assurances (ci-après : la Vaudoise)
lui a versé des indemnités journalières en vertu d'un
contrat d'assurance collective perte de salaire en cas de
maladie conclu par l'employeur.
Le 18 décembre 1996, la CIP a informé A.________
qu'elle lui reconnaissait le droit, pour la période allant
du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, à une pension mensuelle
d'invalidité temporaire de 5169 fr. 75 augmentée d'un
supplément temporaire de 1492 fr. 50. Toutefois, dans la
mesure où les indemnités journalières versées par la
Vaudoise (311 fr.) dépassaient le traitement annuel assuré
(8117 fr. 20 x 12), la CIP lui faisait savoir que, confor-
mément à ses statuts, elle ne verserait pas de prestations
pour la période en cause. Le 30 juin 1997, elle portait à
la connaissance de l'assuré qu'elle le mettait au bénéfice,
à partir du 1er juin 1997, d'une pension d'invalidité défi-
nitive de 100 % soit, après déduction des indemnités jour-
nalières versées par la Vaudoise, 110 fr. 75 par mois.
Par lettre du 22 juillet 1997, la Vaudoise a informé
l'assuré que, conformément à ses conditions générales elle
réduisait, avec effet rétroactif au 1er juin 1996, le
montant des prestations jusqu'à concurrence des pensions
d'invalidité temporaire et définitive dues par la CIP
depuis cette date. Elle soutenait en effet qu'en cas de
surindemnisation résultant du concours entre des rentes
d'invalidité d'une institution de prévoyance et des
indemnités journalières d'une caisse-maladie, le second
assureur avait la «priorité» pour réduire ses prestations
jusqu'à concurrence des prestations dues par le premier.
Aussi bien réclamait-elle la restitution d'un montant de
1062 fr. 80 représentant la différence entre, d'une part,

les indemnités journalières qu'elle considérait avoir
versées à tort jusqu'au 30 juin 1997 (soit 29'535 fr. 10)
et, d'autre part, les indemnités journalières dues pour la
période du 1er juillet 1997 au 20 janvier 1998, date à
laquelle le droit à de telles indemnités serait épuisé
(soit 28'472 fr. 30). Elle invitait par ailleurs A.________
à s'adresser à la CIP afin d'obtenir le versement de
prestations d'invalidité pleines et entières à partir du
1er juin 1996.
Malgré les demandes de l'assuré, la CIP a refusé de
revenir sur sa position.

B.- Par écriture du 3 septembre 1997, A.________ a
ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton
de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
que la CIP soit condamnée à lui verser une pension d'inva-
lidité pleine et entière à partir du 1er juin 1996.
Par jugement du 24 janvier 2000, le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud a admis la demande au sens des
considérants. En bref, les premiers juges ont considéré que
la CIP était tenue «d'allouer, dès le 1er juin 1996, ses
prestations en priorité, soit en ne tenant compte que des
indemnités journalières dont la Vaudoise se reconnaît débi-
trice sans réserve».

C.- La CIP interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en
concluant à ce que la Vaudoise soit condamnée à verser ses
prestations en priorité, c'est-à-dire sans égard à la pen-
sion d'invalidité LPP qui est reconnue depuis le 1er juin
1996.

A.________, La Vaudoise ainsi que l'Office fédéral des
assurances sociales concluent tous trois au rejet du
recours.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige a trait au droit de l'intimé
A.________ au versement de prestations de prévoyance - dont
les parties ne contestent pas le principe - par la CIP
recourante ensuite de l'incapacité de travail qu'il subit
depuis le 22 janvier 1996 et, singulièrement, au droit de
cette dernière de réduire ses prestations en raison de
l'intervention de la Vaudoise en qualité d'assureur privé
couvrant la perte de salaire en cas de maladie.
Les juges cantonaux ne se sont prononcés que sur le
principe même du droit de la recourante de réduire ses
prestations, à l'exception des conséquences chiffrées d'une
telle réduction. Le jugement attaqué doit ainsi être consi-
déré comme un jugement partiel sur le fond, qui est une
décision finale (art. 97, 98 let. g, 98a et 128 OJ; art. 5
al. 1 PA), et non comme une décision incidente (art. 101
let. a et 129 al. 2 OJ; art. 45 al. 1 PA). Il peut en
conséquence faire l'objet d'un recours de droit adminis-
tratif devant le Tribunal fédéral des assurances (ATF
122 V 153 consid. 1, 120 V 322 consid. 2 et les références
citées).

