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27/06/2002 | SUISSE | N°I.576/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juin 2002, I.576/01


«AZA 7»
I 576/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 27 juin 2002

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- R.________ a travaillé comme cuisinier jusqu'en
1978. Depuis lors, il a exercé, à titre principal ou
accessoire, diverses activités tell

es qu'employé de
remontées mécaniques, agent de sécurité, responsable de
salon de jeu ou surveillant de nuit dans un centre
d'...

«AZA 7»
I 576/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 27 juin 2002

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- R.________ a travaillé comme cuisinier jusqu'en
1978. Depuis lors, il a exercé, à titre principal ou
accessoire, diverses activités telles qu'employé de
remontées mécaniques, agent de sécurité, responsable de
salon de jeu ou surveillant de nuit dans un centre
d'accueil pour requérants d'asile. Après une période de
chômage, il a repris, depuis le mois de février 1998,
l'activité de chauffeur de taxi.

Souffrant du dos, R.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à la mise en
oeuvre d'un reclassement professionnel, le 13 juillet 1989.
Par décision du 1er juin 1990, la Caisse cantonale
valaisanne de compensation a refusé toute prestation à
R.________ au motif que ce dernier disposait d'une capacité
totale de travail et de gain dans toute activité légère,
sans port de charges lourdes, telle que celle exercée
antérieurement comme surveillant d'un salon de jeux. Les
recours interjetés successivement par R.________ ensuite de
cette décision ont été rejetés par le Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais (jugement du 11 septembre
1990) et la cour de céans (arrêt du 28 juin 1991).
Au mois d'août 1996, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité, sur
laquelle l'Office cantonal AI du Valais a refusé d'entrer
en matière, par décision du 8 novembre 1996. Cette dernière
est entrée en force ensuite du retrait du recours formé par
R.________ auprès du Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais.
Le 18 août 1998, invoquant des douleurs au niveau des
épaules, R.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations.
A la demande de l'Office AI, l'assuré a été adressé au
Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) où il a été
examiné par les docteurs A.________, B.________ et
C.________; il a par ailleurs fait l'objet d'une
consultation spécialisée en psychiatrie (doctoresse
D.________) et d'un examen psychotechnique par les soins de
l'Office AI.
Par décision du 28 août 2000, motivée par les conclu-
sions des spécialistes précités et les résultats du test
psychotechnique, l'Office cantonal AI du Valais a nié le
droit de l'assuré à toute prestation attendu que l'on

pouvait encore exiger de lui l'exercice à 100 % des emplois
légers qu'il avait exercés dans le passé, soit surveillant
de salon de jeu, concierge ou agent de sécurité.

B.- Par jugement du 20 août 2001, le Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais a rejeté le recours
formé par R.________ contre cette décision.

C.- Ce dernier interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant à son annulation.
L'office a conclu au rejet du recours cependant que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

D.- Par courrier du 5 février 2002, R.________ a
encore produit un rapport d'examen final émanant du médecin
d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA), du 15 janvier 2002.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer
le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurispru-
dence admet que les conclusions et les motifs résultent
implicitement du mémoire de recours; il faut cependant
pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble,
à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et
quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part.
Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente,
mais elle doit se rapporter au litige en question. Le
simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte
attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions

soit des motifs, même implicites, le recours de droit
administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que
le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégula-
rité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).

b) Dans son mémoire de recours, R.________ conclut à
l'annulation du jugement du 20 août 2001. Il conteste,
d'une part, le contenu des pièces médicales sur lesquelles
les premiers juges ont fondé leur appréciation, requérant,
sur ce point, la mise en oeuvre d'une expertise. Il
soutient, d'autre part, que sa capacité de travail s'est
détériorée depuis l'époque de sa première demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité. On peut, par ailleurs,
déduire de cette écriture qu'il prétend implicitement des
prestations de l'assurance-invalidité, sous forme de rente
ou de mesures d'ordre professionnel. Le recours répond dès
lors aux réquisits de l'art. 108 al. 2 OJ.

