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25/06/2002 | SUISSE | N°4P.76/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juin 2002, 4P.76/2002


{T 0/2}
4P.76/2002 /ech

Arrêt du 25 juin 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et
Favre,
greffier Carruzzo.

M.________,
recourant, représenté par Me Urs Andenmatten, Avocat, Kreuzgasse 2,
Case
postale 31, 3953 Leuk Stadt,

contre

X.________ S.A.,
intimée, représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue
Ritz 31,
case postale 2040, 1950 Sion 2,
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice,

1950 Sion 2.

art. 9 Cst.; appréciation des preuves

(recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile...

{T 0/2}
4P.76/2002 /ech

Arrêt du 25 juin 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et
Favre,
greffier Carruzzo.

M.________,
recourant, représenté par Me Urs Andenmatten, Avocat, Kreuzgasse 2,
Case
postale 31, 3953 Leuk Stadt,

contre

X.________ S.A.,
intimée, représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue
Ritz 31,
case postale 2040, 1950 Sion 2,
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

art. 9 Cst.; appréciation des preuves

(recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du
Tribunal
cantonal du canton du Valais du 8 février 2002).

Faits:

A.
M.________ est propriétaire d'un centre de tennis, édifié sur la
parcelle n°
380 plan n° 8 de la commune de Y.________, qu'il exploite depuis le 12
décembre 1984. A l'ouest de son bien-fonds se trouve la parcelle n°
798, sur
laquelle ont été construits deux bâtiments en propriété par étages
(V.________ et W.________), dont X.________ S.A. est propriétaire de
toutes
les unités d'étages. Sur la limite de propriété, commune entre les
deux
parcelles, une route d'accès au terrain n° 798, large d'environ 5 à 6
m., a
été tracée, suivant la pente descendante du nord au sud; elle est
constituée
de terre battue, couverte de granulés.

A l'extrémité est de la parcelle n° 798, un bisse court le long de la
route
d'accès en direction du sud. En août/septembre 1994, il a été placé
dans une
conduite dont l'ouverture supérieure se situe à l'angle nord-est du
bien-fonds, légèrement au-dessus du bâtiment W.________. Son entrée
est munie
de deux barres de métal verticales. A la suite d'un débordement
survenu le 20
novembre 1994, il a été décidé de construire sur la parcelle n° 798,
le long
d'un mur de pierres et parallèlement au bisse placé sous conduite, un
petit
canal de 25 cm. de diamètre ("cunette") se trouvant à l'extrémité
ouest de la
route d'accès. Cette dernière est traversée, en diagonale, par deux
caniveaux
avec grille carrossable, le premier se déversant dans la "cunette" et
le
second directement dans le puits de dessablement (regard avec grille)

aboutit également la "cunette". Ce puits, ne disposant à tort d'aucun
sac de
boue est raccordé en aval au bisse par un tuyau de matière plastique
de
plusieurs mètres de long. En dessous du regard avec grille, dans la
façade
sud-ouest de la halle de tennis, se trouve la porte du garage de ce
centre
qui offre un accès direct aux places de jeux couvertes. Le seuil
extérieur de
cette porte est équipé d'un dispositif d'écoulement des eaux de
surface, la
halle de tennis disposant en plus d'une ceinture de drainage, d'un
diamètre
de 20 à 25 cm.

B.
Selon une "convention et constitution de servitudes" relative au
bisse,
passée entre la municipalité de Y.________ et X.________ S.A. le 31
mai 1994,
cette dernière "assume l'entière responsabilité à tous égards et tous
risques
dommages, indemnités (...) qui pourraient résulter de" la
modification de
l'état des lieux concernant le lit du bisse.

C.
C.aLe 20 novembre 1994, le bisse a débordé, l'eau n'arrivant plus à
s'engouffrer dans l'orifice de la canalisation, à l'extrémité
nord-est de la
parcelle n° 798. Elle s'est alors déversée sur la route d'accès avant
de
pénétrer dans la halle de tennis de M.________. Celui-ci a estimé à
16 431
fr. le dommage provenant de ces dégâts d'eau.