b) Compte tenu de son objet, la cour de céans est, par
ailleurs, compétente ratione materiae et temporis pour
connaître de ce litige (art. 73 al. 1 et 4 LPP).
Il n'en va, en revanche, pas de même de la conclusion
prise par la recourante dans son écriture du 1er septembre

2000, par laquelle elle requiert qu'il soit prononcé «que
la Vaudoise est tenue de verser ses prestations en priori-
té, soit en ne tenant pas compte de la pension d'invalidité
reconnue par la CIP depuis le 1er juin 1996, ceci pendant
la durée contractuelle de ses prestations». Si le droit de
l'assuré aux prestations de la Vaudoise est certes suscep-
tible de déployer des effets dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle, il n'en demeure pas moins que ces
indemnités journalières ne trouvent pas leur fondement dans
le droit de la prévoyance professionnelle, mais dans un
contrat collectif d'assurance perte de salaire en cas de
maladie soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1) et que la Vaudoise
n'est pas une institution de prévoyance au sens de
l'art. 73 al. 1 LPP, si bien que la cour de céans ne
saurait se prononcer de manière à lier cette dernière - qui
n'a en instance fédérale que la qualité de partie
intéressée - sur cet aspect du litige (ATF 127 V 35
consid. 3b et les références). Que les premiers juges aient
admis leur compétence sur ce point en se fondant sur des
dispositions cantonales de procédure leur octroyant la
connaissance des litiges en relation avec le contentieux
des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
sociale demeure, pour le surplus, sans portée quant à
l'examen par la cour de céans de sa propre compétence au
regard du droit fédéral. Le recours est dès lors
irrecevable en ce qui concerne cette conclusion.

c) Les litiges portant sur des questions de surindem-
nisation constituent des litiges en matière de prestations
d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (ATF 126 V 470 con-
sid. 1b, 123 V 202 consid. 6b). C'est pourquoi le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas
limité à la violation du droit fédéral, y compris l'excès
et l'abus du pouvoir d'appréciation, mais s'étend également
à l'opportunité de la décision entreprise; dans cet examen,

la cour de céans n'est pas liée par les constatations de
fait de l'autorité judiciaire cantonale et peut s'écarter
des conclusions des parties en leur faveur ou en leur
défaveur.

2.- a) Selon la jurisprudence constante, il n'existe
pas, dans le domaine des assurances sociales régi par le
droit fédéral, de principe général interdisant la surindem-
nisation. Autrement dit, en l'absence de règle spéciale de
coordination, les prestations de plusieurs assurances
sociales peuvent être cumulées (ATF 126 V 68 consid. 4c,
123 V 95 consid. 4b, 113 V 148 consid. 7c; SZS 1998 p. 67
consid. II.2/c et les références; Jean-Maurice Frésard,
Questions de coordination en matière de prévoyance profes-
sionnelle, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise
[RJN] 2000, ch. 7, p. 17). Les critiques élevées sur ce
point dans la doctrine récente (cf. Erich Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, pp. 201 ss),
qui n'apportent pas d'élément nouveau au débat, ne
justifient pas un nouvel examen de cette question.

