La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2002 | SUISSE | N°6P.57/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2002, 6P.57/2002


{T 0/2}
6P.57/2002/svc

Arrêt du 26 juin 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen.
greffière Kistler.

N. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Jornot, avocat,
rue De-Beaumont 3, 1206 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
L.R.________, représenté par Me Lorella Bertani, avocate, boulevard
Georges-Favon 14, case postale 5129,

1211 Genève 11,
Cour de cassation du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
...

{T 0/2}
6P.57/2002/svc

Arrêt du 26 juin 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen.
greffière Kistler.

N. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Jornot, avocat,
rue De-Beaumont 3, 1206 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
L.R.________, représenté par Me Lorella Bertani, avocate, boulevard
Georges-Favon 14, case postale 5129,
1211 Genève 11,
Cour de cassation du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; arbitraire, droit d'être
entendu)

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
canton de
Genève du 15 mars 2002)

Faits:

A.
Par arrêt rendu le 9 mai 2001, la Cour d'assises genevoise a condamné
N.________, né en 1960, d'origine algérienne, à huit ans de
réclusion, pour
infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants,
menaces,
séquestration aggravée et délit manqué de contrainte, et a prononcé
son
expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. N.________
a en
revanche été libéré de la prévention du délit manqué de meurtre sur la
personne de L.R.________.

En bref, la Cour d'assises a retenu les faits suivants: N.________
exerçait
l'activité de vendeur de haschisch. Parmi ses revendeurs figuraient
notamment
C.________ et L.R.________. Le 19 avril 2000, N.________ a entraîné
L.R.________ dans son appartement, sous prétexte d'avoir une
explication au
sujet de la disparition d'une somme de 250 fr. provenant d'une
revente de
haschisch. Arrivé dans l'appartement, il a frappé L.R.________ à de
nombreuses reprises et a proféré à son encontre de lourdes menaces.
Il a
demandé par téléphone à plusieurs de ses comparses de lui prêter main
forte,
en particulier à C.________, qui l'a rejoint dans l'appartement. Les
coups et
les menaces ont alors continué, jusqu'à ce que L.R.________ tombe par
la
fenêtre et s'écrase sur une marquise située au-dessus de la rue.

Concernant la chute de L.R.________, le jury a constaté ce qui suit:
"- les circonstances concrètes et exactes de la défenestration de
L.R.________ n'ont pas pu être déterminées.
- les traces de mains constatées en particulier sur le rebord de la
fenêtre
prêtent à confusion quant au déroulement de cette défenestration.
- si L.R.________ avait été poussé par la fenêtre il serait
vraisemblablement
tombé au-delà de la marquise de l'immeuble.
- si, à l'audience de la Cour d'assises, C.________ a déclaré avoir vu
N.________ pousser L.R.________, le jury constate qu'aucun élément
concret
n'a été fourni quant aux circonstances qui ont précédé la chute de
L.R.________ et les gestes exacts de N.________ lequel a pu notamment
ne pas
avoir poussé l'accusé par la fenêtre.
- le jury souligne qu'il ne s'agit pas d'envisager un suicide de
L.R.________, mais de constater qu'un doute subsiste quant aux
circonstances
de la défenestration et que ce doute doit profiter à l'accusé. "
N.________ s'est pourvu en cassation contre ce jugement auprès de la
Cour de
cassation genevoise. Simultanément, L.R.________ et M.R.________,
parties
civiles, ont également recouru contre l'arrêt de la Cour d'assises
pour
dénoncer l'acquittement de N.________ du chef de délit manqué de
meurtre.

B.
Par arrêt du 15 mars 2002, la Cour de cassation genevoise a rejeté le
pourvoi
de N.________, a admis le recours des parties civiles et a retourné
la cause
à la Cour d'assises pour qu'elle établisse un verdict de culpabilité
pour le
crime manqué de meurtre et fixe une nouvelle peine qui tienne compte
de ce
chef de culpabilité supplémentaire (art. 68 CP).

