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26/06/2002 | SUISSE | N°4P.73/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2002, 4P.73/2002


{T 0/2}
4P.73/2002 /ech

Arrêt du 26 juin 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffière Aubry Girardin.

M.________,
recourant, représenté par Me Kamen Troller, avocat, rue de l'Athénée
6, case
postale 393, 1211 Genève 12,

contre

S.________,
intimé, représenté par Me Horace Gautier, avocat, rue Charles-Bonnet
2, case
postale 189, 1211 Genève 12,
X.________ S.A.,
intimée, représentée par Me Nicolas Gagnebin, avocat, ruer> Saint-Laurent 2,
1207 Genève,

Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3108, 121...

{T 0/2}
4P.73/2002 /ech

Arrêt du 26 juin 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffière Aubry Girardin.

M.________,
recourant, représenté par Me Kamen Troller, avocat, rue de l'Athénée
6, case
postale 393, 1211 Genève 12,

contre

S.________,
intimé, représenté par Me Horace Gautier, avocat, rue Charles-Bonnet
2, case
postale 189, 1211 Genève 12,
X.________ S.A.,
intimée, représentée par Me Nicolas Gagnebin, avocat, rue
Saint-Laurent 2,
1207 Genève,

Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; arbitraire dans l'application du droit; mesures
provisionnelles

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice
genevoise
du 8 mars 2002).

Faits:

A.
M.________, domicilié en Allemagne, est copropriétaire d'une société
informatique allemande et a pour "hobby" la collection d'anciennes
voitures
automobiles de la marque Ferrari, dont il possède dix exemplaires.

S. ________ est un professeur de chirurgie oncologique à la Faculté de
médecine de l'Université d'Amsterdam, qui collectionne également les
automobiles Ferrari. Il possède trois véhicules de collection parmi
lesquels
figure une Ferrari Replica 250 Testa Rossa portant le numéro de
châssis
0720TR, qu'il a cherché à vendre aux enchères, pour un prix estimé
entre
1'300'000 fr. et 1'700'000 fr., par la société X.________ S.A. dont
le siège
est en Suisse. Il a été retenu que S.________ n'avait pas vendu
d'objets de
collection depuis plus de dix années.

B.
Ayant eu connaissance du projet de S.________, M.________ a requis de
la
justice genevoise des mesures provisionnelles tendant à empêcher la
vente aux
enchères de la Ferrari, à faire supprimer la référence à cette
voiture sur le
catalogue de vente et à ordonner la saisie de ce véhicule. Il
soutient que la
Ferrari en cause porte abusivement le numéro de châssis 0720TR
attribué en
1958, alors que le modèle original a été entièrement détruit par un
incendie
dans les années 1960, et qu'il possède lui-même une autre voiture du
même
type qui serait authentique, puisqu'elle porterait le numéro de
châssis
prélevé sur l'épave de la Ferrari miraculeusement retrouvée en 1987
dans une
ferme au Missouri (USA).

Par décision sur mesures préprovisionnelles du 17 décembre 2001, la
Cour de
justice genevoise a, sous la menace des peines prévues à l'art. 292
CP,
interdit à S.________ et à X.________ S.A. de procéder à la vente aux
enchères prévue à Gstaad le 18 décembre 2001 de la Ferrari 250 Testa
Rossa
portant le numéro de châssis 0720TR, ordonné à X.________ S.A. de
rendre
illisibles les pages de son catalogue faisant référence à ce véhicule,
interdit à S.________ d'affirmer, d'écrire ou de communiquer de toute
autre
façon que sa voiture est la Ferrari portant le numéro de châssis
litigieux et
ordonné la saisie du véhicule, ainsi que sa garde sous main de
justice aux
frais du requérant.

Le 5 février 2002, la Cour de justice genevoise a astreint M.________
à
fournir une garantie bancaire de 500'000 fr. à titre de sûretés, ce
qu'il a
fait.

Par ordonnance du 8 mars 2002, ladite Cour a débouté M.________ de
toutes ses
conclusions sur mesures provisionnelles et a révoqué l'ordonnance du
17
décembre 2001. Elle a par ailleurs imparti aux intimés un délai de 60
jours
pour intenter, s'ils s'y estiment fondés, l'action en réparation du
préjudice
qu'ils pourraient avoir subi à la suite de la saisie conservatoire
préprovisionnelle de la Ferrari. Les juges ont considéré en substance
que la
législation sur la concurrence déloyale à la base de la requête
n'était pas
applicable.

C.
Contre l'ordonnance du 8 mars 2002, M.________ a déposé, le 13 mars
suivant,
un recours de droit public au Tribunal fédéral, qu'il a complété par
écriture
du 9 avril 2002. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de
la décision attaquée, tout en demandant, à titre préalable, l'octroi
de
l'effet suspensif.

Par ordonnance présidentielle du 18 mars 2002, l'effet suspensif au
recours
de droit public a été octroyé à titre superprovisoire. Cette mesure a
été
maintenue par ordonnance du 1er mai 2002, dans laquelle le Président
de la Ie
Cour civile a également suspendu le délai de 60 jours imparti aux
intimés
dans la décision attaquée pour intenter une éventuelle action en
réparation
du préjudice qu'ils pourraient avoir subi à la suite de la saisie
conservatoire préprovisionnelle de la Ferrari prononcée le 17
décembre 2001,
jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.

