La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2002 | SUISSE | N°5C.124/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juin 2002, 5C.124/2002


{T 0/2}
5C.124/2002 /frs

arrêt du 25 juin 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Hohl,
greffier Abrecht.

D. ________, recourant,

saisie de salaire, arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du
Tribunal fédéral du 7 mai 2002,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral du 7 mai 2002.

Faits:

A.
Par prononcé du 6 juillet 2001, devenu définitif et exécutoire, le
Présid

ent
du Tribunal civil de la Veveyse a levé définitivement l'opposition
formée par
D.________ à l'encontre du commandement de ...

{T 0/2}
5C.124/2002 /frs

arrêt du 25 juin 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Hohl,
greffier Abrecht.

D. ________, recourant,

saisie de salaire, arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du
Tribunal fédéral du 7 mai 2002,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral du 7 mai 2002.

Faits:

A.
Par prononcé du 6 juillet 2001, devenu définitif et exécutoire, le
Président
du Tribunal civil de la Veveyse a levé définitivement l'opposition
formée par
D.________ à l'encontre du commandement de payer n° xxx de l'Office
des
poursuites de la Veveyse. Ce dernier, après avoir entendu le
poursuivi sur sa
situation financière, calculé son minimum vital et fixé la quotité
saisissable, a ordonné une saisie de salaire de 1'800 fr. par mois en
main de
son employeur.

B.
Le poursuivi a déposé plainte contre cette saisie de salaire, en
invoquant
une compensation de créances et en faisant valoir qu'il ne devait pas
le
montant réclamé dans la poursuite en cause.
Par arrêt du 21 mars 2002, notifié au poursuivi le 12 avril 2002, la
Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a
rejeté la
plainte dans la mesure où elle était recevable. Elle a considéré, en
bref,
que le poursuivi n'était plus en mesure d'invoquer une éventuelle
compensation de créances dans la procédure de saisie, puisque le
prononcé de
mainlevée d'opposition était exécutoire.

C.
Par acte du 20 avril 2002, le poursuivi a recouru à la Chambre des
poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral, en invoquant la violation des
art. 95
al. 1 et 5 LP, 97 al. 2 LP, ainsi que de l'art. 120 CO.

Par arrêt du 7 mai 2002, la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral a rejeté le recours. Elle a considéré en substance
que pour
opposer la compensation une fois expiré le délai d'opposition au
commandement
de payer, le débiteur poursuivi ne pouvait plus avoir recours qu'aux
moyens
prévus aux art. 85 et 85a LP ou, s'il avait éteint la dette par un
paiement
sous contrainte, à l'action en répétition de l'indu prévue à l'art.
86 LP, de
sorte que l'autorité cantonale de surveillance avait à bon droit
dénié au
recourant le droit d'invoquer une éventuelle compensation de créances
dans la
procédure de saisie.

D.
Par acte du 28 mai 2002, D.________ interjette un recours en réforme
à la
"Cour civile" du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il reproche à la
Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral de n'avoir
aucunement
pris en considération l'art. 120 al. 2 CO, aux termes duquel le
débiteur peut
opposer la compensation même si sa créance est contestée, et de
n'avoir pas
appliqué par analogie l'art. 123 al. 1 CO, qui permettrait de faire
valoir la
compensation jusque dans la faillite. Sur cette base, le recourant
demande au
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Chambre des poursuites et
des
faillites en prononçant la suspension de la saisie en cours et en
ordonnant
la saisie de la créance que le recourant invoque à l'encontre du
créancier
saisissant, subsidiairement en fixant un délai pour qu'un accord
intervienne
entre les parties ou que l'une d'elles provoque une action en justice
concernant la créance opposée en compen-sation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid.
2a; 126
III 274 consid. 1 et les arrêts cités).

1.1 En vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre
1943 (OJ; RS 173.110), le recours en réforme n'est recevable que
contre les
décisions prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des
cantons
(art. 48 al. 1 OJ), exceptionnellement ¿ dans certains cas précis ¿
contre
les décisions prises par des tribunaux inférieurs des cantons (art.
48 al. 1
OJ), mais en aucun cas contre les arrêts de l'une des cours ou
chambres du
Tribunal fédéral (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2 ad art. 48 OJ).
Seule la
voie de la révision permet d'obtenir la modification d'un tel arrêt
(Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
1992, p.
46).

1.2 Une conversion du recours en réforme en demande de révision
apparaît
toutefois exclue en l'espèce. En effet, pour qu'un recours
irrecevable puisse
être traité comme un moyen de droit d'un autre type en dépit de son
intitulé
erroné, il faut qu'il remplisse les conditions de recevabilité
propres à
cette autre voie de droit (ATF 121 II 72 consid. 1f; 120 Ib 287
consid. 3d,
379 consid. 1a et les arrêts cités; Messmer/Imboden, op. cit., p.
30). Or la
demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral n'est admissible
que pour
les motifs exhaustivement prévus aux art. 136 ss OJ (ATF 96 I 279
consid. 3
et l'arrêt cité; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136 OJ); en
vertu de
l'art. 140 OJ, elle doit notamment indiquer, avec preuve à l'appui,
le motif
de révision invoqué, sous peine d'irrecevabilité
(Poudret/Sandoz-Monod, op.
cit., n. 2 ad art. 140 OJ). En l'occurrence, le recourant n'invoque
aucun
motif de révision au sens des art. 136 ou 137 OJ, mais se plaint
d'une fausse
application du Code des obligations, ce qui ne constitue pas une
cause de
révision (Messmer/Imboden, op. cit., p. 48).

2.
Il résulte de ce qui précède que le recours en réforme doit être
déclaré
irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ). Il est au surplus informé que, vu les
explications
données au considérant 1

ci-dessus, le Tribunal fédéral n'entrera pas en matière sur
d'éventuelles
d'autres écritures concernant la même procédure, qui seront classées
sans
réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Chambre
des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

Lausanne, le 25 juin 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.124/2002
Date de la décision : 25/06/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-25;5c.124.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award