b) En ce qui concerne spécifiquement le droit aux
prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle,
la loi et l'ordonnance autorisent les caisses à prévoir
dans leurs dispositions réglementaires que le droit aux
prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit
un salaire entier (art. 26 al. 2 LPP) ou des indemnités
journalières de l'assurance-maladie (art. 27 OPP 2). Il
s'agit là d'une règle de coordination dans le temps,
destinée à éviter que l'assuré - parce qu'il perçoit son
salaire ou des prestations qui, s'y substituant, libèrent
l'employeur de son obligation de le verser - ne dispose de
moyens financiers plus importants après qu'avant la sur-
venance de l'invalidité. La prétention à une pension

d'invalidité ne peut toutefois être différée que si les
dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance
le prévoient expressément (ATF 123 V 199 consid. 5c/cc et
les références, 120 V 61 consid. 2b).
Par ailleurs, conformément à l'art. 34 al. 2 LPP, le
Conseil fédéral est compétent pour édicter des prescrip-
tions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne
procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses sur-
vivants. En se fondant sur cette délégation, il a édicté
les art. 24 ss de l'ordonnance sur la prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril
1984 (OPP 2; RS 831.441.1; voir infra, consid. 3b).

3.- a) En l'espèce, la recourante est une institution
de prévoyance de droit public (art. 2 des statuts) prati-
quant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institu-
tion dite «enveloppante» : ATF 117 V 45 consid. 3b). Au
titre de la réglementation du cumul des prestations,
l'art. 43 al. 1 de ses statuts prévoit ce qui suit :

Les pensions d'invalidité, de conjoint et d'en-
fant, l'allocation de conjoint et le «supplément
invalidité», versés par la Caisse à un assuré
devenu invalide, à ses ayants droit ou à ceux
d'un assuré décédé sont réduits lorsque, globa-
lement ou cumulés avec des prestations de même
nature provenant :

- de l'employeur ou d'une assurance-maladie
ou accidents dont l'employeur participe au
paiement des primes;

- de l'assurance-accidents fédérale (LAA), de
l'assurance militaire ou d'une autre assu-
rance-maladie ou accidents obligatoire en
vertu de la législation fédérale;

- de l'assurance-invalidité (AI) et de l'as-
surance-vieillesse et survivants (AVS);

ils excèdent :

a) en cas de décès ou d'invalidité définitive
de l'assuré, le traitement maximum qui
aurait pu être annoncé à la Caisse, y
compris les allocations familiales, s'il
était resté dans la même fonction;

b) en cas d'invalidité temporaire de l'assuré,
le traitement annoncé dont il est privé, y
compris les allocations familiales, mais
diminué des cotisations aux assurances
sociales fédérales et à la Caisse.

Cette disposition, qui institue expressément la
possibilité de réduire les prestations, constitue une règle
de coordination matérielle, et non de coordination
temporelle au sens des art. 26 al. 2 LPP et 27 OPP 2. C'est
ainsi au regard des art. 34 al. 2 LPP et 24 OPP 2 qu'il
convient d'examiner si elle permet à la recourante de
réduire ses prestations.

b) Aux termes de l'art. 24 OPP 2, l'institution de
prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de
survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à
prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain
annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé
(al. 1). Sont considérés comme revenus à prendre en compte,
les prestations d'un type et d'un but analogue qui sont
accordées à l'ayant droit en raison de l'événement domma-
geable, telles que les rentes ou les prestations en capital
prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances so-
ciales ou d'institutions de prévoyance suisses et étran-
gères, à l'exception des allocations pour impotents, des
indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres
prestations semblables. Le revenu provenant d'une activité
lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en
compte (al. 2). Cette disposition ne s'applique, toutefois,
qu'aux prestations de la prévoyance professionnelle obliga-