Le 23 novembre 1994, les propriétaires voisins ont décidé, en
présence d'un
responsable du service technique de la commune de Y.________,
d'envisager la
constitution d'une servitude de distance et divers travaux de
réaménagement
du bisse et de la voie d'accès ("cunette", caniveaux et regard avec
grille
complète). Les architectes, constructeurs du bâtiment W.________, se
sont
engagés à dénoncer le sinistre à leur assureur pour la prise en
charge des
frais de remise en état des dégâts occasionnés par le débordement. Le
27 mars
1995, M.________ et X.________ S.A. ont passé devant notaire la
convention de
constitution de servitude de distance. Sous "IV. Besondere
Vereinbarungen",
les mesures d'amélioration de la canalisation, spécialement de son
entrée et
de la route, ont été confirmées, ainsi que l'engagement du maître de
l'ouvrage des travaux réalisés sur la parcelle n° 798 (Die
Bauherrschaft) de
soumettre le sinistre à sa compagnie d'assurances.

C.b Le 22 avril 1995, le bisse a débordé à nouveau, au même endroit,
l'eau
s'introduisant dans la halle de tennis par la porte du garage. Son
propriétaire a estimé les dégâts à 12 896 fr.50.

Selon un rapport du service technique de la commune, le débordement
aurait pu
être évité si les travaux exigés antérieurement avaient été
accomplis, en
particulier la construction de l'entrée de l'aqueduc avec une grille
avancée.
Les architectes du maître de l'ouvrage, un représentant de leur
assurance RC,
un entrepreneur en maçonnerie et le responsable du service technique
de la
commune ont décidé, le 23 juin 1995, de mandater l'architecte
B.________
"pour déterminer les responsabilités et vérifier la valeur des
dommages". Ce
dernier a rendu son rapport le 28 août 1995. Entre-temps, les travaux
de
modification de la pente de la voie d'accès étaient exécutés et les
caniveaux
en travers posés, mais non raccordés à la "cunette".

C.c Les 13 et 14 juillet 1995, à la suite d'importants orages, en
raison de
l'insuffisance du système de canalisations et de l'aménagement du
terrain,
l'eau s'est écoulée en direction de la parcelle n° 380, pénétrant
jusqu'au
fond du premier court de tennis à l'ouest de la halle sur une largeur
de 2 à
3 m., ainsi qu'à l'entrée sur une profondeur de 4 à 5 cm.
L'exploitant a
estimé les dommages à 11 424 fr.90.

Le 20 février 1996, C.________, époux de la concierge des immeubles
V.________ et W.________, a aidé cette dernière à déblayer la neige
de la
route d'accès. A cette occasion, de petites pierres ont été projetées
contre
la paroi translucide ouest de la halle de tennis, causant un dommage
que son
propriétaire évalue à 15 000 fr. au minimum.