2.- Le jugement entrepris expose correctement les
règles légales et les principes jurisprudentiels régissant
la notion d'invalidité, son évaluation et le degré de cette
dernière ouvrant le droit à une rente (art. 28 LAI), ainsi
que les modalités de la révision d'une décision de presta-
tions, notamment en cas de nouvelle demande (art. 41 LAI;
art. 87 ss RAI). Il suffit d'y renvoyer sur ces différents
points.

3.- En l'espèce, l'Office est entré en matière sur la
nouvelle demande de prestations déposée par le recourant le
18 août 1998. Conformément à la jurisprudence (ATF
117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b), il con-
vient, en conséquence, d'examiner, d'une part, si l'inva-
lidité du recourant s'est aggravée entre le 1er juin 1990,
date de la décision initiale de refus de prestations, et le
28 août 2000, date à laquelle l'OAI a rejeté la nouvelle

demande et, d'autre part, si cette aggravation a eu pour
effet de diminuer sa capacité de gain dans une mesure
suffisante pour lui ouvrir le droit à des prestations
d'invalidité.
Il s'ensuit que l'argumentation du recourant relative
à une chute survenue le 24 février 2001 est sans pertinence
pour la solution du présent litige, le juge des assurances
sociales appréciant la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 con-
sid. 1b et les arrêts cités). Se rapportant à ce même évé-
nement accidentel, le rapport médical du médecin d'arron-
dissement de la CNA, au demeurant produit après l'échéance
du délai de recours et sans qu'un second échange d'écri-
tures ait été ordonné (ATF 127 V 357 consid. 4a et 4b),
doit être écarté.

4.- a) Il ressort du dossier constitué lors de l'ins-
truction de la demande initiale de prestations que l'assuré
était alors atteint, sur le plan physique, d'ostéoporose de
l'homme jeune, d'une possible calciurie idiopathique, de
rachialgies sur ostéoporose et de fibrosite dans le cadre
d'un état anxio-dépressif (rapport des docteurs E.________
et F.________, de l'Hôpital X.________, du 25 avril 1989).
Dans un rapport complémentaire, du 31 juillet 1989, le
docteur E.________ précisait encore que l'intéressé serait
apte à travailler à 100 % dans une activité légère à
l'issue d'une période de 8 à 12 mois permettant au traite-
ment mis en place de déployer ses effets. Dans un rapport
établi le 23 janvier 1990, le docteur G.________ souli-
gnait, par ailleurs, la survenue, quelque dix-huit mois
auparavant, d'une périarthrite scapulo-humérale entraînant
des difficultés à élever le bras droit au-delà de 90°. Une
activité de surveillant, à 100 % était exigible selon ce
médecin. Sur le plan psychique, la doctoresse H.________

évoquait une personnalité aux traits caractériels (traits
paranoïaques non exclus) avec notion antérieure d'un
alcoolisme actuellement en rémission, sans influence sur la
capacité de travail de l'assuré (rapport du 19 avril 1990).
Sur la base de ces différents avis médicaux et, en
particulier de celui du docteur H.________, qu'elle a jugé
en tous points convaincants, la cour de céans a, dans son
arrêt du 28 juin 1991, retenu que le recourant était alors
capable d'exercer une activité légère à plein temps et sans
avoir à se soumettre au préalable à des mesures de réadap-
tation. Il n'y a pas lieu, dans le contexte de la présente
procédure d'examiner à nouveau les critiques émises par le
recourant à propos de cette évaluation psychiatrique, qui
ont déjà été réfutées par la cour de céans.

b) En comparaison de cette situation initiale, il
ressort du rapport établi à la demande de l'assurance-
invalidité par les docteurs A.________, B.________ et
C.________ le 14 octobre 1999, que le recourant souffre
actuellement d'un syndrome douloureux somatoforme persis-
tant sous forme de lombalgies, de douleurs des épaules et
des membres inférieurs, d'une tendinopathie de la coiffe
des rotateurs avec rupture du sus-épineux bilatérale et
conflit sous-acromial droit, d'un trouble anxieux et
dépressif mixte, d'un trouble de personnalité paranoïaque,
d'une ostéoporose traitée depuis 1989 ainsi que de troubles
statiques et dégénératifs du rachis.
On peut ainsi admettre, sur la base de ce rapport dont
les constatations concordent, pour l'essentiel, avec celles
des autres médecins qui se sont prononcés sur l'état de
santé du recourant (rapport du docteur I.________, du
14 septembre 1998; dito des docteurs J.________ et
E.________, du 22 mai 1997; dito, du 11 novembre 1998, du
docteur K.________; rapport psychiatrique du docteur
L.________, du 22 août 1997), que ce dernier s'est, dans
une certaine mesure, dégradé tant sur les plans physique

(rupture désormais bilatérale des coiffes des rotateurs)
que psychique (légère augmentation de la symptomatologie
anxieuse). Il reste à examiner l'influence de cette aggra-
vation de l'état de santé du recourant sur sa capacité de
travail.