toire: pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les
institutions de prévoyance restent libres de régler diffé-
remment la coordination avec d'autres assurances sociales
(art. 49 al. 2 LPP; ATF 122 V 155 consid. 3d et les réfé-
rences; SVR 2000 BVG 6 p. 31, consid. 2 in fine; Erich
Peter, op. cit., pp. 214, note 1237, et 367). Elle n'auto-
rise, par ailleurs, la réduction des prestations de pré-
voyance qu'en cas de concours avec celles d'une assurance
sociale (ATF 118 V 246 consid. 4b, 117 V 346 consid. 4b/cc;
voir également : Frésard, op. cit., p. 22; Ueli Kieser, Die
Koordination von BVG-Leistungen mit den übrigen Sozial-
versicherungsleistungen, in : Neue Entwicklungen in der
beruflichen Vorsorge, Veröffentlichungen des Schweize-
rischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität
St. Gallen, vol. 49, St-Gall 2000, p. 87; contra : Erich
Peter, op. cit., p. 362). Enfin, les indemnités
journalières ne constituent
pas un revenu à prendre en
compte au sens de l'art. 24 OPP 2 (ATF 120 V 63 consid. 3c;
Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle,
Francfort-sur-le-Main 1993, pp. 224 et 226).
En l'espèce, l'assurance collective perte de salaire
en cas de maladie de la Vaudoise repose sur une base con-
tractuelle et ne saurait, partant, être assimilée à une
assurance sociale au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2. Pour ce
motif déjà, la recourante ne saurait être admise à réduire
ses prestations. De plus, les prestations servies par la
Vaudoise consistent en indemnités journalières qui ne cons-
tituent, partant, pas un revenu à prendre en compte au sens
de l'art. 24 OPP 2. Il s'ensuit que la recourante n'est pas
en droit de réduire ses prestations dans le domaine de la
prévoyance professionnelle obligatoire, comme l'ont admis,
à juste titre, les premiers juges.

4.- Il reste à examiner si l'art. 43 des statuts de la
recourante permet à cette dernière de réduire ses presta-
tions dans le domaine de la prévoyance plus étendue, à
laquelle les art. 24 ss OPP 2 ne sont pas applicables
(v. supra, consid. 3b), les institutions de prévoyance
étant en droit de prévoir, dans ce domaine, une réglemen-
tation plus restrictive (Frésard, op. cit., ch. 11, p. 20).

a) Sur ce point, les premiers juges ont retenu, en
substance, que l'art. 43 des statuts de la recourante,
interprété littéralement et conformément au principe de la
confiance, ne permettait une réduction des prestations
qu'en cas de versement effectif de ses propres prestations
par un autre assureur et que les indemnités journalières
versées par la Vaudoise constituaient une prestation
présentant un caractère éminemment subsidiaire par rapport
à celles de la CIP. Ils en ont déduit que cette dernière
n'était pas en droit de réduire ses prestations.

b) La recourante conteste le caractère subsidiaire des
prestations de la Vaudoise. D'une part, elle soutient que
les indemnités journalières de cette assurance étaient
effectivement versées au moment où elle a, elle-même,
réduit ses propres prestations. D'autre part, elle objecte
qu'afin de déterminer l'ordre dans lequel les assureurs
doivent intervenir et peuvent, partant, réduire le cas
échéant leurs prestations, il convient de se référer au
système d'indemnisation en cas de maladie invalidante tel
qu'il ressortirait déjà de la législation, à savoir l'in-
tervention en premier lieu de l'employeur ou de l'assureur
perte de gain - même lorsqu'il intervient sur une base
purement contractuelle - et, ensuite seulement, de l'ins-
titution de prévoyance en parallèle avec l'assurance-
invalidité fédérale.

c) Quant à l'intimé et la Vaudoise - qui se réfère au
mémoire de ce dernier -, ils approuvent la motivation du
jugement entrepris et soutiennent que les dispositions des
statuts des institutions de prévoyance analogues à la règle
de l'art. 27 OPP 2 ne constituent pas des dispositions
permettant d'obliger l'assuré à s'adresser à un autre
assureur en priorité.