D.
Par demande du 5 février 1997, M.________ a agi devant le Tribunal
cantonal
valaisan siégeant comme première et unique instance aux termes de
l'art. 5
aCPC/VS en concluant au paiement des montants susmentionnés, soit au
total 55
751 fr., par X.________ S.A.; après diverses audiences d'instruction
tenues
devant le Tribunal de district et l'exécution d'autres mesures
probatoires,
en particulier le dépôt d'un rapport du 15 octobre 1998 et d'un
rapport
complémentaire du 19 août 1999 de l'ingénieur A.________, expert
judiciaire,
le dossier a été transmis au Tribunal cantonal pour jugement. Dans ses
dernières conclusions du 31 janvier 2002, le demandeur a conclu au
paiement
des sommes citées plus haut, en y ajoutant le montant de 15 500 fr.
en raison
du défaut d'aménagement de la route d'accès et de 15 240 fr. pour le
nettoyage accru du système de drainage situé devant l'entrée
sud-ouest de la
halle, pendant une période de six ans. Subsidiairement le demandeur
sollicitait l'aménagement de la route d'accès dans les termes
préconisés par
l'expert judiciaire.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Statuant le jour même, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal a
condamné
la défenderesse à payer au demandeur 12 900 fr. avec intérêts à 5%
dès le 26
avril 1996 et lui a ordonné d'aménager la route située entre les deux
parcelles n°s 380 et 798 selon les modalités arrêtées par l'expert
judiciaire
dans son rapport du 15 octobre 1998. Elle a rejeté les autres
conclusions de
la demande et mis les frais à la charge des parties par moitié,
chacune
d'elles supportant ses propres frais d'intervention. La cour
cantonale a
retenu, en substance, que la responsabilité de propriétaire d'ouvrage
de la
défenderesse était engagée pour les trois débordements du bisse. Elle
a
estimé que le demandeur avait prouvé son dommage à concurrence de
7200 fr.
pour le premier sinistre et de 5700 fr. pour le deuxième. Pour le
troisième,
il s'était borné à déposer un décompte sans autre pièce justificative
ni
moyen de preuve, de sorte qu'il ne pouvait être mis au bénéfice de
l'art. 42
al. 2 CO, ce qui entraînait le rejet de ses prétentions. Le dommage
subi le
20 février 1996, lors de travaux de déneigement, n'était pas
imputable à la
défenderesse. La conclusion en paiement de 15 500 fr. pour le défaut
d'aménagement de la route d'accès était irrecevable, de même que
celle en
paiement de 15 240 fr. pour les frais d'entretien du système de
drainage. Par
contre, le demandeur était fondé à exiger l'exécution de l'art. 6 du
contrat
constitutif de servitude de distance, prévoyant l'aménagement de la
route
d'accès, qui devait être accomplie selon les directives incontestées
de
l'expert judiciaire. En définitive, la défenderesse devait payer au
demandeur
12 900 fr. et aménager la route d'accès.

E.
Le demandeur interjette au Tribunal fédéral, parallèlement, un
recours de
droit public et un recours en réforme. Dans chacun d'eux, il précise
que le
jugement cantonal n'est pas attaqué quant au ch. 2 du dispositif
ordonnant à
X.________ S.A. d'aménager la route située à la limite des parcelles
n°s 380
et 798, selon les modalités arrêtées par l'expert judiciaire. Dans le
recours
de droit public, le demandeur conclut à l'annulation du jugement de
la IIème
Cour civile cantonale et au renvoi de la cause à cette autorité pour
nouvelle
décision. Dans le recours en réforme, il requiert la condamnation de
la
défenderesse au paiement de respectivement 16 430 fr., 12 896 fr.50,
11 424
fr.90, 15 000 fr. et 15 240 fr., avec intérêts à 5% dès la survenance
des
différents sinistres, sous déduction du montant de 12 700 fr. (recte:
12 900
fr.), avec intérêts à 5% dès le 26 avril 1996, alloué par le Tribunal
fédéral. La motivation des deux recours (III. Beschwerdebegründung et
III.
Berufungsbegründung) est mot pour mot identique. La seule différence
réside
dans une partie de la remarque finale exprimée en page 21 du recours
de droit
public: "Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen und der
Entscheid
des Kantonsgerichtes vom 31.1/8.2.2002 aufzuheben", et en page 18 du
recours
en réforme: "Die Berufung ist aus diesen Gründen gutzuheissen und der
Entscheid des Kantonsgerichtes vom 31.1/8.2.2002 zu reformieren."

En substance, le recourant expose, pour le premier dégât d'eau, de
novembre
1994, que le Tribunal cantonal a arbitrairement apprécié les preuves
en
méconnaissant le rapport de l'expert judiciaire, non contesté, au
profit des
conclusions de l'expert privé B.________. Or, ce dernier n'avait pas
eu
connaissance de tous les éléments du dommage, concernant certaines
interventions et le nombre d'heures de travail, alors qu'il aurait pu
être
établi à partir de la liste des travailleurs employés que contient
l'annexe
12 de son rapport. Appréciant ainsi les preuves contrairement à
l'art. 8 CC,
et ne procédant pas à l'audition complémentaire de l'expert
judiciaire selon
l'art. 248 aCPC/VS, le Tribunal cantonal avait finalement violé
l'art. 42 CO.