Invités à se prononcer, S.________ et X.________ S.A. ont conclu
respectivement au rejet du recours de droit public, avec suite de
frais et
dépens. La Cour de justice n'a, pour sa part, pas formulé
d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 127
I 92
consid. 1, III 41 consid. 2a).

1.1 L'acte attaqué est une ordonnance par laquelle la cour cantonale
a rejeté
la requête de mesures provisionnelles formée par le recourant en
application
de la LCD (RS 241). Dans son recours de droit public, celui-ci
invoque une
application arbitraire du droit fédéral.

1.2 Rendue par une autorité judiciaire supérieure, statuant en tant
que
juridiction cantonale unique (cf. art. 31 LOJ gen.), l'ordonnance
attaquée a
été prise en dernière instance cantonale au sens de l'art. 86 al. 1
OJ. Dès
lors que le recourant a été débouté de sa requête en mesures
provisionnelles,
il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).

1.3 Il n'y a pas lieu d'examiner, sous l'angle du recours de droit
public, si
la décision entreprise revêt le caractère d'une décision finale (cf.
en ce
sens ATF 96 I 297 consid. 1, rendu sous l'empire de l'ancienne loi
fédérale
sur la concurrence déloyale) ou d'une décision incidente prise
séparément du
fond, auquel cas sa recevabilité serait soumise à l'exigence d'un
dommage
irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. La jurisprudence fédérale
admet en
effet qu'en matière de mesures provisoires, un tel dommage est
toujours à
craindre, car la mesure tombe avec le jugement final, rendant
impossible un
contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (arrêt 4P.183/1995
du 24
septembre 1996 in sic! 1997 p. 414, consid. 1a; ATF 118 II 369
consid. 1; 116
Ia 446 consid. 2). Qu'elles soient qualifiées de finales ou
incidentes, les
décisions statuant sur des mesures provisoires prises en dernière
instance
peuvent donc toujours être attaquées par la voie du recours de droit
public
(arrêt 4P.155/1994 du 4 novembre 1994, in RSPI 1996 II 241, consid.
2).

1.4 Compte tenu du caractère subsidiaire du recours de droit public
(art. 84
al. 2 OJ), il faut encore se demander si les critiques du recourant
relatives
à l'application du droit fédéral n'auraient pas dû être soulevées
dans le
cadre d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ).

Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours en réforme n'est
recevable que contre des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1
OJ.
Cette notion est plus restrictive que celle retenue pour le recours
de droit
public (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II
p. 1
ss, 6). Selon la jurisprudence, une décision est qualifiée de finale
lorsque
la juridiction cantonale statue sur le fond d'une prétention ou s'y
refuse
pour un motif empêchant définitivement que la même prétention soit
exercée à
nouveau entre les mêmes parties (ATF 126 III 445 consid. 3b p. 447;
123 III
414 consid. 1; 120 II 352 consid. 1b p. 354). Il importe peu que la
décision
ait été prise en procédure sommaire, à condition notamment qu'elle
ait été
rendue à l'issue d'une procédure probatoire complète, non limitée à la
vraisemblance des faits allégués, et qu'elle se fonde sur une
motivation
exhaustive en droit, sans qu'une procédure ordinaire demeure réservée
(cf.
ATF 126 III 445 consid. 3b p. 447; 119 II 241 consid. 2 p. 243). Sous
réserve
d'exceptions (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b), les décisions rendues
en
matière de mesures provisionnelles ne remplissent pas ces exigences
et ne
sont pas considérées comme des décisions finales (cf. ATF 124 III 261
consid.
1). L'ordonnance attaquée n'échappe pas à cette règle. Rendue en
application
de l'art. 14 LCD, qui renvoie aux art. 28a à 28f CC, elle n'exprime
que la
position des juges quant à l'opportunité d'assurer une protection
juridique
provisoire au requérant sur la base de la vraisemblance des faits
invoqués
par celui-ci (cf. art. 28c CC), sans préjudice du jugement au fond
(cf. art.
28e CC) (arrêt 4P.189/1991 du 3 mars 1992, SJ 1992 p. 578, consid.
5a; ATF
108 II 69 consid. 2a). La voie du recours en réforme n'était donc pas
ouverte
en l'espèce.

1.5 Comme le mémoire initial de recours et les observations
complémentaires
ont été déposés en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme
prévue par
la loi (art. 90 al. 1 OJ), il convient d'entrer en matière.

2.
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., le recourant reproche
exclusivement
à la cour cantonale d'avoir considéré de manière arbitraire que la
législation sur la concurrence déloyale n'était pas applicable au cas
d'espèce, plus particulièrement d'avoir nié que les parties se
trouvaient
dans un rapport de concurrence au sens de la LCD.