d) aa) Le texte de l'art. 43 des statuts de la recou-
rante, qui se réfère avec précision à l'assurance-invali-
dité fédérale (LAI) ainsi qu'à l'assurance-accidents obli-
gatoire (LAA) (cf. art. 3 des statuts), mentionne de
manière générique les prestations provenant d'une assuran-
ce-maladie ou accidents dont l'employeur participe au
paiement des primes, si bien qu'il faut admettre qu'inter-
prétée comme une disposition légale - vu le statut de droit
public de la recourante -, conformément à son texte clair
(ATF 121 V 24 consid. 4a, 60 consid. 3b, 126 consid. 2c,
120 V 102 consid. 4b, 338 consid. 5a, 525 consid. 3a, et
les références citées; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweize-
rische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 21 B IV), cette dis-
position vise non seulement les prestations en cas de
maladie fondées sur la LAMal, mais également les presta-
tions d'assurances perte de gain en cas de maladie soumises
à la LCA, telles celles convenues avec la Vaudoise, ce
qu'aucune des parties ne conteste.

bb) En tant que règle visant à éviter la surindemni-
sation, l'art. 43 des statuts de la recourante suppose que
le cumul de prestations d'assurances intervenant en raison
du même événement assuré puisse avoir pour conséquence que
le bénéficiaire des prestations de prévoyance ne se trouve
dans une situation plus favorable après la survenance de
l'événement assuré qu'avant. En ce sens, on peut admettre

avec les premiers juges que cette disposition ne trouve
application que si les prestations dont l'allocation a pour
effet une surindemnisation sont effectivement versées ou, à
tout le moins, qu'elles sont susceptibles de l'être. Sur ce
point, le cas d'espèce, qui a trait à une clause statutaire
permettant la réduction des prestations, se distingue de
celui publié à la RSAS 1998 p. 391, qui avait pour objet
une clause permettant à l'institution de prévoyance de
différer ses prestations. Par ailleurs, contrairement à ce
que paraît penser la recourante, le moment auquel l'un des
assureurs en concours intervient et verse effectivement ses
prestations ne permet aucune déduction quant au droit de ce
dernier, respectivement à celui de l'institution de pré-
voyance, de réduire ses prestations en priorité. Il con-
vient en conséquence d'examiner, à titre préjudiciel, si la
Vaudoise est légitimée, par le ch. 9 al. 4 et 5 de ses
conditions générales (CGA), à réduire ses propres
prestations.

cc) Conformément au chiffre 9 al. 4 et 5 précité, si
l'assuré est au bénéfice de prestations de la prévoyance
professionnelle, de l'assurance-accidents obligatoire, de
l'assurance-invalidité, de l'assurance militaire ou d'ins-
titutions étrangères similaires, la Vaudoise verse la part
du salaire non couverte par ces institutions, mais au
maximum l'allocation journalière assurée. D'éventuelles
réductions opérées dans le cadre de ces assurances
n'augmentent pas les obligations de la Vaudoise (al. 4).
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'allocation
journalière est fixée sur la base d'un salaire convenu
(assurance de somme) (al. 5).
Interpellée en cours d'instruction sur la nature de
ses prestations, la Vaudoise a confirmé que l'assurance-
maladie collective perte de salaire dont bénéficie
A.________ constitue une assurance de dommage. Il

ressort en effet des pièces produites à l'appui de cette
détermination que les indemnités journalières initialement
versées à l'assuré ont été calculées sur la base du salaire
AVS de ce dernier lors de la survenance de l'événement
assuré et non sur la base d'un montant fixe convenu à
l'avance. Il s'ensuit, conformément au chiffre 9 al. 4 et 5
des conditions générales de cette assurance, qui constitue
au demeurant une clause de complémentarité et non de
subsidiarité comme l'ont qualifiée les premiers juges (voir
sur cette distinction, Alfred Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 2e éd., Berne 1986, pp. 355 et
357 ss), que la Vaudoise est, en principe, légitimée à
réduire ses prestations compte tenu de l'intervention de la
recourante.
Il résulte de ce qui précède que tant la recourante,
dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus
étendue, que la Vaudoise sont, en principe, en droit de
réduire leurs prestations respectives en vertu des dispo-
sitions contractuelles et statutaires qui les régissent, ce
qui conduirait à une lacune d'indemnisation inacceptable
tant au regard de la volonté des parties au contrat collec-
tif d'assurance perte de gain (cf. sur ce point, Alfred
Maurer, op. cit. p. 359) qu'à celui des statuts de la
recourante.
Il convient en conséquence d'examiner comment doivent
être coordonnées les prestations de l'institution de
prévoyance et de l'assurance perte de salaire en cas de
maladie afin d'éviter tant la surindemnisation à laquelle
tendent à remédier les dispositions statutaires et contrac-
tuelles de la recourante et de la Vaudoise qu'une lacune
d'indemnisation.

