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27/06/2002 | SUISSE | N°C.216/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juin 2002, C.216/01


«»
C 216/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 27 juin 2002

dans la cause

Service de l'emploi, rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

R.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que par décision du 30 mars 1999 de la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage, confirmée sur recours par
décision d

u 21 juillet 2000 du Service de l'emploi du
canton de Vaud (ci-après : Service de l'emploi), R.________
s'est vu réclamer la restitutio...

«»
C 216/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 27 juin 2002

dans la cause

Service de l'emploi, rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

R.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que par décision du 30 mars 1999 de la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage, confirmée sur recours par
décision du 21 juillet 2000 du Service de l'emploi du
canton de Vaud (ci-après : Service de l'emploi), R.________
s'est vu réclamer la restitution d'un montant de
1561 fr. 35, correspondant à des indemnités compensatoires
indûment perçues;

que par courrier du 25 août 2000, R.________ a demandé
la remise de l'obligation de restituer le montant exigé;
que le Service de l'emploi lui a alors adressé un
questionnaire relatif à sa situation financière, à retour-
ner dans les 30 jours «complété sous toutes rubriques et
accompagné des justificatifs requis»;
que dans le délai imparti, R.________ a retourné le
questionnaire dûment rempli, mais sans pièce justificative;
que par courrier du 8 décembre 2000, le Service de
l'emploi lui a imparti un délai de dix jours pour produire
les pièces nécessaires - «déclaration d'impôt, bail à
loyer, fiches de salaires, etc...» -, en l'avertissant qu'à
défaut de réponse dans le délai, sa demande serait déclarée
irrecevable;
que l'assuré adressa alors au Service de l'emploi une
copie d'un contrat de bail à loyer ainsi qu'une fiche de
salaire, et exposa que son revenu imposable pour les années
1997 et 1998 était de 54 800 fr., pour une fortune nulle;
qu'un nouveau délai lui fut imparti pour produire
diverses pièces justificatives (copie de la fiche de
salaire du conjoint pour le mois de juillet 2000, de la
dernière déclaration d'impôts, d'éventuels actes de défauts
de biens, etc.);
que R.________ répondit en donnant de nouvelles préci-
sions sur sa situation financière, mais sans déposer de
pièce justificative;
que le 18 janvier 2001, sa demande de remise de
l'obligation de restituer la somme de 1561 fr. 35 a été
«écartée préjudiciellement» par le Service de l'emploi, au
motif que cette demande était irrecevable, faute pour
l'assuré d'avoir suffisamment collaboré à l'instruction de
la cause;
que par jugement du 25 juin 2001, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud a admis le recours formé par
R.________ contre cette décision et renvoyé la cause au
Service de l'emploi pour qu'il entre en matière sur la
requête de l'assuré;

que le Service de l'emploi interjette un recours de
droit administratif contre ce jugement, dont il demande
l'annulation;
que l'intimé conclut au rejet du recours, ce que pro-
pose également la juridiction cantonale, le Secrétariat
d'Etat à l'économie ayant pour sa part renoncé à se déter-
miner;
qu'est litigieux le point de savoir si le recourant
pouvait déclarer irrecevable la requête de l'assuré ou s'il
devait entrer en matière et statuer sur le fond;
qu'en matière d'assurance-chômage, la procédure devant
les autorités cantonales est régie par le droit cantonal,
sous réserve des exigences minimales prévues aux art. 100
ss LACI;
que le Tribunal fédéral des assurances n'a pas à véri-
fier la conformité du jugement entrepris avec le droit
cantonal (art. 128 OJ en relation avec les art. 97 al. 1 OJ
et 5 al. 1 PA);
qu'il doit se limiter à examiner si l'application de
ce droit par les premiers juges - et, dans ce cadre,
l'usage qu'ils ont fait de leur pouvoir d'appréciation -
conduit à une violation du droit fédéral (art. 104 let. a
OJ), au regard notamment des garanties générales de pro-
cédure prévues à l'art. 29 Cst et de l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst);
que le recourant invoque l'art. 35 de la loi vaudoise
sur la juridiction et la procédure administrative du 18 dé-
cembre 1989 (RSVD 1.5 LPJA; ci-après : LPJA/VD) pour justi-
fier son prononcé d'irrecevabilité;
que cette norme fait toutefois partie des règles de la
LPJA/VD relatives à la procédure de recours contre les dé-
cisions administratives;
que la juridiction cantonale n'a donc pas interprété
le droit cantonal de manière arbitraire en refusant d'ap-
pliquer cette disposition, serait-ce par analogie, au
traitement de la requête de l'assuré par une autorité de

première instance, dans le cadre d'une procédure non-con-
tentieuse (cf. arrêt Service de l'emploi du canton de Vaud
c/ P. du 19 février 2002 [C 219/01], consid. 2b);
que le recourant fait ensuite grief aux premiers juges
de n'avoir pas pris en considération le devoir général de
chaque assuré de collaborer à l'instruction de la cause;
qu'en principe, une telle violation ne conduit pas à
déclarer irrecevable la requête de l'assuré, mais à faire
supporter à ce dernier les conséquences de l'absence de
preuves (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et les références;
voir également la décision incidente R. du 29 décembre 2000
[H 359/00]);
qu'un refus d'entrer en matière ne pourrait entrer en
considération, en application de l'art. 13 PA par analogie,
qu'à de strictes conditions - soit lorsqu'une décision au
fond ne peut pas être prise au vu du dossier et que les
faits ne peuvent pas être élucidés sans difficultés ni
complications spéciales (cf. Kieser, Das Verwaltungsver-
fahren in der Sozialversicherung, no 229 ss., p. 108 ss;
voir aussi ATF 108 V 229 ss.);
qu'en l'espèce, l'intimé a produit, dûment rempli, un
questionnaire relatif à sa situation financière, ainsi
qu'un contrat de bail à loyer et une fiche de salaire pour
le mois de juillet 2000;
que dès lors, si le recourant estimait insuffisante sa
collaboration à l'établissement des faits, il était toute-
fois manifestement en mesure d'entrer en matière sur
l'affaire et de statuer en l'état du dossier, l'assuré
supportant alors les conséquences de l'absence de certaines
preuves;
que le jugement entrepris n'est donc pas critiquable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 27 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.216/01
Date de la décision : 27/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-27;c.216.01 ?
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