Pour le deuxième dégât d'eau, du 22 avril 1995, les mêmes griefs sont
adressés à la cour cantonale. Cette dernière s'est fondée sur
l'opinion de
l'expert privé, qui a supprimé sans explication plusieurs jours
entiers de
travail; de son côté l'expert judiciaire a reconnu entièrement le
dommage,
sous réserve des heures de travail qui n'étaient, pour lui, pas
objectivement
contrôlables.

Quant au troisième dégât d'eau, de juillet 1995, le recourant relève
que
l'expert judiciaire a reconnu tous les postes du dommage, sous
réserve des
heures de travail qui ne pouvaient être évaluées. L'expert privé ne
s'est pas
exprimé sur ce sinistre.

Le Tribunal cantonal a encore arbitrairement conclu à
l'irrecevabilité de la
demande de paiement de 15 240 fr. pour les frais d'entretien plus
intensifs
du système de drainage, en considérant qu'elle avait été formulée
pour la
première fois lors du débat final. En réalité, le recourant avait
invoqué
l'obligation pour l'intimée d'entretenir le système d'écoulement de
l'eau et
de goudronner la route d'accès dans sa réplique du 2 septembre 1997,
et dans
la remise d'un dossier photographique des 16/18 février 2000 à
l'occasion de
la procédure probatoire. Toutefois, ces documents sont parvenus au
Tribunal
cantonal dans un dossier partiel séparé. Le montant de 15 240 fr. a
été
articulé à l'occasion des débats finaux. Ainsi, la juridiction
cantonale
n'avait pas pris connaissance de l'état de fait et n'avait pas porté
son
attention sur les preuves, qu'elle avait appréciées arbitrairement en
s'appuyant sur l'art. 88 aCPC/VS, inapplicable en l'espèce.
Concernant enfin le dommage subi en raison de trous constatés dans la
paroi
translucide de la façade ouest de la halle, le recourant souligne
qu'il
découle d'un rapport de la police cantonale que le mari de la
concierge des
copropriétés V.________ et W.________ avait reconnu que des pierres
pouvaient
être projetées par la fraiseuse qu'il utilisait, ce qui ressortait
également
de l'état du revêtement de la route d'accès, non goudronnée. L'expert
judiciaire avait considéré le montant du dommage, à concurrence de 15
000
fr., comme raisonnable et le Tribunal cantonal
n'avait tenu aucun
compte de
ces éléments, en violation des art. 4 aCst. et 42 CO.

L'intimée conclut au rejet des recours avec suite de frais et dépens.

Le Tribunal cantonal se réfère à son jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a).

1.1 Les deux recours présentent des similitudes profondes, sauf en ce
qui
concerne leur rubrique I respective (Formelles) et les conclusions
prises .
Par contre, les deux parties III, Berufungsbegründung et
Beschwerdebegründung, cette dernière devant en réalité porter le ch.
IV, sont
strictement identiques, littéralement. Ainsi, les deux écritures
invoquent
dans les mêmes termes et avec les mêmes arguments sous let. A et B
l'appréciation arbitraire des preuves et la violation de l'art. 8 CC,
ainsi
que la violation de l'art. 248 aCPC/VS. Sous let. C l'appréciation
arbitraire
de l'expertise judiciaire est alléguée, parallèlement à la violation
de
l'art. 248 aCPC/VS, ce qui aurait conduit la juridiction cantonale à
ne pas
appliquer, à tort, l'art. 42 CO. L'appréciation arbitraire des
preuves est
avancée, parallèlement à la violation de l'art. 88 aCPC/VS, sous let.
D,
ainsi que la lésion de l'art. 42 CO, sous let. E.
1.2 S'agissant des exigences posées par la loi quant à la motivation
des
recours, la jurisprudence prohibe la réunion de deux recours dans une
seule
et même écriture. Chaque recours doit être présenté séparément et
motivé pour
lui-même. Ne se conforme pas à cette jurisprudence le plaideur qui
dépose
deux recours dans des écritures certes distinctes, mais dont la
motivation
identique mélange les griefs propres à une voie de droit avec ceux
propres à
une autre voie. Le Tribunal fédéral a qualifié un tel procédé
d'abusif et a
refusé d'entrer en matière tant sur l'un que sur l'autre des deux
recours qui
lui étaient soumis (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a).
Cette
jurisprudence a été précisée, en ce sens que deux recours ne sont pas
irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation; il ne peut
être
refusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs
soulevés,
la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire et,
partant, ne
respecte pas les exigences légales (ATF 116 II 745). En présence de
deux
recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi
d'examiner si,
pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans
le
cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation
qui lui
sont propres (ATF 118 IV 293 consid. 2a; ). Le Tribunal fédéral s'est
aussi
demandé si, lorsque le mélange des moyens est inextricable, les
recours ne
devraient pas être déclarés irrecevables, faute d'une motivation
répondant
aux exigences légales (ATF 118 IV 293 consid. 2a; 116 II 745 consid.
2 et 3).