5.- a) Selon les docteurs A.________, B.________ et
C.________, compte tenu de l'ensemble de la pathologie dont
souffre l'assuré, l'atteinte de la coiffe des rotateurs
peut affecter partiellement sa capacité de travail en tant
que chauffeur de taxi. En revanche, les autres diagnostics
influencent peu la capacité de travail qui est globalement
de 70 % comme chauffeur de taxi et totale dans un travail
léger. Cette conclusion procède d'une analyse multidisci-
plinaire bien documentée et complète de l'état de santé du
recourant, y compris sur le plan psychiatrique (consilium
du docteur D.________). Le rapport de ces médecins expose
en détail l'anamnèse et les plaintes du recourant et est
motivé de manière convaincante. Il remplit ainsi toutes les
conditions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître
pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et les références).

b) Le recourant reproche certes à ces médecins de
n'avoir pas procédé à une nouvelle densitométrie osseuse et
de s'être fondés uniquement sur celle réalisée en 1997. Il
n'apporte toutefois sur ce point aucun élément médical
concret - tel le résultat d'un examen semblable qu'il subit
selon ses propres déclarations chaque année - permettant de
rendre vraisemblable une aggravation si importante de son
ostéoporose qu'elle ferait apparaître caduques les conclu-
sions des médecins du COMAI. Pour le surplus, les griefs
élevés par le recourant à l'adresse de la doctoresse
D.________ sont dénués de tout fondement en ce qui concerne
les compétences de cette dernière à laquelle on ne saurait,

par ailleurs, non plus reprocher d'avoir tenu compte, dans
l'examen du cas, du rapport précité de la doctoresse
H.________, ce qui démontre au contraire que ce médecin a
analysé de manière détaillée le dossier médical dont il
disposait.
La cour de céans n'a, de la sorte, aucun motif de
s'écarter des conclusions des experts précités. On peut
ainsi admettre que la capacité de travail du recourant, qui
est, tout au moins de 50 % dans l'activité de chauffeur de
taxi, demeure pleine et entière dans toute activité légère.

c) Il résulte de ce qui précède que malgré l'aggrava-
tion de son état de santé mise en évidence par les rapports
médicaux précités, la capacité de travail du recourant dans
l'activité légère que l'on peut attendre de lui ne s'est
pas modifiée. On relévera, à cet égard, qu'une éventuelle
diminution de sa capacité à exercer l'activitié de chauf-
feur de taxi demeure sans incidence sur la solution du
présent litige. Compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce, on ne saurait en effet retenir que l'inté-
ressé, sans invalidité, se contenterait de la rémunération
excessivement modeste - de l'ordre de 15 francs de l'heu-
re - que lui assure cette activité qu'il avait déjà exer-
cée, avant de l'abandonner, durant les années 1991-1992. On
peut dès lors, comme l'admet la jurisprudence, renoncer à
se référer à ce gain effectif dans l'évaluation de son
invalidité (arrêts non publiés M. du 10 décembre 2001
[I 320/01], W. du 23 juillet 1999 [I 200/98]; cf. en
relation avec l'évaluation du revenu d'invalide, ATF
117 V 18; 110 V 277 consid. 4c; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).

d) Il convient toutefois de relever à l'attention du
recourant que, dans la mesure où selon les médecins qui se
sont prononcés sur son cas les troubles de la personnalité
dont il souffre limitent ses possibilités de trouver un
nouvel emploi, il peut prétendre bénéficier d'une aide au
placement au sens de l'art. 18 LAI.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.


III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais,
à la Caisse cantonale valaisanne de compensation ainsi
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.576/01
Date de la décision : 27/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-27;i.576.01 ?
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