5.- a) Si les rapports existant entre une institution
de prévoyance et un assuré ne sont pas régis par la LCA,
cette loi n'en trouve pas moins application par analogie et

à titre subsidiaire dans le domaine de la prévoyance plus
étendue (ATF 116 V 225 consid. 4b, 112 II 249 in fine;
Hermann Walser, Weitergehende berufliche Vorsorge, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, ch. 173 p. 62); la
cour de céans a appliqué de la sorte les règles sur la
réticence (ATF 119 V 286 consid. 4 et la réf., 116 V 218;
RSAS 2001 379; RSAS 2000 61), ou encore la règle de
l'art. 9 LCA (ATF 118 V 169 consid. 5c).

b) Conformément à la norme impérative de l'art. 71
al. 1er LCA (art. 97 al. 1er LCA), relative au cumul des
prestations d'assurances de dommage, en cas de double
assurance au sens de l'art. 53 LCA, chaque assureur répond
du dommage dans la proportion qui existe entre la somme
assurée par lui et le montant total des sommes assurées.
Cette disposition concrétise, en matière de contrat d'assu-
rance contre les dommages, le principe indemnitaire, qui a
pour corollaire la prohibition de la surindemnisation
(Christian Boll, Commentaire de l'art. 71 LCA, in :
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VVG], Bâle,
Genève, Munich 2001, rem. 1 p. 947; Alfred Maurer, op.
cit., p. 386; Bernard Viret, Droit des assurances privées,
Zurich 1983, p. 144; cf. également Adrian Rapp, Das Über-
entschädigungsverbot im schweizerischen Privatversiche-
rungsrecht, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, vol. 55,
Bâle, Genève, Munich 2000, p. 47).
Selon l'art. 53 LCA, il y a double assurance lorsque
le même intérêt est assuré contre le même risque et pour le
même temps de telle manière que les sommes assurées réunies
dépassent la valeur d'assurance.

c) Comme on l'a vu (consid. 3b et 4d, supra) l'assu-
rance collective perte de salaire en cas de maladie conclue
entre la Commune de X.________ et la Vaudoise constitue une

assurance de dommage fondée sur un contrat, à laquelle
s'applique la loi fédérale sur le contrat d'assurance
(LCA), dont en particulier l'art. 71 al. 1er précité. Cette
assurance a pour objet la perte de salaire résultant d'une
incapacité de travail - soit l'impossibilité pour l'assuré,
d'exercer une activité lucrative - due à une maladie et
attestée par un médecin (art. 1 et 2 CGA).
Quant aux pensions d'invalidité temporaires et défini-
tives servies par la recourante, elles sont versées à
l'assuré qui, par suite de maladie ou d'accident, devient
incapable de remplir totalement ou partiellement sa
fonction ou toute autre fonction de substitution et voit
son traitement réduit ou supprimé provisoirement ou
définitivement (art. 58 al. 1 et 61 al. 1 des statuts). Ces
pensions sont fixées sur la base du traitement assuré
(art. 64 al. 1er des statuts), qui correspond au dernier
traitement cotisant lors de la mise au bénéfice d'une
pension d'invalidité (art. 21 let. b des statuts).
Force est ainsi de constater l'identité au sens de
l'art. 53 LCA de l'intérêt (la perte de salaire) et du
risque (la maladie) couverts par les prestations en
concours, sur la personne de l'intimé. De plus, les
prestations de la recourante doivent être assimilées aux
prestations d'une assurance contre les dommages, et non à
celles d'une assurance de somme ou des personnes (ATF
115 II 26 consid. 2b). Elles sont, enfin, également soumi-
ses au principe indemnitaire (Erich Peter, op. cit.,
pp. 211 et 363). Appliquée par analogie, la règle de
l'art. 71 al. 1 LCA, qui sanctionne ce principe et permet
d'éviter tant une lacune d'indemnisation qu'une
surindemnisation, constitue ainsi une règle de coordination
adéquate en cas de concours de prestations d'invalidité de
la prévoyance professionnelle plus étendue avec des
prestations d'une assurance privée en cas de perte de
salaire lorsque, comme

