La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2002 | SUISSE | N°2A.508/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2002, 2A.508/2001


{T 0/2}
2A.508/2001 /dxc

Arrêt du 26 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Merkli et Meylan, juge suppléant,
greffier Dubey.

X. ________,
recourant,

contre

Service des contributions du canton du Jura,
rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
Commission cantonale des recours du canton du Jura,
case postale 2059, 2800 Delémont 2.

impôt fédéral direct 1999/2000 (30ème période)

(recours de droit administratif contre l'arrêt de la Commis

sion
cantonale des
recours en matière d'impôts du canton du Jura
du 29 octobre 2001)

Faits:

A.
Jusqu'en mars...

{T 0/2}
2A.508/2001 /dxc

Arrêt du 26 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Merkli et Meylan, juge suppléant,
greffier Dubey.

X. ________,
recourant,

contre

Service des contributions du canton du Jura,
rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
Commission cantonale des recours du canton du Jura,
case postale 2059, 2800 Delémont 2.

impôt fédéral direct 1999/2000 (30ème période)

(recours de droit administratif contre l'arrêt de la Commission
cantonale des
recours en matière d'impôts du canton du Jura
du 29 octobre 2001)

Faits:

A.
Jusqu'en mars 2000, X.________ était copropriétaire avec Y.________,
chacun
par moitié, de l'immeuble n° 448 du cadastre de A.________. Les
copropriétaires étaient codébiteurs des dettes hypothécaires en
premier et
troisième rang contractées auprès de la Banque cantonale du Jura;
X.________
était au contraire seul débiteur de la dette hypothécaire en deuxième
rang
auprès de la Caisse de pensions de la République et canton du Jura. Il
résulte du dossier que les copropriétaires ont vécu ensemble dans cet
immeuble jusqu'en 1992, époque à laquelle ils se sont séparés,
Y.________
occupant dès lors seule l'immeuble, sans qu'un loyer ait été convenu
en
faveur de X.________; elle n'a quitté l'immeuble que dans le courant
de
l'année 2000.

Par décision du 17 décembre 1999, X.________ a été taxé sur un revenu
de
44'900 fr. pour l'impôt fédéral direct 1999/2000. X.________ a formé
réclamation contre cette décision, prétendant à la déduction de la
totalité
des intérêts hypothécaires et à l'imposition du rendement de
l'immeuble n°
448 auprès de sa copropriétaire, qui l'occupait seule. Par décision
du 27
octobre 2000, le revenu imposable pour l'impôt fédéral direct
1999/2000 a été
réduit à 39'900 fr., la réclamation étant rejetée pour le surplus.

X. ________ a recouru auprès de la Commission cantonale des recours
du canton
du Jura (ci-après: la Commission des recours) en demandant derechef la
déduction de la totalité des intérêt hypothécaires relatifs à
l'immeuble
précité et l'imposition de la valeur locative de celui-ci auprès de sa
copropriétaire.

Par décision du 29 octobre 2001, la Commission des recours a rejeté le
recours. Elle a considéré que, dans la mesure où les copropriétaires
étaient
codébiteurs solidaires des dettes hypothécaires de premier et de
troisième
rang, l'intéressé ne pouvait prétendre à la déduction que de la
moitié des
intérêts y afférents. Il pouvait en revanche prétendre à la déduction
de la
totalité des intérêts de la dette de deuxième rang, dont il était seul
débiteur. Le propriétaire qui met son immeuble gratuitement à
disposition
d'un proche, comme en l'espèce, devait en outre se voir imputer la
valeur
locative de celui-ci au titre de rendement immobilier.

B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, en tant qu'elle
porte sur
l'impôt fédéral direct, principalement, d'annuler la décision de la
Commission des recours du 29 octobre 2001, d'autoriser la déduction
de la
totalité des intérêts hypothécaires 1998 relatifs à l'immeuble n° 448
et
d'imputer l'entier de la valeur locative dudit immeuble à l'autre
copropriétaire; subsidiairement, il demande le renvoi de la décision
à la
Commission des recours pour nouvelle décision et la réduction des
frais de la
procédure fixés par celle-ci à 300 fr.
La Commission des recours déclare se référer aux motifs de son arrêt
et
conclut au rejet du recours. Le Service des contributions du canton
du Jura
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
L'Administration fédérale des contributions propose le rejet du
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi
contre un
arrêt rendu par une autorité judiciaire statuant en dernière instance
cantonale et fondé sur le droit public fédéral, le présent recours est
recevable en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle
particulière de
l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct
(LIFD, RS 642.11).

1.2 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre l'arrêt
d'une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans
l'arrêt, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104
let. b et
105 al. 2 OJ; ATF 125 II 633 consid. 1c p. 635 s. et les références
citées).