En bref, elle a considéré que la motivation à l'appui du verdict était
insoutenable. Selon elle, au vu des faits constatés par le jury, la
cause la
plus déterminante, si ce n'est la plus directe, de la chute de
L.R.________
est l'ensemble des violences et menaces subies par ce dernier.
D'après elle,
il n'était pas imprévisible que la victime, prise de panique,
choisisse de
faire une folie plutôt que de se laisser défigurer par un jet
d'acide. Sur le
plan subjectif, il était impossible que N.________ n'ait pas envisagé
ni
accepté le risque que ses violences et menaces conduisent
L.R.________ à se
rapprocher de la fenêtre et à tomber.

C.
Agissant par l'entremise de son avocat, N.________ a déposé un
recours de
droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mars 2002.
Invoquant
l'arbitraire dans l'application du droit cantonal et dans
l'établissement des
faits ainsi que la violation du droit d'être entendu, il demande
l'annulation
de cet arrêt et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours,
précisant que la Cour de cassation genevoise aurait dû renvoyer la
cause au
premier juge pour statuer à nouveau sur le chef d'accusation de délit
manqué
de meurtre, et non pour établir un verdict de culpabilité pour crime
de délit
manqué de meurtre et fixer une nouvelle peine qui tienne compte de ce
chef de
culpabilité supplémentaire.

L. R.________ conclut également au rejet du recours et sollicite
l'assistance
judiciaire.

Parallèlement, le recourant a déposé un pourvoi en nullité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité d'un recours de droit public (ATF 127 I 92 consid. 1 p.
93).

1.1 La décision attaquée a été prise en dernière instance cantonale,
mais
elle n'est pas finale, puisque la Cour de cassation genevoise se
borne à
constater que le recourant s'est rendu coupable de délit manqué de
meurtre et
renvoie le dossier à la Cour d'assises pour qu'elle fixe une peine
qui tienne
compte de ce chef de culpabilité complémentaire (art. 68 CP). Il
s'agit donc
d'une décision incidente qui, selon l'art. 87 al. 2 OJ, ne peut être
attaquée
par la voie du recours de droit public que s'il en résulte un dommage
irréparable (ATF 116 Ia 41 consid. 1b p. 43).

Cette limitation des possibilités de recours vise à éviter que
l'instance
cantonale ne soit inutilement interrompue et renchérie et à empêcher
que le
Tribunal fédéral ne soit saisi du même procès à plusieurs reprises. Le
dommage irréparable qui ouvre exceptionnellement la voie du recours
de droit
public doit être de nature juridique; un préjudice de pur fait tel
que la
prolongation ou le renchérissement de la procédure ne suffit pas.
L'application de ces principes rendrait irrecevable le présent
recours de
droit public, puisque le recourant pourrait encore faire valoir ses
griefs en
attaquant le jugement final de la Cour de cassation genevoise (ATF
127 I 92
consid. 1c p. 94 s.; 126 I 207 consid. 2 p. 210 s.; 118 Ib 335
consid. 1c p.
338 s.; 117 Ia 251 consid. 1a-b p. 253 s., 396 consid. 1 p. 398 s.).
1.2 Cependant, parallèlement au recours de droit public, le recourant
a
déposé un pourvoi en nullité, invoquant une fausse application des
art. 111
CP (causalité adéquate et dol éventuel en relation avec la tentative
de
meurtre), 184 CP (cruauté en relation avec la séquestration) et 64 CP
(détresse profonde dans le cadre du délit manqué de contrainte).

1.2.1 En vertu de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité au
Tribunal
fédéral est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner
lieu à
un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Selon la
jurisprudence, on entend par jugements non seulement ceux qui
statuent sur
l'ensemble de la cause, mais aussi les décisions préjudicielles et
incidentes
qui tranchent des questions préalables de droit fédéral. En
conséquence, le
pourvoi en nullité est recevable contre une décision préjudicielle ou
incidente émanant d'une autorité cantonale de dernière instance,
lorsque
cette dernière s'est prononcée définitivement sur un point de droit
fédéral
déterminant, sur lequel elle ne pourra pas revenir (ATF 119 IV 168
consid. 2a
p. 170; 111 IV 189 consid. 2 p. 191; 70 IV 129 consid. 1 p. 131 s.;
68 IV
113). En l'espèce, la Cour de cassation genevoise retourne la cause à
la Cour
d'assises pour qu'elle établisse un verdict de culpabilité pour le
crime
manqué de meurtre et rejette le recours de N.________ concernant
l'application des art. 184 et 64 CP. Elle tranche ainsi de manière
définitive
des questions qui relèvent du droit fédéral. Le pourvoi en nullité
est donc
recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF.