en l'espèce, les dispositions internes de chacun des assu-
reurs contiennent des règles dont l'application aboutirait
à une lacune d'indemnisation.
Il convient, enfin, de relever que la seule circons-
tance que la recourante soit une institution de prévoyance
soumise au droit public et, partant, que les rapports de
prévoyance qui la lient à A.________ ne soient pas de
nature contractuelle (ATF 119 V 144 consid. 5b; Walser, op.
cit., ch. 182 pp. 65 s.) ne s'oppose pas à l'application
analogique de l'art. 71 al. 1 LCA, dont la solution s'im-
pose - s'agissant de combler par analogie une lacune d'une
réglementation de droit public également - non en raison du
caractère contractuel des prestations dont elle règle le
concours, mais bien de la soumission de ces dernières au
principe indemnitaire.

6.- En résumé, la recourante, qui ne saurait réduire
ses prestations relevant de la prévoyance professionnelle
obligatoire, doit être admise à les réduire dans le domaine
de la prévoyance professionnelle plus étendue, dans la me-
sure prévue par l'art. 71 al. 1 LCA, en raison de l'inter-
vention de la Vaudoise. A cette fin, il conviendra de dé-
terminer, d'une part, la perte de gain subie par A.________
durant la période de cumul des prestations, soit du
1er juin 1996 à l'échéance de la période de 670 jours, à
compter du soixante et unième jour de l'incapacité de tra-
vail (art. 1 et 9 al. 1 CGA) et, d'autre part, le montant
des prestations dues, indépendamment des clauses de réduc-
tion, respectivement par la Vaudoise sous forme d'alloca-
tions journalières et par la recourante sous forme de
pensions d'invalidité, pour la même période. Celle-ci
répondra du «dommage» ainsi déterminé dans la proportion
qui existe entre ses prestations relevant de la prévoyance
professionnelle et le montant total des sommes assurées,

mais au moins à concurrence de ses prestations relevant de
la prévoyance professionnelle obligatoire.
Il s'ensuit que le recours doit
être partiellement
admis.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
partiellement admis. Le jugement rendu le 24 janvier
2000 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud
est modifié en ce sens que A.________ a droit à une
pension d'invalidité de la Caisse Intercommunale de
Pensions réduite dans le sens des considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Vaudoise Générale compagnie d'assurance en qualité de
partie intéressée, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 28 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.66/00
Date de la décision : 28/06/2002
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 26 et 34 LPP; art. 24 et 27 OPP 2; art. 71 al. 1 LCA: Coordination des prestations LPP en cas d'invalidité avec celles d'une assurance collective perte de salaire en cas de maladie. - Une clause des statuts de l'institution de prévoyance prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité de réduire les prestations en cas de cumul avec des prestations de l'employeur ou d'une assurance-maladie ou accidents dont l'employeur participe au paiement des primes ne déploie d'effets que dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue. - Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, lorsque l'assurance privée dont les prestations sont en concours avec celles de l'institution de prévoyance constitue une assurance de dommage et que ses conditions générales prévoient également la possibilité de réduire ses prestations en raison de l'intervention de l'institution de prévoyance, il convient d'appliquer l'art. 71 al. 1 LCA par analogie afin d'éviter tant une lacune d'indemnisation qu'une surindemnisation.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-28;b.66.00 ?
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