2.
2.1En vertu de l'art. 33 al. 1 lettre a LIFD, les intérêts passifs
privés
sont, sous réserve d'une exception qui n'est pas réalisée en l'espèce,
déduits du revenu. Cette déduction suppose l'existence d'une dette
dont le
contribuable répond personnellement et définitivement. Lorsque le
contribuable est codébiteur solidaire, il ne peut déduire les intérêts
passifs qu'à concurrence de la part de la dette dont il répond
définitivement
(cf. P. Locher, Kommentar zum DBG, Ière partie, Therwil 2001, n° 5 ad
art.
33, p. 816). Par conséquent, il est sans importance que le codébiteur
solidaire puisse être recherché pour le tout. Il dispose en effet
d'un droit
de recours contre l'autre ou les autres codébiteurs solidaires, de
sorte
qu'en définitive il ne répond de la dette que pour sa part.
L'insolvabilité
éventuelle des codébiteurs n'y change rien.

En l'espèce, le recourant et Y.________ sont codébiteurs solidaires
des
dettes hypothécaires en premier et troisième rang sur l'immeuble en
cause
chacun pour la moitié. Par conséquent, en n'admettant la déduction des
intérêts des dettes hypothécaires de premier et troisième rang qu'à
concurrence de la moitié dans le chapitre fiscal du recourant, la
Commission
de recours a correctement appliqué l'art. 33 al. 1 lettre a LIFD.

2.2 Selon l'art. 21 al. 1 LIFD, sont imposables comme rendement de la
fortune
immobilière notamment tous les revenus provenant de la location, de
l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance (lettre
a) ainsi
que la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le
contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété
ou d'un
droit de jouissance obtenu à titre gratuit (lettre b). Lorsque
l'immeuble
fait l'objet d'une copropriété et que les copropriétaires l'habitent
ensemble
ou que l'immeuble est loué à l'un des copropriétaire ou à un tiers,
chacun
d'eux se voit imputer la valeur locative respectivement le rendement
locatif
en fonction de sa part de copropriété. La jurisprudence considère que
le
propriétaire qui met gratuitement à disposition d'un proche un bien
immobilier doit se laisser imputer la valeur locative de cet immeuble
(Archives 48, 471; P. Locher, op. cit., n° 23 ad art. 21, p. 529 s.;
R.
Oberson, L'immeuble et le droit fiscal, Bâle 1999, p. 106).

En l'espèce, le recourant a gratuitement mis sa part d'immeuble à
disposition
de Y.________, avec laquelle il a vécu pendant de nombreuses années.
Les
motifs, en particulier l'insolvabilité de cette dernière, qui ont
conduit à
la mise à disposition gratuite de l'immeuble, ne sont pas
déterminants, le
recourant s'étant accommodé de cette situation durant la période en
cause. A
cet égard, les documents produits à l'appui du présent recours, en
tant
qu'ils relatent des faits postérieurs aux années de calcul de la
période
fiscale 1999/2000, seule en cause en l'espèce, ne peuvent pas être
pris en
considération.

Le recourant soutient que, dans le cas particulier, la valeur
locative était
inexistante, l'immeuble étant insalubre. La Commission des recours ne
s'est
pas expressément prononcée sur ce moyen, dont il est douteux qu'il
ait été
suffisamment invoqué devant elle et, partant, qu'il soit recevable
devant le
Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas établi que
l'immeuble en cause aurait été inutilisable - il a d'ailleurs été
occupé par
Y.________ jusque dans le courant de l'année 2000 - ou qu'il était
impossible
d'en tirer un rendement locatif. Le recourant ne prétend ni n'établit
non
plus que, compte tenu de l'état de l'immeuble, la valeur locative
était fixée
à un montant trop élevé.

Par conséquent, en imputant au recourant la moitié de la valeur
locative de
l'immeuble en cause pour la période fiscale 1999/2000, la Commission
des
recours a correctement appliqué l'art. 21 al. 1 lettres a et b LIFD.

3.
Le recourant soutient que le refus de déduire l'intégralité des
intérêts
passifs dans son chapitre viole son droit à l'égalité. De même,
l'imposition
dans son chapitre fiscal de la moitié de la valeur locative de
l'immeuble
violerait l'interdiction de la double imposition, puisqu'il était
également
imposé sur la valeur locative de la maison qu'il occupait par
ailleurs durant
la même période.

Ces griefs, dont il est douteux qu'ils soient recevables tant ils
sont peu
motivés, se confondent avec ceux de la violation des art. 21 al. 1
lettres a
et b ainsi que 33 al. 1 lettre a LIFD et doivent être rejetés, dès
lors qu'il
a été établi que la Commission des recours a correctement appliqué ces
dispositions.

Enfin, le recourant est encore d'avis que le procès-verbal du 13
octobre 2000
ne constituait pas une décision motivée, en sorte que le dossier
devrait être
retourné au Service des contributions. Dans la mesure où il n'est pas
irrecevable pour défaut de motivation, ce grief doit être rejeté. Il
ressort
en effet dudit procès-verbal que les motifs de la décision sur
réclamation
ont été exposés de vive voix au recourant. Par conséquent, il a,
conformément
à la jurisprudence en la matière, été mis en position d'apprécier la
portée
de la décision sur réclamation et de la déférer devant l'autorité
supérieure,
qui n'a de ce fait pas violé le droit du recourant à une décision
motivée
(ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14-15).

4.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, dans la
mesure
où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al.
1, 152 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de de 1'500 fr. est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des
contributions et à la Commission cantonale des recours du canton du
Jura,
ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 26 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.508/2001
Date de la décision : 26/06/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-26;2a.508.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award