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25/06/2002 | SUISSE | N°1P.304/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juin 2002, 1P.304/2002


{T 0/2}
1P.304/2002 /dxc

Arrêt du 25 juin 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant,

contre

Pascal L'Homme, Président du Tribunal pénal de la Veveyse,
Le Château, case postale 364, 1630 Bulle,
Tribunal pénal de la Veveyse,
Le Château, case postale 364, 1630 Bulle.

récusation

(recours de droit public contre la décision du

Tribunal pénal
du 1er mai 2002)

Considérant:

Que X.________ a été cité à l'audience du 22 mai 2002 du Tribunal
pénal de...

{T 0/2}
1P.304/2002 /dxc

Arrêt du 25 juin 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant,

contre

Pascal L'Homme, Président du Tribunal pénal de la Veveyse,
Le Château, case postale 364, 1630 Bulle,
Tribunal pénal de la Veveyse,
Le Château, case postale 364, 1630 Bulle.

récusation

(recours de droit public contre la décision du Tribunal pénal
du 1er mai 2002)

Considérant:

Que X.________ a été cité à l'audience du 22 mai 2002 du Tribunal
pénal de
l'arrondissement de la Veveyse, prévenu de calomnie ou diffamation, et
discrimination raciale;
Qu'il a demandé la récusation du juge Pascal L'Homme, Président du
Tribunal
pénal;
Que le tribunal, siégeant sous la présidence d'un autre magistrat, a
rejeté
cette requête par décision du 1er mai 2002;
Que X.________ a introduit un recours tendant à l'annulation de ce
prononcé,
à la récusation du juge L'Homme et à celle des autres membres du
Tribunal
pénal;
Que le recours a été transmis au Tribunal fédéral en application des
art. 32
al. 4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire
(OJ),
compte tenu que la décision n'est susceptible d'aucun recours
cantonal;
Qu'il doit être examiné à titre de recours de droit public pour
violation des
droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ), fondé sur la
garantie de
l'impartialité des magistrats (art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH);
Qu'il est irrecevable dans la mesure où il ne tend pas seulement à
l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5;
126 I 213
consid. 1c p. 216/217; 126 II 377 consid. 8c p. 395);
Qu'en particulier, le Tribunal fédéral n'est pas habilité a statuer
sur une
demande de récusation de juges qui n'a pas été soumise à la
juridiction
cantonale;
Qu'à l'appui de sa demande dirigée contre le juge L'Homme, le
recourant a
fait état de divers incidents de procédure survenus dans une cause
antérieure, au cours d'une audience du 9 septembre 1998;
Que le Tribunal pénal, dans sa décision présentement attaquée, a
constaté que
la récusation était demandée tardivement et que, au surplus, les
incidents
invoqués ne justifiaient pas la suspicion de partialité;
Que cette décision est motivée de façon détaillée;
Que le recourant la discute par une longue suite de critiques tendant
surtout
à contester la légitimité de la répression prévue par l'art. 261bis
CP,
concernant la discrimination raciale;
Que, cependant, il ne conteste pas sérieusement avoir attendu près de
deux
mois avant de demander la récusation du juge L'Homme, alors qu'il
savait que
celui-ci présiderait le Tribunal pénal;
Que, sur ce point pourtant essentiel, le recours n'est donc pas motivé
conformément à la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ,
selon
laquelle il incombe au recourant, lorsqu'il se plaint d'une
application
arbitraire du droit cantonal, de préciser de façon détaillée en quoi
la
juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée et est
parvenue à
une décision manifestement erronée ou injuste (ATF 125 I 492 consid.
1b p.
495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3);
Que le recours de droit public est ainsi irrecevable au regard de
cette
disposition;
Que son auteur devra acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au juge Pascal
L'Homme
et au Tribunal pénal de la Veveyse.

Lausanne, le 25 juin 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.304/2002
Date de la décision : 25/06/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-25;1p.304.2002 ?
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