2.1 En cherchant à démontrer la violation arbitraire de la LCD, le
recourant
s'écarte parfois des faits retenus. Toutefois, il ne soutient ni
n'explique
en quoi la cour cantonale aurait établi les faits ou apprécié les
preuves de
manière insoutenable s'agissant des éléments concernés. Le recours de
droit
public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral
de
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Par
conséquent, faute de critiques répondant aux exigences de motivation
de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 110
Ia 1
consid. 2a), c'est uniquement à la lumière des faits tels que
constatés dans
l'ordonnance entreprise que la Cour de céans examinera la violation
arbitraire du droit fédéral alléguée par le recourant.

2.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et
de
l'équité (ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p.
440).
Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une
violation
doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme
arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est
l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner
des
dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation
qui a
été faite est défendable. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait
qu'une autre
solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 125
I 166
consid. 2a, II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247
consid. 5). En
outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il
ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut
encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38
consid. 2a
p. 41, 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités).

2.3 En l'occurrence, c'est en statuant sur une requête de mesures
provisionnelles que la cour cantonale a nié l'application de la LCD.
Elle n'a
donc pas procédé à une analyse juridique complète, mais elle s'est
limitée à
un examen sommaire des questions de droit, sans préjudice du jugement
au fond
(cf. arrêt du 3 mars 1992 op. cit., SJ 1992 p. 578, consid. 5a). Il
s'agit
ainsi de se demander si, dans le cadre de cet examen sommaire, les
juges
cantonaux ont manifestement violé la LCD en déclarant celle-ci
inapplicable.

2.4 Selon l'art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de
toutes
les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas
faussée.
Interprétant la notion de concurrence à laquelle l'application de la
LCD est
subordonnée, le Tribunal fédéral a indiqué qu'elle visait une
compétition,
une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent
leurs
prestations (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa p. 202). Il a ajouté qu'il
n'était
certes pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un
concurrent,
mais qu'il fallait que l'acte soit objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la
clientèle, ou à
accroître ou diminuer ses parts de marché (arrêt op. cit., loc. cit.;
ATF 124
III 297 consid. 5d p. 302; 120 II 76 consid. 3a p. 78). La doctrine,
notamment les auteurs cités par le recourant, considère également
que, pour
que la LCD s'applique, il faut être en présence d'actes qui soient
propres à
influencer les relations de concurrence; ce qui signifie que seuls
sont
concernés les actes déployant des effets sur le marché (Baudenbacher,
Lauterkeitsrecht, Bâle etc. 2001, art. 1 LCD no 46 et vor Art. 2 no
2), qui
se révèlent déterminants sur le plan économique (M. et F. Pedrazzini,
Unlauterer Wettbewerb, 2e éd. Berne 2002, no 1.18 ss p. 5 ss).

Eu égard à ces
principes, que le recourant développe du reste dans sa
motivation et qui ressortent également de l'ordonnance attaquée, on
ne voit
manifestement pas en quoi l'appréciation juridique de la cour
cantonale,
limitée à un examen sommaire des questions de droit (cf. supra
consid. 2.3),
pourrait être qualifiée d'arbitraire. En effet, il n'apparaît pas
insoutenable de considérer que le fait, pour un collectionneur privé
n'exerçant aucune activité économique dans le domaine du commerce
automobile
et qui n'a pas vendu de voiture depuis plus de dix ans, de chercher à
se
défaire de l'une de ses trois Ferrari qui comporte le même numéro de
châssis
que l'un des véhicules propriété d'un autre collectionneur privé, ne
constitue à première vue pas un acte dirigé contre le jeu normal de la
concurrence et propre à influencer le marché.

Dans son mémoire, le recourant ne fait en outre état d'aucun élément
de
nature à démontrer l'arbitraire de ce raisonnement. Contrairement à
ce qu'il
soutient, la position de la cour cantonale ne revient pas à nier
l'existence
d'un marché des anciennes voitures de collection, mais uniquement à
ne pas
reconnaître que la vente de la Ferrari en cause et sa mention dans le
catalogue annonçant sa mise aux enchères puisse exercer objectivement
un
effet sur celui-ci. Le recourant ne peut davantage être suivi
lorsqu'il
reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de
l'intervention de
la société intimée. Qu'une société spécialisée dans le domaine des
automobiles anciennes ait été mandatée par le vendeur pour organiser
la vente
aux enchères et qu'elle ait fait mention du véhicule dans son
catalogue
n'enlève en effet rien aux caractéristiques de l'acte en cause, qui
seules
sont déterminantes pour évaluer l'impact éventuel sur la concurrence.
Enfin,
comme il n'était pas arbitraire de retenir que la vente de la Ferrari
n'était
pas objectivement de nature à influencer le marché, la question de
savoir si,
au demeurant, les parties étaient ou non elles-mêmes des concurrentes
n'a pas
d'intérêt.

Le recours doit par conséquent être rejeté.

3. Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à
la
charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera une indemnité de 6'000 fr. à chacun des deux
intimés à
titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des
parties et à
la Cour de justice genevoise.

Lausanne, le 26 juin 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.73/2002
Date de la décision : 26/06/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-26;4p.73.2002 ?
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