1.2.2 En matière civile, la jurisprudence a renoncé à l'exigence
posée à
l'art. 87 al. 2 OJ et a admis la recevabilité du recours de droit
public
dirigé contre une décision incidente qui faisait simultanément
l'objet d'un
recours en réforme recevable selon l'art. 50 OJ (ATF 117 II 349; 108
Ia 203).

Selon cette disposition, le recours en réforme est en effet
exceptionnellement recevable contre les décisions préjudicielles et
incidentes prises séparément du fond lorsqu'une décision finale peut
ainsi
être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la
procédure
probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en
autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Le Tribunal
fédéral
pourra être amené dans ce cas à rendre une décision finale s'il
statue dans
le sens contraire à la décision attaquée et mettre ainsi fin à
l'action, à la
contestation elle-même (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi
fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 347, n. 2.3 ad
art. 50).
L'entrée en matière sur le recours en réforme implique donc l'examen
préalable du recours de droit public (art. 57 al. 5 OJ), faute de
quoi le
recourant perdrait la faculté de faire valoir les griefs qui sont
propres à
ce recours avant que la juridiction de réforme ne statue (Georges
Scyboz, Le
recours en réforme au Tribunal fédéral, in Les recours au Tribunal
fédéral,
publication FSA, vol. 15, Berne 1997, p. 7 ss, spéc. p. 24; Poudret,
op.
cit., n. 4.3 ad art. 50, p. 356).

1.2.3 Saisi d'un pourvoi en nullité contre un prononcé pénal, le
Tribunal
fédéral ne peut pas réformer l'arrêt attaqué. Il ne peut que
l'annuler et
renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à
nouveau
(art. 277ter PPF). Théoriquement, le recourant pourrait donc toujours
interjeter un recours de droit public et soumettre ainsi la question
litigieuse à la censure suprême du Tribunal fédéral, après le nouveau
jugement rendu par la juridiction cantonale. Il serait toutefois
déraisonnable d'obliger le Tribunal fédéral à examiner dans le cadre
du
pourvoi une question de droit sur la base d'un état de fait qui devra
peut-être être annulé. Cette optique ressort du reste de l'art. 275
al. 5 PPF
qui oblige en principe le Tribunal fédéral à se saisir d'abord du
recours de
droit public avant de statuer sur le pourvoi en nullité. A l'instar
de la
jurisprudence rendue en matière civile à propos du recours en
réforme, il
faut dès lors également admettre la recevabilité du recours de droit
public à
l'encontre des décisions incidentes qui font parallèlement l'objet
d'un
pourvoi en nullité (voir arrêt du Tribunal fédéral 6P.85/1991 du 25
septembre
1991, consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.18/1998 du 20 mai 1998,
consid. 1; Bernhard Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit
public au
Tribunal fédéral, Berne 1995, p. 364). La recevabilité du recours de
droit
public suppose naturellement que le pourvoi en nullité est recevable
(cf.
consid. 1.2.1) et qu'en particulier, il n'a pas été déposé
abusivement,
notamment uniquement dans le but d'ouvrir la voie du recours de droit
public
(art. 36a al. 2 OJ).

2.
Le recours de droit public de N.________ est dès lors recevable. Le
recourant
invoque l'arbitraire dans l'application du droit cantonal et dans
l'établissement des faits ainsi que la violation du droit d'être
entendu.

2.1 L'application du droit cantonal est examinée par le Tribunal
fédéral sous
l'angle de l'arbitraire (ATF 116 Ia 102 consid. 4a p. 104). Une
décision est
arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole gravement une
règle de
droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle
contredit de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le
Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est
insoutenable,
en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été
adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit
pas que
sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit
arbitraire dans
son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139).

2.2 En procédure cantonale genevoise, les arrêts de la Cour d'assises
peuvent
être attaqués par la voie d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation
genevoise (art. 339 al. 1 let. c CPP gen.). Voie de droit
extraordinaire, le
pourvoi est ouvert notamment pour violation de la loi pénale,
question que la
Cour de cassation genevoise examine librement (art. 340 let. a CPP
gen.).