1.3 En l'espèce, l'imbrication des moyens de droit soulevés est telle
que
l'on peut se demander si les griefs tirés de la violation du droit
fédéral
peuvent être distingués de ceux fondés sur la violation de droits
constitutionnels. Toutefois, même si ce n'est pas le rôle du Tribunal
fédéral
de tenter de découvrir la matière de chaque recours, il apparaît que
sous
let. A à C et E , le recourant se plaint de la violation des art. 8
CC et 42
al. 1 et 2 CO; ces moyens relèvent de la réforme et leur motivation
satisfait, du moins prima facie, aux exigences de l'art. 55 al. 1
let. 1c OJ.
Dans ces limites, et sous réserve d'un examen ultérieur plus
approfondi, la
recevabilité du recours en réforme peut être admise. De même, le
recourant se
plaint expressément, sous let. A à E, de l'appréciation arbitraire des
preuves, grief justiciable de la procédure de recours de droit
public, et qui
peut être considéré comme suffisamment motivé au regard de l'art. 90
al. 1
let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), même si l'argumentation
est
parfois implicite (let. B) ou se fonde sur l'art. 4 aCst. (let. E).
Si le
recours de droit public n'a pas pour objet de corriger la violation de
prescriptions de droit cantonal, la référence à l'art. 248 aCPC/VS
peut être
comprise comme un aspect du reproche de l'appréciation arbitraire des
preuves
par le Tribunal cantonal.

Ainsi, il y a lieu d'admettre, dans le cas particulier, la
recevabilité des
deux recours, sous réserve des considérants qui suivent.

2.
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de
statuer d'abord sur le recours de droit public (ATF 123 III 213
consid. 1;
122 I 81 consid. 1).

3.
Concernant la recevabilité du recours de droit public, il convient
encore de
relever ce qui suit.

3.1 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les
conclusions qui
vont au-delà de la simple demande d'annulation du jugement entrepris
sont
irrecevables (ATF 126 II 377 consid. 8c p. 395; 125 II 86 consid. 5a
p. 96).
De toute manière, la demande de renvoi de la cause au Tribunal
cantonal pour
nouveau jugement est superflue en cas d'admission du recours de droit
public,
dans la mesure où la procédure est replacée dans la situation où elle
se
trouvait devant la juridiction intimée, avant que cette dernière ne
statue
par sa décision finale.

3.2 Le recourant a le droit de conclure en totalité ou partiellement à
l'annulation de la décision attaquée (Kälin, Das Verfahren der
staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 362). Comme il ne s'agit pas
en
l'espèce d'un recours de droit public dirigé contre un arrêté de
portée
générale (ATF 119 Ia 254 consid. 2e p. 256), il n'était pas
nécessaire de
préciser quelle partie de la décision était attaquée. Toutefois,
cette règle
peut également être reçue en matière de recours de droit public
partiel
contre une décision, motif pour lequel le recourant a eu raison
d'indiquer
qu'il n'incluait pas dans l'objet du litige la condamnation de
l'intimée à
aménager la route d'accès entre les deux biens-fonds concernés, selon
les
modalités fixées par l'expert judiciaire dans son rapport du 15
octobre 1998,
d'après le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris pour le surplus.