S'agissant en revanche de l'établissement des faits et de
l'appréciation des
preuves, cette autorité n'est pas fondée à substituer, à la manière
d'une
instance d'appel, sa propre appréciation à celle de la Cour
d'assises. Elle
ne peut annuler l'arrêt attaqué que si la Cour d'assises a attribué

aux faits
une force probante ensuite d'une interprétation absurde,
déraisonnable ou
incompréhensible. Le pouvoir d'examen de la Cour de cassation
genevoise sur
ces points est ainsi limité à l'arbitraire. Elle ne doit pas
s'engager dans
une analyse complète de l'affaire qui lui est soumise; il ne lui
appartient
pas de remettre en cause le déroulement de l'instruction ni de se
livrer à
une nouvelle appréciation des témoignages, et elle n'a pas à dire si
elle
aurait jugé comme l'autorité de jugement. Elle jouit donc du même
pouvoir
d'examen que le Tribunal fédéral en ce qui concerne l'appréciation des
preuves et l'établissement des faits (Pierre Dinichert, Bernard
Bertossa,
Louis Gaillard, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 465 ss, 500 s.;
Jacques Droin, Le pouvoir d'examen de la Cour genevoise de cassation
à la
lumière d'arrêts récents, in Procédure pénale, droit pénal
international,
entraide pénale, Études en l'honneur de Dominique Poncet, Genève
1997, p. 31
ss, 34 s.; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 1991,
publié
in SJ 1992 p. 225 ss). C'est dire qu'elle est en principe liée par
les faits
constatés et par les preuves retenues dans la décision attaquée
et ne
peut donc compléter l'état de fait (ATF 125 I 96 consid. 2a p. 98).

2.3 En l'espèce, la Cour d'assises a exclu tout lien de causalité
entre la
bagarre et la chute de la victime et ne s'est donc pas prononcée sur
la
volonté homicide du recourant. La Cour de cassation genevoise a
cependant
retenu que le recourant avait agi par dol éventuel, déclarant qu'il
lui était
impossible de ne pas envisager et de ne pas accepter le risque que ses
violences et menaces conduisent la victime à se rapprocher de la
fenêtre et à
tomber. Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait
l'avènement
fait partie du contenu de la pensée et relève de l'établissement des
faits
(ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). En retenant la volonté homicide du
recourant,
la Cour de cassation genevoise a complété l'état de fait et est
clairement
sortie du rôle qui lui est assigné par le Code de procédure pénale
genevois.
Elle a donc appliqué de manière arbitraire le droit de procédure
cantonal.

3.
Le recours doit être admis pour ces motifs, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner au surplus si la Cour de cassation genevoise a établi de
manière
arbitraire les faits et si elle a violé le droit d'être entendu,
comme le
soutient encore le recourant.

Comme le recourant a obtenu gain de cause, il ne sera pas perçu de
frais et
le canton de Genève lui versera une indemnité à titre de dépens (art.
159 OJ;
ATF 107 Ib 279 c. 5 p. 283) . La demande d'assistance judiciaire
devient
ainsi sans objet.

Il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire à la victime qui est
incapable
de travailler à la suite de sa chute. Elle sera dès lors dispensée de
payer
les frais judiciaires et la Caisse du Tribunal fédéral versera à son
mandataire une indemnité pour la procédure devant le Tribunal fédéral
(art.
152 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le canton de Genève versera à Me Olivier Jornot, mandataire du
recourant, une
indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4.
La requête d'assistance judiciaire de la victime est admise.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'500 fr. à Me
Lorella
Bertani, mandataire de la victime.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation
genevoise.

Lausanne, le 26 juin 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.57/2002
Date de la décision : 26/06/2002
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 87 al. 2 OJ, art. 268 ch. 1 et 275 al. 5 PPF. Est recevable au sens de l'art. 87 OJ le recours de droit public dirigé contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale lorsque cette décision fait simultanément l'objet d'un pourvoi en nullité recevable au regard de l'art. 268 PPF (consid. 1). Art. 9 Cst.; application arbitraire du droit cantonal; procédure pénale; établissement des faits. La Cour de cassation genevoise tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle complète l'état de fait arrêté par la Cour d'assises genevoise (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-26;6p.57.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award