3.3 D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous
peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la
violation.
Celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire doit ainsi
démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée
est
insoutenable (ATF 127 III 279 consid. 1c; cf. également ATF 128 III 50
consid. 1c p. 53). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des
griefs
motivés de façon insuffisante ou sur des critiques purement
appellatoires
(ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

En matière d'appréciation des preuves, une jurisprudence constante
reconnaît
au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral
n'intervient, en conséquence, que si le juge cantonal a abusé de ce
pouvoir,
en particulier lorsqu'il parvient à des conclusions manifestement
insoutenables, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il
n'en
tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait
sont
manifestement fausses ou heurtent gravement le sens de la justice,
enfin
lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, soit
lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de
preuve (ATF
120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 112 Ia 369 consid. 3).

3.4 S'agissant d'un recours de droit public pour violation de l'art.
9 Cst.,
le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations,
preuves ou
faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ces
moyens
sont irrecevables (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212 et l'arrêt cité;
117 Ia 3
consid. 2).

Dans le cas présent, le recourant produit pour la première fois un
rapport de
la police cantonale du canton du Valais mentionnant en p. 2 une
réponse de
C.________, selon laquelle ce dernier admettait que quelques cailloux
avaient
pu être projetés contre la paroi vitrée du centre de tennis. Vu le
principe
rappelé ci-dessus de l'interdiction des nova, l'argumentation
développée sous
let. E est irrecevable et peut être déclarée comme telle dans le
cadre de
l'appréciation des preuves, indépendamment du fait de savoir si cette
pièce,
établissant des jets de pierres en direction du bâtiment du
recourant, est ou
non dénuée de pertinence en droit.

3.5 Pour les dégâts d'eau des 20 novembre 1994 et 22 avril 1995 (let.
A et
B), le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir
préféré
l'opinion de l'expert privé B.________ à celle de l'expert
judiciaire, que
les juges cantonaux auraient dû faire compléter au sens de l'art. 248
aCPC/VS.

Le juge doit en principe se fonder sur l'expertise qu'il a ordonnée;
il ne
peut s'écarter des conclusions de l'expert que si ces dernières
apparaissent
douteuses sur des points essentiels, ce qui doit le conduire à
requérir un
complément du rapport ou à ordonner une surexpertise, confiée à un
autre
expert. Il n'y a lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise
qu'en
présence de motifs graves et déterminants, les tribunaux devant en
rester à
l'opinion des experts pour autant que celle-ci n'apparaisse pas
manifestement
contradictoire ou qu'elle se fonde sur des constatations de fait
erronées
(ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références). De façon générale, il
n'est
pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par
des
experts choisis en toute indépendance par l'autorité, dans le seul
but de
renseigner la justice (ATF 124 I 170 consid. 4 et les références),
que de
prendre en considération l'avis d'un médecin traitant, ou d'un expert
privé
mandaté par une partie et sa compagnie d'assurances RC, comme en
l'espèce,
par exemple.

3.6 Dans le cas présent, le reproche porte sur l'absence de prise en
considération du nombre d'heures de travail effectuées pour les
réparations
et nettoyages rendus nécessaires par les deux débordements. L'expert
judiciaire a justifié cette indétermination par le fait qu'il n'avait
pu
constater les dégâts au moment de la survenance de ceux-ci, et ce, de
la même
façon que l'expert privé, qui est, lui aussi, intervenu après
l'inondation.
En l'espèce toutefois, comme le rapport de l'expert privé ne
contredit pas
celui de l'expert commis par le Tribunal, que le premier est plus
détaillé et
qu'il comporte la prise en considération des frais d'intervention du
personnel du centre, au tarif qu'admet l'expert judiciaire, le
Tribunal
cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire en suivant les conclusions
de ce
rapport pour les deux premiers événements de novembre 1994 et d'avril
1995.
Même si un examen plus minutieux avait pu être effectué, par exemple à
l'occasion d'un complément d'expertise judiciaire, la solution
adoptée par la
juridiction intimée n'en est pas moins soutenable. On ne saurait
davantage
reprocher aux juges cantonaux de n'avoir pas procédé au complément
souhaité,
en application de l'art. 248 aCPC/VS, dans la mesure où ils
pouvaient, par
une appréciation anticipée des preuves, considérer que l'expert
judiciaire en
resterait à ce qu'il a déjà déclaré, à savoir qu'il ne pouvait pas
contrôler
dans le détail les factures présentées, notamment pour ce qui est des
heures
de travail, puisqu'il n'avait pas constaté le sinistre et ses
conséquences
immédiatement après leur survenance. En cela, l'appréciation
anticipée des
preuves n'est pas critiquable (ATF 122 III 219 consid. 3c; v. aussi
ATF 124 I
274 consid. 5b p. 285 et les références). Le grief d'une appréciation
arbitraire des preuves, articulé sous let. A et B, doit en
conséquence être
écarté.

3.7 Concernant le débordement des 13 et 14 juillet 1995, le recourant
a
déposé en procédure cantonale la liste des travaux à effectuer, avec
des
références à un dossier photographique, ainsi qu'un décompte des
heures de
travail, suivi de la facture des diverses interventions faites
(pompage,
séchage, perte de location des courts). En considérant que, par
l'apport de
cette pièce, qui constitue un récapitulatif, et non pas un ensemble de
justificatifs, tels que des quittances de factures, le recourant
n'avait pas
prouvé les dommages allégués et en retenant qu'il n'avait pas non plus
sollicité l'audition des employés dont il indique les noms pour
établir le
nombre d'heures passées au rétablissement des lieux, la cour
cantonale n'a
pas versé dans l'arbitraire. Si la survenance du sinistre et la
responsabilité de l'intimée sont établies par preuve documentaire,
notamment
par l'expertise judiciaire, et si le montant du dommage est allégué
de façon
détaillée, ce dernier n'est néanmoins pas prouvé. L'appréciation du
Tribunal
cantonal sur ce point ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
Déterminer si
la juridiction intimée a violé l'art. 42 al. 2 CO, comme norme de
fixation du
montant du dommage, relève de l'application du droit fédéral. Un tel
grief
n'est donc pas recevable au regard du principe de subsidiarité
absolue du
recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), dès lors que la voie du
recours
en réforme est, en l'occurrence, ouverte (art. 43 al. 1 OJ; ATF 126
III 445
consid. 3b) et que le recourant l'a empruntée. Ce dernier grief sera
donc
examiné
dans le cadre de la procédure de réforme.

3.8 Le recourant se plaint enfin de ce que la cour cantonale a déclaré
irrecevable sa demande de paiement de 15 240 fr., relative à
l'accroissement
des opérations de nettoyage, pendant six ans, du système de drainage
construit devant l'entrée sud-ouest de la halle de tennis. Bien que le
recourant ait rappelé dans sa demande et dans sa réplique le devoir de
l'intimée d'assumer l'entière responsabilité et tous les risques,
dommages et
indemnités qui pourraient résulter de la modification de l'état des
lieux,
notamment du cours du bisse, fondé sur l'art. 6 de la convention
passée entre
la commune de Y.________ et cette dernière, il n'a articulé le
montant de son
dommage (15 240 fr.), lors du débat final, que pour la première fois.
En
opposant à ce moyen l'irrecevabilité fondée sur l'art. 88 al. 1
aCPC/VS, la
juridiction intimée a peut-être interprété de façon très restrictive
cette
disposition de droit cantonal, qu'il n'appartient pas au Tribunal de
céans de
revoir dans le cadre du présent recours de droit public. Il suffit de
constater qu'en refusant cette prétention, au motif que la partie
adverse n'a
pas pu en discuter la pertinence, et n'a de ce fait pas bénéficié
d'un débat
judiciaire équitable, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 9
Cst., ce
qui entraîne le rejet du moyen soulevé à cet égard.

4.
Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté dans la
mesure où
il est recevable. Le recourant qui succombe sera condamné à un
émolument de
3000 fr., ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 fr. à titre de
dépens
en faveur de l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 25 juin 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.76/2002
Date de la décision : 25/06/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-25;4p.76.2002 ?
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